COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 1 Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 07 JUIN 2005 JF / G. L. No 2005 /
Rôle No 03 / 20080
Franck, Germain, Lucien Y...
C /
LYONNAISE DE BANQUE SA
Grosse délivrée le : à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Octobre 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02 / 1490.
APPELANT
Monsieur Franck, Germain, Lucien Y... né le 10 Février 1955 à BIZERTE (TUNISIE) (99), demeurant ...
représenté par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués à la Cour, plaidant par Me Florent HERNECQ, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
LYONNAISE DE BANQUE, SA, prise en la personne de son Président en exercice,, dont le siège social est 8 Rue de la République-69001 LYON 01
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, plaidant par la SCP BOUZEREAU-MANDRUZZATO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Anne-Laure VEYNE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*- *- *- *- * COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2005 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président Monsieur Jean VEYRE, Conseiller Monsieur Jean Noël GAGNAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Radegonde DAMOUR.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2005.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2005,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Madame Radegonde DAMOUR, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision.
*** Vu le jugement rendu le 9 octobre 2003 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN entre la LYONNAISE DE BANQUE et Franck Y...,
Vu l'appel interjeté le 4 novembre 2003 par Franck Y...,
Vu les conclusions déposées par l'appelant le 4 mars 2004,
Vu les conclusions déposées par l'intimée le 8 juillet 2004,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 12 avril 2005,
Sur ce,
1- Attendu que le litige porte sur le compte professionnel ouvert le 21 mars 1998 par Franck Y... sous le numéro 964 821 418 X, clôturée le 27 juillet 2001 avec un de solde débiteur de 152. 405, 02 F, soit 23. 234 euros ;
Attendu que le 1er février 2000, Franck Y... a fait apport de son entreprise commerciale individuelle à la SARL TRANSPORTS LOCATIONS Franck Y... et a ouvert le 21 octobre 2000 auprès de la même agence un compte au nom de la Société sous le numéro 964. 84. 690 X ; que la publication de l'apport a été faite le 22 septembre 2000 et que Franck Y... s'est rayé du registre du commerce le 31 décembre 1999 ;
Attendu que les relevés correspondant à chacun des comptes démontrent qu'après le 21 octobre 2000, le compte professionnel 964. 821. 418 X a continué d'enregistrer d'importantes et fréquentes opérations jusqu'à sa clôture, concurremment avec le compte société ;
Attendu que la LYONNAISE DE BANQUE connaissait naturellement cette situation, puisqu'ayant décidé de supprimer le découvert du compte litigieux, elle a obtenu de la part de Franck Y... des engagements de remboursement, que ce dernier a dénoncés, selon une télécopie datée du 6 juin 2001 émanant de la SARL T L F B en expliquant " qu'il avait surévalué la capacité de son entreprise à combler ce découvert " ;
Attendu que les relevés font d'ailleurs état du virement par la SARL TLFB-BALLAY de 20. 000 F le 23 janvier 2000, de 60. 000 F et 40. 000 F le 4 mai 2001 et le 1er juin 2001, sur le compte professionnel 964. 821. 418 X ;
2- Attendu que Patrick Y... estime que les dettes contractées au titre du prêt professionnel personnel n'engagent pas ce dernier personnellement, mais doivent rester à la charge de la société et demeurer au passif de sa liquidation judiciaire intervenue en décembre 2001 ;
Attendu que ce raisonnement repose sur la situation d'un entrepreneur individuel qui apporte son fonds de commerce à une société dont il devient le dirigeant et que ladite société utilise le compte qui avait été ouvert ;
Attendu qu'en l'espèce, la SARL TRANSPORTS LOCATIONS a utilisé le nouveau compte qu'elle avait ouvert au moment de sa création, à partir du 5 janvier 2001, ce que révèlent les relevés mensuels depuis le 30 janvier 2001, les parties étant d'accord sur le principe de la clôture du compte 964. 821. 418 X, la télécopie du 6 juin 2001 déjà citée faisant référence aux " accords que nous avions passés ensembles pour le remboursement du découvert " du dit compte ;
Attendu qu'il est incontestable que la SARL TLBF a donc utilisé concurremment les deux comptes au su de la LYONNAISE DE BANQUE par l'intermédiaire de son interlocuteur unique Monsieur Laurent B... ;
Attendu qu'il convient d'observer qu'au moment où le compte courant de la Société a effectivement fonctionné, le compte 964. 821. 418 X présentait un débit de 66. 451, 62 F soit 10. 130, 48 euros, débit que Franck Y... a continué de creuser au delà du découvert autorisé par écrit de 30. 000 F dans le cadre des activités de la SARL T. L. F. B. ;
Attendu qu'en acceptant à partir de janvier 2001, de faire fonctionner les deux comptes professionnel et société dans le cadre de la même activité de Franck Y... reprise par la SARL T. L. B. F., la LYONNAISE DE BANQUE a manifesté implicitement quoique de façon certaine, par des actes non équivoques, son intention de nover par changement de son débiteur initial, qui avait cessé son activité personnelle depuis le 31 décembre 1999, date de sa radiation du registre du commerce ;
Attendu en revanche que le raisonnement ne vaut qu'à partir de janvier 2001, de sorte que Franck Y... reste personnellement tenu du solde débiteur du compte 964. 821. 418 X en janvier 2001, soit 10. 130, 48 euros ;
3- Attendu que les demandes subsidiaires deviennent sans objet et que la mauvaise foi de Franck Y... n'est nullement établie en l'espèce ; que succombant il supportera néanmoins les entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Reçoit l'appel,
Infirme partiellement le jugement ;
Statuant à nouveau pour le tout,
Condamne Franck Y... à payer à la LYONNAISE DE BANQUE la somme de 10. 130, 48 euros, outre intérêts de droit à compter du 12 octobre 2001, et capitalisation depuis la demande judiciaire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Rejette l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne Franck Y... aux dépens ;
Autorise la SCP SIDER, avoués, à recouvrer directement contre celui-ci le montant de ses avances.
LE GREFFIER LE PRESIDENT