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19/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947801

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 19 octobre 2005, JURITEXT000006947801


Faute pour la victime d'un accident de train de rapporter la preuve qu'au moment de l'accident il était en possession d'un titre de transport, son action en responsabilité à l'encontre de la S.N.C.F. ne peut être engagée que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil. En application des dispositions de l'article sus visé, la S.N.C.F., sur laquelle pèse une présomption de responsabilité du fait du train dont elle avait la garde et qui a été à l'origine directe de l'accident, ne peut s'en exonérer totalement que par la preuve d'une faute exclusive

de la victime présentant les caractères de la force majeure, ...

Faute pour la victime d'un accident de train de rapporter la preuve qu'au moment de l'accident il était en possession d'un titre de transport, son action en responsabilité à l'encontre de la S.N.C.F. ne peut être engagée que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil. En application des dispositions de l'article sus visé, la S.N.C.F., sur laquelle pèse une présomption de responsabilité du fait du train dont elle avait la garde et qui a été à l'origine directe de l'accident, ne peut s'en exonérer totalement que par la preuve d'une faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure, ou d'un fait imprévisible et irrésistible à l'origine exclusive du dommage. Le comportement d'un voyageur qui, arrivant tardivement sur un quai de gare, constate que le train qu'il veut prendre s'apprête à partir et tente de monter dans ce train bien que celui-ci soit déjà en marche, n'est nullement imprévisible pour la S.N.C.F. qui y est confrontée quasi-quotidiennement. Ce comportement n'est également nullement irrésistible pour la S.N.C.F. qui dispose de moyens modernes adaptés permettant de prévenir ce type d'accident (portillon automatique d'accès aux quais, isolement du quai par rapport aux voies avec des sas permettant l'accès aux trains, etc...). En conséquence le comportement de M. Sofiane X..., s'il est fautif en ce qu'il procède d'une attitude particulièrement irréfléchie et imprudente, compte tenu de son âge au moment de l'accident (17 ans) et en ce qu'il est d'ailleurs formellement interdit par la réglementation des transports, ne présente pas les caractères de la force majeure et ne peut donc exonérer totalement la S.N.C.F. de sa responsabilité. Toutefois cette faute a contribué au dommage subi par la victime exonérant partiellement le gardien de la chose, instrument du dommage, dans une proportion que la Cour évalue, compte tenu des circonstances de l'espèce, à 50 %. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10

qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve qu'il était en possession d'un titre de transport valable lors de l'accident.

Attendu qu'en l'espèce il a été remis aux policiers, par un ami de la victime, M. Rida Y..., le billet que M. Sofiane X... aurait acheté avant d'accéder aux quais, mais qu'il a été constaté par les policiers que ce billet avait été délivré à 17 h. 03 mn. alors que l'accident avait eu lieu à 16 h. 50 mn., qu'au surplus l'enquête avait établi qu'après l'accident plusieurs jeunes étaient descendus du train et avaient acheté des billets au guichet de la gare.

Attendu en conséquence que M. Sofiane X... ne rapporte pas la preuve qu'au moment de l'accident il était en possession d'un titre de transport, que de ce fait son action en responsabilité à l'encontre de la S.N.C.F. ne pouvait être engagée que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil.

Attendu qu'en application des dispositions de l'article sus

Attendu qu'en application des dispositions de l'article sus visé, la S.N.C.F., sur laquelle pèse une présomption de responsabilité du fait du train dont elle avait la garde et qui a été à l'origine directe de l'accident, ne peut s'en exonérer totalement que par la preuve d'une faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure, ou d'un fait imprévisible et irrésistible à l'origine exclusive du dommage.

Attendu que le comportement d'un voyageur qui, arrivant tardivement sur un quai de gare, constate que le train qu'il veut prendre s'apprête à partir et tente de monter dans ce train bien que celui-ci soit déjà en marche, n'est nullement imprévisible pour la S.N.C.F.

qui y est confrontée quasi-quotidiennement.

