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14/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006944827

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 14 décembre 2005, JURITEXT000006944827


L'article L 1142-1 du Code de la santé publique, tel qu'issu de la loi du 4 mars 2002, est inapplicable à une infection nosocomiale s'étant produite le 4 mai 1998. Dès lors seul l'article 1147 du Code civil est applicable. Il en résulte qu'un médecin et un établissement de santé privé sont tenus, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. L'acte chirurgical du médecin, pratiqué dans la clinique, ne peut pas constituer, pour l'établissement de santé privé, une

telle cause étrangère. De même les différents moyens employés par l'...

L'article L 1142-1 du Code de la santé publique, tel qu'issu de la loi du 4 mars 2002, est inapplicable à une infection nosocomiale s'étant produite le 4 mai 1998. Dès lors seul l'article 1147 du Code civil est applicable. Il en résulte qu'un médecin et un établissement de santé privé sont tenus, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. L'acte chirurgical du médecin, pratiqué dans la clinique, ne peut pas constituer, pour l'établissement de santé privé, une telle cause étrangère. De même les différents moyens employés par l'établissement pour stériliser le bloc opératoire ne sont pas davantage de nature à l'exonérer de sa responsabilité. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 DECEMBRE 2005 No 2005/ Rôle No 03/14146 S.A. GAN ASSURANCES IARD CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Henri-Jean X... Jean-Luc Y... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Juillet 2003 enregistré au répertoire général sous le no 01/10718. APPELANTES S.A. GAN ASSURANCES IARD S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 109.817.739 euros, RCS PARIS B 542 063 797, prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège sis, demeurant 8-10 rue d'Astorg - 75393 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Bernard LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE S.A. à Conseil d'Administration, au capital de 381.122,54 euros, inscrite au RCS DE MARSEILLE n B 067 800 177, prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice domicilié en cette qualité audit siège sis, 8 Avenue Frédéric Mistral - 13600 LA CIOTAT représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour,

assistée de Me Bernard LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège, 8 Rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLEreprésentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Henri-Jean X... né le 05 Juin 1935 à , demeurant 6 bis Avenue Crémazi - 13600 LA CIOTAT représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de la SCP LESCUDIER W. LESCUDIER J-L LESCUDIER R., avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur Jean-Luc Y... né le 30 Avril 1958 à DAKAR (SENEGAL) (99), demeurant Clinique La Licorne - 8 Avenue Frédéric Mistral - 13600 LA CIOTAT représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assisté de Me Frédérique BAFFERT-SAVON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE--[* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2005 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2005. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2005, Signé par Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Présidente suppléante et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *] E X P O S É D U L I T I G E M. Henri-Jean X... a été opéré, le 4 mai 1998 par le Dr. Jean-Luc

BARAT à la Clinique LA LICORNE à LA-CIOTAT (Bouches-du-Rhône), d'un lumbago aigu, à la suite de quoi il a développé une infection qu'il a estimé être en relation directe avec cette intervention chirurgicale. Par jugement contradictoire du 3 juillet 2003, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a : - Dit que l'article L 1142-1, alinéa 2 du Code de la santé publique, issu de l'article 98 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002, n'est pas applicable à l'instance, - Déclaré la S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE responsable de l'infection nosocomiale contractée par M. Henri-Jean X... lors de l'intervention pratiquée en son sein le 4 mai 1998 par le Dr. Jean-Luc Y..., - Mis hors de cause le Dr. Jean-Luc Y..., - Condamné la S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et son assureur, la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD, à payer à M. Henri-Jean X... la somme de 571 ç 91 c. en réparation de son préjudice matériel, - Ordonné une mesure de contre-expertise médicale de M. Henri-Jean X... confiée au Dr. François-Marie GRIMALDI, expert (qui a été remplacé le 3 février 2004 par le Dr. Philippe JOURDAN), - Sursis à statuer sur les demandes formées par M. Henri-Jean X... au titre de la réparation de son préjudice corporel ainsi que sur celles présentées par le C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône au titre de ses débours, - Condamné la S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD à payer à M. Henri-Jean X... la somme de 760 ç à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - Condamné la S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD à payer à M. Henri-Jean X... la somme de 600 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Débouté le Dr. Jean-Luc Y... de sa demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Renvoyé l'affaire à la Mise en

État.

