La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947800

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 19 octobre 2005, JURITEXT000006947800


La M.A.T.M.U.T. est l'assureur de M. David X... au titre d'un contrat d'assurance multigaranties responsabilité civile - habitation dont l'article 63 des conditions générales stipule : "Lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement ou "in solidum", notre garantie est limitée à sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les co-obligés". Cette clause n'est pas relative à la nature ou la gravité de la faute de celui dont M. David X... est civilement responsable, et n'a pour objet que de limiter l'obligation de l'assureur à la prise en charge

de la part contributive incombant à son assuré dans la réal...

La M.A.T.M.U.T. est l'assureur de M. David X... au titre d'un contrat d'assurance multigaranties responsabilité civile - habitation dont l'article 63 des conditions générales stipule : "Lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement ou "in solidum", notre garantie est limitée à sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les co-obligés". Cette clause n'est pas relative à la nature ou la gravité de la faute de celui dont M. David X... est civilement responsable, et n'a pour objet que de limiter l'obligation de l'assureur à la prise en charge de la part contributive incombant à son assuré dans la réalisation du dommage. L'article Y... 124-3 du Code des assurances confère à la victime d'un fait dommageable un droit propre sur l'indemnité d'assurance et une action directe contre l'assureur du responsable pour exercer ce droit, l'article Y... 112-6 du dit code dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Il résulte de la combinaison de ces deux articles que le droit de la victime puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d'assurance et qu'ainsi l'assureur est en droit de lui opposer une clause de la police excluant de la garantie les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum, comme en l'espèce. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 19 OCTOBRE 2005 No 2005/ Rôle No 01/14280 MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES DITE MATMUT C/ Geneviève Z... Virginie Z... Daniel X... Jérôme A... CMR DE LA COTE D'AZUR Grosse

délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 31 Mai 2001 enregistré au répertoire général sous le no 99/4627. APPELANTE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES dite MATMUT Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le septembre 2002 et sa réassignation, notifiée en mairie le 3 avril 2003 à la requête de la M.A.T.M.U.T.

Vu les conclusions de la C.M.R. CÈTE D'AZUR en date du 21 mai 2002.

Vu les conclusions de M. Jérôme A... en date du 19 août 2002.

Vu les conclusions de Mlle Virginie Z..., ès-qualités d'héritière de feue Geneviève B... veuve Z..., en date du 2 mai 2005.

Vu les conclusions de la M.A.T.M.U.T. en date du 16 juin 2005.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 juin 2005.

M O T I F C... D E Y... ' A R R Ê T

Attendu que les dispositions du jugement déclarant MM Jérôme A... et Aurélien X... solidairement tenus à indemniser feue Geneviève B... veuve Z... de l'intégralité de son préjudice

résultant de l'agression dont elle a été victime le 18 mars 1998 ne sont pas contestées par les parties et seront donc confirmées par adoption des motifs exacts et pertinents des premiers juges.

Attendu de même que Mlle Virginie Z..., ès-qualités d'héritière de feue Geneviève B... veuve Z..., ne critique pas les dispositions du jugement ayant débouté cette dernière de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la M.A.T.M.U.T. pour abus de procédure, que le jugement déféréions du jugement ayant débouté cette dernière de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de la M.A.T.M.U.T. pour abus de procédure, que le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef par adoption des motifs exacts et pertinents des premiers juges. I : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE LA VICTIME :

Attendu que feue Geneviève B... veuve Z..., retraitée née le 5 novembre 1915, a été examinée le 25 février 1999 par le Dr. René ROUVIER, expert judiciaire.

