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07/06/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946043

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 07 juin 2005, JURITEXT000006946043


L'article 4 des conditions particulières du contrat d'assurance subordonne la garantie de l'assureur à ce que la réclamation soit portée à la connaissance de l'assuré pendant un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration ou de résiliation du contrat, cette clause reprend la clause type figurant en annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les C.R.T.S. pour satisfaire à l'obligation alors établie par l'article 667 du Code de la Santé Publique.

Une telle clause, dite de "garantie subséquente" est nulle pou

r défaut de cause sauf si elle est autorisée par un texte légal, tel ...

L'article 4 des conditions particulières du contrat d'assurance subordonne la garantie de l'assureur à ce que la réclamation soit portée à la connaissance de l'assuré pendant un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration ou de résiliation du contrat, cette clause reprend la clause type figurant en annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les C.R.T.S. pour satisfaire à l'obligation alors établie par l'article 667 du Code de la Santé Publique.

Une telle clause, dite de "garantie subséquente" est nulle pour défaut de cause sauf si elle est autorisée par un texte légal, tel n'est cependant pas le cas de l'arrêté précité du 27 juin 1980, lequel a été déclaré, par arrêt du Conseil d'État du 29 décembre 2000, entaché d'illégalité en ce que le dernier alinéa de l'article 4 de son annexe comporte une clause type limitant dans le temps la garantie des C.R.T.S.

Toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge judiciaire qui, au jour où il statue, ne peut pas faire application de ce texte illégal.

C'est donc vainement que la Compagnie d'assurances fait valoir que l'illégalité de l'arrêté ne peut avoir d'effet rétroactif et n'aurait d'effet que pour l'avenir alors que la validité de la clause appréciée au jour où le juge statue et stipulée sur le fondement de l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, est nécessairement affectée par la déclaration d'illégalité de ce texte ainsi déclaré illégal dès son origine par l'effet de la décision du Conseil d'État du 29 décembre 2000.

Il ne peut donc qu'être constaté, et ce sans conférer d'effet rétroactif à la déclaration d'illégalité, et sans que puissent y

aux droits du C.R.T.S., responsable de la contamination subie par Mme Claire X... épouse Y... suite à la transfusion reçue en 1986. - Dit que la Compagnie AXA ASSURANCES IARD doit sa garantie à l'E.F.S. - Condamné solidairement l'E.F.S., venant aux droits du C.R.T.S. et la Compagnie AXA ASSURANCES IARD à payer :

- à Mme Claire X... épouse Y..., les sommes de :

- 15.000 F. (2.286,74 ç) au titre du préjudice moral,

- 20.000 F. (3.048,98 ç) au titre du pretium doloris,

- 100.000 F. (15.244,90 ç) au titre du préjudice spécifique de contamination.

- à M. Gérard Y..., la somme de 20.000 F. (3.048,98 ç) à titre de dommages et intérêts.

- à M. Julien Y..., représenté par ses parents, la somme de 10.000 F. (1.524,49 ç) à titre de dommages et intérêts.

- aux consorts Y..., la somme de 10.000 F. (1.524,49 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - Débouté Mme Claire X... épouse Y... de ses autres demandes de

préjudice. - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision, hormis les condamnations au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et des dépens.

La Compagnie

La Compagnie AXA ASSURANCES IARD, venant aux droits de l'U.A.P. INCENDIE ACCIDENTS, a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 8 décembre 2000 (enrôlé le 29 janvier 2001).

faire obstacle les arguments invoqués de sécurité juridique, d'intelligibilité de la loi et de confiance légitime, que la clause de limitation des effets de la garantie à une période de cinq ans après l'expiration du contrat était contraire aux dispositions combinées des articles 1131 du Code Civil et L 124-1 et L 124-3 du Code des Assurances, et génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite.

Les critiques formulées par la Compagnie d'assurances contre certaines décisions rendues par la Cour de Cassation dans le cadre d'instances distinctes de la présente instance, sont sans objet dans la mesure où, en application des dispositions de l'article 5 du Code Civil, la référence explicite à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière.