La S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2003 (enrôlé le 12 août 2003).

Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône en date du 18 avril 2005.

Vu les conclusions de M. Henri-Jean X... en date du 18 avril 2005.

Vu les conclusions récapitulatives de la S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD en date du 16 septembre 2005.

Vu les conclusions de M. Jean-Luc Y... en date du 20 septembre 2005. Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2005.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Attendu qu'il résulte de l'expertise médicale diligentée par le Dr. Bernard Z..., commis par ordonnance de référé du 28 avril 2000 et qui a déposé son rapport le 15 décembre 2000, que M. Henri-Jean X..., né le 5 juin 1935, retraité, présentait depuis plusieurs années des lombalgies d'effort et a souffert, en avril 1998, d'une sciatique de topographie L5 gauche qui a résisté à un traitement médical normalement mené.

Attendu que, consulté, le Dr. Jean-Luc Y... a proposé une intervention chirurgicale (excision discale) qui a été pratiquée le 4 mai 1998 à la Clinique LA LICORNE.

Attendu que les suites ont été simples mais que des douleurs lombaires assez intenses sont rapidement apparues (4 à 5 jours après) et ont persisté, que M. Henri-Jean X... a dû être à nouveau hospitalisé du 26 juin au 11 juillet 1998 pour y subir une I.R.M., une scintigraphie puis une ponction discale qui ont mis en évidence

un staphylocoque multi-sensible nécessitant un traitement par antibiothérapie, que l'expert conclut que l'intervention du 4 mai 1998 a été suivie d'une infection au niveau du disque L4-L5 due à un staphylocoque très sensible.

Attendu que l'origine nosocomiale de la contamination de M. Henri-Jean X... par ce staphylocoque est donc établie et n'est d'ailleurs pas contestée tant par la clinique et son assureur que par le Dr. Jean-Luc Y..., ce rapport d'expertise n'étant pas sérieusement critiqué sur ce point. I : SUR LES RESPONSABILITÉS :

Attendu qu'il sera donné

Attendu qu'il sera donné acte à M. Henri-Jean X... et à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône de ce qu'ils s'en rapportent sur les responsabilités.

Attendu que l'acte médical à l'origine de cette infection nosocomiale ayant eu lieu le 4 mai 1998, l'article L 1142-1 du Code de la santé publique, tel qu'issu de la loi du 4 mars 2002, est inapplicable aux faits de l'espèce, qu'en conséquence seules les dispositions de l'article 1147 du Code civil sont applicables.

Attendu qu'en application de cet article, un médecin et un établissement de santé privé sont tenus, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. Attendu que l'acte chirurgical du médecin, pratiqué dans la clinique, ne peut pas constituer une telle cause étrangère, qu'en outre les différents moyens employés par la clinique pour stériliser le bloc opératoire ne sont pas davantage de nature à l'exonérer de sa responsabilité.

Attendu que le Dr. Jean-Luc Y... ne justifie pas davantage d'une quelconque cause étrangère susceptible de l'exonérer de sa

responsabilité, se contentant d'affirmer qu'il n'a commis aucune faute, se plaçant sur le terrain d'une simple obligation de moyens.