Attendu que ce comportement n'est également nullement irrésistible pour la S.N.C.F. qui dispose de moyens modernes adaptés permettant de Chambre ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2005 No 2005/ Rôle No 02/11472 MAAF ASSURANCES Sofiane X... Mohamed X... Saadia Z... épouse X... Sonia X... Joùl X... A.../ SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Karim X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 25 Mars 2002 enregistré au répertoire général sous le no 99/4552. APPELANTS MAAF ASSURANCES SA au capital de 150.000.000 Euros, RCS NIORT B 542 073 580 , poursuites et diligences de son

Directeur en exercice y domicilié, Chaban de Chauray - 79081 NIORT CEDEX 9 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Sofiane X... né le 25 Juin 1979 à NICE (06000), demeurant 2 rue Maurice Maccario - HLM Pasteur - Bâtiment 1 - escalier 1 - 06000 NICE représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Mohamed X... agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Samer X... né le 21.02.87 à NICE Mohamed Ilyen né le 06.02.96 à NICE né le 12 Février 1937 à AIN M'LILA, demeurant HLM Pasteur Bâtiment 1 - escalier 1 - 2 rue Maccario - 06000 NICE représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Madame Saadia Z... épouse X... agissant tant en son nom personnel qu'es qualité d'administrateur légal des biens de ses enfants mineurs Samer X... né le 21.02.87 à NICE, Mohamed Ilyen né le 06.02.96 à NICE née le 11 Mars 1954 à EL MENIR SETIF (ALGERIE), demeurant HLM Pasteur - Bâtiment 1 - escalier 1 - - 2 rue Maccario - 06000 NICE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Mademoiselle Sonia X... née le 09 Avril 1983 à NICE (06000), demeurant HLM

prévenir ce type d'accident (portillon automatique d'accès aux quais, isolement du quai par rapport aux voies avec des sas permettant l'accès aux trains, etc...).

Attendu en conséquence que le comportement de M. Sofiane X..., s'il est fautif en ce qu'il procède d'une attitude particulièrement irréfléchie et imprudente, compte tenu de son âge au moment de l'accident (17 ans) et en ce qu'il est d'ailleurs formellement interdit par la réglementation des transports, ne présente pas les caractères de la force majeure et ne peut donc exonérer totalement la S.N.C.F. de sa responsabilité.

Attendu toutefois que cette faute a contribué au dommage subi par la victime exonérant partiellement le gardien de la chose, instrument du dommage, dans une proportion que la Cour évalue, compte tenu des circonstances de l'espèce, à 50 %.

Attendu que le jugement déféré sera donc infirmé et que, statuant à nouveau, il sera dit que du fait de la faute de la victime, son droit à indemnisation ainsi que celui de ses proches, victimes par ricochet, sera diminué de moitié. II : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE M. SOFIANE X... :

Attendu que M. Sofiane X..., né le 25 juin 1979, a été examiné par le Dr. Rolland TOUBOUL, expert commis par ordonnance de référé du 30 juin 1999 et qui a déposé son rapport le 2 février 2000, qu'il en résulte qu'après l'accident du 12 juillet 1996, il a présenté : - Une fracture complexe du bassin avec disjonction de la symphyse pulvienne et disjonction sacro-iliaque associée à une luxation de la hanche gauche, - Une fracture déplacée ouverte du fémur droit, - Des lésions importantes par écrasement au niveau de la jambe et du pied gauche, - Une fracture dislocation D 12 B... 1 avec sidération médullaire et paraplégie flasque.

Attendu que dans un premier temps il a été pratiqué le jour même une

Pasteur - Bâtiment 1 - escalier 1 - - 2 rue Maccario - 06000 NICE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Joùl X... né le 16 Septembre 1980 à NICE (06000), demeurant HLM Pasteur - Bâtiment 1 - escalier 1 - 2 rue Maccario - 06000 NICE représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEES SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS, immatriculée au RCS DE PARIS sous le N 552 049 447 , et également en son agence juridique SUD EST, 63, Boulevard National 13232 MARSEILLE CEDEX 1, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège sis, 10 place de Budapest - 75432 PARIS CEDEX 09 représentée par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-Marie GAZEL, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substitué par Me Yves JOLIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège, 48 Avenue du Roi Robert - Comte de Provence - 06100 NICE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE PARTIE INTERVENANTE Monsieur Karim X..., devenu majeur né le 10 Avril 1986 à NICE (06000), demeurant HLM Pasteur - Bâtiment 1 - Escalier 1 - - 2 rue Maurice Maccario - 06000 NICE représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assisté de Me Gérard DUFLOT, avocat au barreau d'AIX EN

PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 21 Juin 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Elisabeth C..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève D... E... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2005. ARRÊT Contradictoire, amputation au niveau du tiers supérieur de la jambe gauche, un parage et enclouage centro-médullaire rétrograde du fémur droit ainsi qu'une réduction de la luxation de la hanche gauche, que secondairement il a été pratiqué, le 5 août 1996, une ostéosynthèse de type Cotrel-Dubousset au niveau D 12 B... 1 et mise en place d'un fixateur externe au niveau du bassin.

