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09/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948832

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0093, 09 janvier 2006, JURITEXT000006948832


ARRET No /M/05 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRET AU FOND 7ème ChambreA Prononcé publiquement le LUNDI 9 JANVIER 2006, par la 7ème Chambre A des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DRAGUIGNAN du 28 MAI 2004. PREVENU

M BAREK X... Y...

Grosse délivrée le : à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : M BAREK X... né le 04 Décembre 1958 à SIDI ALOUANE (TUNISIE) de Mohamed et de BEN HASSEN Myriam de nationalité TUNISIENNE, marié Horticulteur demeurant :Quartier la Plaine

83370 SAINT AYGULF Prévenu de EXECUTION DE TRAVAUX

NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE

comparant, assisté de Maître NOUR...

ARRET No /M/05 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRET AU FOND 7ème ChambreA Prononcé publiquement le LUNDI 9 JANVIER 2006, par la 7ème Chambre A des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE DRAGUIGNAN du 28 MAI 2004. PREVENU

M BAREK X... Y...

Grosse délivrée le : à Maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : M BAREK X... né le 04 Décembre 1958 à SIDI ALOUANE (TUNISIE) de Mohamed et de BEN HASSEN Myriam de nationalité TUNISIENNE, marié Horticulteur demeurant :Quartier la Plaine

83370 SAINT AYGULF Prévenu de EXECUTION DE TRAVAUX NON AUTORISES PAR UN PERMIS DE CONSTRUIRE

comparant, assisté de Maître NOURRIT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN non appelant LE MINISTÈRE PUBLIC appelant en présence de Monsieur Z... représentant le directeur départemental de l'Equipement du VAR

LES APPELS :

appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 03 Juin 2004 contre Monsieur M BAREK X...

DEROULEMENT DES DEBATS : l'affaire a été appelée à l'audience publique du 5 SEPTEMBRE 2005,

le président a constaté l'identité du prévenu, le conseiller A... a présenté le rapport de l'affaire, puis, le président a interrogé M Barek X... qui a répondu aux diverses interpellations à lui adressées, le représentant du directeur départemental de l'équipement a été entendu en ses observations,

le ministère public a pris ses réquisitions, maître Nourrit, avocat du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie et a déposé des conclusions,

le prévenu ayant eu la parole en dernier,

enfin, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience le 31 OCTOBRE 2005, à cette date, en audience publique, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 9 janvier 2006. DECISION rendue après en avoir délibéré conformément à la loi. X... M'Barek a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Draguignan pour avoir, à Fréjus le 9 janvier 2003, entrepris ou implanté une construction immobilière sans avoir obtenu au préalable un permis de construire, en l'espèce, en créant des ouvertures avec des menuiseries en aluminium, en effectuant le doublage des cloisons avec isolation thermique et en installant des cloisons intérieures sur 250 mètres carrés sur deux niveaux, faits prévus et réprimés par les articles L 421-1, L 480-1, L 480-4, L 480-5 alinéas 1 et 2, L 480-7 du Code de l'urbanisme. Par jugement contradictoire du 28 mai 2004, le tribunal : - l'a déclaré coupable, - l'a condamné à une amende de 1.000 euros. Le ministère public a régulièrement interjeté appel de cette décision le 3 juin 2004. Son représentant à l'audience requiert la remise en état des lieux. Le représentant de la direction départementale de l'Equipement demande la remise en état des lieux. Le prévenu conclut à la confirmation du jugement entrepris. Il fait valoir : - que seul l'aspect de la façade a été modifié par ses soins, - qu'antérieurement à son acquisition, selon jugement d'adjudication du 22 juin 2001, le bâtiment était

