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21/11/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947079

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0086, 21 novembre 2005, JURITEXT000006947079


FAITS, PRÉTENTIONS, PROCÉDURE,

Attendu que Mme X... de Y... et M.Richard MULLER ont acquis de la société BRIJEAN SARL, par acte authentique passé le 2 février 1988 devant MoAndré AMALBERT, Notaire à NICE, un bien immobilier sis à VALBONNE (Alpes Maritimes) moyennant un prix de 950 000 F, étant précisé que l'acquisition était réalisée à raison de moitié chacun, en tontine, à titre de pacte aléatoire au profit du survivant d'eux, le prix en étant payé en partie au moyen d'un prêt avec garantie de privilège de prêteur de deniers contracté par les acquéreurs auprÃ

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Attendu que la société C...

FAITS, PRÉTENTIONS, PROCÉDURE,

Attendu que Mme X... de Y... et M.Richard MULLER ont acquis de la société BRIJEAN SARL, par acte authentique passé le 2 février 1988 devant MoAndré AMALBERT, Notaire à NICE, un bien immobilier sis à VALBONNE (Alpes Maritimes) moyennant un prix de 950 000 F, étant précisé que l'acquisition était réalisée à raison de moitié chacun, en tontine, à titre de pacte aléatoire au profit du survivant d'eux, le prix en étant payé en partie au moyen d'un prêt avec garantie de privilège de prêteur de deniers contracté par les acquéreurs auprès de la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de CANNES;

Attendu que la société CRÉDIT FONCIER DE MONACO, sur la base d'une créance sur M.Richard MULLER, a fait procéder à inscriptions hypothécaires sur ce bien;

Attendu qu'un premier contentieux a eu lieu entre M.MULLER et la société CRÉDIT FONCIER DE MONACO à propos de ces inscriptions et quant à leur cause; que la société CRÉDIT FONCIER DE MONACO a ensuite tenté une action en partage forcé de l'indivision MULLER/de Y... aux fins de pouvoir faire jouer sa garantie et que par jugement définitif du 1er février 2001 le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a constaté qu'en raison de la clause de tontine ce partage ne pouvait être ordonné;

Attendu que, par exploit d'huissier en date du 25 novembre 2002, Mme X... de Y... a alors fait assigner la société CRÉDIT FONCIER DE MONACO devant le Tribunal de Grande Instance de GRASSE aux fins de voir dire que la société CRÉDIT FONCIER DE MONACO venant aux droits de la société CREDIT DE MONACO POUR LE COMMERCE, ne pouvait prendre d'inscription hypothécaire sur le bien dont s'agit, et prononcer en

conséquence la radiation de l'hypothèque judiciaire définitive du 3 juin 1993 (vol 93 V no1082) se substituant à celle prise le 7 avril 1993, avec effet jusqu'au 7 avril 2003, et de l'hypothèque judiciaire définitive du 16 mai 1997 (vol 97 V no1066) se substituant à l'inscription du 2 février 1994 (vol 94 V no223) et au renouvellement du 8 novembre 1996 (vol 96 V no2366) avec effet jusqu'au 8 novembre 2006, voir condamner la société CRÉDIT FONCIER DE MONACO à lui payer , en réparation de toutes causes de préjudice confondus, la somme de 70 000 ç à titre de dommages et intérêts outre 1 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Attendu que M.Richard MULLER est intervenu volontairement pour s'en rapporter à justice;

Attendu que la société CRÉDIT FONCIER DE MONACO a conclu au débouté; Attendu que par jugement en date du 20 mai 2003 , le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a: - donné acte à M.MULLER de son intervention volontaire, - accueilli la fin de non recevoir tenant au défaut de qualité pour agir de Mme de Y... en tant qu'elle n'est pas titulaire d'un droit privatif de propriété sur le bien immobilier et qu'elle ne peut pas agir seule tant que la condition suspensive de survie n'est pas réalisée, - déclaré la demande principale irrecevable, - rejeté les demandes présentées par Mme Y..., - dit que Mme de Y... devra régler à la BANQUE CRÉDIT FONCIER DE MONACO la somme de 800 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi que les dépens;

Attendu que par déclaration de la SCP GIACOMETTI et DESOMBRE, Avoués, en date du 25 juin 2003, Mme de Y... a relevé appel du jugement du 20 mai 2003;