Attendu qu'il résulte de son rapport d'expertise qu'après l'agression

Code des Assurances, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié au siège sis, 66 Rue de Sotteville - 76030 ROUEN CEDEX représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP BREU M.L - DE VILLEPIN E., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Madame Geneviève Z..., décédée (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/9969 du 14/01/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 05 Novembre 1915 à LIT ET MIXE (40170), demeurant Immeuble Beaurivage - Avenue des Chèvrefeuilles - 83700 SAINT RAPHAEL représentée par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour Mademoiselle Virginie Z..., es qualité d'héritière de Madame Geneviève Z..., décédée le 01/08/02 née le 05 Juin 1973 à CARCASSONNE (11000), demeurant Le Vista Park - 667 Boulevard du Général de Gaulle - 83700 SAINT RAPHAEL représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, assistée de la SCP NOURRIT etamp; VINCIGUERRA-NOURRIT, avocats au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur Daniel X... civilement responsable de son fils Aurélien X..., assigné demeurant Route de Bargemon 83830 CALLAS et actuellement l'Agachon - N 1 - Avenue de l'Agachon - 83600 FREJUS défaillant Monsieur Jérôme A... ... par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour CMR DE LA COTE D'AZUR Assurance

Maladie des Professions Indépendantes, Caisse Régionale des Artisans et Commerçants de la Côte d'Azur, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant 33-35 rue Trachel - B.P. 216 - 06004 NICE CEDEX représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 23 Juin 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Madame dont elle a été victime le 18 mars 1998, Mme Geneviève B... veuve Z... a présenté une fracture du col fémoral gauche opérée avec mise en place d'une prothèse totale de hanche gauche et une petite plaie d'un centimètre du cuir chevelu, sur la partie supérieure du crane.

Attendu que l'expert conclut à une I.T.T. globale de 3 mois et 13 jours avec consolidation au 25 février 1999, qu'il fixe le taux d'I.P.P. à 12 %, son retour à domicile nécessitant la présence d'une aide ménagère quatre heures par semaine pendant trois ans, qu'il évalue le pretium doloris comme modéré/moyen et le préjudice esthétique comme modéré.

Attendu que le jugement déféré a évalué ainsi qu'il suit son préjudice : - Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation :

122.252,36 F. (18.637,25 ç), - I.T.T. : 15.000 F. (2.286,74 ç), - I.P.P. : 60.000 F. (9.146,94 ç), - Pretium doloris : 30.000 F. (4.573,47 ç), - Préjudice esthétique : 10.000 F. (1.524,49 ç), - Préjudice d'agrément : 20.000 F. (3.048,98 ç).

Attendu que le jugement a en outre évalué la créance de la C.M.R. CÈTE D'AZUR à la somme de 186.542,56 F. (28.438,23 ç) et dit qu'après déduction de cette créance il revenait à la victime la somme globale de 69.809 F. 80 c. (10.642,44 ç).

Attendu que Mlle Virginie Z..., ès-qualités d'héritière de feue Geneviève B... veuve Z..., décédée le 1er août 2002, interjette

appel incident du jugement sur le quantum des sommes allouées à la victimes, réclamant les sommes suivantes : - I.T.T. : 3.033 ç, - I.P.P. : 10.680 ç, - Pretium doloris : 5.400 ç, - Préjudice esthétique : 4.600 ç, - Préjudice d'agrément : 7.600 ç.

Attendu que cette demande est recevable, Mlle Virginie Z..., ès-qualités d'héritière de feue Geneviève B... veuve Z... ayant interjeté appel incident du jugement.

Attendu que la C.M.R. CÈTE D'AZUR est également appelante incidente

Bernadette D..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats :

Madame Sylvie MASSOT. E... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2005. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Octobre 2005, Signé par Madame Bernadette D..., Présidente-suppléante et Madame Geneviève F..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *** E X P O C... É D U Y... I T I G E

Mme Geneviève B... veuve Z... a été victime d'une agression le 18 mars 1998 pour laquelle ont été condamnés MM Jérôme A... et Aurélien X... ; elle a, par la suite, assigné en condamnation solidaire M. David X..., ès-qualités de civilement responsable de son fils mineur Aurélien X..., son assureur, la M.A.T.M.U.T. et M. Jérôme A...

Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2001, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a : - Dit que la responsabilité civile des deux auteurs du dommage a un caractère indivisible quant aux conséquences du dommage, dont ils doivent être tenus solidairement à l'égard de la victime. - Dit que la M.A.T.M.U.T. ne peut opposer à la

victime la limitation de garantie en ce qu'elle ne concerne que les rapports entre les co-obligés. - Fixé à la somme de 196.352 F. 36 c. (29.933,72 ç) le montant des préjudices soumis au recours de la C.M.R. CÈTE D'AZUR prise en sa qualité d'organisme social de Mme Geneviève B... veuve Z... - Fixé à la somme de 60.000 F. (9.146,94 ç) le montant des préjudices à caractère personnel de Mme du jugement en portant sa demande au titre de ses frais futurs à la somme de 31.051 ç 70 c. au lieu de 9.032 ç 60 c.

Attendu que la M.A.T.M.U.T. ne critique pas les évaluations des postes de préjudice faites par le jugement déféré mais conteste l'évaluation des frais futurs de la C.M.R. CÈTE D'AZUR, offrant de ce chef la somme de 2.368 ç 87 c.

Attendu que M. Jérôme A... demande, pour sa part, de rapporter à de plus justes proportions les demandes d'indemnisation de la victime et de fixer les frais futurs de la C.M.R. CÈTE D'AZUR à la somme de 2.368 ç 87 c. Le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs :

Attendu que le préjudice subi pendant la période d'I.T.T. sera indemnisé à hauteur de la somme de 2.286 ç 74 c. telle que fixée par le jugement déféré.

Attendu que le déficit fonctionnel séquellaire sera évalué sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 890 ç compte tenu de son âge à la date de consolidation (83 ans) et de son taux d'I.P.P. (12 %), soit à la somme de 10.680 ç, que toutefois dans la mesure où la

victime est décédée le 1er août 2002, ce poste de préjudice devra être calculé au prorata de sa survie depuis la date de consolidation (41 mois) en tenant compte de son espérance de survie à cette date (83 mois selon la table de mortalité des femmes 1996-1997 établie par l'INSEE), soit à la somme de 5.275 ç 66 c. (10.680/83 x 41).

Attendu qu'en ce qui concerne la créance de la C.M.R. CÈTE D'AZUR il convient d'observer que du fait du décès de la victime il ne saurait désormais être question de frais futurs, qu'il convient dès lors, sur ce point, de s'en tenir à la somme de 2.368 ç 87 c. offerte tant par la M.A.T.M.U.T. que par M. Jérôme A... et qui s'ajoutera à la somme non contestée de 18.637 ç 25 c. au titre des frais médicaux, Geneviève B... veuve Z... - Condamné solidairement M. David X..., ès-qualités de civilement responsable de son fils Aurélien X..., M. Jérôme A... et la M.A.T.M.U.T. à payer à la C.M.R. CÈTE D'AZUR la somme de 186.542 F. 56 c. (28.438,23 ç) avec intérêts au taux légal à compter du 18 mai 2000. - Condamné solidairement M. David X..., ès-qualités de civilement responsable de son fils Aurélien X..., M. Jérôme A... et la M.A.T.M.U.T. à payer à Mme Geneviève B... veuve Z... la somme de 69.809 F. 80 c. (10.642,44 ç) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et sous déduction des provisions déjà réglées. - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision. - Débouté Mme Geneviève B... veuve

Z... de sa demande en dommages et intérêts fondée sur l'abus de procédure de la M.A.T.M.U.T. - Condamné solidairement M. David X..., ès-qualités de civilement responsable de son fils Aurélien X..., M. Jérôme A... et la M.A.T.M.U.T. à payer à Mme Geneviève B... veuve Z... la somme de 10.000 F. (1.524,49 ç) par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La M.A.T.M.U.T. a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 juillet 2001 (enrôlé le 21 août 2001).

Vu la dénonce, notifiée le 5 septembre 2003, du décès de Mme Geneviève B... veuve Z... survenu le 1er août 2002.

Vu l'assignation en reprise d'instance notifiée le 14 avril 2004 à Mlle Virginie Z..., ès-qualités d'héritière de feue Geneviève B... veuve Z..., à la requête de la M.A.T.M.U.T., enregistrée sous la référence 04-07259.

Vu l'ordonnance rendue le 13 mai 2005 par le Conseiller de la Mise en État, joignant la procédure 04-07259 à la procédure 01-14280.