D'autre part en ce qui concerne les conclusions de la Compagnie d'assurances relatives au rôle de la jurisprudence comme source accessoire du droit et à la portée des revirements de la jurisprudence de la Cour de Cassation, il sera rappelé que

l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés, nul ne pouvant se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée et l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit.

La Compagnie d'assurances ne peut davantage prétendre, pour solliciter subsidiairement la nullité du contrat sur le fondement de l'erreur affectant de manière substantielle le contrat et viciant le consentement de l'assureur, que son engagement a été conditionné par l'existence de cette clause de réclamation, alors :

- D'une part, que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et que la Compagnie d'assurances ne Vu l'assignation de la C.P.A.M. du Vaucluse notifiée à personne habilitée le 23 avril 2001 à la requête de la Compagnie AXA ASSURANCES IARD.

Vu les conclusions de M. Gérard Y... et de Mme Claire X... épouse Y..., tant en leur nom personnel qu'ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur Julien Y..., en date du 17 mai 2004.

Vu les conclusions récapitulatives de l'E.F.S. en date du 3 février 2005.

Vu les conclusions récapitulatives de la Compagnie AXA FRANCE IARD (anciennement dénommée Compagnie AXA ASSURANCES IARD), venant aux droits de l'U.A.P. INCENDIE ACCIDENTS, en date du 25 février 2005.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 avril 2005.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Attendu qu'il sera donné acte à la Compagnie AXA FRANCE IARD de sa nouvelle dénomination à la place de Compagnie AXA ASSURANCES IARD, venant aux droits de l'U.A.P. INCENDIE ACCIDENTS.

Attendu que compte tenu de l'appel principal de la Compagnie AXA FRANCE IARD et des appels incidents de l'E.F.S. et des époux Y..., la Cour se trouve saisie de l'entier litige tel qu'ont eu à le connaître les premiers juges.

Attendu qu'il convient au préalable de rappeler que Mme Claire X... épouse Y..., née le 7 novembre 1969, exerçant la profession de conseillère de vente, est porteuse d'un souffle cardiaque connu depuis sa naissance ; qu'elle a subi, le 11 juin 1986 à MARSEILLE, une opération sous circulation extra-corporelle pour la fermeture d'une communication inter-auriculaire à large débit découverte en août 1985 ; qu'une sérologie virale positive pour le virus de l'hépatite C (V.H.C.) a été constatée le 8 juillet 1993. I :

SUR L'OPPOSABILITÉ DU RAPPORT D'EXPERTISE :

démontre pas l'existence d'une erreur sur la substance des droits en cause, cette erreur ne pouvant résulter de la déclaration d'illégalité, fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat.

- D'autre part, que cette clause de réclamation a été déclarée constitutive d'un avantage illicite en raison de son objet qui, en limitant la portée de la garantie, était de priver l'assuré de la couverture même du risque, cause de son engagement et que la déclarer non écrite n'a pas pour effet de rompre l'équilibre contractuel antérieur mais au contraire de rétablir l'équilibre contractuel initialement rompu par l'existence de cette clause.

- Enfin que cette clause ne peut, au surplus, pas être considérée comme déterminante alors que le contrat a été souscrit à une époque où le virus de l'hépatite C n'était pas identifié et où son délai d'incubation n'était pas connu, ce qui prive l'assureur de la démonstration (qu'il ne tente pas d'avancer d'ailleurs) qu'il souhaite limiter ses garanties en considération de l'ampleur du risque à courir et alors que l'engagement de l'assureur était en tout état de cause encadré par un plafond annuel de garantie prévu par

l'article 5 du contrat. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 07 JUIN 2005 No 2005/ Rôle No 01/01794 COMPAGNIE AXA FRANCE IARD C/ Gérard Y... Claire X... épouse Y... ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CAVAILLON Grosse délivrée le :

à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Novembre 2000 enregistré au répertoire général sous le no 00/6883. APPELANTE COMPAGNIE AXA FRANCE IARD anciennement dénommée AXA ASSURANCES venant aux droits et obligations de l'UAP INCENDIE ACCIDENTS Entreprise régie par le Code des Assurances SA au capital de 214.799.030 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le N 722 057 460, Attendu que par ordonnance de référé du 29 avril 1998, le Dr. Corinne Z... a été désigné pour rechercher l'origine de cette contamination par le V.H.C., que cette expertise a été effectuée au contradictoire des époux X... d'une part et du C.R.T.S. (aux droits duquel intervient désormais l'E.F.S.) d'autre part ; que ce rapport a été déposé le 4 octobre 1999.