Attendu que, par ses conclusions signifiées le 12 août 2004, Mme

X... de Y... demande à la Cour de: - réformer le jugement dont appel, - dire et juger que la SA CRÉDIT FONCIER DE MONACO, venant aux droits du CRÉDIT DE MONACO POUR LE COMMERCE ne pouvait prendre d'inscription hypothécaire sur le bien dont s'agit, - prononcer la radiation des inscriptions suivantes:

- l'hypothèque judiciaire définitive du 3 juin 1993 (vol 93 V no1082) se substituant à celle prise le 7 avril 199, avec effet jusqu'au 7 avril 2003,

- l'hypothèque judiciaire définitive du 16 mai 1997 (vol 97 V no1066) se substituant à l'inscription du 2 février 1994 (vol 94 V no223) et au renouvellement du 8 novembre 1996 (vol 96 V no2366) avec effet jusqu'au 8 novembre 2006, - condamner la SA CRÉDIT FONCIER DE MONACO, venant aux droits du CRÉDIT DE MONACO POUR LE COMMERCE au paiement au profit de Mme Y... toutes causes de préjudices confondus, de la somme de 70 000 ç à titre de dommages et intérêts, - la condamner à payer 2 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP GIACOMETTI et DESOMBRE, Avoués; que Mme de Y... fait remarquer qu'elle a diligenté son action, non pas en qualité de propriétaire du bien dont s'agit, mais en qualité de co-tontinière; qu'elle observe que M.MULLER ne s'est jamais opposé à sa demande; qu'elle note que l'achat en tontine n'a pas été conçu pour frauder les droits du créancier alors que les créances de la la société CRÉDIT FONCIER DE MONACO sont de 1991, soit postérieures à l'acquisition en tontine; qu'elle fait observer que la société CRÉDIT FONCIER DE MONACO n'a jamais été créancières des deux co-tontiniers, mais seulement de M.MULLER seul; qu'elle estime que, par l'effet de la tontine, les deux acquéreurs ne sont pas en indivision quant à la propriété mais seulement quant à la jouissance du bien et qu'en conséquence le partage ne peut être demandé ni par eux, ni par un tiers, et qu'aucun

des co-tontiniers ne peut le vendre seul ni le donner en garantie seul; qu'elle en conclut que la société CRÉDIT FONCIER DE MONACO, créancière d'un seul des co-tontiniers ne pouvait valablement inscrire une hypothèque sur ce bien;

Attendu que par ses conclusions signifiées le 11 mars 2004, M.MULLER soutient exactement la même position que celle présentée par Mme de Y... et demande à la Cour de: - réformer le jugement dont appel, - dire et juger que la SA CRÉDIT FONCIER DE MONACO, venant aux droits du CRÉDIT DE MONACO POUR LE COMMERCE ne pouvait prendre d'inscription hypothécaire sur le bien dont s'agit, - prononcer la radiation des inscriptions suivantes:

- l'hypothèque judiciaire définitive du 3 juin 1993 (vol 93 V no1082) se substituant à celle prise le 7 avril 1993, avec effet jusqu'au 7 avril 2003,

- l'hypothèque judiciaire définitive du 16 mai 1997 (vol 97 V no1066) se substituant à l'inscription du 2 février 1994 (vol 94 V no223) et au renouvellement du 8 novembre 1996 (vol 96 V no2366) avec effet jusqu'au 8 novembre 2006, -condamner la SA CRÉDIT FONCIER DE MONACO, venant aux droits du CRÉDIT DE MONACO POUR LE COMMERCE au paiement au profit de M.MULLER toutes causes de préjudices confondus, de la somme de 70 000 ç à titre de dommages et intérêts, - la condamner à lui payer 2 500 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP BOTTA GEREUX BOULAN, Avoués;

Attendu que, par ses dernières conclusions, signifiées le 8 avril 2004, la société CRÉDIT FONCIER DE MONACO SA demande à la Cour de:- constater que la demande de Mme de Y... tendant à la mainlevée des hypothèques inscrites par le CRÉDIT FONCIER DE MONACO sur l'immeuble de VALBONNE est irrecevable et subsidiairement mal fondée, l'en