Vu l'assignation de M. Daniel X..., ès-qualités de civilement responsable de son fils Aurélien X..., notifiée en mairie le 13

pharmaceutiques et d'hospitalisation.

Attendu en conséquence que le préjudice corporel économique de feue Geneviève B... veuve Z... soumis au recours des tiers payeurs sera évalué ainsi qu'il suit : - Frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation : 21.006 ç 12 c., - I.T.T. : 2.286 ç 74 c., - Déficit fonctionnel séquellaire (au prorata de la survie de la victime) : 5.275 ç 66 c. TOTAL : 28.568 ç 52 c. dont il convient de déduire la créance du tiers payeur (21.006 ç 12 c.), il revient à ce titre à la victime la somme de 7.562 ç 40 c. Le préjudice corporel à caractère personnel :

Attendu qu'au vu des conclusions de l'expertise médicale le préjudice corporel à caractère personnel de feue Geneviève B... veuve Z... sera évalué ainsi qu'il suit : - Préjudice au titre des souffrances endurées : 5.000 ç, - Préjudice esthétique : 3.500 ç, - Préjudice d'agrément : 3.048 ç 98 c. TOTAL :

11.548 ç 98 c.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera partiellement

infirmé sur l'évaluation du préjudice corporel de feue Geneviève B... veuve Z... et que, statuant à nouveau de ce chef, M. David X..., ès-qualités de civilement responsable de son fils Aurélien X... et M. Jérôme A... seront solidairement condamnés à payer à Mlle Virginie Z..., ès-qualités d'héritière de feue Geneviève B... veuve Z..., en deniers ou quittance compte tenu des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme globale de 19.111 ç 38 c. au titre du préjudice corporel de cette dernière et à la C.M.R. CÈTE D'AZUR la somme de 21.006 ç 12 c. au titre de sa créance. II : SUR L'OPPOSABILITÉ DE LA CLAUSE DE LIMITATION DE GARANTIE DE LA M.A.T.M.U.T. :

Attendu que la M.A.T.M.U.T. est l'assureur de M. David X... au titre d'un contrat d'assurance multigaranties responsabilité civile - habitation dont l'article 63 des conditions générales stipule :

"Lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement ou "in solidum", notre garantie est limitée à sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les co-obligés". Attendu que cette clause n'est pas relative à la nature ou la gravité de la faute de celui dont M. David X... est civilement responsable, et n'a pour objet que de limiter l'obligation de l'assureur à la prise en charge de la part contributive incombant à son assuré dans la réalisation du dommage.

Attendu que l'article Y... 124-3 du Code des assurances confère à la victime d'un fait dommageable un droit propre sur l'indemnité d'assurance et une action directe contre l'assureur du responsable pour exercer ce droit, que l'article Y... 112-6 du dit code dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.

Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles que le droit de la victime puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d'assurance et qu'ainsi l'assureur est en droit de lui opposer une clause de la police excluant de la garantie les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum, comme en l'espèce.

Attendu dès lors que le jugement déféré sera partiellement infirmé en ce qu'il a dit que la M.A.T.M.U.T. sera tenue solidairement pour le tout avec les deux autres défendeurs.

Attendu qu'au vu des éléments de la cause et, notamment, des pièces pénales produites, il apparaît que chacun des deux auteurs de

l'agression a eu un rôle similaire, qu'il convient de ce fait de dire que la part de responsabilité de M. Aurélien X... (dont M. David X... est civilement responsable) est de 50 % et que, par conséquent, la M.A.T.M.U.T. ne sera tenue solidairement avec M. Jérôme A... et M. David X..., ès-qualités de civilement responsable de son fils Aurélien X..., qu'à hauteur de 50 % des sommes allouées, soit 9.555 ç 69 c. pour le préjudice corporel de la victime et 10.503 ç 06 c. pour la créance du tiers payeur. III : SUR L'EXISTENCE D'UNE FAUTE DE LA M.A.T.M.U.T. :

Attendu qu'à titre subsidiaire Mlle Virginie Z..., ès-qualités d'héritière de feue Geneviève B... veuve Z..., estime que la M.A.T.M.U.T. engage sa responsabilité quasi-délictuelle en n'ayant pas indiqué au FONDS DE GARANTIE, lors de la procédure engagée devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales, qu'elle n'entendait couvrir que la moitié des dommages au titre de la clause sus visée, ce qui a incité Mme Geneviève B... veuve

Z... à renoncer à son instance devant cette Commission.

