La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947983

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 20 septembre 2005, JURITEXT000006947983


L'article 706-11 du Code de Procédure Pénale subroge le Fonds de Garantie des Victimes d'Infractions Pénales dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes. L'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose qu'une assignation doit notamment contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens e

n fait et en droit. Cette formalité a pour objet l'informatio...

L'article 706-11 du Code de Procédure Pénale subroge le Fonds de Garantie des Victimes d'Infractions Pénales dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes. L'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose qu'une assignation doit notamment contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Cette formalité a pour objet l'information de la partie adverse sur le fondement non seulement factuel mais aussi juridique de la demande afin que celle-ci, exactement informée, puisse défendre correctement ses droits. En l'espèce l'assignation ne contient aucune mention des moyens de droit invoqués par M. Francis X... à l'appui de son appel en garantie et de ses demandes à l'encontre de la victime, Mme Marie-Paule Y..., il convient de relever que tout au long de la procédure, y compris en cause d'appel, M. Francis X... n'a jamais explicité le fondement juridique de son appel en garantie et de ses demandes à l'encontre de Mme Marie-Paule Y... alors que celui-ci est pourtant essentiel pour en apprécier le bien fondé. L'absence de mention des moyens de droit sur lesquels M. Francis X... entend fonder son appel en garantie et ses demandes à l'encontre de Mme Marie-Paule Y... a causé un grief à cette dernière en désorganisant sa défense, l'empêchant de répondre en droit sur le bien fondé juridique de ses demandes et l'obligeant à se limiter à une défense en fait sur les seules circonstances de son agression. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 20 SEPTEMBRE 2005 No 2005/ Rôle No 02/01147 Francis X... C/ FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS Marie-Paule Y... divorcée Z... Grosse délivrée le : à

: réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 28 Novembre 2001 enregistré au répertoire général sous le no 00/3959. APPELANT Monsieur Francis X... né le 06 Juillet 1946 à MARSEILLE (13000), demeurant 337 rue Saint Pierre - Aigue Marine B apt 37 - 13005 MARSEILLE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, Assisté de la SELARL PEZET M. - PEREZ F., avocats au barreau de MARSEILLE INTIMES FGTI FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS ( Article A... 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires (FGAO) dont le siège social est sis 64, rue Defrance 94300 -VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier demeurant 39 Boulevard Vincent Delpuech - 13006 MARSEILLE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, Assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Madame Marie-Paule Y... divorcée Z... née le 31 Octobre 1954 à MARSEILLE (13000), demeurant 135 Chemin Saint Jean du Désert, Bât 12 - 13005 MARSEILLE représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, Assistée de Me Jean-Louis BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lionel ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Mai 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Elisabeth B..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève C... D... parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2005. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2005, Signé par Madame Elisabeth B..., Présidente et Madame Geneviève C..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la

décision. *** E X P O E... É D U A... I T I G E

Suite à la décision rendue le 25 novembre 1999 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires (F.G.A.O.), a versé à Mme Marie-Paule Y... le 29 novembre 1999 une indemnité de 31.000 F. (4.725,92 ç) en réparation du préjudice corporel qu'elle a subi suite aux violences dont elle a été victime le 10 septembre 1997 et la somme de 1.500 F. (228,67 ç) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le F.G.A.O. a ensuite exercé son recours subrogatoire à l'encontre du responsable de l'infraction, M. Francis X... ; celui-ci a appelé en garantie Mme Marie-Paule Y...

Par jugement contradictoire du 28 novembre 2001, le Tribunal d'Instance de MARSEILLE a : - Condamné M. Francis X... à payer au F.G.A.O., subrogé dans les droits de la victime précédemment indemnisée, la somme de 32.500 F. (4.954,59 ç) en remboursement des indemnités allouées à Mme Marie-Paule Y... en exécution de la décision de la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE du 25 novembre 1999, avec intérêts au taux légal à compter du 7 septembre 2000. - Déclaré recevable mais infondé l'appel en garantie de M. Francis X... à l'encontre de Mme Marie-Paule Y... et l'en a débouté. - Débouté Mme Marie-Paule Y... de sa demande de dommages et intérêts. - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision. - Condamné M. Francis X... à payer au F.G.A.O. la somme de 1.500 F.

(228,67 ç) et à Mme Marie-Paule Y... la somme de 2.000 F. (304,90 ç) par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. Francis X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 19 décembre 2001 (enrôlé le 18 janvier 2002).

Vu les conclusions de M. Francis X... en date du 18 avril 2002.

