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05/01/2006 | FRANCE | N°01/16960

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 10 chambre, 05 janvier 2006, 01/16960


Il s'agit d'une demande d'indemnisation présentée devant la CIVI pour un accident du travail, or depuis un récent revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L 451-1 du Code de la santé publique et 706-3 du Code de procédure pénale, que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions et qu'ainsi cette demande d'indemnisation est irrecevable devant la CIVI sur le fondement de l'article 706-3 du Co

de de procédure pénale. En ce qui concerne l'argumentation...

Il s'agit d'une demande d'indemnisation présentée devant la CIVI pour un accident du travail, or depuis un récent revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L 451-1 du Code de la santé publique et 706-3 du Code de procédure pénale, que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions et qu'ainsi cette demande d'indemnisation est irrecevable devant la CIVI sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale. En ce qui concerne l'argumentation des intimés relativement à la portée des revirements de la jurisprudence de la Cour de Cassation, il sera par ailleurs rappelé que l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés, nul ne pouvant se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée et l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 05 JANVIER 2006 No/ 2005 Rôle No 01/16960
FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRANCTIONS C/ X... veuve Y... Alexis Y... Christine Y... Hervé Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 04 Septembre 2001 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, enregistrée au répertoire général sous le no 01/586.
APPELANT FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS (article L 421-1 du Code des Assurances) géré par le Fond de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages " FGAO ", dont le siège social est sis 64, rue Defrance, 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier, ...-13006 MARSEILLE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMES Madame X... veuve Y... agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de son mari Monsieur François Y... né le 28 juillet 1932, décédé le 14 septembre 1997, née le 02 Avril 1936 demeurant ...-13013 MARSEILLE représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant la SCP TEISSONNIERE et amp ; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Monsieur Alexis Y... agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de son père Monsieur François Y..., né le 28 juillet 1932, décédé le 14 septembre 1997, né le 14 Février 1961 demeurant ...-75011 PARIS représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour ayant la SCP TEISSONNIERE et amp ; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Mademoiselle Christine Y... agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de son père Monsieur François Y..., né le 28 juillet 1932, décédé le 14 septembre 1997, née le 25 Octobre 1962 demeurant ...-13013 MARSEILLE représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant la SCP TEISSONNIERE et amp ; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS Monsieur Hervé Y... agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité d'ayant droit de son père Monsieur François Y..., né le 28 juillet 1932, décédé le 14 septembre 1997, né le 11 Mars 1965 demeurant ... MARSEILLE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant la SCP TEISSONNIERE et amp ; ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Novembre 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES £ Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2006.
MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Janvier 2006. Signé par Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Présidente suppléante et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête déposée le 23 septembre 1999 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, Mme Christiane X... veuve Y... expose que son époux, feu François Y..., a été employé de la Société Provençale des Ateliers Terrin du 29 octobre 1954 au 15 juillet 1978 en qualité d'ajusteur, ce qui l'a exposé à l'inhalation de poussières d'amiante sans aucune protection spécifique, qu'il s'est vu reconnaître le 7 mars 1996 une maladie professionnelle (mésothéliome malin) liée aux risques d'inhalation de poussières d'amiante et qu'il est décédé le 14 septembre 1997.
Elle demande qu'il lui soit alloué la somme de 200.000 F. (30.489,80 €) au titre de son préjudice moral et la somme de 500.000 F. (76.224,51 €) au titre de son préjudice économique et qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle offre de payer au F.G.A.O., à hauteur de sa créance, l'intégralité des sommes qui pourraient lui être attribuées par la C.P.A.M. au titre du préjudice moral, après reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par requête déposée le 20 novembre 2000 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, Mme Christiane X... veuve Y..., M. Alexis Y..., Mlle Christine Y... et M. Hervé Y..., agissant tant en leur nom propre qu'ès-qualités d'ayants droit de leur mari et père décédé, feu François Y..., ont, sur le même fondement, demandé qu'il leur soit alloué, en leur qualité d'ayants droit de feu François Y..., la somme de 960.000 F. (146.351,06 €) en réparation du préjudice physique, moral et d'agrément du de cujus, et, en leur nom propre, en réparation de leurs préjudices moraux, la somme de 200.000 F. (30.489,80 €) chacun, avec intérêts légaux à compter la saisine de la Commission et exécution provisoire, outre la somme de 10.000 F. (1.524,49 €) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par décision du 4 septembre 2001, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a :
- Déclaré recevable l'action de Mme Christiane X... veuve Y..., M. Alexis Y..., Mlle Christine Y... et M. Hervé Y...
- Rejeté la demande de sursis à statuer du F.G.A.O.