Attendu qu'après le dépôt de ce rapport les époux X... ont assigné en réparation l'E.F.S. et son assureur, la Compagnie AXA ASSURANCES IARD (aujourd'hui dénommée AXA FRANCE IARD), venant aux droits de la Compagnie U.A.P. INCENDIE ACCIDENTS, qu'au cours de cette instance le rapport d'expertise sus visé a été régulièrement communiqué aux débats et a été analysé par l'ensemble des parties dans leurs conclusions, tant

en première instance qu'en appel.

Attendu que s'il est vrai qu'une expertise effectuée hors la présence d'une partie régulièrement constituée n'est pas opposable à celle-ci, il en est autrement lorsque le juge se réfère, pour asseoir sa décision, aux résultats d'une expertise prescrite dans une instance antérieure qui a été régulièrement versée aux débats et discutée par les parties.

Attendu en l'espèce que le rapport d'expertise du Dr. Corinne Z..., établi dans le cadre d'une instance distincte, a été régulièrement versé aux débats dans la présente instance et a été soumis à la discussion contradictoire des parties, qu'il vaut comme élément de preuve, que le juge doit se prononcer sur la valeur des preuves qui lui sont soumises, dès lors qu'elles ont été contradictoirement débattues devant lui.

Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré ce rapport opposable à la Compagnie AXA ASSURANCES IARD qui en a eu régulièrement connaissance dans le cadre de la présente instance et qui a pu l'analyser et le discuter dans ses conclusions, que le prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice domicilié au siège sis 26, rue Drouot - 75009 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Jean DE CESSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMES Monsieur Gérard Y... pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Julien, né le 28 mai 1994 à PERTUIS né le 10 Juillet 1968 à CADENET (84160), demeurant 367 Rue Louis Turcan - 84120 PERTUIS représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Emeric

GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON Madame Claire X... épouse Y... prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur, Julien, né le 28 mai 1994 à PERTUIS née le 07 Novembre 1969 à PERTUIS (84120), demeurant 367 Rue Louis Turcan - 84120 PERTUIS représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Emeric GUILLERMOU, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Corinne TSANGARI, avocat au barreau de TOULON ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG Etablissement Public de l'Etat crée au 01.01.2000 par la loi n 98/545 du 01.07.1998 (venant aux droits et obligations de l'Association Provençale de Transfusion Sanguine de Marseille CRTS) représenté par son Président Christian CHARPY, domicilié en cette qualité au siège sis 100 Avenue de Suffen - 75015 PARIS représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la SELARL BAFFERT - FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie MOREAU, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CAVAILLON assignée prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis 884 Avenue du Général de Gaulle - 84951 CAVAILLON CEDEX défaillante

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.

II : SUR L'ORIGINE DE LA CONTAMINATION PAR LE V.H.C. :

Attendu que selon les dispositions de l'article 102 de la loi no 02-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins - applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable - en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur.

Attendu que le rapport d'expertise - qui n'est au demeurant pas sérieusement critiqué par les parties - indique que Mme Claire X... épouse Y... est atteinte d'une hépatite chronique virale C diagnostiquée en 1993, que s'il n'a pas été possible de retrouver la preuve matérielle de ce qu'elle a été transfusée à l'occasion de l'intervention pratiquée le 11 juin 1986

en raison de la destruction de son dossier médical en 1995 suite à un dégât des eaux, il est néanmoins établi que le Centre de Transfusion Sanguine de MARSEILLE a reçu commande et a distribué, pour cette intervention, quatre concentrés globulaires et six plasmas frais congelés.

Attendu en outre qu'il s'agissait d'une lourde opération de chirurgie cardiaque sous circulation extra-corporelle et qu'une transfusion sanguine était habituelle à l'époque des faits pour ce type d'intervention.