Attendu que M. Sofiane X... a été hospitalisé à NICE jusqu'au 20 août 1996 avant d'être transféré au Centre de Rééducation Fonctionnelle René-Sabran à GIENS, la position assise n'étant possible qu'à compter de début octobre, lorsque l'ablation du fixateur externe a été effective.

Attendu que l'évolution a été marquée par diverses complications : - Une pyélonéphrite en phase initiale traitée par une antibiothérapie adaptée, dont l'évolution a été favorable, - Une phlébite fémorale droite justifiant un traitement anticoagulant par anti-vitamine K pendant trois mois, suivi d'un traitement anti-agrégant plaquettaire au long cours, - Une sténose uréthrale sous-sphinctérienne nécessitant une uréthrotomie endoscopique le 15 janvier 1997, - Un blocage du genou droit d'origine extra-articulaire en rapport avec une exostose très importante péri-fracturaire fémorale et nécessitant, le 17 mars 1997, une libération du quadriceps selon la technique de Judet.

Attendu que M. Sofiane X... a regagné son domicile le 29 avril 1997 et a été régulièrement suivi par son médecin traitant qui a poursuivi le traitement à visée circulatoire ainsi qu'un traitement antibiotique à visée urinaire, qu'il a par ailleurs poursuivi sa rééducation fonctionnelle à raison de trois séances par semaine jusqu'au 29 avril 1998.

Attendu que l'ensemble de ces lésions et soins sont bien en relation

directe et certaine avec les suites de l'accident du 12 juillet 1996 Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2005, Signé par Madame Elisabeth C..., Présidente et Madame Geneviève D..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *** E X P O F... É D U B... I T I G E

M. Sofiane X... a été grièvement blessé le 12 juillet 1996, en gare de VILLEFRANCHE-SUR-MER (Alpes-Maritimes), en glissant du marche-pied d'un train en marche dans lequel il tentait de monter.

Par jugement contradictoire du 25 mars 2002, le Tribunal de Grande Instance de NICE a dit que cet accident est dû exclusivement à la faute commise par M. Sofiane X... et l'a débouté, ainsi que M. Mohamed X..., Mme Saadia Z... épouse X..., Mlle Sonia X..., M. Karim X..., M. Samer X..., M. Mohamed Ilyen X..., la S.A. M.A.A.F. ASSURANCES et la

C.P.A.M. des Alpes-Maritimes de l'ensemble de leurs demandes, disant n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. Sofiane X..., M. Mohamed X... et Mme Saadia Z... épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs Karim X..., Samer X... et Mohamed Ilyen X..., Mlle Sonia X..., M. Joùl X... et la S.A. M.A.A.F. ASSURANCES ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 mai 2002 (enrôlé le 18 juin 2002 sous la référence 02-11472).

M. Sofiane X..., M. Mohamed X..., Mme Saadia Z... épouse X..., Mlle Sonia X..., M. Karim X..., M. Samer X..., M. Mohamed Ilyen X... et la S.A. M.A.A.F. ASSURANCES ont également régulièrement interjeté appel de ce jugement le 16 mai 2002

et ont médicalement justifié une I.T.T. du 12 juillet 1996 au 29 avril 1997 suivie d'une période d'adaptation de M. Sofiane X... de son handicap à son nouvel environnement d'une durée de quatre mois, la date de consolidation étant fixée au 30 septembre 1998.

Attendu qu'il persiste une paralysie flasque des deux membres inférieurs (niveau moteur L1 sans motricité sous lésionnelle, niveau sensitif L2 avec anesthésie région abdominale sous-ombilicale, anesthésie en selle et anesthésie des deux membres inférieurs), avec des phénomènes douloureux à type de décharges électriques fugaces quotidiennes au niveau des deux membres inférieurs.