- Constaté que le décès de feu François Y... résulte de faits présentant le caractère matériel du délit d'homicide involontaire prévu et réprimé par l'article 221-6 du Code pénal ainsi que d'une abstention coupable tout autant réprimée par les articles 223-6 et 223-7 du Code pénal.
- Fixé le montant de la réparation intégrale des préjudices de souffrances physiques et morales et d'agrément subis par feu François Y... à la somme de 800.000 F. (121.959,21 €).
- Dit que cette somme, dans le cadre de l'action successorale, devra revenir aux ayants droit.
- Fixé le montant de la réparation du préjudice moral supporté par Mme Christiane X... veuve Y... à la somme de 150.000 F. (22.867,35 €) et celui respectivement enduré par M. Alexis Y..., Mlle Christine Y... et M. Hervé Y... à la somme de 100.000 F. (15.244,90 €) chacun.
- Donné acte à Mme Christiane X... veuve Y... de ce qu'elle offre de rembourser au F.G.A.O., à hauteur de sa créance, l'intégralité des sommes susceptibles de lui être attribuées par la C.P.A.M. au titre du préjudice moral, après reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
- Alloué à Mme Christiane X... veuve Y..., M. Alexis Y..., Mlle Christine Y... et M. Hervé Y... une somme de 5.000 F. (762,25 €) chacun en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
- Dit que les intérêts légaux ne commenceront à courir qu'à compter de sa décision.
Le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, a régulièrement interjeté appel de cette décision le 1er octobre 2001 (enrôlé le 9 octobre 2001) en limitant son appel aux indemnités allouées en réparation des souffrances physiques et morales et du préjudice d'agrément subis par feu François Y...
Vu les conclusions de Mme Christiane X... veuve Y..., de M. Alexis Y..., de Mlle Christine Y... et de M. Hervé Y... en date du 21 janvier 2005.
Vu les conclusions récapitulatives du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 1er mars 2005.
Le Ministère Public s'en rapporte le 6 octobre 2005.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2005.
SUR QUOI, LA COUR
Attendu que du fait de l'appel limité du F.G.A.O., la Cour n'est saisie que de l'indemnisation du préjudice corporel subi par feu François Y... dont ses ayants droit demandent réparation au titre de leur action successorale.
Attendu qu'il est constant que les faits dont a été victime feu François Y... sont consécutifs à une maladie professionnelle (expressément reconnue le 7 mars 1996) et relèvent donc de la législation sur la réparation des accidents du travail.
Attendu qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L 451-1 du Code de la santé publique et 706-3 du Code de procédure pénale, que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infractions.
Attendu qu'en ce qui concerne l'argumentation des consorts Y... relativement à la portée des revirements de la jurisprudence de la Cour de Cassation,
Attendu qu'en ce qui concerne l'argumentation des consorts Y... relativement à la portée des revirements de la jurisprudence de la Cour de Cassation, il sera par ailleurs rappelé que l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés, nul ne pouvant se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée et l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit.
Attendu dès lors que, statuant dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel limité du F.G.A.O., la décision déférée sera infirmée et que, statuant à nouveau, les consorts Y..., agissant ès-qualités d'ayants droit de feu François Y..., seront déclarés irrecevables en leur demande d'indemnisation du préjudice corporel du de cujus sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale.
Attendu que, de ce fait, les consorts Y... ne pourront qu'être déboutés de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Attendu que conformément aux dispositions des articles R 50-21, R 91 et R 92, 15o du Code de Procédure Pénale, il convient de décharger en totalité les consorts Y... des dépens d'appel et d'en laisser la charge au Trésor Public avec distraction au profit des avoués de la cause.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement dans les limites de l'effet dévolutif de l'appel limité du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires.
Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau :
Déclare Mme Christiane X... veuve Y..., M. Alexis Y..., Mlle Christine Y... et M. Hervé Y..., agissant ès-qualités d'ayants droit de feu François Y..., irrecevables en leur demande d'indemnisation du préjudice corporel subi par feu François Y..., fondée sur l'article 706-3 du Code de procédure pénale.
Y ajoutant :
Déboute Mme Christiane X... veuve Y..., M. Alexis Y..., Mlle Christine Y... et M. Hervé Y... de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor Public.
Autorise les avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame JAUFFRES
Madame KERHARO-CHALUMEAU GREFFIÈRE
PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 10 chambre
Numéro d'arrêt : 01/16960
Date de la décision : 05/01/2006

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Exclusion - Victime d'un accident du travail imputable à l'employeur - /

Il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L. 451-1 du Code de la sécurité sociale et 706-3 du Code de procédure pénale que les dispositions légales d'ordre public sur la réparation des accidents du travail excluent les dispositions propres à l'indemnisation des victimes d'infraction. Or, l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés, nul ne pouvant se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée et l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit. Qu'ainsi, une demande d'indemnisation présentée devant la CIVI pour un accident du travail est irrecevable sur le fondement de l'article 706-3 du Code de procédure pénale


Références :

Code de la sécurité sociale, article L. 451-1 Code de procédure pénale, article 706-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2006-01-05;01.16960 ?
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