L'affaire a été débattue le 05 Avril 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2005. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2005, Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente

lors de la mise à disposition au greffe de la décision. ***

E X P O S É D U L I T I G E

Mme Claire X... épouse Y... a été victime d'une contamination par le virus de l'hépatite C après avoir subi une intervention chirurgicale le 11 juin 1986 à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) pour un problème cardiaque.

Par jugement réputé contradictoire du 16 novembre 2000, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a : - Débouté la Compagnie AXA ASSURANCES IARD, venant aux droits de l'U.A.P. INCENDIE ACCIDENTS, de sa demande concernant l'inopposabilité du rapport d'expertise. - Déclaré l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (ci-après E.F.S.), venant Attendu que l'enquête transfusionnelle pour les dix donneurs à l'origine des produits sanguins labiles distribués a montré que l'un d'eux a une sérologie positive pour le virus de l'hépatite C, que la comparaison des deux souches virales par séquençage des virus n'a pas mis "en évidence de discordances fondamentales qui permettraient d'exclure de façon formelle une relation directe entre ces deux souches" (rapport du laboratoire de biologie moléculaire).

Attendu en conséquence qu'il existe une très forte probabilité que Mme Claire X... épouse Y... ait reçu une transfusion sanguine à l'occasion de l'intervention chirurgicale du 11 juin 1986, qui devient une certitude par l'identité des souches virales entre la patiente et un des donneurs à l'origine des produits sanguins labiles commandés et distribués à l'occasion de cette intervention.

Attendu que l'expert conclut à une très forte probabilité de contamination transfusionnelle en relevant notamment que Mme Claire X... épouse Y... ne présente pas d'autres facteurs de risque de contamination, que l'E.F.S. s'en remet d'ailleurs à "la sagesse de la Cour" sur ce point et qu'en tout état de cause il n'est pas rapporté la preuve que la transfusion subie le 11 juin 1986 n'est pas à l'origine de la contamination.

Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré l'E.F.S. (venant aux droits du C.R.T.S.) responsable de la contamination par le V.H.C. subie par Mme Claire X... épouse Y..., que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. III : SUR LA GARANTIE DE LA COMPAGNIE AXA FRANCE IARD :

Attendu qu'il est constant qu'à l'époque des faits le Centre de Transfusion Sanguine de MARSEILLE était assuré par la Compagnie U.A.P. INCENDIE ACCIDENTS (aux droits de laquelle intervient

désormais la Compagnie AXA FRANCE IARD) selon police 3.1385 0428.332B en vigueur à compter du 1er janvier 1985 et résiliée au 31 décembre 1989.

Attendu que l'article 4 des conditions particulières de ce contrat subordonne la garantie de l'assureur à ce que la réclamation soit portée à la connaissance de l'assuré pendant un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration ou de résiliation du contrat, que cette clause reprend la clause type figurant en annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les C.R.T.S. pour satisfaire à l'obligation alors établie par l'article 667 du Code de la Santé Publique.

Attendu qu'une telle clause, dite de "garantie subséquente" est nulle pour défaut de cause sauf si elle est autorisée par un texte légal, que tel n'est cependant pas le cas de l'arrêté précité du 27 juin 1980, lequel a été déclaré, par arrêt du Conseil d'État du 29 décembre 2000, entaché d'illégalité en ce que le dernier alinéa de l'article 4 de son annexe comporte une clause type limitant dans le temps la garantie des C.R.T.S.

Attendu toutefois que la Compagnie AXA FRANCE IARD opère une distinction entre les effets d'une déclaration d'illégalité d'un acte réglementaire qui n'aurait une portée que pour l'avenir et ceux d'une annulation de ce même acte qui seule anéantirait celui-ci rétroactivement.

Mais attendu que toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge judiciaire qui, au jour où il statue, ne peut pas faire application de ce texte illégal.

Attendu dès lors que c'est vainement que la Compagnie AXA FRANCE IARD fait valoir que l'illégalité de l'arrêté ne peut avoir d'effet rétroactif et n'aurait d'effet que pour l'avenir alors que la validité de la clause appréciée au jour où le juge statue et stipulée sur le fondement de l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, est nécessairement affectée par la déclaration d'illégalité de ce texte ainsi déclaré illégal dès son origine par l'effet de la décision du Conseil d'État du 29 décembre 2000.

