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14/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947487

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 14 décembre 2005, JURITEXT000006947487


Commet une faute, au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le motocycliste qui, en infraction à l'article R 414-11 du Code de la Route, effectue un dépassement interdit à une intersection, l'amenant à se retrouver sur le côté gauche de la chaussée où s'est produit l'accident. Cette faute est de nature à limiter son droit à indemnisation de 25 %. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 DECEMBRE 2005 No 2005/ Rôle No 03/16221 Jean Claude X... C/ Marie Laure Y... S.A GAN ASSURANCES IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse d

élivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement d...

Commet une faute, au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le motocycliste qui, en infraction à l'article R 414-11 du Code de la Route, effectue un dépassement interdit à une intersection, l'amenant à se retrouver sur le côté gauche de la chaussée où s'est produit l'accident. Cette faute est de nature à limiter son droit à indemnisation de 25 %. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 DECEMBRE 2005 No 2005/ Rôle No 03/16221 Jean Claude X... C/ Marie Laure Y... S.A GAN ASSURANCES IARD CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 13 Juin 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/6100. APPELANT Monsieur Jean Claude X... né le 15 Juin 1959 , demeurant 13 avenue du Lapin Blanc - 13008 MARSEILLE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Virginie DEVALLET-HURSON, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame Marie Laure Y..., demeurant Z... Grenadines Bât 4 - Traverse Pourrière - 13008 MARSEILLE défaillante S.A GAN ASSURANCES IARD SA à Directoire et Conseil de Surveillance, prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, 8/10 Rue d'Astorg - 75393 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée du CABINET DRUJON D'ASTROS, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 8 Rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Bernadette A..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève B... Z... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2005. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2005, Signé par Madame Bernadette A..., Présidente suppléante et Madame Geneviève B..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *** E X P O C... É D U D... I T I G E

M. Jean-Claude X... a été victime, le 1er octobre 1998 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule terrestre à moteur conduit par Mme Marie-Laure Y..., assurée auprès de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD. Par jugement réputé contradictoire du 13 juin 2003, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a : - Dit que Mme Marie-Laure Y... est tenue de réparer les trois-quarts des dommages subis par M. Jean-Claude X... à la suite de l'accident de la circulation dont il a été victime le 1er octobre 1998, la faute commise par ce dernier étant de nature à réduire son droit à indemnisation, - Évalué à la somme de 131.364 ç 55 c. l'indemnisation du préjudice non personnel de M. Jean-Claude X..., - Constaté que la créance de l'organisme social absorbe l'indemnisation du préjudice soumis à recours de M. Jean-Claude X..., - Condamné solidairement Mme Marie-Laure Y... et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD, compte tenu de la créance de l'organisme social, à payer à M. Jean-Claude X... la somme de 19.818 ç 37 c. au titre de son préjudice corporel, - Dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jour de sa

décision, - Dit n'y avoir lieu à application des pénalités de l'article D... 211-14 du Code des assurances, - Déclaré sa décision commune et opposable à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône, - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - Condamné solidairement Mme Marie-Laure Y... et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD à payer à M. Jean-Claude X... la somme de 600 ç en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. Jean-Claude X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 11 août 2003 (enrôlé le 23 septembre 2003).

Vu l'assignation de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône notifiée à personne habilitée le 16 janvier 2004, à la requête de M. Jean-Claude X...

Vu l'assignation de Mme Marie-Laure Y... à la requête de M. Jean-Claude X..., convertie le 19 janvier 2004 en un procès-verbal de recherches infructueuses.

Vu la dispense de réassignation de Mme Marie-Laure Y... accordée le 26 janvier 2004 par le Conseiller de la Mise en État.

Vu les conclusions de M. Jean-Claude X... en date du 11 décembre 2003.

Vu les conclusions récapitulatives de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD en date du 16 mars 2005.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 septembre 2005.

M O T I F C... D E D... ' A R R Ê T I : SUR LE DROIT À RÉPARATION DE M. JEAN-CLAUDE X... :

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule est impliqué dans l'accident, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à sa réalisation.

Attendu qu'en l'espèce il résulte des éléments de la cause, notamment des procès-verbaux établis par le Commissariat de Police de MARSEILLE, que l'accident est survenu à l'intersection du boulevard Camille-Blanc et de la rue Jules-Isaac.

Attendu que M. Jean-Claude X... circulait en motocyclette boulevard Camille-Blanc en direction de l'avenue de Mazargues tandis que Mme Marie-Laure Y... circulait en automobile dans la rue Jules-Isaac et, au carrefour où elle était débitrice d'un Stop, s'apprêtait à tourner à droite dans le boulevard Camille-Blanc en direction du boulevard Michelet, qu'elle venait donc sur la gauche au carrefour par rapport à M. Jean-Claude X...

Attendu que le choc a eu lieu au carrefour, dans la voie de circulation qu'empruntait, en tournant, Mme Marie-Laure Y... dans le boulevard Camille-Blanc et alors que M. Jean-Claude X... était en train d'effectuer un dépassement et se trouvait, de ce fait, sur le côté gauche de la chaussée par rapport à son sens de circulation. Attendu que l'article R 414-11 du Code de la route interdit tout dépassement autre que celui des véhicules à deux roues aux intersections de routes sauf exceptions limitativement énumérées, non applicables en l'espèce.