Attendu qu'au niveau sphinctérien, les mictions sont possibles par poussées abdomino-pelviennes (5 ou 6 par jour), qu'il persiste néanmoins des fuites intermittentes minimes entre les mictions, qu'il est constaté des infections urinaires à répétition justifiant une antibiothérapie séquentielle au long cours, qu'au niveau anal, il est émis une selle quotidienne au moyen d'un auto-toucher rectal, que des séquelles post-phlébitiques du membre inférieur droit imposent le

port quotidien d'un bas à varice, qu'enfin au plan sexuel, des érections ne sont possibles qu'au moyen d'injection intra-caverneuse d'un vasodilatateur, la perception du plaisir n'étant pas ressentie. Attendu qu'au total, M. Sofiane X... présente un handicap majeur l'obligeant à assurer ses déplacements exclusivement en fauteuil roulant et entraînant une contrainte quotidienne pour assurer la plupart des gestes de la vie quotidienne (habillage, hygiène, assurer ses besoins, transfert du lit au fauteuil et vice-versa, cuisiner, etc...), certains actes nécessitant l'aide d'une tierce personne (mise en place du bas à varice, enfiler sa chaussette, aide pour le grand bain, courses, ménage, cuisine, etc...), que le taux d'I.P.P. est ainsi fixé à 80 %.

(enrôlé le 25 juin 2002 sous la référence 02-11862).

Vu l'ordonnance rendue le 9 septembre 2002 par le Conseiller de la Mise en État joignant la procédure 02-11862 à la procédure 02-11472. Vu les conclusions de la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANOEAIS (ci-après S.N.C.F.) en date du 27 février 2003.

Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes en date du 6 mai 2003.

Vu les conclusions de la S.A. M.A.A.F. ASSURANCES, M. Sofiane X..., M. Mohamed X... et Mme Saadia Z... épouse X..., agissant tant en leur nom personnel qu'ès-qualités d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs Samer X... et Mohamed Ilyen X..., Mlle Sonia

X..., M. Joùl X... et M. Karim X... (intervenant volontaire en cause d'appel du fait de sa majorité) en date du 16 avril 2004.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 mai 2005.

M O T I F F... D E B... ' A R R Ê T

Attendu qu'il sera donné acte à M. Karim X... de son intervention volontaire à l'instance du fait de sa majorité. I : SUR LA RESPONSABILITÉ DE LA S.N.C.F. :

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause, en particulier de l'enquête diligentée par le Commissariat de Police de VILLEFRANCHE-SUR-MER, que le 12 juillet 1996 à 16 h. 50 mn., en gare de VILLEFRANCHE-SUR-MER, alors que le train VINTIMILLE - CANNES repartait, M. Sofiane X... est arrivé en courant sur le quai et a tenté de monter dans le train en marche, dans la seconde voiture de tête, qu'il a perdu l'équilibre et est tombé sous le train, se blessant grièvement.

Attendu que le contrat de transport ferroviaire se forme par la délivrance du billet et son compostage avant d'accéder aux quais,

Attendu que du fait des conséquences de cet accident l'expert a constaté une perte de deux années scolaires, que M. Sofiane X... ne pourra exercer qu'un métier sédentaire.

Attendu que du fait de son handicap la victime a besoin d'une infrastructure matérielle (fauteuil roulant à changer tous les 5 ans, verticalisateur à changer tous les 5 ans, véhicule automobile aménagé, 2 bas à varices par an, prothèse du membre inférieur gauche à changer tous les 5 ans, élargissement des portes de l'appartement, baignoire surbaissée, rehaussement du lit, plan incliné pour pouvoir accéder à sa chambre, rehausseur de toilette et installation d'une barre de soutien sur le mur des toilettes) et d'une aide humaine (au moins une consultation médicale mensuelle à vie et aide d'une tierce personne non médicalisée 3 heures par jour pour effectuer certains gestes de la vie quotidienne : habillage, grande toilette, accès à certains objets placés dans les placards, préparation des repas, certains transports, lors de la verticalisation, déplacements en voiture, travaux ménagers et courses).

Attendu que compte tenu : - De l'extrême gravité des lésions présentées (écrasement du membre inférieur gauche, fracture ouverte du fémur droit, fracture déplacée de D 12 B... 1, fracture complexe du bassin), - Du caractère astreignant de la thérapeutique ayant nécessité une hospitalisation prolongée (plus de neuf mois), - Des nombreuses interventions chirurgicales pratiquées

(enclouage centro-médullaire du fémur droit, ostéosynthèse rachidienne, amputation au tiers supérieur de la jambe gauche, fixateur externe au niveau du bassin maintenu plusieurs mois, uréthrotomie endoscopique, intervention de Judet), - Des douleurs du membre fantôme, - Des nombreux traitements itératifs comportant antalgiques majeurs, neurotropes, anti-inflammatoires, anticoagulants, antibiotiques, etc.. - Des nombreuses séances de rééducation fonctionnelle pratiquées, - Des nombreux examens para-cliniques, - Du préjudice psychologique subi. L'expert évalue son pretium doloris entre important et très important (6,5/7).