Attendu en conséquence que si le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que l'article L 1142-1 du Code de la santé publique n'était pas applicable à l'instance et en ce qu'il a retenu l'origine nosocomiale de l'infection, en revanche il sera infirmé en ce qu'il a mis hors de cause le Dr. Jean-Luc Y... et que, statuant à nouveau de ce chef, la S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et le Dr. Jean-Luc Y... seront déclarés responsables de l'infection nosocomiale dont a été victime M. Henri-Jean X... lors de l'intervention du 4 mai 1998 en raison de l'obligation de sécurité de résultat dont ils sont tous deux débiteurs et seront solidairement tenus à l'égard de la victime à réparer l'intégralité de son dommage en application du principe de la causalité intégrale. II : SUR LE PRÉJUDICE MATÉRIEL DE M. HENRI-JEAN X... :

Attendu que le jugement déféré a évalué ce préjudice à la somme de 571 ç 91 c. comprenant les frais médicaux restés à la charge de M. Henri-Jean X... au titre du forfait hospitalier (236 ç 52 c.) et les frais de déplacement exposés (335 ç 39 c.).

Attendu que M. Jean-Luc Y... n'apporte, dans ses conclusions d'appel, aucune critique quant à ces demandes et à leur évaluation.

Attendu que pour leur part la S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD ne critiquent pas sérieusement l'évaluation des frais de déplacement mais s'opposent à la demande relative aux frais médicaux au motif que le forfait hospitalier correspondrait à des frais alimentaires que la victime aurait dû, en tout état de cause, supporter.

Mais attendu que le forfait hospitalier est, comme son nom l'indique, une contribution forfaitaire mise à la charge du patient lors de toute hospitalisation et ne saurait être assimilé à des frais

alimentaires, que d'autre part les frais de déplacement exposés tant par M. Henri-Jean X... pour y subir les différents examens ou soins consécutifs à son infection nosocomiale que par son épouse pour le visiter lors de son hospitalisation consécutive à cette infection, sont pleinement justifiés et ne sont pas sérieusement contestés quant à leur mode de calcul.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice matériel de M. Henri-Jean X... à la somme globale de 571 ç 91 c. III : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE M. HENRI-JEAN X... :

Attendu que le jugement déféré a ordonné une contre-expertise médicale ne portant que sur l'évaluation des différents postes de préjudice corporel de M. Henri-Jean X..., que compte tenu de l'exécution provisoire de ce jugement, cette expertise a été pratiquée par le Dr. Philippe JOURDAN qui a déposé son rapport le 9 juin 2004.

Attendu que M. Henri-Jean X... demande à la Cour d'entériner ce rapport et, évoquant, de liquider son préjudice corporel, concluant en ce sens, que les autres parties ont toutes, à titre subsidiaire, conclu sur cette liquidation sur la base de ce rapport d'expertise qui n'est donc pas critiqué par les parties.

Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a ordonné cette mesure de contre-expertise médicale et alloué à M. Henri-Jean X... une provision, au demeurant non contestée dans son principe et dans son montant, de 760 ç à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Attendu que toutes les parties ayant conclu sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Henri-Jean X..., il apparaît à la Cour qu'il est d'une bonne administration de la justice de mettre un terme définitif à ce litige en évoquant et en liquidant

ce préjudice corporel.

Attendu qu'il résulte de l'expertise du Dr. Philippe JOURDAN que M. Henri-Jean X... a été guéri sous traitement médical de cette infection nosocomiale et qu'il ne subsiste aucune séquelle, que l'I.T.T. a été de cinq mois, se décomposant en trois mois dus à l'acte chirurgical et deux mois dus à l'infection, avec une date de consolidation fixée au 5 octobre 1998, qu'il n'y a aucune I.P.P., que l'expert évalue le pretium doloris à 4,5/7 se décomposant en 3/7 consécutif à la chirurgie discale habituelle et 1,5/7 dû spécifiquement à l'infection post-opératoire, qu'il n'existe aucun préjudice esthétique, que l'expert retient un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité de faire du ski et de la voile depuis l'intervention chirurgicale. Le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs :

Attendu que la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône réclame le remboursement de la somme de 2.122 ç 95 c. correspondant aux frais d'hospitalisation de M. Henri-Jean X... du 26 juin au 11 juillet 1998.

