La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/09/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006947784

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 20 septembre 2005, JURITEXT000006947784


Il n'est pas démontré de faute de technique médicale à l'encontre du médecin, tant en ce qui concerne la réalisation de la première intervention en 1986 que pour la réintervention de 1989.

Mais il est relevé que la réintervention, en 1989, chez une blessée anti-coagulée à long cours, arthrosique au niveau lombaire et coxo-fémoral - même si elle était indiquée du fait des douleurs et de l'impotence fonctionnelle présentée par la patiente - représentait une décision délicate et nécessitait une évaluation soigneuse des risques encourus, compte tenu des difficultés

techniques de cette chirurgie de reprise des prothèses totales de hanche, par...

Il n'est pas démontré de faute de technique médicale à l'encontre du médecin, tant en ce qui concerne la réalisation de la première intervention en 1986 que pour la réintervention de 1989.

Mais il est relevé que la réintervention, en 1989, chez une blessée anti-coagulée à long cours, arthrosique au niveau lombaire et coxo-fémoral - même si elle était indiquée du fait des douleurs et de l'impotence fonctionnelle présentée par la patiente - représentait une décision délicate et nécessitait une évaluation soigneuse des risques encourus, compte tenu des difficultés techniques de cette chirurgie de reprise des prothèses totales de hanche, particulièrement chez une patiente ayant déjà présenté une paralysie crurale après la première intervention.

Sur ce point, il apparaît que le médecin aurait dû insister auprès de sa patiente sur les risques infectieux et neurologiques potentiels de cette nouvelle intervention (notamment par l'atteinte surajoutée du nerf sciatique) afin de recueillir son consentement suffisamment éclairé à cette réintervention, relevant ainsi un défaut d'information.

En conséquence il sera dit que le médecin a commis une faute en ne recueillant pas le consentement parfaitement libre et éclairé de sa patiente pour la seconde intervention de 1989 par défaut d'information sur les risques de cette nouvelle intervention, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil.

Ce défaut d'information a entraîné pour la patiente une perte de chance que la Cour évalue à 95 % du préjudice subi, exclusivement consécutif aux complications nerveuses, en effet une information détaillée sur les risques d'une atteinte du nerf sciatique se surajoutant à celle du nerf crural ne pouvait qu'inciter la patiente

à la plus grande circonspection quant à sa décision de recourir à une nouvelle intervention chirurgicale destinée à remédier à la paralysie crurale dont elle souffrait. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 20 SEPTEMBRE 2005 No 2005/ Rôle No 01/21473 S.A. GENERALI ASSURANCES IARD Jean-Marc X... C/ Augusta Y... veuve Z... Martine A... épouse B... MUTUELLES DU MANS ASSURANCES CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 27 Septembre 2001 enregistré au répertoire général sous le no 95/6608. APPELANTS S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, nouvelle dénomination de GENERALI FRANCE ASSURANCES, en vertu d'une délibération de l'Assemblée Générale mixte en date du 17.12.2003 SA au capital de 40.209.300 euros, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n 552 062 663, prise en la personne du Président de son Conseil d' Administration, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant 7, Boulevard Haussmann - 75009 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, Assistée de la SCP DAUMAS - WILSON - BERGE-ROSSI (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE Monsieur Jean-Marc X... demeurant 6 rue Wulfram Puget - 13008 MARSEILLE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, Assisté de la SCP DAUMAS - WILSON - BERGE-ROSSI (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame Augusta Y... veuve Z... née le 22 Novembre 1928 à MARSEILLE (13000), demeurant La Portette - 05200 LES ORRES représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, Assistée de Me Roland ROIG, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Martine B... née A... Mandataire judiciaire de la Société CLINIQUE PERIER née le 04 Mars 1956 à RABAT (MAROC) (99), demeurant 347 rue Paradis - 13008 MARSEILLE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Ayant Me

Albert HADDAD, avocat au barreau de MARSEILLE MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis, demeurant Les Docks Atrium 10.5 - 10 Place de la Joliette - 13567 MARSEILLE CEDEX 02 représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, Assistée de la SCP DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Maître ALBISSER Cécile ,Avocat au barreau d'Aix-en-Provence CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis, demeurant 8 Rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE défaillante-- E X P O S É D U L I T I G E

Mme Augusta Y... épouse Z... a été victime, le 16 mai 1982, d'un accident de la circulation entraînant un polytraumatisme avec fracture du cotyle gauche, elle a été opérée en 1984 par le Dr. Jean-Marc X... avec un forage de la tête fémorale gauche puis, le 11 septembre 1986, ce médecin a procédé à une implantation prothétique de la hanche gauche, il s'en est suivi une parésie du

nerf crural ; une nouvelle intervention chirurgicale a été réalisée le 16 février 1989 à la Clinique PERIER à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) par le Dr. Jean-Marc X... qui a entraîné une parésie du nerf sciatique.