Attendu dès lors qu'en effectuant un dépassement interdit l'amenant à se retrouver, à une intersection de routes, sur le côté gauche de la chaussée où s'est produit l'accident, M. Jean-Claude X... a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage et de nature à limiter son droit à indemnisation dans une proportion que les premiers juges ont exactement évaluée à 25 %, que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. II : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE M. JEAN-CLAUDE X... :

Attendu que M. Jean-Claude X..., né le 15 juin 1953 et exerçant

la profession de directeur financier a été examiné par le Dr. Jean-Luc JOUVE, expert commis par ordonnance de référé du 5 mai 2000 et qui a déposé son rapport le 13 novembre 2000.

Attendu qu'il en résulte qu'à la suite de cet accident, survenu le 1er octobre 1998, la victime a subi un polytraumatisme sévère comportant une fracture ouverte de jambe gauche, une fracture du plateau tibial externe gauche, une plaie extra-articulaire délabrante de genou gauche,portant une fracture ouverte de jambe gauche, une fracture du plateau tibial externe gauche, une plaie extra-articulaire délabrante de genou gauche, une fracture comminutive du cotyle gauche, une fracture de la malléole externe de la cheville gauche, une rupture du ligament croisé postérieur du genou gauche.

Attendu que la victime a été hospitalisée du 1er au 30 octobre 1998, qu'il a été réalisé une suture des différentes plaies, une ostéosynthèse du plateau tibial gauche, de la diaphyse tibiale gauche et un traitement orthopédique de la fracture de la malléole externe de la cheville gauche, que dans un deuxième temps, une ostéosynthèse de la fracture du cotyle gauche a également été effectuée.

Attendu que M. Jean-Claude X... a ensuite séjourné en centre de rééducation jusqu'au 3 décembre 1998 puis a effectué un programme de rééducation en semi-internat, que les suites ont été marquées par la survenue d'un syndrome algodystrophique et gênées par un déficit neurologique dans le territoire du nerf sciatique poplité externe qui a ensuite progressivement récupéré.

Attendu qu'une complication majeure est survenue du fait d'une ostéonécrose post traumatique de la tête fémorale gauche traitée par une arthroplastie totale de hanche gauche lors d'une hospitalisation du 14 au 29 juin 1999, qu'une nouvelle hospitalisation a été nécessaire du 5 au 10 avril 2000 afin d'effectuer une ablation du

matériel d'ostéosynthèse et une arthroscopie afin de libérer l'articulation du genou gauche qui était enraidi.

Attendu que M. Jean-Claude X... n'a pu reprendre son activité à temps partiel qu'à partir du 16 octobre 1999, qu'il a été arrêté à nouveau du 5 avril au 10 juin 2000, date à laquelle il a pu reprendre son travail à plein temps.

Attendu que l'expert conclut à une I.T.T. du 1er octobre 1998 au 15 octobre 1999 puis du 5 avril 2000 au 9 juin 2000 avec une date de consolidation au 10 juin 2000, qu'il fixe le taux d'I.P.P. à 25 % et évalue le pretium doloris à 5,5/7 et le préjudice esthétique à 4/7, qu'il retient un préjudice d'agrément quant aux activités sportives pratiquées à titre de loisir avant l'accident, qu'il émet des réserves quant à une évolution arthrosique au niveau du genou gauche, qu'enfin la survenue de complications liées à l'arthroplastie totale de hanche gauche ainsi que son changement éventuel seraient directement imputables à l'accident du 1er octobre 1998.

Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties, qu'il sera donc entériné pour l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Jean-Claude X.... Le préjudice corporel de nature économique soumis au recours des tiers payeurs :

Attendu que bien que n'ayant pas constitué Avoué, la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône a fait connaître le montant de sa créance qui s'élève à 208.528 ç 05 c. comprenant les indemnités journalières (47.977 ç 07 c.), les frais d'hospitalisation (49.529 ç 56 c.), les frais médicaux et pharmaceutiques (478 ç 97 c.), les frais de transport (1.315 ç 91 c.), les frais de radiologie (661 ç 45 c.), les frais futurs (18.021 ç 39 c.) et le versement d'une rente comprenant les arrérages échus et le capital (90.543 ç 70 c.).

Attendu que ces montants ne sont pas contestés par les parties.

Attendu qu'au vu des pièces produites l'incidence professionnelle temporaire sera évaluée à la somme de 47.977 ç 07 c. entièrement indemnisée par l'organisme social.

Attendu que la gêne dans les actes de la vie courante pendant les périodes d'incapacité temporaire sera évaluée à la somme demandée de 1.524 ç 49 c., qu'il s'agit d'un poste de préjudice soumis au recours des tiers payeurs et non pas, comme l'a estimé à tort le jugement déféré, un poste de préjudice à caractère personnel.