débouter, - constater que l'appel de M.MULLER est irrecevable comme tardif, - constater que les moyens développés par M.MULLER sont irrecevables par application des articles 563 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, - en tout état de cause , déclarer la demande mal fondée et débouter M.MULLER de l'intégralité de ses demandes, - constater qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le préjudice exposé par Mme de Y... et la faute prétendue du CRÉDIT FONCIER DE MONACO , - constater qu'il n'y a aucun lien de causalité entre le préjudice exposé par M.MULLER et la faute prétendue du CRÉDIT FONCIER DE MONACO, les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts, - les condamner solidairement à payer 10 000 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre les entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP PRIMOUT et FAIVRE, Avoués; qu'elle rappelle que le bien immobilier de VALBONNE est un bien qui est dans le commerce et que le fait qu'il ait été acquis sous le régime de la tontine n'empêche pas un créancier d'un des co-tontiniers de prendre une inscription sur le bien, inscription qui est toujours conservatoire ; qu'elle fait observer que si Mme de Y... décède en premier le bien sera censé avoir toujours été propriété de son débiteur M.MULLER et qu'elle pourra alors procéder à des mesures d'exécution; qu'elle fait remarquer que si les co-tontiniers décidaient de vendre, l'attribution du prix poserait question ; qu'elle estime que cette acquisition n'avait d'autre but que celui de chercher à échapper aux créanciers; qu'elle estime le préjudice allégué injustifié;

Attendu que l'instruction de l'affaire a été close le 19 septembre 2005 ;

MOTIFS, -Sur la recevabilité de l'appel:

Attendu que la recevabilité de l'appel principal de Mme de Y... n'est pas discutée; que cet appel est recevable;

Attendu que la société CRÉDIT FONCIER DE MONACO soulève l'irrecevabilité de l'appel incident de M.MULLER;

Attendu que l'article 548 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que l'appel peut être incidemment relevé par l'intimé tant contre l'appelant que contre les autres intimés;

Attendu que M.MULLER, titulaire de droits sur le bien au sujet duquel un litige a lieu sur les inscriptions hypothécaires de son chef y inscrites, a intérêt à venir défendre sa position en appel; que le fait qu'il s'en soit rapporté à justice en première instance ne signifiait pas qu'il acquiesçait à la position de la société CRÉDIT FONCIER DE MONACO, alors qu'il était intervenu volontairement accessoirement à la demande de Mme de Y..., laquelle a été déboutée de sa demande; qu'il a particulièrement intérêt et qualité à relever appel incident; que cet appel incident est recevable, au même titre que l'appel principal; -Sur les inscriptions hypothécaires litigieuses:

Attendu que ces inscriptions sont au nombre de deux, inscrites sur le bien immobilier sis à VALBONNE acquis le 2 février 1988 de la société BRIJEAN SARL par Mme X... de Y... et M.Richard MULLER ;

Attendu qu'il s'agit d'une part d'une inscription d'une hypothèque judiciaire définitive du 3 juin 1993 (vol 93 V no1082) par la société CREDIT de MONACO pour le COMMERCE, pour sûreté d'une somme de 2 500 000 F ( 381 122,54 ç) correspondant à un acte d'ouverture de crédit à M.MULLER par la société CREDIT DE MONACO POUR LE COMMERCE passé le 18 décembre 1991 devant MoDELALANDE, Notaire à PARIS, inscription se substituant à celle prise le 7 avril 1993, avec effet jusqu'au 7 avril 2003, qui était toujours en vigueur lors de l'assignation initiale devant le Tribunal de Grande Instance;

Attendu qu'il s'agit d'autre part d'une inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 16 mai 1997 (vol 97 V no1066) se substituant à l'inscription du 2 février 1994 (vol 94 V no223) et au renouvellement du 8 novembre 1996 (vol 96 V no2366) avec effet jusqu'au 8 novembre 2006, donc toujours en vigueur, inscription prise suite à une ordonnance du 13 octobre 1993 et à un arrêt de la présente Cour du 21 mars 1997, au profit de du CREDIT FONCIER DE MONACO, pour sûreté d'une somme de 2 500 000 F ( 381 122,54 ç) due par M.MULLER;

Attendu que cette deuxième inscription recoupe la première puisqu'elle a trait également à la créance du CREDIT FONCIER DE MONACO résultant de l'acte d'ouverture de crédit à M.MULLER par la société CREDIT DE MONACO POUR LE COMMERCE passé le 18 décembre 1991 devant MoDELALANDE, Notaire à PARIS, étant précisé que la société CREDIT FONCIER DE MONACO vient aux droits de la société CREDIT DE MONACO POUR LE COMMERCE et que la société CREDIT FONCIER DE MONACO entendait ainsi parer tout litige venant du fait que la notification de la première inscription visait la société CREDIT DE MONACO POUR LE COMMERCE et non clairement la société CREDIT FONCIER DE MONACO;