Vu les conclusions de Mme Marie-Paule Y... en date du 10 mai 2002. Vu les conclusions du F.G.A.O. en date du 2 juin 2004.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 avril 2005.

M O T I F E... D E A... ' A R R Ê T I : SUR L'ACTION RÉCURSOIRE DU F.G.A.O. :

Attendu que l'action du F.G.A.O. contre M. Francis X... est fondée sur les dispositions de l'article 706-11 du Code de Procédure Pénale qui subroge le Fonds dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes.

Attendu qu'une enquête a été diligentée par le Commissariat de Police de MARSEILLE sur l'altercation du 10 septembre 1997 ayant opposé Mme Marie-Paule Y... à M. Francis X... et à la suite de laquelle Mme Marie-Paule Y... a dû être conduite au service des urgences du C.H.R.U. de MARSEILLE qui a constaté qu'elle souffrait d'une entorse cervicale avec impotence fonctionnelle et contracture musculaire.

Attendu que l'expertise médicale de Mme Marie-Paule Y..., régulièrement communiquée dans le cadre de la présente instance, a objectivé l'existence d'un traumatisme indirect du rachis cervical et d'un syndrome anxio-dépressif de stress post-traumatique compatibles avec une agression.

Attendu que tous les témoins de la scène ont été entendus, que si MM Joseph X... et Thierry LANTERI ont déclaré que Mme Marie-Paule Y... avait chuté d'elle-même à terre suite à un malaise, il convient de relever que ces témoins sont respectivement le frère et le parrain de M. Francis X..., ce qui relativise fortement l'objectivité et l'impartialité de leurs dépositions, qu'en revanche les témoignages des seules personnes n'ayant aucun lien avec les parties, M. Cédric F... et Mlle Colomba G..., indiquent que M. Francis X... a frappé Mme Marie-Paule Y... à la nuque alors qu'elle s'était retournée pour partir à la fin de l'altercation.

Attendu dès lors que l'agression de Mme Marie-Paule Y... par M. Francis X... est avérée, que l'indemnité allouée par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales en réparation du préjudice corporel subi par la victime n'apparaît pas disproportionnée et n'est d'ailleurs pas sérieusement discutée.

Attendu en conséquence que c'est à juste titre que le premier juge a fait droit à l'action récursoire du F.G.A.O. et a condamné M. Francis X... à rembourser à cet organisme la somme de 4.954 ç 59 c. avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 7 septembre 2000, date de l'acte introductif d'instance valant mise en demeure. II : SUR L'ASSIGNATION EN GARANTIE ET EN DOMMAGES ET INTÉRÊTS CONTRE MME MARIE-PAULE Y... :

Attendu qu'avant toute défense au fond, Mme Marie-Paule Y... a soulevé, tant en première instance qu'en cause

Attendu qu'avant toute défense au fond, Mme Marie-Paule Y... a soulevé, tant en première instance qu'en cause d'appel, la nullité de l'appel en garantie de M. Francis X... à son encontre pour non respect des dispositions de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile qui dispose qu'une assignation doit notamment contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en

fait et en droit.

Attendu que cette formalité a pour objet l'information de la partie adverse sur le fondement non seulement factuel mais aussi juridique de la demande afin que celle-ci, exactement informée, puisse défendre correctement ses droits.

Attendu qu'en l'espèce, après avoir été assigné en paiement par le F.G.A.O., M. Francis X... a assigné le 7 juin 2001 Mme Marie-Paule Y... afin de faire juger que celle-ci serait "seule responsable de son dommage" et de la faire condamner à le "relever et garantir (...) de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre" ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice résultant de "son action hasardeuse et mal fondée".

Attendu que cette assignation ne contient aucune mention des moyens de droit invoqués par M. Francis X... à l'appui de son appel en garantie et de ses demandes à l'encontre de Mme Marie-Paule Y..., qu'il convient de relever que tout au long de la procédure, y compris en cause d'appel, M. Francis X... n'a jamais explicité le fondement juridique de son appel en garantie et de ses demandes à l'encontre de Mme Marie-Paule Y... alors que celui-ci est pourtant essentiel pour en apprécier le bien fondé.