Mais attendu que la seule lettre adressée le 31 août 1998 par la M.A.T.M.U.T. au FONDS DE GARANTIE est ainsi rédigée :

"Nous faisons suite à votre courrier du 11.08.98.

Nous vous confirmons notre intervention dans cette affaire.

Nous déduirons la franchise contractuelle du montant du préjudice matériel."

Attendu que la M.A.T.M.U.T. n'a donc jamais soutenu, même implicitement, qu'elle couvrirait la totalité du préjudice dont son assuré était tenu solidairement avec M. Jérôme A..., qu'en effet l'étendue de l'intervention de l'assureur ne pouvait que se limiter à ses obligations contractuelles.

Attendu en conséquence qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un comportement fautif ou dolosif, même implicite, de la M.A.T.M.U.T. ayant pu conduire Mme Geneviève B... veuve Z... à renoncer à la procédure qu'elle avait engagée devant la Commission d'Indemnisation

des Victimes d'Infractions Pénales.

Attendu dès lors que Mlle Virginie Z..., ès-qualités d'héritière de feue Geneviève B... veuve Z..., sera déboutée de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts à l'encontre de la M.A.T.M.U.T. IV : SUR E... AUTRES DEMANDES :

Attendu que la M.A.T.M.U.T. demande que soit ordonnée la restitution du trop perçu des sommes qu'elle a versées en vertu du jugement assorti de l'exécution provisoire.

Attendu cependant que le présent arrêt, partiellement infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce chef de demande.

Attendu que chacune des parties n'étant que partiellement gagnante en son appel, aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les

dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué une somme à Mme Geneviève B... veuve Z... au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Attendu que pour le même motif, il sera fait masse des dépens de la procédure d'appel qui seront partagés en quatre parts égales à la charge respective de la M.A.T.M.U.T. et de M. Daniel X... (ès-qualités de civilement responsable de son fils Aurélien X...) solidairement de première part, de Mlle Virginie Z... (ès-qualités d'héritière de feue Geneviève B... veuve Z...) de deuxième part, de M. Jérôme A... de troisième part et de la C.M.R. CÈTE D'AZUR de quatrième part, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé sur la

charge des dépens de première instance.

Attendu que ces dépens d'appel seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. P A R C E C... M O T I F C...

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Déclare recevable l'appel incident de Mlle Virginie Z..., ès-qualités d'héritière de feue Geneviève B... veuve Z...

Infirme le jugement déféré sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de feue Geneviève B... veuve Z... et en ce qu'il a dit que la M.A.T.M.U.T. sera tenue solidairement pour le tout avec les deux autres défendeurs et, statuant à nouveau de ces chefs : Évalue le préjudice corporel économique de feue Geneviève B... veuve Z..., soumis au recours des tiers payeurs, à la somme de VINGT HUIT MILLE CINQ CENT SOIXANTE HUIT EUROS CINQUANTE DEUX CENTS (28.568 ç 52 c.).

Fixe la créance de la C.M.R. CÈTE D'AZUR à la somme de VINGT ET UN

MILLE SIX EUROS DOUZE CENTS (21.006 ç 12 c.).

Évalue le préjudice corporel à caractère personnel de feue Geneviève B... veuve Z... à la somme de ONZE MILLE CINQ CENT QUARANTE HUIT EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS (11.548 ç 98 c.).

Déclare opposable à la victime la clause excluant de la garantie de la M.A.T.M.U.T. les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum de son assuré, M. David X..., civilement responsable de son fils Aurélien X...

Dit que la part contributive incombant à M. David X..., ès-qualités de civilement responsable de son fils Aurélien X..., dans la réalisation du dommage subi par la victime est de CINQUANTE POUR CENT (50 %).

