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09/01/2006 | FRANCE | N°JURITEXT000006948640

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0016, 09 janvier 2006, JURITEXT000006948640


ARRÊT No /D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND 13ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 9 JANVIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE du 16 MAI 2003

SUR INTÉRÊTS CIVILS PRÉVENUS BEN M'BAREK X... BEN REBIAI Y... CONTRADICTOIRE Z... A... CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER PARTIE CIVILE CLERC B...

CONTRADICTOIRE PARTIES INTERVENANTES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES CONTRADICTOIRE

GROSS

E DÉLIVRÉE LE : à Maître : B

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BEN M'BAR...

ARRÊT No /D/2006 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRÊT AU FOND 13ème Chambre Prononcé publiquement le LUNDI 9 JANVIER 2006, par la 13ème chambre des appels correctionnels, Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'AIX EN PROVENCE du 16 MAI 2003

SUR INTÉRÊTS CIVILS PRÉVENUS BEN M'BAREK X... BEN REBIAI Y... CONTRADICTOIRE Z... A... CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER PARTIE CIVILE CLERC B...

CONTRADICTOIRE PARTIES INTERVENANTES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES CONTRADICTOIRE

GROSSE DÉLIVRÉE LE : à Maître : B

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : BEN M'BAREK X... Né le 7 Octobre 1982 à MARSEILLE (13) Fils de BEN M'BAREK Majib et de BEN M'BAREK Rebah De nationalité française Demeurant Tour K, cité la Gavotte Perret - 13240 SEPTEMES LES VALLONS Détenu au centre de détention de Salon de Provence, Prévenu, Comparant, Appelant, BEN REBIAI Y... Né le 2 Mai 1984 à MARSEILLE (13) De nationalité française Demeurant Bt. N 1 la Gavotte Peyret - 13240 SEPTEMES LES VALLONS Détenu au centre de détention de Salon de Provence, Prévenu, Comparant, Intimé, Z... A... Né le 6 Mars 1983 à MARSEILLE (13) Fils de Z... Kassa et de KERBACHE Afsia De nationalité française .../...

ARRÊT No /D/2006 Demeurant Bt. E1 la Gavotte Peyret - 13240 SEPTEMES LES VALLONS Libre Prévenu, Non comparant, ni représenté, Intimé, Hors la présence du Ministère Public, par application de l'article 464 du code de procédure pénale ; CLERC B..., es qualité de tuteur légal de son fils mineur Thomas C... Demeurant Bt. C, le Cézanne, -

267 bld du Redon - 13009 MARSEILLE Partie civile, Non comparante, représentée par Maître CARREL Anne, avocat au barreau de MARSEILLE Appelante, LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Dont le siège est 8 rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE Partie intervenante, Non comparante, représentée par Maître GILLES Christian, avocat au barreau d'Aix en Provence Intimée, LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES 39 Boulevard Vincent Delpuech - 13006 MARSEILLE Partie intervenante, Non comparante, représentée par Maître DEGRADO Annabelle, avocat au barreau d'Aix en Provence, substituant Maître TUILLIER Alain, avocat au barreau d'Aix en Provence, Appelante, LES APPELS :

Appel a été interjeté par : Monsieur BEN M'BAREK X..., le 21 Mai 2003, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles, Madame CLERC B..., le 23 Mai 2003 contre Monsieur BEN M'BAREK X..., Monsieur BEN REBIAI Y..., Monsieur Z... A..., son appel étant limité aux dispositions civiles, LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, le 28 Mai 2003 contre Monsieur BEN M'BAREK X..., Monsieur BEN REBIAI Y..., Monsieur Z... A..., son appel étant limité aux dispositions civiles,

ARRÊT No /D/2006 DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du LUNDI 21 NOVEMBRE 2005, Le D... a constaté l'identité des prévenus présents, Le Conseiller E... a présenté le rapport de l'affaire, Maître CARREL a déposé des conclusions, Maître GILLES a déposé des conclusions, Maître DEGRADO a déposé des conclusions, X... BEN M'BAREK et Y... BEN REBIAI, prévenus présents, ayant eu la parole en dernier, Enfin, le D... a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience du LUNDI 9 JANVIER

2006.

DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par arrêt du 16 février 2004, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a : - confirmé le jugement du 16 mai 2003 prononcé par le Tribunal Correctionnel d'Aix en Provence, en ses dispositions pénales, - ordonné le maintien en détention de X... BEN M'BAREK et décerné mandat d'arrêt à l'encontre des deux autres condamnés, - confirmé le jugement déféré quant aux dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice moral subi, notamment à B... CLERC es qualité de tutrice légale de Thomas C..., fils d'Alain C..., décédé, - sursis à statuer sur le préjudice financier de Thomas C... dans l'attente du décompte définitif par la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône des conséquences de la mort de son père dans l'accident faisant l'objet des faits de la cause. * * * A l'audience de la Cour du 21 novembre 2005, pour voir statuer sur ce préjudice, les conseils de Thomas C..., de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône, et du fonds de garantie assurances, ont déposé leurs conclusions, et les défendeurs présents, X... BEN

M'BAREK et Y... BEN REBIAI, ont pris acte des demandes sans faire valoir de contestations. A... Z..., défendeur également, régulièrement cité à mairie, accusé de réception signé, n'a pas comparu. .../...