Attendu que le déficit fonctionnel séquellaire sera indemnisé sur la base d'un point d'incapacité évalué à 1.445 ç compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (46 ans) et de son taux d'I.P.P. (25 %).

Attendu que le préjudice corporel économique de M. Jean-Claude X... soumis au recours des tiers payeurs sera en conséquence évalué ainsi qu'il suit : - Frais d'hospitalisation : 49.529 ç 56 c., - Frais médicaux et pharmaceutiques : 478 ç 97 c., - Frais de transport : 1.315 ç 91 c., - Frais de radiologie : 661 ç 45 c., - Frais futurs : 18.021 ç 39 c., - Incidence professionnelle temporaire : 47.977 ç 07 c., - Gêne dans les actes de la vie courante pendant l'I.T.T. : 1.524 ç 49 c., - Déficit fonctionnel séquellaire : 36.125 ç. TOTAL : 155.633 ç 84 c., soit après réduction du quart du droit à indemnisation, la somme de 116.725 ç 38 c.

Attendu que la créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône (208.528 ç 05 c.) est supérieure à ce montant, qu'en conséquence il ne revient rien à ce titre à M. Jean-Claude X.... Le préjudice corporel à caractère personnel :

Attendu qu'au vu des conclusions de l'expertise médicale et des documents produits, le préjudice corporel à caractère personnel de M. Jean-Claude X... sera évalué ainsi qu'il suit : - Préjudice au titre des souffrances endurées : 18.293 ç 88 c. (somme retenue par le

Tribunal et demandée), - Préjudice esthétique : 9.146 ç 94 c. (somme retenue par le Tribunal), - Préjudice d'agrément : 7.622 ç 45 c. (somme retenue par le Tribunal). TOTAL : 35.063 ç 27 c., soit après réduction du quart du droit à indemnisation, il revient à ce titre à M. Jean-Claude X... la somme de 26.297 ç 45 c. III : SUR Z... CONDAMNATIONS :

Attendu qu'il est constant que M. Jean-Claude X... a déjà perçu des provisions pour un montant total de 7.622 ç 45 c.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera partiellement infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel et que, statuant à nouveau de ces chefs, Mme Marie-Laure Y... et la S.A. G.A.N. ASSURANCES seront solidairement condamnées à payer à M. Jean-Claude X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 18.675 ç au titre de son préjudice corporel, provisions déduites.

Attendu d'autre part que c'est à juste titre que le jugement déféré a débouté M. Jean-Claude X... de sa demande en dommages et intérêts contre la S.A. G.A.N. ASSURANCES sur le fondement des dispositions de l'article D... 211-14 du Code des assurances en relevant que cette compagnie d'assurances avait présentée une offre évaluant le préjudice 44.210 ç 21 c. et qui n'était donc pas manifestement insuffisante au sens de l'article sus visé, que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les

dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué en équité à M. Jean-Claude X... la somme de 600 ç au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Attendu que M. Jean-Claude X... est perdant en son appel principal, que la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD est également perdante en la quasi-totalité de son appel incident, n'obtenant gain de cause que sur le placement de l'indemnisation au titre de la gêne dans les actes de la vie courante dans les postes de préjudice soumis au recours des tiers payeurs, qu'en conséquence chacune des parties constituées conservera la charge de ses dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné solidairement Mme Marie-Laure Y... et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD au paiement des dépens de première instance. P A R C E C... M O T I F C...

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Jean-Claude X... et, statuant à nouveau de ces chefs :

Évalue le préjudice corporel à caractère économique de M. Jean-Claude X..., soumis au recours des tiers payeurs, à la somme de CENT SEIZE MILLE SEPT CENT VINGT CINQ EUROS TRENTE HUIT CENTS (116.725 ç 38 c.) après réduction d'un quart de son droit à indemnisation.

Fixe la créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône à la somme de DEUX CENT HUIT MILLE CINQ CENT VINGT HUIT EUROS CINQ CENTS (208.528 ç 05 c.).

Constate qu'il ne revient donc rien à ce titre à M. Jean-Claude X...

Évalue le préjudice corporel à caractère personnel de M. Jean-Claude X... à la somme de VINGT SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS QUARANTE CINQ CENTS (26.297 ç 45 c.) après réduction d'un

quart de son droit à indemnisation.

Condamne solidairement Mme Marie-Laure Y... et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD à payer à M. Jean-Claude X..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de DIX HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE QUINZE EUROS (18.675 ç), provisions déduites. Y ajoutant :

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnations au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Dit que chacune des parties constituées conservera la charge de ses propres dépens de la procédure d'appel et autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame B...

Madame A... E...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947487
Date de la décision : 14/12/2005

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Exclusion ou limitation - Conducteur - Faute - Définition

Commet une faute, au sens de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, le motocycliste qui, en infraction à l'article R. 414-11 du Code de la route, effectue un dépassement interdit à une intersection, l'amenant à se retrouver sur le côté gauche de la chaussée où s'est produit l'accident. Cette faute est de nature à limiter son droit à indemnisation


Références :

Loi du 5 juillet 1985, article 4 Code de la route, article R. 414-11

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-12-14;juritext000006947487 ?
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