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23/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946169

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0095, 23 juin 2005, JURITEXT000006946169


ARRET No 1140/M/2005 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRET AU FOND

7ème Chambre B

CL Prononcé publiquement le JEUDI 23 JUIN 2005, par la 7ème Chambre B des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du JURIDICTION DE PROXIMITE DE SALON DE PROVENCE du 05 JANVIER 2004. PREVENU

FERNANDES BRAGANGA X... CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER

grosse délivrée le : à maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

FERNANDES BRAGANGA X... né le 19 Décembre 1953 à GUIMARES (PORTUGAL)

de nationalité FRANCAISE demeurant : 1 Rue de la Fédération

03100 MONTL

UCON Prévenu d' EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 30 KM/H ET INFERIEUR A 40 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE ...

ARRET No 1140/M/2005 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE ARRET AU FOND

7ème Chambre B

CL Prononcé publiquement le JEUDI 23 JUIN 2005, par la 7ème Chambre B des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du JURIDICTION DE PROXIMITE DE SALON DE PROVENCE du 05 JANVIER 2004. PREVENU

FERNANDES BRAGANGA X... CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER

grosse délivrée le : à maître :PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :

FERNANDES BRAGANGA X... né le 19 Décembre 1953 à GUIMARES (PORTUGAL)

de nationalité FRANCAISE demeurant : 1 Rue de la Fédération

03100 MONTLUCON Prévenu d' EXCES DE VITESSE D'AU MOINS 30 KM/H ET INFERIEUR A 40 KM/H PAR CONDUCTEUR DE VEHICULE A MOTEUR non comparant, ni représenté appelant LE MINISTÈRE PUBLIC appelant ARRET No 1140/M/2005

LES APPELS : appel a été interjeté par : Monsieur FERNANDES BRAGANGA X..., le 20 Juillet 2004, son appel étant limité aux dispositions pénales M. l'Officier du Ministère Public, le 21 Juillet 2004 contre Monsieur FERNANDES BRAGANGA X... DEROULEMENT DES Y... : l'affaire a été appelée à l'audience publique du 23 Juin 2005, le président a constaté l'absence du prévenu, le conseiller Antoniotti a présenté le rapport de l'affaire, le ministère public a pris ses réquisitions, enfin, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé à l'audience de ce jour. DECISION : rendue après en avoir délibéré conformément à la loi, X... Manuel FERNANDES BREGANGA a été poursuivi devant le juge de proximité de Salon de Provence sous la prévention d'avoir à VENTABREN (13)/A8 PK 11 le 24 Mars 2003, avec le véhicule immatriculé 6387 TN 03 : - commis un excès de vitesse d'au moins 30 km/h et inférieur a 40 km/h par conducteur de véhicule à moteur (vitesse autorisée: 130 km/h - vitesse retenue: 160 Km/h), contravention prévue par l'article R.413-14 OE1 du Code de la route et réprimée par l'article R.413-14 OEI,OEII du Code de la route. Statuant le 5 janvier 2004 par jugement contradictoire à signifier, le juge de proximité de Salon de Provence : - l'a déclaré coupable, - l'a condamné à une peine d'amende de 250 euros. Le jugement a été signifié au prévenu le 12 juillet 2004 ; il a régulièrement interjeté appel principal des dispositions pénales du jugement le 20 juillet 2004, le ministère public relevant appel incident le 21 juillet 2004.

A l'audience de la Cour : X... Manuel FERNANDES BREGANGA, régulièrement cité le 2 avril 2005, n'a pas comparu ; il fait savoir, par lettre du 21 juin 2005, qu'il ne comparaîtra pas à l'audience, ne pouvant s'absenter de son travail ; il affirme dans son courrier que son véhicule ne pouvant rouler qu'à 138 km/h avec une personne à bord, selon l'attestation d'un professionnel de l'automobile, il était parfaitement impossible qu'il ait pu être flashé à 166 km/h, attribuant cette vitesse à un véhicule qui l'avait dépassé ; il verse au débat une photocopie du certificat ARRET No 1140/M/2005 d'immatriculation et un extrait des caractéristiques des fourgon édité par le constructeur, qui viendrait à l'appui de ses affirmations ; Le ministère public requiert une amende de 250 euros, et une suspension du permis de conduire de trois mois. SUR CE LA COUR Attendu que les appels seront déclarés recevables pour avoir été interjetés dans les formes et délais légaux ; Attendu qu'il résulte des procès-verbaux, base de la poursuite, que le prévenu a été contrôlé sur l'autoroute A8 le 24 mars 2003, à 169 km/h, au volant d'un Citroùn Jumpy 1,9 d ; Attendu que si X... Manuel FERNANDES BREGANGA fait soutenir que son véhicule ne peut dépasser le 138 km/h et verse au débat une fiche constructeur, il convient cependant constater que la puissance administrative apparaissant sur la fiche présentée est 6 chevaux pour cette vitesse, alors que le certificat d'immatriculation fait apparaître 7 chevaux, puissance non mentionnée sur la dite fiche ; qu'il sera remarqué que pour une puissance administrative de 8 chevaux, la vitesse maximale apparaissant sur la fiche constructeur est non 138 km/h, mais 157 km/h, chiffre qui n'est pas incompatible avec les 160 km/h retenus, sur une route en descente ; Attendu qu'il convient alors de constater que X... Manuel FERNANDES BREGANGA n'apporte pas, par application des dispositions de l'article 537 du Code de procédure pénale, la preuve qui lui incombe que les

énonciations du procès-verbal, base de la poursuite, sont erronées ; qu'alors, le jugement déféré sera confirmé sur la culpabilité ; Attendu qu'eu égard à la gravité de l'infraction, suffisamment caractérisée par l'importance du dépassement de la vitesse autorisée, soit 30 km/h, la Cour estime quitable et proportionné de confirmer l'amende de 250 euros prononcée par le premier juge, et, y ajoutant, prononcera la suspension du permis de conduire de X... Manuel FERNANDES BREGANGA pour une durée de 3 mois ; PAR CES MOTIFS :

LA COUR statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard de X... Manuel FERNANDES BREGANGA, reçoit en la forme les appels, confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sur la culpabilité et sur l'amende de 250 euros, le tout conformément aux articles visés au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du Code de procédure pénale. ARRET No 1140/M/2005 COMPOSITION DE LA COUR PRESIDENT : Monsieur Z...

ASSESSEURS : Monsieur A... et Monsieur ANTONIOTTI, conseillers MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur B..., substitut général GREFFIER : Madame SAVANIER Le président et les assesseurs ont participé à l'intégralité des débats sur le fond et au délibéré. Le dispositif de l'arrêt a été lu par le président conformément à l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale en présence du ministère public et du greffier. LE GREFFIER

LE PRESIDENT La présente décision est assujettie à un droit fixe de

procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0095
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946169
Date de la décision : 23/06/2005

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-06-23;juritext000006946169 ?
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