affecté pour partie au logement principal de l'ancien propriétaire et pour le surplus à usage de local commercial et de hangar pour son exploitation agricole, - que "tant le pouvoir que la déclaration d'adjudicataire mentionnent que "la présente acquisition est faite en vue d'habiter, avec engagement de maintenir l'habitation pendant une durée de trois ans au moins"", - qu'une photographie aérienne du 13 janvier 1996 démontrerait qu'à l'exception des ouvertures en façade le bâtiment n'a subi aucune modification, - qu'il n'a effectué à l'intérieur que des travaux de réparation et de remise en état à la suite des actes de vandalisme subis par le bâtiment pendant la durée de la procédure collective, - qu'il résulte de l'attestation de Michel Droguet, architecte, en date du 6 février 2004, que le plancher intérieur sur trois côtés est concomitant à la construction du bâtiment en raison de l'existence du chaînage en béton armé, ce qui établirait qu'il n'a "apporté aucune modification de structure intérieure, ni modification de plancher ou de surface intérieure". SUR CE Vu les conclusions et pièces régulièrement déposées par les parties présentes et les éléments fournis par l'instruction de l'affaire à l'audience, attendu que le prévenu a acquis par adjudication, le 22 juin 2001, pour la somme de 710.000 francs, la mise à prix initiale ayant été fixée à 900.000 francs, une propriété agricole située à Fréjus, cadastrée section BO numéros 118 et 119, pour une contenance de 2 hectares 92 ares 17 centiares, comprenant, selon les termes du jugement : "- une serre métallique de 4.100 mètres carrés avec chauffage, - une serre métallique d'occasion de 2.300 mètres carrés, - deux tunnels jumelés de 2.000 mètres carrés, - deux tunnels de 700 mètres carrés, - un hangar métallique de 300 mètres carrés non bardé avec bâtiment en dur de 60 mètres carrés, - un transformateur de 20 Kwa" ; que le 9 janvier 2003, des agents habilités de la commune de Fréjus ont dressé, en présence du prévenu,

un procès-verbal rédigé comme suit : "Des travaux sont en cours de réalisation à l'intérieur d'un hangar existant. Dans le hangar, un plancher intermédiaire a été réalisé pour lequel l'intéressé nous précise qu'il a acheté en l'état il y a deux ans environ à monsieur Marro B... (ancien propriétaire). Il nous déclare avoir et être en train de réaliser les travaux suivants, à savoir : - création et modification des ouvertures par mise en place de plusieurs menuiseries en aluminium (fenêtres, portes-fenêtres), - doublage de cloisons avec isolation thermique et mise en place de cloisons intérieures créant ainsi plusieurs pièces dans lesquelles les réseaux électriques et d'eau sont en cours d'installation. La surface en cours d'aménagement représente sur deux niveaux 250 mètres carrés. L'affectation projetée de ces locaux bien que non définie par l'intéressé change de toute façon la destination de la majeure partie du simple hangar agricole. Aucun permis de construire n'a été délivré pour ces travaux et ce changement de destination.

X photographies sont jointes au présent constat." ; qu'entendu par procès-verbal du 14 avril 2003, le prévenu a déclaré : "J'ai acheté cette propriété en 2001 pour en faire une exploitation horticole. Sur le terrain, il y avait un hangar, celui-ci me sert d'habitation. Les travaux d'aménagement intérieurs étaient faits avant mon arrivée et je n'ai fait qu'améliorer un peu l'intérieur." ; qu'à l'appui de ses dires, il produit le jugement d'adjudication du 22 juin 2001, le