Attendu que M.MULLER avait saisi le Juge de l'exécution près le Tribunal de Grande Instance de GRASSE pour obtenir la mainlevée de cette inscription provisoire du 2 février 1994; que par jugement du 25 juillet 1994 M.MULLER a été débouté de sa demande; qu'il a relevé appel de ce jugement et que la présente Cour, par arrêt du 21 mars 1997, a confirmé le jugement;

Attendu qu'en définitive à ce jour seul subsiste la deuxième inscription, volume 97 V no1066, qui reprend la première en la formulant plus précisément;

Attendu qu'il y a lieu d'observer que l'état hypothécaire mentionne également une inscription prise par le Trésor Public contre Mme de

Y...;

Attendu que cependant la seule inscription hypothécaire faisant encore litige a été prise du chef de M.Richard MULLER seul;

-Sur le bien pris en garantie:

Attendu que le bien pris en garantie par le créancier de M.Richard MULLER est le bien immobilier de VALBONNE acquis le 2 février 1988 par M.Richard MULLER et Mme X... de Y...;

Attendu que cet acte précise que l'acquisition est faite à raison de moitié chacun, en tontine, à titre de pacte aléatoire au profit du survivant d'eux;

Attendu que l'acte d'acquisition comporte une clause "mise en tontine": "M.MULLER et Mme de Y... conviennent ..de mettre l'immeuble présentement acquis par eux en tontine à titre de pacte aléatoire au profit du survivant d'eux sans que les héritiers et représentants du prédécédé puissent prétendre à aucun droit sur l'immeuble. Au moyen de la présente convention arrêtée à forfait le survivant des acquéreurs demeurera seul propriétaire incommutable de l'immeuble sus désigné et le prédécédé sera considéré comme n'ayant jamais eu de droits sur ledit immeuble. En conséquence aucun des acquéreurs ne pourra sans le consentement de l'autre disposer de sa part dans ledit immeuble soit à titre gratuit soit à titre onéreux, et après le décès du premier mourant des acquéreurs l'immeuble passera au survivant avec tous les droits en dépendant, ensemble toutes augmentations qui auront pu y être faites, sans indemnité au profit de qui que ce soit.";

Attendu qu'en raison de cette clause les deux personnes liées par ce pacte ont la jouissance de ce bien de leur vivant à tous les deux et il entrera en entier dans le patrimoine du dernier mourant, au décès du premier mourant, que du vivant des deux acquéreurs liés par une clause de tontine, le bien peut cependant être aliéné ou être donné

en garantie, mais seulement d'un commun accord entre les deux acquéreurs;

Attendu que les deux personnes liées par ce pacte de tontine ne sont pas mariées et que chacune a un patrimoine indépendant et distinct de l'autre, hors la situation particulière du bien faisant l'objet de ce pacte; -Sur la demande de radiation des inscriptions:

Attendu que l'action est présentée de manière conjointe par Mme de Y... et par M.MULLER, lequel est intervenu accessoirement au soutien de la demande de Mme de Y...;

Attendu que cette demande de radiation est formée par les deux actuels titulaires de droits sur le bien, et qu'elle est recevable;

Attendu que l'article 2160 du Code Civil dispose que la radiation doit être ordonnée par les tribunaux lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales;

Attendu qu'il y a lieu d'observer que les parties ne contestent pas que la créance qui fonde cette prise de garantie est toujours due;

Attendu que l'inscription litigieuse est fondée sur un titre régulier, ni éteint, ni soldé;

Attendu que le bien acquis en tontine ne pouvait faire l'objet d'une inscription hypothécaire conventionnelle que d'un commun accord entre les deux acquéreurs, comme cela s'est passé lors du privilège de prêteur de deniers pris par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance de CANNES lors de l'acquisition du bien;

Attendu que seuls les créanciers des deux personnes liées par le pacte de tontine peuvent inscrire des hypothèques sur le bien, de leur vivant;

Attendu que s'agissant d'une inscription hypothécaire judiciaire

prise du chef d'un seul des deux acquéreurs, cette inscription n'est susceptible d'avoir un effet qu'en cas de survie du débiteur, que si celui-ci est le dernier mourant;