Par jugement contradictoire du 27 septembre 2001, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a : - Déclaré le Dr. Jean-Marc X... responsable du dommage subi par Mme Augusta Y... épouse Z... sur le fondement de l'article 1147 du Code Civil. - Condamné solidairement le Dr. Jean-Marc X... et la S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES (anciennement dénommée S.A. LA FRANCE ASSURANCES) à payer à Mme Augusta Y... épouse Z... les sommes suivantes :

- 144.000 F. (21.952,66 ç) au titre de l'I.T.T. et de l'I.T.P.,

- 400.000 F. (60.979,61 ç) au titre de l'I.P.P.,

- 150.000 F. (22.867,35 ç) au titre du pretium doloris,

- 10.000 F. (1.524,49 ç) au titre du préjudice esthétique,

- 80.000 F. (12.195,92 ç) au titre du préjudice d'agrément

- 10.000 F. (1.524,49 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Constaté que la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône ne formule aucune demande. - Mis hors de cause la Clinique PERIER et les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES. - Débouté les MUTUELLES DU MANS ASSURANCES et Me Martine A... épouse B..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Clinique PERIER, de leurs demandes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision hormis pour les condamnations au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES et M. Jean-Marc X... ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 6 novembre 2001 (enrôlé le 27 décembre 2001).

Vu la lettre de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône en date du 11

février 2002, indiquant n'avoir aucune réclamation à formuler dans la présente affaire.

Vu les conclusions des MUTUELLES DU MANS ASSURANCES en date du 19 avril 2002.

Vu les conclusions de Mme Martine A... épouse B..., ès-qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Clinique PERIER, en date du 16 juin 2004.

Vu les conclusions récapitulatives de la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, venant aux droits de la S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES (anciennement dénommée S.A. LA FRANCE ASSURANCES) et de M. Jean-Marc X... en date du 26 août 2004.

Vu les conclusions récapitulatives de Mme Augusta Y... épouse Z... en date du 17 septembre 2004.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 avril 2005.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Attendu qu'il sera donné acte à la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD de ce qu'aux termes d'une délibération d'assemblée générale mixte du 17 décembre 2003, elle vient désormais aux droits de la S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES (anciennement dénommé S.A. LA FRANCE ASSURANCES).NCES).

Attendu que ni la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD et M. Jean-Marc X..., appelants principaux, ni Mme Augusta Y... épouse Z..., appelante incidente, ne formulent de demande à l'encontre tant de la Clinique PERIER, représentée par son liquidateur judiciaire Me Martine A... épouse B..., que de son assureur, LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, qu'ainsi aucune critique n'est formulée contre les dispositions du jugement déféré ayant mis hors de cause la Clinique PERIER et LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES, que ce chef du dispositif du jugement déféré sera donc confirmé par adoption des motifs pertinents et exacts, tant en droit qu'en fait, des premiers

juges. I : SUR LA RESPONSABILITÉ DU DR. JEAN-MARC X... :

Attendu que le Pr. Claude C... a été désigné comme expert par jugement du 5 octobre 1990 et a rédigé son rapport le 11 mars 1991 ; que si, par jugement du 12 septembre 1996, une nouvelle expertise a été confiée au Pr. Jacques D... - qui a rédigé son rapport le 27 mars 1999 - il convient de relever que ce dernier jugement n'a pas annulé ni écarté des débats le rapport du Pr. Claude C..., la nouvelle mission d'expertise ayant pour objet de préciser un certain nombre de points non abordés dans cette première expertise, qu'au demeurant ces deux rapports ne sont pas en contradiction.

Attendu en conséquence que la Cour s'appuiera tant sur le rapport du Pr. Claude C... que sur celui du Pr. Jacques D....

Attendu qu'il résulte de ces éléments que Mme Augusta Y... épouse Z..., née le xxxxxxxxxxxxxxxxx a été notamment victime, suite à un accident de la circulation le 16 mai 1982, d'une fracture du cotyle gauche ayant entraîné une coxarthrose post-traumatique avec ostéonécrose de la tête fémorale.