Attendu qu'il ne peut donc qu'être constaté, et ce sans conférer d'effet rétroactif à la déclaration d'illégalité, et sans que puissent y faire obstacle les arguments invoqués de sécurité juridique, d'intelligibilité de la loi et de confiance légitime, que la clause de limitation des effets de la garantie à une période de

cinq ans après l'expiration du contrat était contraire aux dispositions combinées des articles 1131 du Code Civil et L 124-1 et L 124-3 du Code des Assurances, et génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite.

Attendu que les critiques formulées par la Compagnie AXA FRANCE IARD contre certaines décisions rendues par la Cour de Cassation dans le cadre d'instances distinctes de la présente instance, sont sans objet dans la mesure où, en application des dispositions de l'article 5 du Code Civil, la référence explicite à une décision rendue dans un litige différent de celui soumis à une juridiction ne saurait servir de fondement à la décision de cette dernière.

Attendu d'autre part qu'en ce qui concerne les conclusions de la Compagnie AXA FRANCE IARD relatifs au rôle de la jurisprudence comme source accessoire du droit et à la portée des revirements de la jurisprudence de la Cour de Cassation, il sera rappelé que l'interprétation jurisprudentielle d'une même norme à un moment donné ne peut être différente selon l'époque des faits considérés, nul ne pouvant se prévaloir d'un droit acquis à une jurisprudence figée et l'évolution de la jurisprudence relevant de l'office du juge dans l'application du droit.

Attendu que la Compagnie AXA FRANCE IARD ne peut davantage prétendre, pour solliciter subsidiairement la nullité du contrat sur le fondement de l'erreur affectant de manière substantielle le contrat et viciant le consentement de l'assureur, que son engagement a été conditionné par l'existence de cette clause de réclamation, alors :

- D'une part, que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et que la Compagnie AXA FRANCE IARD ne démontre pas l'existence d'une erreur sur la substance des droits

en cause, cette erreur ne pouvant résulter de la déclaration d'illégalité, fût-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat.

- D'autre part, que cette clause de réclamation a été déclarée constitutive d'un avantage illicite en raison de son objet qui, en limitant la portée de la garantie, était de priver l'assuré de la couverture même du risque, cause de son engagement et que la déclarer non écrite n'a pas pour effet de rompre l'équilibre contractuel antérieur mais au contraire de rétablir l'équilibre contractuel initialement rompu par l'existence de cette clause.

- Enfin que cette clause ne peut, au surplus, pas être considérée comme déterminante alors que le contrat a été souscrit à une époque où le virus de l'hépatite C n'était pas identifié et où son délai d'incubation n'était pas connu, ce qui prive l'assureur de la démonstration (qu'il ne tente pas d'avancer d'ailleurs) qu'il souhaite limiter ses garanties en considération de l'ampleur du risque à courir et alors que l'engagement de l'assureur était en tout état de cause encadré par un plafond annuel de garantie prévu par l'article 5 du contrat.

Attendu qu'il convient donc de rejeter la demande subsidiaire de la

Compagnie AXA FRANCE IARD tendant à l'annulation du contrat.

Attendu que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont dit que la Compagnie AXA ASSURANCES IARD (aujourd'hui dénommée AXA FRANCE IARD) doit sa garantie à l'E.F.S., que le jugement déféré sera confirmé de ce chef.

Attendu que la disposition relative au plafond annuel de la garantie de la Compagnie AXA FRANCE IARD n'étant pas contestée par les autres parties, il n'y a pas lieu à statuer sur ce point. IV : SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE MME CLAIRE X... ÉPOUSE Y... :

Attendu que l'expert relève que Mme Claire X... épouse Y... n'est actuellement pas traitée, que l'hépatite C dont elle est atteinte semble relativement peu évolutive mais sans pouvoir parler

de stabilisation médicale, un taux d'I.P.P. ne pouvant donc pas être fixé.

Attendu que l'expert fixe la durée de l'I.T.T. à quatre jours pour les hospitalisations pour ponctions biopsie hépatique les 8 novembre 1994 et 11 mai 1999.

