La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947540

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0013, 07 décembre 2005, JURITEXT000006947540


ARRET No 1619/D/2005 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

ARRÊT AU FOND

13ème Chambre Prononcé publiquement le MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2005, par la 13ème chambre des appels correctionnels, sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON du 20 FEVRIER 2003

PRÉVENU DELAUNAY X... CONTRADICTOIRE PARTIE CIVILE GOGAIN Y... CONTRADICTOIRE PARTIE INTERVENANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR PAR DEFAUT

GROSSE DÉLIVRÉE LE :

à Maître :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

DELAUNAY X... né le 27 Septembre 1942 à LE TREMBLAY (49) d

e DELAUNAY et de CADEAU Yvonne de nationalité Française marié demeurant : Quartier Les Vignes Grasses...

ARRET No 1619/D/2005 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

ARRÊT AU FOND

13ème Chambre Prononcé publiquement le MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2005, par la 13ème chambre des appels correctionnels, sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE TOULON du 20 FEVRIER 2003

PRÉVENU DELAUNAY X... CONTRADICTOIRE PARTIE CIVILE GOGAIN Y... CONTRADICTOIRE PARTIE INTERVENANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR PAR DEFAUT

GROSSE DÉLIVRÉE LE :

à Maître :

PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

DELAUNAY X... né le 27 Septembre 1942 à LE TREMBLAY (49) de DELAUNAY et de CADEAU Yvonne de nationalité Française marié demeurant : Quartier Les Vignes Grasses 83660 CARNOULES

déjà condamné Libre Prévenu de VIOLENCE SUIVIE D'INCAPACITE SUPERIEURE A 8 JOURS Comparant, appelant

LE MINISTÈRE PUBLIC, appelant, CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR 42 Rue Emile Ollivier - Z.U.P LA RODE - 83082 TOULON CEDEX Partie intervenante, intimée Non comparante GOGAIN Y... Demeurant Les Vignes Grasses - Quartier Canseaux - 83660 CARNOULES Partie civile, appelant Comparant assisté de Maître COLOZZO-RITONDALE Pascale, avocat au barreau de TOULON ARRÊT No1619/D/2005 LES APPELS : Appel a été interjeté par Monsieur DELAUNAY X..., le 24 Février 2003, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civilesM. le Procureur de la République, le 24 Février 2003 contre Monsieur DELAUNAY X... Monsieur GOGAIN Y..., le 25 Février 2003 contre Monsieur DELAUNAY X..., son appel étant limité aux dispositions civiles DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée à l'audience publique du MERCREDI 7 DÉCEMBRE 2005, Le Z... a constaté l'identité du prévenu, Le Conseiller A... a présenté le rapport de l'affaire, Le prévenu a confirmé se désister de son appel, L'avocat de la partie civile s'est désisté de son appel, Le Ministère Public s'est désisté de son appel, L'avocat du prévenu ayant eu la parole en dernier, Enfin, le Z... a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DÉCISION :

Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, Par actes au greffe en date des 24 et 25 février 2003, X... DELAUNAY, prévenu et

Y... GOGAIN, partie civile, ont interjeté appel à titre principal des dispositions pénales et civiles et le Ministère Public a formé appel incident le 24 février 2003, d'un jugement contradictoire rendu le 20 février 2003, par lequel le Tribunal correctionnel de Toulon, sur l'action publique, l'a déclaré coupable d'avoir à Carnoules le 21 juin 2002 volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de 8 jours, en l'espèce 30 jours, sur la personne de Y... GOGAIN, faits prévus et réprimés par les articles 222-11, 222-44, 222-45, 222-47 al.1 du Code pénal, et l'a condamné à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant 3 ans, conformément aux prescriptions des articles 132-40 à 132-53 du Code pénal, avec les obligations suivantes : - s'abstenir d'entrer en relation avec certaines personnes conformément à l'article 132-45 13o du Code pénal,

ARRÊT No1619/D/2005 - réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l'infraction, même en l'absence de décision sur l'action civile, conformément à l'article 132-45 5o du Code pénal ; sur l'action civile : - a reçu Y...

GOGAIN en sa constitution de partie civile, - a dit n'y avoir lieu à expertise médicale, - a condamné le prévenu à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudices confondues sans exécution provisoire et celle de 500 euros en application de l'article 475-1 du Code de Procédure Pénale, - a donné acte à la CPAM du Var de son intervention et réservé ses droits, - a déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM du Var. Les appels précités, interjetés dans les formes et délais de la loi, sont recevables. Les faits sont les suivants : La Cour se réfère à la relation des faits qui résulte de la procédure. A l'audience de la Cour : Le Ministère Public s'est désisté de son appel incident. Le prévenu a sollicité son désistement. Attendu qu'il convient de constater les désistements d'appel du prévenu et du Ministère Public ;

PAR CES MOTIFS : LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à l'encontre du prévenu et de la partie civile Y... GOGAIN, par arrêt de défaut à l'égard de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, partie intervenante, en matière correctionnelle, Constate les désistements d'appel du prévenu, de la partie civile et du ministère public, LE TOUT conformément aux articles visés au jugement, au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de Procédure Pénale.

ARRÊT No 1619/D/2005 COMPOSITION DE LA COUR :

Z... : Monsieur B..., faisant fonction de président par délégation d'une ordonnance de Monsieur le Premier Z... en date du 1er septembre 2005 ASSESSEURS : Monsieur MARCOVICI, Conseiller, et Madame A..., Vice-Président placé par ordonnance de Monsieur le Premier Z... toujours en vigueur MINISTÈRE PUBLIC : Madame C..., Substitut Général GREFFIER :

Monsieur MANSALIER Le Z... et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. L'arrêt a été lu par le Z... conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et du Greffier. LE GREFFIER

LE Z...


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0013
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947540
Date de la décision : 07/12/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-12-07;juritext000006947540 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award