Attendu qu'après l'échec en 1984 d'une intervention de forage, elle a fait l'objet, le 11 septembre 1986 à la Clinique PERIER, par le Dr. Jean-Marc X..., d'une mise en place d'une prothèse totale de hanche.

Attendu que par la suite sont apparues des douleurs importantes au niveau de la cuisse avec anémie et une parésie crurale gauche.

Attendu qu'une réintervention a été pratiquée le 16 février 1989 à la Clinique PERIER par le Dr. Jean-Marc X..., que cette intervention s'est compliquée d'une embolie pulmonaire et par l'apparition d'une parésie du nerf sciatique.

Attendu que si, au moment de cette seconde intervention, la stérilisation des instruments médicaux est apparue douteuse aux tests, il convient de relever que la stérilisation a été entièrement

refaite avant l'intervention, ce qui explique le retard de celle-ci, cette pratique n'étant pas une faute, bien au contraire, et correspondant à la règle en cas de doute quant à la qualité de la stérilisation.

Attendu au surplus que les deux expertises ont écarté la possibilité d'une infection nosocomiale, les lésions imputables à l'intervention chirurgicale du 16 février 1989 n'étant pas septiques (implantation prothétique toujours en place sans fistule et sans manifestation locale ou générale, C.R.P. redevenue normale en 1990, le seul germe découvert étant un staphylocoque blanc sensible à de nombreux antibiotiques).

Attendu que la parésie du nerf crural apparue en 1986 et celle du nerf sciatique apparue en 1989 sont des complications liées directement à la gestuelle opératoire dont l'éventualité et la fréquence (2 à 3 % pour la parésie crurale) sont reconnues par les chirurgiens orthopédistes.

Attendu que les deux experts judiciaires ont chacun estimé dans leurs conclusions respectives que les soins donnés par le Dr. Jean-Marc X..., praticien expérimenté et particulièrement familier de ce type d'intervention, ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale en relevant que ce médecin avait demandé l'avis sapiteur de confrères, qu'il avait fait pratiquer des électromyogrammes, qu'il a suivi quotidiennement sa patiente après les interventions, qu'il l'a confiée à un rééducateur. Attendu en conséquence qu'il n'est pas démontré de faute de technique médicale à l'encontre du Dr. Jean-Marc X... tant en ce qui concerne la réalisation de la première intervention en 1986 que pour la réintervention de 1989.

Mais attendu qu'il est relevé que la réintervention, en 1989, chez

une blessée anti-coagulée à long cours, arthrosique au niveau lombaire et coxo-fémoral - même si elle était indiquée du fait des douleurs et de l'impotence fonctionnelle présentée par la patiente - représentait une décision délicate et nécessitait une évaluation soigneuse des risques encourus, compte tenu des difficultés techniques de cette chirurgie de reprise des prothèses totales de hanche, particulièrement chez une patiente ayant déjà présenté une paralysie crurale après la première intervention.

Attendu que, sur ce point, le Pr. Claude C... estime que le Dr. Jean-Marc X... aurait dû insister auprès de sa patiente sur les risques infectieux et neurologiques potentiels de cette nouvelle intervention (notamment par l'atteinte surajoutée du nerf sciatique) afin de recueillir son consentement suffisamment éclairé à cette réintervention, relevant ainsi un défaut d'information.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé et que, statuant à nouveau, il sera dit que le Dr. Jean-Marc X... a commis une faute en ne recueillant pas le consentement parfaitement libre et éclairé de sa patiente pour la seconde intervention de 1989 par défaut d'information sur les risques de cette nouvelle intervention, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code Civil. II : SUR L'ÉVALUATION ET LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL DE MME AUGUSTA Y... ÉPOUSE Z... :

Attendu que ce défaut d'information a entraîné pour la patiente une perte de chance que la Cour évalue à 95 % du préjudice subi, exclusivement consécutif aux complications nerveuses, qu'en effet une information détaillée sur les risques d'une atteinte du nerf sciatique se surajoutant à celle du nerf crural ne pouvait qu'inciter Mme Augusta Y... épouse Z... à la plus grande circonspection quant à sa décision de recourir à une nouvelle intervention

chirurgicale destinée à remédier à la paralysie crurale dont elle souffrait.