Dit en conséquence que la M.A.T.M.U.T. n'est solidairement tenue avec

les autres parties qu'à hauteur de CINQUANTE POUR CENT (50 %) des sommes allouées.

Condamne solidairement M. Jérôme A..., M. David X..., ès-qualités de civilement responsable de son fils Aurélien X... et la M.A.T.M.U.T (à concurrence de la moitié) à payer en deniers ou quittance, compte tenu des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, les sommes suivantes :

À Mlle Virginie Z..., ès-qualités d'héritière de feue Geneviève B...

À Mlle Virginie Z..., ès-qualités d'héritière de feue Geneviève B... veuve Z..., la somme de DIX NEUF MILLE CENT ONZE EUROS TRENTE HUIT CENTS (19.111 ç 38 c.) au titre du préjudice corporel du de cujus, à concurrence de la somme de NEUF MILLE CINQ CENT CINQUANTE CINQ EUROS SOIXANTE NEUF CENTS (9.555 ç 69 c.) pour la M.A.T.M.U.T.

À la C.M.R. CÈTE D'AZUR la somme de VINGT ET UN MILLE SIX EUROS DOUZE CENTS (21.006 ç 12 c.) au titre de sa créance, à concurrence de la

somme de DIX MILLE CINQ CENT TROIS EUROS SIX CENTS (10.503 ç 06 c.) pour la M.A.T.M.U.T.

Confirme pour le surplus le jugement déféré.

Y ajoutant :

Déboute Mlle Virginie Z..., ès-qualités d'héritière de feue Geneviève B... veuve Z..., de sa demande subsidiaire en dommages et intérêts à l'encontre de la M.A.T.M.U.T.

Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré à la Cour.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Fait masse des dépens de la procédure d'appel et dit qu'ils seront partagés en quatre parts égales à la charge respective de la

M.A.T.M.U.T. et de M. Daniel X... (ès-qualités de civilement responsable de son fils Aurélien X...) solidairement de première part, de Mlle Virginie Z... (ès-qualités d'héritière de feue Geneviève B... veuve Z...) de deuxième part, de M. Jérôme A... de troisième part et de la C.M.R. CÈTE D'AZUR de quatrième part, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Autorise les Avoués de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame F...

Madame D... G...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947800
Date de la décision : 19/10/2005

Analyses

ASSURANCE

Suite à une agression physique, les deux auteurs du dommage, dont l'un était mineur, ont été tenus solidairement responsables de l'indemnisation du dommage de la victime. La MATMUT, assurance du père du mineur civilement responsable de son fils mineur, a alors opposé à la victime la limitation de garantie fixée dans son contrat. La Cour a ainsi dû déterminer l'opposabilité de cette clause, à savoir dire si elle ne concerne que les rapports entre les co-obligés ou si elle peut également s'opposer aux tiers. La Cour relève ainsi que la MATMUT est l'assureur du père du mineur responsable au titre d'un contrat d'assurance multigaranties responsabilité civile habitation dont l'article 63 des conditions générales stipule : Lorsque la responsabilité de l'assuré se trouve engagée solidairement ou in solidum, notre garantie est limitée à sa propre part de responsabilité dans ses rapports avec le ou les comme-obligés . Cette clause n'est pas relative à la nature ou à la gravité de la faute de celui dont le souscripteur est civilement responsable, et n'a pour objet que de limiter l'obligation de l'assureur à la prise en charge de la part contributive incombant à son assuré dans la réalisation du dommage. L'article L124-3 du Code des assurances confère à la victime d'un fait dommageable un droit propre sur l'indemnité d'assurance et une action directe contre l'assureur du responsable pour exercer ce droit, que l'article L112-6 du dit code dispose que l'assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Il résulte donc de la combinaison de ces deux articles que le droit de la victime puise sa source et trouve sa mesure dans le contrat d'assurance et qu'ainsi l'assureur est en droit de lui opposer une cause de la police excluant de la garantie les conséquences de la responsabilité solidaire ou in solidum, comme en l'espèce.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-10-19;juritext000006947800 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award