Attendu que ces débours sont bien en rapport avec les conséquences de l'infection nosocomiale dont a été victime M. Henri-Jean X... puisqu'ils concernent l'hospitalisation au cours de laquelle il a successivement subi une I.R.M., une scintigraphie et une ponction discale avant de recevoir une antibiothérapie.

Attendu que la gêne dans les actes de la vie courante sera indemnisée sur la base de 650 ç par mois pour les deux mois d'I.T.T. dus à l'infection nosocomiale.

Attendu en conséquence que le préjudice corporel économique de M. Henri-Jean X..., soumis au recours des tiers payeurs, sera évalué ainsi qu'il suit : - Frais d'hospitalisation : 2.122 ç 95 c., - Gêne dans les actes de la vie courante pendant l'I.T.T. : 1.300 ç. TOTAL :

3.422 ç 95 c., dont il convient de déduire la créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône (2.122 ç 95 c.), il revient donc à ce titre à M. Henri-Jean X... la somme de 1.300 ç. Le préjudice corporel à caractère personnel :

Attendu que le préjudice au titre des souffrances endurées consécutif à l'infection nosocomiale sera évalué à la somme de 2.000 ç.

Attendu que l'expert précise bien dans son rapport que le préjudice d'agrément relevé n'est dû qu'à l'intervention chirurgicale elle-même et non pas à l'infection nosocomiale, que dès lors M. Henri-Jean X... sera débouté de sa demande en indemnisation d'un préjudice d'agrément.

Attendu que le préjudice corporel à caractère personnel sera donc évalué à la somme de 2.000 ç. IV : SUR LES CONDAMNATIONS :

Attendu, ainsi qu'il l'a été précisé précédemment, qu'à l'égard de la victime et du tiers payeur, M. Jean-Luc Y..., la S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD seront solidairement condamnés à payer les sommes suivantes : - À M. Henri-Jean X... (en deniers ou quittances compte tenu des sommes ayant pu être versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré) : 3.300 ç au titre de son préjudice corporel et 571 ç 91 c. au titre de son préjudice matériel. - À la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône : 2.122 ç 95 c. en remboursement de ses débours.

Attendu que M. Jean-Luc Y... d'une part et la S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD d'autre part concluent à être respectivement relevés et garantis les uns les autres de toute condamnation prononcée à leur encontre.

Attendu que dans la mesure où la clinique et le Dr. Jean-Luc Y... sont, l'un et l'autre, tenus vis-à-vis de M. Henri-Jean X... d'une obligation de sécurité de résultat dont ils ne sont pas en mesure de se libérer par la preuve d'une cause étrangère, ils

disposent chacun, en ce qui concerne la répartition du poids de la réparation, d'un recours subrogatoire contre l'autre.

Attendu que l'expertise du Dr. Bernard Z... n'a retenu aucune faute tant à l'encontre de la clinique que du Dr. Jean-Luc Y..., qu'en conséquence dans leurs rapports respectifs sur la répartition du poids de la réparation, il sera dit que M. Jean-Luc Y... d'une part et la S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD solidairement d'autre part seront tenus à se relever et garantir mutuellement à concurrence de 50 % des sommes auxquelles ils sont tous solidairement condamnés par le présent arrêt.

Attendu que dans ce cadre, la S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD demandent que soit ordonné le remboursement par M. Jean-Luc Y... des sommes qu'elles ont seules versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.