Attendu que les deux expertises retiennent une première période d'I.T.T. du 15 septembre 1986 au 15 septembre 1987 suivie d'une I.T.P. à 50 % du 16 septembre 1987 au 15 février 1989 et une deuxième période d'I.T.T. du 16 février 1989 au 1er mars 1991, que la date de consolidation peut être fixée au 26 août 1992 (telle que retenue par l'avis sapiteur du Pr. SARAGAGLIA), que les deux expertises évaluent le pretium doloris à 6/7 et le préjudice esthétique à 2/7 et retiennent l'existence d'un préjudice d'agrément, que le taux d'I.P.P. peut être fixé à 40 % (ne s'agissant pas d'un syndrome de la queue de cheval) dont 25 % correspondant aux manifestations neurologiques déficitaires. Le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs :

Attendu que la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône n'est pas intervenue à l'instance, faisant connaître qu'elle n'avait aucune créance à faire valoir.

Attendu que les suites de mise en place d'une prothèse de hanche chez, comme en l'espèce, une patiente obèse et lombalgique, à l'état général déficient, entraînent, même en l'absence de complications neurologiques spécifiques, une incapacité temporaire, tant totale que partielle, équivalente à celle subie par Mme Augusta Y... épouse Z..., qu'en conséquence il n'est pas médicalement établi que les périodes d'I.T.T. et d'I.T.P. sont la conséquence des complications nerveuses.

Attendu que le déficit fonctionnel séquellaire consécutif aux seules complications nerveuses (soit 25 % sur le taux global d'I.P.P. de 40 %) sera évalué sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 1.405 ç.

Attendu en conséquence que le préjudice corporel économique de Mme

Augusta Y... épouse Z... consécutif à ses complications nerveuses sera évalué à la somme de 35.125 ç, que sur la base d'une perte de chance évaluée à 95 % de son préjudice, il lui revient donc à ce titre la somme de 33.368 ç 75 c. Le préjudice corporel à caractère personnel :

Attendu que si le préjudice au titre des souffrances endurées a été évalué à 6/7, le Pr. Claude C... précise que seulement deux points de cette évaluation sont en rapport avec les douleurs consécutives aux complications nerveuses.

Attendu que les deux rapports d'expertise retiennent l'existence d'un préjudice d'agrément "évident" (rapport du Pr. Claude C...) et "certain" (rapport du Pr. Jacques D...), même si la victime n'avait qu'une activité sédentaire, qu'il convient en effet de rappeler que le préjudice d'agrément est le préjudice subjectif de caractère personnel résultant des troubles ressentis dans les conditions d'existence de la victime, d'une perte de qualité de vie et d'une perte des joies usuelles de la vie courante, qu'ainsi la résolution no 75-7 du 14 mars 1975 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe définit ce préjudice comme étant les "divers troubles et désagréments tels que des malaises, des insomnies, un sentiment d'infériorité, une diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l'impossibilité de se livrer à certaines activités d'agrément".

Attendu qu'en fonction des éléments médicaux ci-devant analysés, le préjudice corporel à caractère personnel de Mme Augusta Y... épouse Z... consécutif à ses complications nerveuses sera évalué ainsi qu'il suit : - Préjudice au titre des souffrances endurées : 3.000 ç. - Préjudice esthétique : 3.000 ç. - Préjudice d'agrément : 5.000 ç. TOTAL : 11.000 ç, que sur la base d'une perte de chance évaluée à 95 % de son préjudice, il lui revient donc à ce titre la somme de 10.450 ç. III : SUR LES CONDAMNATIONS :

Attendu en conséquence que le Dr. Jean-Marc X... et la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD seront solidairement condamnés à payer à Mme Augusta Y... épouse Z..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, la somme de 43.818 ç 75 c. en réparation de la perte de chance subie.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé de condamnations au paiement des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué en équité à Mme Augusta Y... épouse Z... la somme de 1.524 ç 49 c. au titre de ses frais irrépétibles de première instance et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations à ce titre.

Attendu que le Dr. Jean-Marc X... et la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD ne sont que très partiellement gagnants en leur appel, le principe de la responsabilité du médecin étant maintenu, qu'ils seront donc solidairement tenus au paiement de l'intégralité des dépens de la procédure d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il les a solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance. P A R C E S M O T I F S La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Donne acte à la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD de ce qu'elle vient désormais aux droits de la S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES (anciennement dénommé S.A. LA FRANCE ASSURANCES).

