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10/11/2005 | FRANCE | N°747

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0063, 10 novembre 2005, 747


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1 Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2005
MZ
No 2005 /

Rôle No 04 / 02543

Didier X...

C /

SA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 3476.

APPELANT

Monsieur Didier X...
né le 15 Janvier 1933 à GIMOUT, demeurant ...-
...

représenté par la SCP

SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline RICHARDSON, avocat au barreau de MARSEILLE

I...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1 Chambre B

ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2005
MZ
No 2005 /

Rôle No 04 / 02543

Didier X...

C /

SA SOCIETE DES EAUX DE MARSEILLE

Grosse délivrée
le :
à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 25 Novembre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 3476.

APPELANT

Monsieur Didier X...
né le 15 Janvier 1933 à GIMOUT, demeurant ...-
...

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
plaidant par Me Isabelle RAFEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Caroline RICHARDSON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE

SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE (SEM),
dont le siège est 25 Rue Edouard Delanglade-
13254- MARSEILLE CEDEX 6

représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Marie-France OTTOMANI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Aude ROMIEU, avocat au barreau de MARSEILLE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Octobre 2005 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président
Madame Catherine CHARPENTIER, Conseiller
Madame Martine ZENATI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie MASSOT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2005.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2005,

Signé par Monsieur Jean-Claude ANDRÉ, Président et Madame Sylvie MASSOT, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

***

STATUANT sur l'appel formé par Didier X... d'un jugement rendu le 25 novembre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de Marseille, lequel a :
- constaté que M. X... a souscrit le 27 janvier 1996, à son nom, un contrat d'abonnement auprès de la Société des Eaux de Marseille (SEM) ;
- condamné en conséquence M. X... à payer à ladite société les sommes de :
9. 339, 92 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2002 et anatocisme,
750 € à titre de dommages-intérêts,
500 € en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 8 septembre 2005, Didier X..., appelant, soutient que la consommation d'eau objet de la facture du 28 mars 2001 excède de façon exorbitante les consommations relevées au titre des périodes antérieures et postérieures. Il estime que la SEM a manqué à son obligation de conseil et d'information à son égard en omettant de vérifier les compteurs posés, lui reprochant, en présence d'une consommation d'eau multipliée par plus de 80, de ne pas s'être interrogée sur la fiabilité du matériel de mesurage de la consommation.
L'appelant conclut donc à l'infirmation de la décision déférée, au rejet des prétentions de l'intimée et à sa condamnation à lui verser deux sommes de 2. 000 € chacune, tant à titre de dommages-intérêts qu'en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Subsidiairement, il sollicite la désignation d'un expert avec pour mission " de déceler l'origine de la défectuosité des compteurs installés ".

Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 juillet 2004, la société des EAUX DE MARSEILLE (SEM), intimée, réplique que seul l'appelant est titulaire du contrat d'abonnement, qu'il lui appartenait de vérifier l'auteur de la consommation d'eau au titre de la fourniture pour laquelle il est le seul abonné, outre que ses prétentions quant à la qualité du compteur apparaissent infondées.
La société intimée conclut donc au rejet des prétentions de l'appelant, à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation de M. X... à lui verser deux sommes de 2. 000 € chacune tant à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive qu'en vertu de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR,

Attendu, outre qu'aucune disposition contractuelle ne contraint la SEM à une information spécifique de ses abonnés distincte de celle découlant de l'envoi à ceux-ci des factures basées sur leur consommation d'eau, qu'il ne saurait être pertinemment reproché à la SEM un quelconque manquement à une obligation générale d'information, alors en outre que la surconsommation litigieuse, qui ne s'est produite qu'au cours du premier semestre 2001, apparaît ponctuelle et ne s'est manifestée à la société intimée qu'à l'occasion du relevé du compteur de l'appelant ;

Attendu que M. X... ne justifie pas sa simple allégation concernant la prétendue défectuosité du compteur d'eau, étant relevé que les consommations facturées au titre des périodes postérieures à celle objet de la facture litigieuse du 28 mars 2001 et qui ne sont pas contestées par l'appelant, présentent des volumes comparables à ceux facturés au titre des périodes antérieures à la facture critiquée, étant relevé qu'aux dires mêmes de M. X..., parmi les locataires des locaux commerciaux desservis par le compteur dont il est seul titulaire aux termes du contrat souscrit entre les parties le 27 janvier 1996 figure une station de lavage de véhicules ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer sur ce point la décision déférée sans qu'il y ait lieu, pour les motifs qui précèdent, d'ordonner la mesure d'instruction que sollicite M. X... ;

Que Didier X..., qui succombe, sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts et supportera les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Attendu que faute par la SEM de caractériser et de démontrer le principe, la nature et l'étendue du préjudice dont elle réclame réparation, distinct de celui indemnisé par l'application à son profit des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi que les intérêts moratoires capitalisés portés par sa créance, sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive sera rejetée, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef ;

Qu'il est en revanche inéquitable de laisser supporter à la société intimée les frais irrépétibles qu'elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS,

STATUANT publiquement, par arrêt contradictoire ;

DÉCLARE Didier X... recevable, mais mal fondé en son appel ;

L'EN DÉBOUTE ;

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

DÉBOUTE la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

CONFIRME en toutes ses autres dispositions la décision entreprise ;

Y AJOUTANT ;

CONDAMNE Didier X... à payer à la SOCIÉTÉ DES EAUX DE MARSEILLE la somme de 1. 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Didier X... aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0063
Numéro d'arrêt : 747
Date de la décision : 10/11/2005

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Domaine d'application - Etendue - Détermination - Portée -

Aucune disposition contractuelle ne contraint une société des Eaux à une information spécifique de ses abonnés distincte de celle découlant de l'envoi à ceux-ci des factures basées sur leur consommation d'eau. Dès lors, une surconsommation très importante d'eau facturée pour une période donnée ne peut pas être le fondement d'un quelconque manquement de la société à une obligation générale d'information puisque la surconsom- mation litigieuse ne s'est manifestée à la société intimée qu'à l'occasion du re- levé du compteur de l'appelant


Références :

Article 1147 du code civil

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Marseille, 25 novembre 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-11-10;747 ?
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