Attendu que l'expert qualifie le préjudice esthétique entre assez important et important (5,5/7) compte tenu de l'importance de l'infirmité confinant la victime sur un fauteuil roulant à vie, outre les nombreuses cicatrices opératoires (cicatrice dorso-lombaire de 26 cm., nombreuses cicatrices au niveau du fémur droit, 4 cicatrices hyper pigmentées d'1 cm. au niveau du bassin), une amyotrophie du membre inférieur droit et une amputation au niveau du tiers supérieur

de la jambe gauche.

Attendu que l'expert retient également l'existence d'un préjudice d'agrément total et définitif en ce qui concerne les activités de loisir déclarées (vélo et football).

Attendu que dans un délai non prévisible, deux types d'aggravation restent possibles : - Apparition de rétractions tendineuses ou attitudes vicieuses pouvant justifier une intervention chirurgicale, - Récidive de la sténose uréthrale pouvant imposer une nouvelle uréthrotomie.

Attendu que ce rapport est particulièrement complet et documenté et n'est pas sérieusement critiqué par les parties et sera donc entériné par la Cour pour l'évaluation et la liquidation du préjudice de la victime. Le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs :

Frais médicaux, pharmaceutiques, d'hospitalisation et de rééducation, de transport :

Attendu que les frais médicaux et pharmaceutiques se montent à la somme non contestée de 3.883 ç 29 c. dont 1.215 ç 43 c. pris en charge par la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes et 2.667 ç 86 c. pris en charge par la S.A. M.A.A.F. ASSURANCES, que les frais

d'hospitalisation et de rééducation se montent à la somme non contestée de 73.562 ç 77 c. entièrement prise en charge par la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes.

Attendu que les frais de transport se montent à la somme non contestée de 472 ç 62 c. dont 91 ç 50 c. pris en charge par la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes et 381 ç 12 c. pris en charge par la S.A. M.A.A.F. ASSURANCES.

Frais futurs :

Attendu que les frais futurs seront évalués sur la base d'un renouvellement des équipements tous les cinq ans (comme indiqué par l'expert) et d'un Euro de rente non contesté de 14,301, qu'ils concernent les matériels suivants : - Un fauteuil roulant d'une valeur non contestée de 7.046 ç 57 c. (soit 20.154 ç 61 c.), - Un verticalisateur d'une valeur de 2.480 ç 80 c. (soit 7.095 ç 59 c.), - Un coussin et protège-vêtement renouvelable d'une valeur de 202 ç 45 c. (soit 579 ç 05 c.), - Une prothèse d'une valeur de 1.433 ç 02 c. (soit 4.098 ç 73 c.),

Attendu qu'il convient également de retenir l'achat d'un lit médicalisé d'une valeur de 1.708 ç 58 c. renouvelable tous les dix ans (soit 2.443 ç 45 c.).

Attendu qu'il convient enfin de retenir des frais futurs à vie : - Deux bas à varice par an et une consultation médicale mensuelle d'un coût de 225 ç 62 c. (soit 3.226 ç 66 c.), - Des médicaments d'un coût annuel de 897 ç 92 c. (soit 12.841 ç 22 c.).

Attendu que le montant global des frais futurs sera donc évalué à la

somme de 50.439 ç 31 c.

I.T.T. :

Attendu que le préjudice au titre de la gêne dans les actes de la vie quotidienne pendant la période d'I.T.T. (9,5 mois) sera indemnisé à la somme de 6.280 ç 90 c. offerte par la S.N.C.F.

Déficit fonctionnel séquellaire :

Attendu que le déficit fonctionnel séquellaire sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 3.800 ç compte tenu de l'âge de la victime à la date de consolidation (19 ans) et de son taux d'I.P.P. (80 %).

Préjudice scolaire et professionnel :

Attendu que la perte de deux années scolaires sera indemnisée à la somme demandée de 9.146 ç 94 c.

Attendu que l'expert a en outre relevé que M. Sofiane X... ne pourrait plus exercer de métier autre que sédentaire du fait de son handicap, qu'il subit ainsi un préjudice professionnel résultant de la perte de chance de pouvoir exercer la profession de son choix et des difficultés, compte tenu de la situation économique et du marché de l'emploi, pour trouver un emploi adapté à son grave handicap, qu'au vu de ces éléments la Cour évalue ce préjudice à la somme demandée de 76.224 ç 51 c.