Attendu que si le débiteur meurt en premier la bien sera censé ne lui avoir jamais appartenu,

Attendu que si le débiteur survit à la personne liée avec lui par le pacte de tontine, le bien sera censé lui avoir toujours appartenu;

Attendu que, tant que la personne liée avec le débiteur par un pacte de tontine est en vie, aucune inscription du chef de ce débiteur ne peut avoir d'effet;

Attendu que dès lors cette inscription est actuellement sans effet et doit être radiée; qu'il appartiendra à la banque créancière de la réinscrire en cas de survie de M.MULLER; -Sur la demande de dommages et intérêts de Mme de Y...:

Attendu que la faute de la société CREDIT FONCIER DE MONACO n'est pas caractérisée alors que pendant plusieurs années la particularité de l'achat avec pacte de tontine n'avait pas été mise en avant par M.MULLER;

Attendu que Mme de Y... a été indirectement victime des dettes formées par M.MULLER; que la société CREDIT FONCIER DE MONACO n'a commis aucune faute vis à vis de Mme de Y..., alors qu'au surplus les hypothèques dont s'agit étaient judiciairement autorisées;

Attendu qu'en tout état de cause le préjudice de Mme de Y... n'est pas établi; -Sur la demande de dommages et intérêts de M.MULLER:

Attendu que l'article 564 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de larétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire

juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait;

Attendu que la demande de dommages et intérêts formée par M.MULLER est une prétention nouvelle qui ne tend ni à opposer compensation, ni à faire écarter des prétentions adverses, ni faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ni à faire juger des questions nées de la survenance ou de la révélation d'un fait;

Attendu que sa demande est irrecevable; -Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Attendu que, dans un souci d'équité, chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens;

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement, par mise à disposition au Greffe,

Déclare l'appel recevable,

Réforme le jugement rendu le 20 mai 2003 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, sauf en ce qu'il a admis l'intervention volontaire de M.Richard MULLER et rejeté la demande de dommages et intérêts formée Mme X... de Y...,

Jugeant à nouveau,

Fait droit à la demande de radiation d'inscription hypothécaire,

Dit que l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive du 16 mai 1997 (vol 97 V no1066) se substituant à l'inscription du 2 février 1994 (vol 94 V no223) et au renouvellement du 8 novembre 1996 (vol 96 V no2366) avec effet jusqu'au 8 novembre 2006, au profit de du CREDIT FONCIER DE MONACO, pour sûreté d'une somme de 2 500 000 F ( 381 122,54 ç) due par M.Richard MULLER, sur le bien sis à VALBONNE (Alpes-Maritimes), constitutif du lot no 6 lieudit Plan de Pareou

section BC no 70, 74, 73, 76 et 69, est actuellement sans effet, par application du pacte de tontine figurant à l'acte passé devant MoAMALBERT, Notaire à NICE, le 2 février 1988, et alors que Mme X... de Y... et M.Richard MULLER, les deux personnes liées par ce pacte de tontine, sont toujours toutes deux en vie,

Dit que cette inscription sans effet doit être radiée,

Déclare M.Richard MULLER irrecevable en sa demande de dommages et intérêts,

Dit ne pas y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,

Dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle aura exposés, tant en première instance qu'en appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0086
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947079
Date de la décision : 21/11/2005

Analyses

HYPOTHEQUE

Un bien acquis en tontine ne peut faire l'objet d'une inscription hypothécaire conventionnelle que d'un commun accord entre les différents acquéreurs, et seuls les créanciers des différentes personnes liées par le pacte de tontine peuvent inscrire des hypothèques sur le bien, de leur vivant. De même, en raison d'une clause de tontine conclue entre plusieurs personnes lors de l'acquisition d'un bien, en vertu de laquelle seul le survivant de tous sera considéré comme propriétaire, une inscription hypothécaire judiciaire prise du chef d'un seul des acquéreurs du bien n'aura d'effet qu'en cas de survie du débiteur, si celui-ci est le dernier mourant, le bien étant censé alors lui avoir toujours appartenu. A défaut, tant que la personne liée avec le débiteur par un pacte de tontine est en vie, aucune inscription du chef de ce débiteur ne peut avoir d'effet, et la radiation doit être ordonnée en vertu de l'article 2160 du code civil


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-11-21;juritext000006947079 ?
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