Attendu en effet que l'appel en garantie de M. Francis X... se situe dans le cadre de l'action récursoire engagée contre lui par le F.G.A.O. sur le fondement des dispositions de l'article 706-11 du Code de Procédure Pénale, que Mme Marie-Paule Y... ayant légitimement perçu du F.G.A.O., par décision de justice définitive, une indemnité en réparation de l'agression dont elle a été victime le 10 septembre 1997, elle ne pouvait se défendre utilement et en droit contre l'appel en garantie de M. Francis X... faute de connaître le fondement juridique de son action dont l'objet était de l'amener à rembourser une indemnité légitimement perçue par décision de justice.

Attendu de même que dans la mesure où Mme Marie-Paule Y... a obtenu satisfaction lors de son action devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales, elle ne pouvait également pas se défendre utilement et en droit contre la demande en dommages et intérêts de M. Francis X... faisant état d'une prétendue "action hasardeuse et mal fondée".

Attendu en conséquence que l'absence de mention des moyens de droit sur lesquels M. Francis X... entend fonder son appel en garantie et ses demandes à l'encontre de Mme Marie-Paule Y... a causé un grief à cette dernière en désorganisant sa défense, l'empêchant de répondre en droit sur le bien fondé juridique de ses demandes et l'obligeant à se limiter à une défense en fait sur les seules circonstances de son agression.

Attendu que le jugement déféré sera donc partiellement infirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'appel en garantie de M. Francis X... et que, statuant à nouveau de ce chef, son assignation en garantie et en dommages et intérêts du 7 juin 2001 à l'encontre de Mme Marie-Paule Y... sera annulée sur le fondement des dispositions des articles 56 et 114 du Nouveau Code de Procédure Civile, que de ce fait l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Mme Marie-Paule Y... seront déclarées irrecevables.

Attendu que c'est à juste titre que le premier juge a relevé que Mme Marie-Paule Y... ne caractérisait pas à l'encontre de M. Francis X... l'existence d'un abus de son droit d'ester en justice, la déboutant de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.

Attendu de même qu'elle ne justifie pas de ce que M. Francis X... aurait abusé de son droit d'user des voies de recours prévues par la loi ni du préjudice particulier qu'elle aurait subi de ce chef,

qu'elle sera donc déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel abusif.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer au F.G.A.O. et à Mme Marie-Paule Y... la somme de 1.000 ç chacun au titre des frais par eux exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il leur a respectivement alloué, en équité, les sommes de 228 ç 67 c. et de 304 ç 90 c. au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.

Attendu que M. Francis X..., partie perdante, sera condamné au paiement des dépens d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement des dépens de la procédure de première instance. P A R C E E... M O T I F E...

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a déclaré recevables l'appel en garantie et la demande en dommages et intérêts de M. Francis X... à l'encontre de Mme Marie-Paule Y... et, statuant à nouveau de ce chef :

Vu les articles 56 et 114 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Annule l'assignation en garantie et en dommages et intérêts délivrée à Mme Marie-Paule Y... le 7 juin 2001 à la requête de M. Francis X...

Déclare en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes de M. Francis X... à l'encontre de Mme Marie-Paule Y...

Y ajoutant :

Déboute Mme Marie-Paule Y... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour appel abusif.

Condamne M. Francis X... à payer au FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES

DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires (F.G.A.O.), et à Mme Marie-Paule Y... la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) chacun au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne M. Francis X... aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. COHEN, GUEDJ, Avoués associés et la S.C.P. BLANC, AMSELLEM-MIMRAM, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame C...

Madame B... H...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947983
Date de la décision : 20/09/2005

Analyses

FONDS DE GARANTIE - Actes de terrorisme et d'autres infractions - Recours subrogatoire - Recours contre l'auteur de l'infraction.

L'article 706-11 du Code de procédure pénale subroge le Fonds de garantie des victimes dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l'infraction ou tenues à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l'indemnité versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge des dites personnes, la Cour relève, d'après les éléments du dossier, que l'agression a bien été commise par la personne contre laquelle se retourne le Fonds de garantie d'assurances obligatoires et que l'indemnité allouée en réparation du préjudice corporel subi par la victime n'est pas disproportionnée. Qu'ainsi, l'action récursoire du Fonds est fondée

PROCEDURE CIVILE - Assignation - Mentions obligatoires - Objet de la demande.

L'article 56 du nouveau Code de procédure civile dispose qu'une assignation doit notamment contenir, à peine de nullité, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit. Cette formalité a pour objet l'information de la partie adverse sur le fondement non seulement factuel mais aussi juridique de la demande afin que celle-ci, exactement informée, puisse défendre correctement ses droits


Références :

Code de procédure pénale, article 706-11 Code de procédure civile (Nouveau), article 56

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-09-20;juritext000006947983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award