Aménagement d'un véhicule et du domicile :

Attendu que le coût de l'achat d'un véhicule automobile classique (en l'espèce une Renault Clio) ne saurait être mis à la charge de la S.N.C.F. qui n'a à acquitter que le coût de l'aménagement d'un tel véhicule évalué à la somme non contestée de 1.897 ç 84 c. et capitalisé sur la base d'un renouvellement tous les cinq ans et d'un

Euro de rente de 14,301, soit la somme de 5.427 ç 06 c.

Attendu que M. Sofiane X... réclame également une somme de 22.867 ç 35 c. au titre des frais d'aménagement de son domicile, que compte tenu de la nature des travaux à effectuer tels que décrits par l'expert, la Cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 15.000 ç.

Assistance d'une tierce personne :

Attendu que l'assistance d'une tierce personne à raison d'une aide non médicalisée de trois heures par jour sera indemnisée sur la base d'un coût horaire de 11 ç, soit 33 ç par jour et 400 jours par an pour tenir compte des congés et des jours fériés, soit 13.200 ç par an à compter de la date de consolidation (30 septembre 1998).

Attendu que l'indemnisation pour l'assistance d'une tierce personne, dès lors que celle-ci s'avère nécessaire, n'est pas subordonnée à la production de justifications des dépenses effectuées, qu'en outre le montant de l'indemnité due au titre de l'assistance d'une tierce personne à domicile pour les gestes de la vie quotidienne ne saurait être réduit ou supprimé en cas d'assistance familiale bénévole.

Attendu que pour la période comprise entre la date de consolidation et la date du présent arrêt (7 ans et 19 jours) ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 93.027 ç, que pour la période postérieure au présent arrêt ce poste sera capitalisé sur la base de l'Euro de rente retenu par la victime et non contesté de 14,301, soit à la somme de 188.773 ç 20 c., qu'ainsi l'indemnisation pour l'assistance d'une tierceEuro de rente retenu par la victime et non contesté de 14,301, soit à la somme de 188.773 ç 20 c., qu'ainsi l'indemnisation

pour l'assistance d'une tierce personne sera évaluée à la somme globale de 281.800 ç 20 c.

Créances des tiers payeurs :

Attendu que la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes évalue la part à sa charge des frais futurs à la somme capitalisée de 25.131 ç 60 c. calculée, pour l'ensemble des frais futurs, sur la base de l'Euro de rente normalement appliqué par cet organisme, qu'ainsi sa créance globale se monte à la somme de 100.001 ç 30 c.

Attendu que la S.A. M.A.A.F. ASSURANCES a, outre les frais médicaux et de transport précédemment mentionnés, également versé une indemnité de 1.524 ç 49 c. au titre du préjudice scolaire (frais de remise à niveau scolaire) et une indemnité de 146.351 ç 06 c. au

titre d'un capital "Invalidité", qu'ainsi sa créance globale se monte à la somme non contestée de 150.924 ç 53 c.

Attendu qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments le préjudice corporel économique de M. Sofiane X... soumis au recours des tiers payeurs sera évalué ainsi qu'il suit : - Frais médicaux et pharmaceutiques : 3.883 ç 29 c., - Frais d'hospitalisation et de rééducation : 73.562 ç 77 c., - Frais de transport : 472 ç 62 c., - Frais futurs : 50.439 ç 31 c., - I.T.T. :

6.280 ç 90 c., - Déficit fonctionnel séquellaire : 304.000 ç, - Perte de deux années scolaires : 9.146 ç 94 c., - Perte de chance professionnelle : 76.224 ç 51 c., - Aménagement d'un véhicule : 5.427 ç 06 c., - Aménagement du domicile : 15.000 ç, - Assistance d'une tierce personne : 281.800 ç 20 c. TOTAL : 826.237 ç 60 c., soit en tenant compte de la réduction de moitié de son droit à indemnisation, la somme de 413.118 ç 80 c. dont il convient de déduire la créance de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes (100.001 ç 30 c.) et le recours récursoire de la S.A. M.A.A.F. ASSURANCES (150.924 ç 53 c.), il revient donc à ce titre à la victime la somme de 162.192 ç 97 c. Le préjudice corporel à caractère personnel :

Attendu que l'expert a objectivé l'existence d'un préjudice sexuel distinct (non retenu par lui dans l'évaluation du pretium doloris ou du préjudice d'agrément), les érections n'étant possibles qu'au moyen d'injection intra-caverneuse de vasodilatateur, l'éjaculation étant possible mais sans perception orgasmique.