Attendu que Mme Claire X... épouse Y... a été contrainte de réduire son temps de travail ainsi que ses activités familiales et ses activités sportives, que son accouchement le 28 mai 1994 en a été rendu difficile par incompréhension de tout son environnement, que le pretium doloris est évalué à 3/7. Le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs :

Attendu que la C.P.A.M. du Vaucluse, régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué mais a néanmoins fait connaître, par lettre du 3 août 2004, qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance, adressant le décompte définitif des prestations par elle versées.

Attendu que les frais médicaux et pharmaceutiques se montent ainsi à la somme de 1.643 ç 89 c., les frais d'hospitalisation à la somme de 3.231 ç 38 c., les frais futurs à la somme de 1.892 ç 46 c., les frais de transport à la somme de 573 ç 76 c. et les indemnités

journalières à la somme de 930 ç 98 c., entièrement pris en charge par cet organisme social.

Attendu que le préjudice au titre de la gêne dans les actes de la vie courante pendant la période d'I.T.T. est un poste de préjudice économique soumis à recours, que sur la base de la seule I.T.T. retenue par l'expert, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 90 ç.

Attendu que le préjudice au titre du déficit fonctionnel séquellaire est également un poste de préjudice économique soumis à recours, que si, en l'état de l'absence de stabilisation médicale de l'hépatite chronique dont souffre Mme Claire X... épouse Y..., l'expert n'a pu fixer un taux d'I.P.P., il n'en reste pas moins médicalement établi que celle-ci souffre, du fait de cette hépatite chronique, d'une diminution permanente de ses facultés physiologiques dont elle peut demander réparation.

Attendu que compte tenu de son âge et des constatations médicales ci-dessus rappelées, la Cour évalue ce poste de préjudice à la somme demandée de 12.000 ç.

Attendu qu'en l'état des documents produits il n'y a pas lieu à réserver les postes relatifs à une tierce personne, aux frais de logement adapté, aux frais de véhicule adapté, aux frais de reclassement professionnels et aux gains manqués pour lesquels Mme Claire X... épouse Y... ne présente aucune demande chiffrée et qui n'apparaissent pas justifiés en leur principe, qu'en tout état

de cause en cas d'aggravation ultérieure de son état de santé, il lui sera toujours possible de demander la réparation du préjudice corporel consécutif à cette aggravation.

Attendu que le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs sera donc évalué à la somme globale de 20.362 ç 47 c., qu'après déduction de la créance de la C.P.A.M. du Vaucluse (8.272 ç 47 c.), il revient à ce titre à la victime la somme de 12.090 ç.0 ç. Le préjudice corporel à caractère personnel :

Attendu que Mme Claire X... épouse Y... réclame notamment l'indemnisation d'un préjudice par elle qualifié "d'établissement" visant son asthénie constante, que ce poste de préjudice recouvre en fait le préjudice au titre des souffrances endurées évalué par l'expert à 3/7 sur le fondement du retentissement physique et moral de sa maladie, qu'en l'état des éléments produits, la Cour évalue ce poste de préjudice à la somme de 4.500 ç.

Attendu que la demande d'indemnisation d'un préjudice qualifié "d'agrément spécifique" recouvre en fait le préjudice spécifique de

contamination par le V.H.C. tenant aux souffrances morales et aux perturbations et craintes endurées par cette contamination et à l'évolution sournoise de cette affection, qu'en l'espèce il convient de tenir compte de ce que l'hépatite C dont est atteinte Mme Claire X... épouse Y... semble relativement peu évolutive, qu'en l'état de ces éléments, la Cour évalue ce poste de préjudice à la somme demandée de 15.000 ç.

Attendu qu'aucun préjudice spécifiquement sexuel n'a été allégué au cours de l'expertise et n'a été médicalement constaté, que Mme Claire X... épouse Y... sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Attendu de même qu'aucun préjudice esthétique n'a été médicalement objectivé et n'est même pas allégué, qu'il n'y a pas lieu à réserver ce poste de préjudice, étant rappelé qu'en cas d'aggravation ultérieure de son préjudice corporel, Mme Claire X... épouse Y... pourra toujours demander la réparation du préjudice consécutif à cette aggravation.