ARRÊT No /D/2006 SUR QUOI, LA COUR VU les conclusions déposées par le conseil de Thomas C..., demandeur, par la Caisse Primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et par le Fonds de garantie assurances, Prenant acte des déclarations des défendeurs n'apportant aucun élément de contestation, Attendu qu'il y a lieu de constater que la réparation du préjudice moral a déjà été effectué ; Attendu que les éléments et pièces réunis au dossier permettent de statuer sur le préjudice financier de l'enfant Thomas C... ; Que la Cour dispose ainsi d'éléments suffisants pour fixer à 30.000 euros le montant du préjudice subi à ce titre, eu égard à la pension alimentaire versée par le père et aux autres sommes versées par celui-ci à divers titres ; Que les trois défendeurs seront en conséquence condamnés "in solidum" à payer cette somme à Thomas C... représenté par B... CLERC en sa qualité de tuteur légal de son fils mineur, né le 13 novembre 1990 ; Qu'il y a lieu de dire que cette somme sera versée sur un compte bloqué ouvert au nom du mineur et qu'elle ne pourra être utilisée qu'avec l'accord du juge des tutelles ; Qu'il y a lieu également de réserver les droits de Thomas C... dans l'hypothèse où celui-ci poursuivrait des études supérieures, ou des formations à longue durée ; Attendu que les montants du capital décès et des arrérages échus au 15 septembre 2005 de la rente d'ayant-droit servie à Thomas C... ont été fixés aux sommes, respectivement, de 4.041 euros et de 11.959,80 euros ; Que X... BEN M'BAREK, Y... BEN REBIAI et A... Z... seront condamnés à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône les deux sommes susvisées ; Attendu que les

arrérages à échoir de la rente d'ayant-droit servie à Thomas C... s'élèvent à la somme annuelle de 4.123,04 euros ; Que par application de l'article L 454 du Code de la Sécurité Sociale, la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône peut être amenée à continuer les services de la rente à l'enfant entre 16 et 20 ans et qu'elle peut donc demander le remboursement des arrérages versés lors de la prolongation de cette rente, et ce par conséquent sur quatre ans ; Qu'il en résulte que les trois défendeurs seront condamnés à mettre en réserve le capital correspondant, soit 16.492,12 euros (4123,04 X 4 = 16.492,12) ; Que ceux-ci seront condamnés soit à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône le montant des arrérages de la rente servie à Thomas C... si celle-ci continue le service de la rente entre 16 et 20 ans, soit au contraire reverser le cas échéant, la fraction du capital mise en réserve correspondant à l'annuité ou aux annuitées de rente non servies, le tout dans la limite de l'indemnité allouée à Thomas C... ; Attendu qu'il y a lieu de rejeter les autres demandes des parties ; .../...

ARRÊT No /D/2006 Attendu qu'il apparaît conforme à l'équité d'allouer à la partie civile demanderesse la somme de 2.000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais de procédure non payés par l'Etat et exposés par elle en cause d'appel ; Attendu que le présent arrêt est opposable au Fonds de garantie assurances ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre d'Hattab BEN M'BAREK, Y... BEN REBIAI, prévenus, à l'égard de B... CLERC, partie civile, de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône et du Fonds de garantie assurances, parties intervenantes, contradictoire à signifier à l'encontre d'Abdelghani Z..., prévenu, en matière d'intérêts civils, Condamne "in solidum" X... BEN

M'BAREK, Y... BEN REBIAI et A... Z... à payer la somme de 30.000 euros au titre du préjudice financier à Thomas C... représenté par B... CLERC en sa qualité de tuteur légal de son fils mineur, Dit que cette somme sera versée sur un compte bloqué ouvert au nom du mineur et qu'elle ne pourra être utilisée qu'avec l'accord du juge des tutelles, Dit que les droits de Thomas C... seront réservés dans l'hypothèse de poursuite d'études supérieures ou de formation de longue durée, Condamne "in solidum" X... BEN M'BAREK, Y... BEN REBIAI et A... Z... à rembourser à la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône la somme de 4.041 euros au titre du capital décès et la somme de 11.959,80 euros au titre des arrérages de la rente échus au 15 septembre 2005, Condamne "in solidum" X... BEN M'BAREK, Y... BEN REBIAI et A... Z... à mettre en réserve la somme de 16.492,12 euros au titre du capital correspondant à quatre annuitées de rente en application de l'article L 454 du Code de la Sécurité Sociale, Dit que les trois condamnés devront soit rembourser la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône du montant des arrérages de la rente servie à Thomas C... si celle-ci continue le service de la rente entre 16 et 20 ans, soit reverser la fraction du capital mise en réserve correspondant à l'annuité ou aux annuitées de rente non servies, le tout dans la limite de l'indemnité allouée à Thomas C..., Rejette les autres demandes des parties, Condamne "in solidum" X... BEN M'BAREK, Y... BEN REBIAI et A... Z... à payer à la partie civile la somme de 2.000 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, Dit que le présent arrêt est opposable au Fonds de garantie assurances, LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.

ARRÊT No /D/2006 COMPOSITION DE LA COUR :

D... : Monsieur

THIBAULT-LAURENT ASSESSEURS : Monsieur E... et Monsieur MARCOVICI, Conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Madame F..., Substitut Général GREFFIER :

Monsieur VIOLET Le D... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le D... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER

LE D...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0016
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006948640
Date de la décision : 09/01/2006

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-09;juritext000006948640 ?
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