Attendu qu'au vu des éléments de la cause et en particulier du rapport d'expertise, le préjudice corporel à caractère personnel de M. Sofiane X... sera évalué ainsi qu'il suit : - Préjudice au titre des souffrances endurées : 40.000 ç, - Préjudice esthétique : 25.000 ç, - Préjudice sexuel : 10.000 ç, - Préjudice d'agrément : 25.000 ç. TOTAL : 100.000 ç, soit en tenant compte de la réduction de moitié de son droit à indemnisation, la somme de 50.000 ç. III : SUR L'ÉVALUATION DES PRÉJUDICES MORAUX DES PROCHES DE M. SOFIANE X... :

Attendu qu'en cas de survie de la victime d'un dommage corporel, le préjudice moral de ses proches, partageant effectivement sa vie, s'entend des souffrances au spectacle de la survie diminuée et gravement handicapée de cette victime.

Attendu que M. Sofiane X... demeure au domicile de ses parents, M. Mohamed X... et Mme Saadia Z... épouse X... où vivent également ses frères et

s.urs Samer X..., Mohamed Ilyen X..., Sonia X..., Joùl X... et Karim X....

Attendu que compte tenu de la gravité des séquelles subies par la victime telles que décrites par l'expert, de son important taux d'I.P.P., de son handicap extrêmement invalidant l'obligeant à rester en permanence dans un fauteuil roulant et nécessitant une aide assidue, il apparaît que ses parents et ses frères et s.urs partageant sa vie quotidienne sont confrontés en permanence au spectacle de la survie lourdement diminuée de leur proche sans aucun espoir d'amélioration, qu'ils subissent indéniablement un préjudice moral personnel que la Cour évalue, en l'état des éléments de la cause, à la somme de 7.500 ç pour chacun des deux parents et de 4.500 ç pour chacun des frères et s.urs.

Attendu qu'en fonction de la limitation de moitié du droit à indemnisation il sera donc alloué en réparation de leurs préjudices moraux la somme de 3.750 ç à chacun des deux parents et la somme de 2.250 ç à chacun des frères et s.urs. IV : SUR E... CONDAMNATIONS :

Attendu par conséquent que la S.N.C.F. sera condamnée à payer les sommes suivantes : - À M. Sofiane X... : la somme globale de 212.192 ç 97 c. - À la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes : la somme de

100.001 ç 30 c. - À la S.A. M.A.A.F. ASSURANCES : la somme de 150.924 ç 53 c. - À M. Mohamed X... : la somme de 3.750 ç - À Mme Saadia Z... épouse X... : la somme de 3.750 ç - À M. Mohamed X... et Mme Saadia Z... épouse X..., ès-qualités d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs Samer X... et Mohamed Ilyen X... : la somme de 2.250 ç à chacun de ces deux enfants. - À Mlle Sonia X... :

la somme de 2.250 ç - À M. Joùl X... :

la somme de 2.250 ç - À M. Karim X... :

la somme de 2.250 ç.

Attendu que la S.N.C.F. sera également condamnée à payer à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes la somme de 760 ç en application des dispositions de l'article B... 376-1 du Code de la sécurité sociale.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer aux consorts X... la somme globale de 1.500 ç au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que la S.N.C.F., partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel. P A R A... E F... M O T I F F...

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Donne acte à M. Karim X... de son intervention volontaire à l'instance du fait de sa majorité.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Déclare la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANOEAIS responsable, sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil, des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime M. Sofiane X... le 12 juillet 1996 en gare de VILLEFRANCHE-SUR-MER.

Dit que M. Sofiane X... a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son dommage de nature à réduire de moitié son droit à

indemnisation ainsi que celui de ses proches.

Évalue le préjudice corporel économique de M. Sofiane X..., soumis au recours des tiers payeurs, à la somme de HUIT CENT VINGT SIX MILLE DEUX CENT TRENTE SEPT EUROS SOIXANTE CENTS (826.237 ç 60 c.).

Fixe la créance de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes à la somme de CENT MILLE UN EUROS TRENTE CENTS (100.001 ç 30 c.).

Fixe le recours récursoire de la S.A. M.A.A.F. ASSURANCES à la somme de CENT CINQUANTE MILLE NEUF CENT VINGT QUATRE EUROS CINQUANTE TROIS CENTS (150.924 ç 53 c.).

Évalue le préjudice corporel à caractère personnel de M. Sofiane X... à la somme de CENT MILLE EUROS (100.000 ç).