Attendu que le préjudice corporel à caractère personnel de Mme Claire X... épouse Y... sera donc évalué à la somme de 19.500 ç.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera partiellement infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Claire X... épouse Y... et que, statuant à nouveau de ce

chef, son préjudice corporel sera globalement évalué à la somme de 31.590 ç.

Attendu que la Compagnie AXA FRANCE IARD a versé le 5 février 2001 la somme de 165.000 F. (25.154,09 ç) en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré (selon quittance du 5 février 2001), qu'il convient de rappeler que sur cette somme 135.000 F. (20.580,62 ç) concernent le préjudice corporel de Mme Claire X... épouse Y..., le solde concernant les préjudices moraux de son époux et de son fils.

Attendu qu'en conséquence l'E.F.S. et la Compagnie AXA FRANCE IARD seront solidairement condamnés à payer à Mme Claire X... épouse Y... la somme de 11.009 ç 38 c. au titre du solde de son préjudice corporel. V : SUR LA LIQUIDATION DES PRÉJUDICES DES VICTIMES PAR RICOCHET :

Attendu que l'E.F.S. ne conteste pas le principe de l'existence d'un préjudice moral subi tant par l'époux de Mme Claire X... épouse Y... que par son fils mineur Julien, demandant seulement, dans ses conclusions d'appel, de ramener les demandes faites à ce titre à de plus justes proportions, que pour sa part la Compagnie AXA FRANCE IARD dans ses conclusions subsidiaires sur ce point n'apporte aucune contestation formelle quant à l'existence dans son principe d'un tel préjudice.

Attendu que compte tenu des éléments médicaux ci-dessus analysés

quant à la nature essentiellement peu évolutive de la contamination subie par Mme Claire X... épouse Y... il apparaît que les premiers juges ont fait une correcte évaluation du préjudice moral subi par son époux M. Gérard Y... à la somme de 3.048 ç 98 c. et de celui subi par son fils Julien Y... à la somme de 1.524 ç 49 c., que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef. VI : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que le préjudice corporel global de Mme Claire X... épouse Y... ayant été évalué à une somme supérieure à celle fixée par le jugement déféré et l'évaluation des préjudices moraux de l'époux et du fils de la victime ayant été confirmée, la Compagnie AXA FRANCE IARD ne pourra qu'être déboutée de sa demande en remboursement de la somme de 25.154 ç 09 c. versée en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. du Vaucluse.

Attendu que la Compagnie AXA FRANCE IARD et l'E.F.S. sont perdants en leurs appels tant principal qu'incident, qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Gérard Y... et à Mme Claire X... épouse Y... (tant en leur nom personnel qu'ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur Julien) la somme globale de 2.000 ç au titre des frais par eux exposés en

cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il a alloué, en équité, des sommes au titre des frais irrépétibles de première instance.

Attendu que l'équité ne commande pas l'octroi d'autres sommes au titre des frais irrépétibles d'appel.

Attendu que pour les mêmes motifs la Compagnie AXA FRANCE IARD et l'E.F.S. seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il les a solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance. P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Donne acte à la Compagnie AXA FRANCE IARD de sa nouvelle dénomination à la place de Compagnie AXA ASSURANCES IARD, venant aux droits de l'U.A.P. INCENDIE ACCIDENTS.

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Claire X... épouse Y... et, statuant à nouveau de ce chef :

Évalue le préjudice corporel économique de Mme Claire X... épouse Y... soumis au recours des tiers payeurs à la somme de VINGT MILLE TROIS CENT SOIXANTE DEUX EUROS QUARANTE SEPT CENTS (20.362 ç 47 c.).

Évalue la créance de la C.P.A.M. du Vaucluse à la somme de HUIT MILLE DEUX CENT SOIXANTE DOUZE EUROS QUARANTE SEPT CENTS (8.272 ç 47 c.).

Évalue le préjudice corporel à caractère personnel de Mme Claire X... épouse Y... à la somme de DIX NEUF MILLE CINQ CENTS EUROS (19.500 ç).

Dit n'y avoir lieu à réserver des postes de préjudice non établis et non chiffrés.

Déboute Mme Claire X... épouse Y... du surplus de ses demandes.