Attendu cependant que le présent arrêt, partiellement infirmatif sur ce point, constitue le titre pouvant ouvrir droit au remboursement éventuel, dans le cadre de la répartition du poids de la réparation, des sommes versées par les seules S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD en exécution du jugement, qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce chef de demande. Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à M. Henri-Jean X... la somme de 1.500 ç au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il lui a alloué, en équité, la somme de 600 ç au titre de ses frais irrépétibles de première instance, lesquels seront à la charge solidaire de M. Jean-Luc Y..., de la S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD, le jugement déféré étant donc partiellement infirmé en ce qu'il

a mis les frais irrépétibles de première instance à la seule charge de la S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'autres condamnations au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que M. Jean-Luc Y..., la S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD, parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance (le jugement déféré étant infirmé de ce chef) et d'appel. P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Donne acte à M. Henri-Jean X... et à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône de ce qu'ils s'en rapportent sur les responsabilités.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que l'article L 1142-1 du Code de la santé publique n'est pas applicable aux faits de la cause et que l'infection subie par M. Henri-Jean X... à la suite de l'intervention du 4 mai 1998 est d'origine nosocomiale, en ce qu'il a évalué le préjudice matériel subi par M. Henri-Jean X... à la somme de 571 ç 91 c., en ce qu'il a ordonné une contre-expertise médicale et en ce qu'il a alloué à M. Henri-Jean X... une provision de760 ç à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel et la somme de 600 ç au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau et y ajoutant :

Déclare la S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et M. Jean-Luc Y... responsables de l'infection nosocomiale dont a été victime M. Henri-Jean X... en raison de l'obligation de sécurité de résultat dont ils sont tous deux débiteurs sur le fondement des dispositions

de l'article 1147 du Code civil.

Dit que la S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et M. Jean-Luc Y... sont solidairement tenus à l'égard de M. Henri-Jean X... à réparer l'intégralité de son dommage.

Évoque sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Henri-Jean X....

Évalue le préjudice corporel économique de M. Henri-Jean X... soumis au recours des tiers payeurs à la somme de TROIS MILLE QUATRE CENT VINGT DEUX EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTS (3.422 ç 95 c.).

Fixe la créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône à la somme de DEUX MILLE CENT VINGT DEUX EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTS (2.122 ç 95 c.).

Évalue le préjudice à caractère personnel de M. Henri-Jean X... à la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000 ç).

Condamne solidairement M. Jean-Luc Y..., la S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD à payer, en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, les sommes suivantes : - À M. Henri-Jean X... : TROIS MILLE TROIS CENTS EUROS (3.300 ç) au titre de son préjudice corporel et CINQ CENT SOIXANTE ET ONZE EUROS QUATRE VINGT ET ONZE CENTS (571 ç 91 c.) au titre de son préjudice matériel. - À la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône :

DEUX MILLE CENT VINGT DEUX EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTS (2.122 ç 95 c.) en remboursement de ses débours.

Déboute M. Henri-Jean X... du surplus de ses demandes.

Dit que M. Jean-Luc Y... d'une part et la S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD solidairement d'autre part seront tenus à se relever et garantir mutuellement à concurrence de 50 % des sommes aux quelles ils sont tous solidairement condamnés par le présent arrêt.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de remboursement des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour.

Condamne solidairement M. Jean-Luc Y..., la S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD à payer à M. Henri-Jean X... la somme de SIX CENTS EUROS (600 ç) au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Condamne solidairement M. Jean-Luc Y..., la S.A. CLINIQUE CHIRURGICALE LA LICORNE et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame JAUFFRES

Madame KERHARO-CHALUMEAU GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944827
Date de la décision : 14/12/2005

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES

Attendu que l'article L1142-1 du Code de la santé publique, tel qu'issu de la loi du 4 mars 2002, est inapplicable à une infection nosocomiale s'étant produite le 4 mai 1998, seul l'article 1147 du Code civil est applicable. Qu'en application de cet article, un médecin et un établissement de santé privé sont tenus, en matière d'infection nosocomiale, d'une obligation de sécurité de résultat dont ils ne peuvent se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère. Que l'acte chirurgical du médecin, pratiqué dans la clinique, ne peut pas constituer, pour l'établissement de santé privé, une telle cause étrangère, de même que les différents moyens employés par l'établissement pour stériliser le bloc opératoire ne sont pas davantage de nature à l'exonérer de sa responsabilité.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-12-14;juritext000006944827 ?
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