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a mis hors de cause la Clinique PERIER (représentée par son liquidateur judiciaire, Me Martine A... épouse B...) et les MUTUELLES DU MANS

ASSURANCES, en ce qu'il a solidairement condamné M. Jean-Marc X... et la S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES (aux droits de laquelle intervient désormais la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD) au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles de première instance exposés par Mme Augusta Y... épouse Z... et au paiement des dépens de la procédure de première instance et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à prononcer d'autre condamnation au titre des frais irrépétibles de première instance.

L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :

Dit que M. Jean-Marc X... a commis une faute professionnelle en n'informant pas Mme Augusta Y... épouse Z... des risques de complications neurologiques pouvant résulter de la nouvelle intervention chirurgicale réalisée le 16 février 1989 et en ne recueillant pas, de ce fait, le consentement libre et éclairé de sa patiente pour cette nouvelle intervention.

Dit que ce défaut d'information a entraîné pour la patiente une perte de chance équivalente à 95 % du préjudice corporel subi, exclusivement consécutif aux complications nerveuses.

Évalue le préjudice corporel économique consécutif aux complications nerveuses à la somme de TRENTE CINQ MILLE CENT VINGT CINQ EUROS (35.125 ç).

Évalue le préjudice corporel à caractère personnel consécutif aux complications nerveuses à la somme de ONZE MILLE EUROS (11.000 ç).

Évalue la perte de chance à la somme globale de QUARANTE TROIS MILLE HUIT CENT DIX HUIT EUROS SOIXANTE QUINZE CENTS (43.818 ç 75 c.).

Condamne solidairement M. Jean-Marc X... et la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, venant aux droits de la S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES (anciennement dénommé S.A. LA FRANCE ASSURANCES) à payer à Mme Augusta Y... épouse Z..., en deniers ou quittances compte tenu des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution

provisoire du jugement déféré, la dite somme de QUARANTE TROIS MILLE HUIT CENT DIX HUIT EUROS SOIXANTE QUINZE CENTS (43.818 ç 75 c.).

Y ajoutant :

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement M. Jean-Marc X... et la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, venant aux droits de la S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES (anciennement dénommé S.A. LA FRANCE ASSURANCES) aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. BOTTA, GEREUX, Avoués associés, la S.C.P. SIDER, Avoués associés et la S.C.P. COHEN, GUEDJ, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame JAUFFRES

Madame VIEUX GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006947784
Date de la décision : 20/09/2005

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE.

Saisie dans le cadre de complications chirurgicales ayant entraînées des parésies suite à deux interventions réalisées à trois ans d'intervalle par le même chirurgien, la Cour a dû statuer sur la responsabilité de ce dernier et sur l'évaluation du préjudice corporel de la patiente. Attendu que les éléments du dossier ne démontrent pas de faute de technique médicale à l'encontre du chirurgien dans le cadre des deux interventions. Que par contre il est relevé que la réintervention chez une blessée anti-coagulée à long cours, arthrosique au niveau lombaire et coxo-fémoral même si elle était indiquée du fait des douleurs et de l'impotence fonctionnelle présentée par la patiente représentait une décision délicate et nécessitait une évaluation soigneuse des risques encourus, compte tenu des difficultés techniques de cette chirurgie de reprise des prothèses totales de hanche, particulièrement chez une patiente ayant déjà présenté une paralysie crurale après la première intervention. Sur ce point, il apparaît dons que le médecin aurait dû insister auprès de sa patiente sur les risques infectieux et neurologiques potentiels de cette nouvelle intervention (notamment par l'atteinte surajoutée du nerf sciatique) afin de recueillir son consentement suffisamment éclairé à cette réintervention, relevant ainsi un défaut d'information. En conséquence la Cour dit que le médecin a commis une faute en ne recueillant pas le consentement parfaitement libre et éclairé de sa patiente pour la seconde intervention par défaut d'information sur les risques de cette nouvelle intervention, engageant ainsi sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du Code civil. La Cour juge enfin que ce défaut d'information a entraîné pour la patiente une perte de chance que la Cour évalue à 95% du préjudice subi, exclusivement consécutif aux complications nerveuses. Qu'en effet une information détaillée sur les risques d'une atteinte du nerf

sciatique se surajoutant à celle du nerf crural ne pouvait qu'inciter la patiente à la plus grande circonspection quant à sa décision de recourir à une nouvelle intervention chirurgicale destinée à remédier à la paralysie crurale dont elle souffrait


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-09-20;juritext000006947784 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award