Évalue le préjudice moral de M. Mohamed X... et de Mme Saadia Z... épouse X... à la somme de SEPT MILLE CINQ CENTS EUROS (7.500 ç) chacun;

Évalue le préjudice moral de M. Samer X..., M. Mohamed Ilyen X..., Mlle Sonia X..., M. Joùl X... et M. Karim X... à la somme de QUATRE MILLE CINQ CENTS EUROS (4.500 ç) chacun.

Condamne la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANOEAIS à payer, après limitation de moitié du droit à indemnisation de la victime et de ses proches et déduction des créances des tiers payeurs, les sommes suivantes :

- À M. Sofiane X... : la somme globale de DEUX CENT DOUZE MILLE CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS QUATRE VINGT DIX SEPT CENTS (212.192 ç 97 c.). - À la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes : la somme de CENT MILLE UN EUROS TRENTE CENTS (100.001 ç 30 c.). - À la S.A. M.A.A.F. ASSURANCES : la somme de CENT CINQUANTE MILLE NEUF CENT VINGT QUATRE EUROS CINQUANTE TROIS CENTS (150.924 ç 53 c.). - À M. Mohamed X... : la somme de TROIS MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (3.750 ç). - À Mme Saadia Z... épouse X... : la somme de TROIS MILLE

SEPT CENT CINQUANTE EUROS (3.750 ç). - À M. Mohamed X... et Mme Saadia Z... épouse X..., ès-qualités d'administrateurs légaux des biens de leurs enfants mineurs Samer X... et Mohamed Ilyen X... : la somme de DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (2.250 ç) à chacun de ces deux enfants. - À Mlle Sonia X... : la somme de DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (2.250 ç ). - À M. Joùl X... : la somme de DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (2.250 ç). - À M. Karim X... : la somme de DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (2.250 ç).

Condamne la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANOEAIS à payer à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes la somme de SEPT CENT SOIXANTE EUROS (760 ç) en application des dispositions de l'article B... 376-1 du Code de la sécurité sociale.

condamne la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANOEAIS à payer aux consorts X... la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ç) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne la SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANOEAIS aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame D...

Madame C... G...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947801
Date de la décision : 19/10/2005

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Exonération.

Saisie dans le cadre d'un grave accident de train, la victime arrivée en courant que le quai ayant glissé du marche-pied du train en marche dans lequel elle essayait de monter, la Cour a dû déterminer quelle était la responsabilité pesant sur la SNCF. Attendu que le contrat de transport ferroviaire se forme par la délivrance du billet et son compostage avant d'accéder aux quais, et qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve qu'il était en possession d'un titre de transport valable lors de l'accident. Qu'en l'espèce, la victime n'en rapportant pas la preuve, son action en responsabilité à l'encontre de la SNCF ne peut être engagée que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil. En application des dispositions de l'article susvisé, la SNCF, sur laquelle pèse une présomption de responsabilité du fait du train dont elle avait la garde et qui a été à l'origine directe de l'accident, ne peut s'en exonérer totalement que par la preuve d'une faute exclusive de la victime présentant les caractères de la force majeure, ou d'un fait imprévisible et irrésistible à l'origine exclusive du dommage. Le comportement d'un voyageur qui, arrivant tardivement sur un quai de gare, constate que le train qu'il veut prendre s'apprête à partir et tente de monter dans ce train bien que celui-ci soit déjà en marche, n'est nullement imprévisible pour la SNCF qui y est confrontée quasi-quotidiennement. Ce comportement n'est également nullement irrésistible pour la SNCF qui dispose de moyens modernes adaptés permettant de prévenir ce type d'accident (portillon automatique d'accès aux quais, isolement du quai par rapport aux voies avec des sas permettant l'accès aux trains, etc ). En conséquence, le comportement de la victime, s'il est fautif en ce qu'il procède d'une attitude particulièrement irréfléchie et imprudente, compte tenu de son âge au moment de l'accident (17 ans) et en ce qu'il est d'ailleurs formellement interdit par la

réglementation des transports, ne présente pas les caractères de la force majeure et ne peut donc exonérer totalement la SNCF de sa responsabilité. Toutefois, cette faute a contribué au dommage subi par la victime exonérant partiellement le gardien de la chose, instrument du dommage, dans une proportion que la Cour évalue, compte tenu des circonstances de l'espèce, à 50%.


Références :

Code civil, article 1384 alinéa 1er

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-10-19;juritext000006947801 ?
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