Condamne solidairement l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (venant aux droits du C.R.T.S.) et la Compagnie AXA FRANCE IARD (nouvelle dénomination d'AXA ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Compagnie U.A.P. INCENDIE ACCIDENTS) à payer à Mme Claire X... épouse Y... la somme de ONZE MILLE NEUF EUROS TRENTE HUIT CENTS (11.009 ç 38 c.) au titre du solde de son préjudice corporel après déduction de la somme versée au titre de son préjudice corporel en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Y ajoutant :

Déboute la Compagnie AXA FRANCE IARD de sa demande en remboursement de la somme par elle versée en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C.P.A.M. du Vaucluse.

Condamne solidairement l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (venant aux droits du C.R.T.S.) et la Compagnie AXA FRANCE IARD (nouvelle dénomination d'AXA ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Compagnie

U.A.P. INCENDIE ACCIDENTS) à payer à M. Gérard Y... et à Mme Claire X... épouse Y... (tant en leur nom personnel qu'ès-qualités de représentants légaux de leur fils mineur Julien) la somme globale de DEUX MILLE EUROS (2.000 ç) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais irrépétibles d'appel.

Condamne solidairement l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (venant aux droits du C.R.T.S.) et la Compagnie AXA FRANCE IARD (nouvelle dénomination d'AXA ASSURANCES IARD, venant aux droits de la Compagnie U.A.P. INCENDIE ACCIDENTS) aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. COHEN, GUEDJ, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame JAUFFRES

Madame VIEUX GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946043
Date de la décision : 07/06/2005

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Limitation fixée par la police - Limitation relative à la durée - Licéité - Exclusion - Cas - Clause de garantie subséquente - Applications diverses - /.

Saisie dans le cadre d'une contamination par le virus de l'hépatite C suite à une intervention chirurgicale, la Cour a dû déterminer si la compagnie d'assurance du centre de transfusion sanguine reconnu responsable de la contamination par le VHC pouvait s'exonérer de sa garantie par une clause dite de garantie subséquente, et le cas échéant si la nullité de cette clause pouvait générer celle du contrat sur le fondement de l'erreur affectant de manière substantielle le contrat et viciant le consentement de l'assureur. La Cour a relevé que l'article 4 des conditions particulières du contrat d'assurance subordonne la garantie de l'assureur à ce que la réclamation soit portée à la connaissance de l'assuré pendant un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration ou de résiliation du contrat, cette clause reprend la clause type figurant en annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les C.R.T.S. pour satisfaire à l'obligation alors établie par l'article 667 du Code de la Santé Publique. Une telle clause, dite de "garantie subséquente"est nulle pour défaut de cause sauf si elle est autorisée par un texte légal, ce qui n'est pas le cas de l'arrêté précité du 27 juin 1980, lequel a été déclaré, par arrêt du Conseil d'État du 29 décembre 2000, entaché d'illégalité en ce que le dernier alinéa de l'article 4 de son annexe comporte une clause type limitant dans le temps la garantie des C.R.T.S. Toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au juge judiciaire qui, au jour où il statue, ne peut pas faire application de ce texte illégal. C'est donc vainement que la Compagnie d'assurances fait valoir que l'illégalité de l'arrêté ne peut avoir d'effet rétroactif et n'aurait d'effet que pour l'avenir alors que la validité de la clause appréciée au jour où le juge statue et stipulée sur le fondement de l'article 4 de

l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, est nécessairement affectée par la déclaration d'illégalité de ce texte ainsi déclaré illégal dès son origine par l'effet de la décision du Conseil d'État du 29 décembre 2000. Il ne peut donc qu'être constaté, et ce sans conférer d'effet rétroactif à la déclaration d'illégalité, et sans que puissent y faire obstacle les arguments invoqués de sécurité juridique, d'intelligibilité de la loi et de confiance légitime, que la clause de limitation des effets de la garantie à une période de cinq ans après l'expiration du contrat était contraire aux dispositions combinées des articles 1131 du Code Civil et L 124-1 et L 124-3 du Code des Assurances, et génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite.


Références :

Code civil, article 1131
Code des assurances, articles L. 124-1
L. 124-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-06-07;juritext000006946043 ?
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