cahier des charges, le pouvoir qu'il a délivré à son avocat le 22 juin 2001 pour enchérir et déclarer adjudicataire, la déclaration d'adjudicataire en date du 25 juin 2001, une vue aérienne de la propriété en date du 13 janvier 1996, l'acte d'acquisition du précédent propriétaire, en date du 4 juillet 1991, et une attestation d'un architecte, Michel Droguet, en date du 6 février 2004 ; que cette attestation est rédigée comme suit : "A la demande de monsieur M'barek X..., je me suis rendu ce jour sur sa propriété située lieu-dit La Plaine à Fréjus afin d'y établir un état des lieux concernant le gros oeuvre du hangar existant. C'est une construction à ossature métallique avec remplissage en agglos sur son pourtour. A l'intérieur de ce hangar, au 1o étage, il y a un plancher existant sur trois côtés (en forme de U) d'environ 6,00 mètres de largeur avec un vide sur la partie centrale. Il semble que ce plancher a été coulé en même temps que le montage des agglos périphériques, car il apparaît sur l'extérieur un chaînage en béton armé. Si ce plancher avait été posé après le remplissage des murs périphériques, on devrait avoir à l'intérieur du bâtiment, contre les murs des poteaux en B.A. supportant celui-ci, ce qui n'est pas le cas. " ; que que contrairement à ce que soutient le prévenu dans ses conclusions, cette attestation démontre seulement que la pose du plancher du premier étage, qui n'est pas visée à la prévention, était concomitante à la construction, ce qui correspond aux déclarations qu'il a faites lors des constatations du 9 janvier 2003 ; qu'elle est sans incidence sur les faits qui lui sont reprochés, à savoir, la création d'ouvertures avec des menuiseries en aluminium, qui n'est pas contestée, le doublage des cloisons avec isolation thermique et l'installation de cloisons intérieures sur 250 mètres carrés sur deux niveaux ; que s'agissant de travaux intérieurs, la vue aérienne est sans valeur probante ; que le prévenu ne produit aucune pièce à

l'appui de ses conclusions aux termes desquelles le hangar aurait été affecté pour partie au logement principal de l'ancien propriétaire et qu'il n'aurait effectué à l'intérieur de ce bâtiment que des travaux de réparation rendus nécessaires par de prétendus actes de vandalisme ; que la description du bien vendu dans l'acte d'acquisition du précédent propriétaire, en date du 4 juillet 1991, et dans le cahier des charges est identique à celle figurant dans le jugement d'adjudication du 22 juin 2001 ; qu'il ressort sans aucune équivoque des énonciations de l'acte du 4 juillet 1991 qu'il s'agit d'une propriété agricole sur laquelle sont implantés des serres, des tunnels et un hangar ; que la seule mention, dans le pouvoir que le prévenu a délivré à son avocat le 22 juin 2001 pour enchérir et déclarer adjudicataire et dans la déclaration d'adjudicataire en date du 25 juin, de ce que l'acquisition était "faite en vue de l'habitation" n'était pas de nature à modifier la destination du hangar à seule vocation agricole ; qu'en créant sur ce hangar des ouvertures avec des menuiseries en aluminium, en effectuant le doublage des cloisons avec isolation thermique et en installant des cloisons intérieures sur 250 mètres carrés sur deux niveaux, il a changé la destination de la construction en transformant ce hangar en bâtiment à usage d'habitation ; que ces travaux étaient soumis, par application de l'article L 421-1 du Code de l'urbanisme, à l'obtention préalable d'un permis de construire ; que le prévenu qui a acquis l'immeuble par adjudication avec l'assistance d'un avocat ne pouvait ignorer la législation applicable en l'espèce ; que c'est à bon droit que le tribunal l'a déclaré coupable ; qu'eu égard aux circonstances de la cause et aux renseignements recueillis sur celui-ci, la peine d'amende prononcée est équitable ; qu'il y a lieu d'ordonner, à la charge du prévenu, la remise en état des lieux laquelle devra être effectuée dans un délai d'un an à compter du jour

où le présent arrêt sera devenu définitif sous peine d'une astreinte de 35 euros par jour de retard ; PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement, reçoit en la forme l'appel du ministère public, confirme le jugement sur la culpabilité et la peine d'amende, ordonne, à la charge du prévenu, la remise en état des lieux laquelle devra être effectuée dans un délai d'un an à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif sous peine d'une astreinte de 35 euros par jour de retard, le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale. COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Madame VIANGALLI C... : Madame A... et Madame AIMARD, conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Madame D..., substitut général GREFFIER :Monsieur E..., le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Le dispositif de l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0093
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948832
Date de la décision : 09/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-09;juritext000006948832 ?
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