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17/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946838

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 17 mai 2005, JURITEXT000006946838


Le Juge des Référés ne peut pas ordonner une mesure de contre-expertise après avoir ordonné, dans une précédente ordonnance, une expertise. Une telle demande est irrecevable en référé. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2005 MA/B No 2005/ Rôle No 04/19313 Francis X... C/ Nazzeba Y... Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Avril 2004 enregistré au répertoire général sous le no 04/01007. APPELANT Monsieur Fran

cis X... ... par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour...

Le Juge des Référés ne peut pas ordonner une mesure de contre-expertise après avoir ordonné, dans une précédente ordonnance, une expertise. Une telle demande est irrecevable en référé. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2005 MA/B No 2005/ Rôle No 04/19313 Francis X... C/ Nazzeba Y... Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Avril 2004 enregistré au répertoire général sous le no 04/01007. APPELANT Monsieur Francis X... ... par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de la SCP LESCUDIER JL- LESCUDIER R- LESCUDIER W-, avocats au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame Nazzeba Y..., (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2005/3188 du 04/04/2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 13 Février 1952 à PORT DE BOUC (13110), demeurant 16 avenue Henri Musso - Résidence Les Jarres - 06000 NICE représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour, assistée de Me Nathalie SABIANI, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau

Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Dominique KLOTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette Z..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève A.... Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2005.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2005 Signé par Madame Bernadette Z..., Présidente suppléante et Madame Geneviève A..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. ***

Vu l'ordonnance rendue le 5 avril 2004 par le Juge des référés du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE sous le numéro 04/1007.

Vu l'appel interjeté le 29 octobre 2004 par Francis X....

Vu les conclusions récapitulatives de l'appelant notifiées le 11 mars 2005.

Vu les conclusions signifiées le 10 mars 2005 par Nazzeba Y....

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mars 2005. EXPOSE DU LITIGE Madame Y..., mécontente des soins prodigués par le Docteur X..., chirurgien dentiste, courant 1993-1994, a saisi le Tribunal d'une demande d'expertise afin de déterminer et chiffrer le préjudice qu'elle estime avoir subi.

Il a été fait droit à sa demande par ordonnance du 25 novembre 2002 et le Docteur B... a remis son rapport le 13 juin 2003.

Madame Y... a saisi une nouvelle fois le magistrat des référés pour obtenir l'instauration d'une nouvelle expertise.

Elle a obtenu satisfaction par l'ordonnance déférée.

Monsieur X... soutient qu'il n'appartient pas au Juge des référés de remettre en cause les conclusions de l'expert qu'il a précédemment désigné, et d'ordonner une contre-expertise.

Il sollicite donc la réformation de l'ordonnance rendue le 5 avril 2004.

Madame Y... conclut pour sa part à la confirmation en soutenant que la mesure demandée constituant un complément expertal destiné à

éclairer efficacement le Tribunal. MOTIFS DE LA DÉCISION

Par ordonnance contradictoire du 25 novembre 2002, le Président du Tribunal a, sur le fondement de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur Pierre B... aux fins notamment de rechercher si les soins données par Francis X... étaient appropriés à son état de santé, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et le cas échéant évaluer le préjudice subi.

Le Docteur B... a déposé son rapport le 13 juin 2003, concluant de la manière suivante :

"Madame Y... était en traitement auprès du Docteur X... pendant 19 mois de 1993 à 1994. Le traitement concernant les dents 22 et 46 répond aux obligations de moyen auxquelles était tenu le Docteur X.... Sur le plan déontologiques, on retient l'absence de devis écrit, sans conséquence dommageable.

Le résultat obtenu sur 22 est insuffisant mais nous en avons rappelé les raisons".

L'assignation délivrée le 1er mars 2004 à la requête de Madame Y... conteste tout à la fois le contenu du rapport en indiquant que les éléments en sont flous et contradictoires, et la qualification du Professeur B... qui ne serait pas chirurgien dentiste.

La Cour observe que Madame Y... contestant donc le fond de l'expertise a saisi le Juge des référés dans les termes suivants :

"Attendu qu'il convient par conséquence, au vu de ces éléments, d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à un autre expert avec la même mission afin de trancher de façon définitive le litige opposant la requérante à son dentiste".

Cette demande s'analyse en une demande de contre-expertise.

C'est donc à tort que le premier Juge y a fait droit en remettant en cause les conclusions de l'expert qu'il a précédemment désigné.

La demande étant dépourvue de motif légitime, elle sera rejetée. PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire,

- Infirme l'ordonnance déférée.

- Statuant à nouveau,

- Rejette la demande de Madame Nazzeba Y....

- Condamne Madame Nazzeba Y... aux dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE, avoués, sur son affirmation de droit. Magistrat rédacteur : Madame KLOTZ

Madame A...

Madame Z... C...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946838
Date de la décision : 17/05/2005

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Référé - Expertise

Saisie suite à deux ordonnances de référé ayant ordonné une expertise en soins médicaux dentaires, la Cour a dû déterminer quelle était la limite des compétences du juge des référés dans le cadre des mesures d'instruction prises sur le fondement de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile. La Cour, après avoir constaté que la patiente contestait le fond de l'expertise en notant la présence d'éléments flous et contradictoires dans le rapport et une mauvaise qualification professionnelle du docteur, a jugé que la nouvelle demande d'expertise présentée au juge des référés s'analysait en une contre-expertise et non en un complément expertal. Qu'ainsi, le juge des référés n'était pas compétent pour ordonner une contre-expertise après avoir ordonné dans une précédente ordonnance une expertise, une telle demande étant irrecevable en référé


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), article 145

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-05-17;juritext000006946838 ?
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