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17/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946836

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 17 mai 2005, JURITEXT000006946836


La responsabilité personnelle du président d'une association n'est pas engagée dès lors qu'aucune faute détachable de ses fonctions n'est établie à son encontre. En l'espèce il n'est pas prouvé que Mme X... ait personnellement joué un rôle ayant pu amener la SARL Transparence Production à contracter avec l'association Mistral Courant et en particulier qu'elle ait personnellement contracté pour cette association en sachant pertinemment que la position du compte de l'association ne permettait pas d'effectuer le règlement des prestations commandées, donc pas de faute détachable de

ses fonctions de présidente de l'association. COUR D'APPEL D'A...

La responsabilité personnelle du président d'une association n'est pas engagée dès lors qu'aucune faute détachable de ses fonctions n'est établie à son encontre. En l'espèce il n'est pas prouvé que Mme X... ait personnellement joué un rôle ayant pu amener la SARL Transparence Production à contracter avec l'association Mistral Courant et en particulier qu'elle ait personnellement contracté pour cette association en sachant pertinemment que la position du compte de l'association ne permettait pas d'effectuer le règlement des prestations commandées, donc pas de faute détachable de ses fonctions de présidente de l'association. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2005 No 2005/ Rôle No 00/13597 S.A.R.L. TRANSPARENCE PRODUCTION C/ Martine X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 23 Mai 2000 enregistré au répertoire général sous le no 99/6968. APPELANTE S.A.R.L. TRANSPARENCE PRODUCTION agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège 51 Rue de la Rotonde - 13001 MARSEILLE représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Christine SCELLIER-FOURNIER, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE Madame Martine X... prise en sa qualité de Présidente de l'Association actuellement dissoute, ASSOCIATION MISTRAL COURANT, Association loi 1901, dont le siège social était 100 Boulevard de Notre Dame de Santa Cruz 13014 MARSEILLE, née le xxxxxxxxxxxxxxxxxxx ORAN (ALGÉRIE), demeurant xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx - 13013 MARSEILLE représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour, assistée de Me Andrée MILLIET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2005 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2005.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2005, Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. ***

E X P O S É D U L I T I G E

La S.A.R.L. TRANSPARENCE PRODUCTION a été chargée en 1996 par l'association MISTRAL COURANT, dont la présidente était alors Mme Martine X..., de l'édition d'un journal et de calendriers ; suite à des impayés, l'association a été condamnée par ordonnance de référé du 30 juin 1997 à payer à cette société la somme de 119.270 F. 84 c. (18.182,72 ) avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 21 avril 1997.

L'association ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement du 23 juin 1998 et la procédure collective ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, la S.A.R.L. TRANSPARENCE PRODUCTION a assigné Mme Martine X... en paiement de la dite somme de 119.270 F. 84 c. (18.182,72 ) sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil.

Par jugement contradictoire du 23 mai 2000, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a débouté la S.A.R.L. TRANSPARENCE PRODUCTION de ses demandes et a débouté Mme Martine X... de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, condamnant la S.A.R.L. TRANSPARENCE PRODUCTION à payer à Mme Martine X... la somme de 2.500 F. (381,12 ) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A.R.L. TRANSPARENCE PRODUCTION a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2000 (enrôlé le 25 juillet 2000).

Vu les conclusions de la S.A.R.L. TRANSPARENCE PRODUCTION en date du 10 octobre 2000.

Vu les conclusions de Mme Martine X... en date du 14 avril 2003.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er septembre 2004.

M O T I F S D E L ' A R R Ê T

Attendu que la responsabilité personnelle du président d'une association n'est pas engagée dès lors qu'aucune faute détachable de ses fonctions n'est établie à son encontre.

Attendu que la S.A.R.L. TRANSPARENCE PRODUCTION reproche à Mme Martine X... de ne pas avoir tenu de comptabilité de l'association MISTRAL COURANT pour la période où elle en avait été la présidente et où les commandes de travaux avaient été passées (soit pendant l'année 1996) et d'avoir ainsi contracté pour l'association "en sachant pertinemment que la position du compte de l'Association ne permettrait pas d'effectuer le règlement de la prestation commandée" (page 4, 7ème paragraphe de ses conclusions d'appel).

Mais attendu en premier lieu que les documents commerciaux produits aux débats montrent que la S.A.R.L. TRANSPARENCE PRODUCTION n'a été en relation qu'avec le trésorier de l'association, M. Jean-Claude REFFRAY, à l'attention duquel sont adressées toutes les factures et correspondances.

Attendu en second lieu que l'accusation d'absence de tenue de comptabilité ne s'appuie que sur la lettre adressée le 22 mars 1999 à la S.A.R.L. TRANSPARENCE PRODUCTION par l'administrateur judiciaire à la liquidation de l'association, Me Michel ASTIER, qui indique n'avoir reçu aucune comptabilité dans cette affaire.

Mais attendu que l'absence de remise de la comptabilité au syndic n'implique pas l'inexistence de cette comptabilité, qu'en outre cette absence de remise n'est pas imputable à Mme Martine X... puisqu'elle avait démissionné de ses fonctions de présidente de l'association le 3 avril 1997 et avait été remplacée par l'ancien trésorier de l'association, M. Jean-Claude REFFRAY.

Attendu en conséquence que la S.A.R.L. TRANSPARENCE PRODUCTION ne prouve pas que Mme Martine X... ait personnellement joué un rôle

ayant pu l'amener à contracter avec l'association MISTRAL COURANT et en particulier qu'elle ait personnellement contracté pour cette association en sachant pertinemment que la position du compte de l'association ne permettait pas d'effectuer le règlement des prestations commandées.

Attendu dès lors qu'aucune faute, détachable de ses fonctions de présidente de l'association MISTRAL COURANT, n'est établie à l'encontre de Mme Martine X... dont la responsabilité personnelle n'est pas engagée.

Attendu que Mme Martine X... conclut, pour sa part, à la confirmation du jugement déféré et ne conteste donc pas le chef du dispositif de ce jugement l'ayant déboutée de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu que de ce fait la S.A.R.L. TRANSPARENCE PRODUCTION ne pourra qu'être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à Mme Martine X... la somme de 1.500 au titre des frais par elle exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Y ajoutant :

Déboute la S.A.R.L. TRANSPARENCE PRODUCTION de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamne la S.A.R.L. TRANSPARENCE PRODUCTION à payer à Mme Martine X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne la S.A.R.L. TRANSPARENCE PRODUCTION aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. GIACOMETTI, DESOMBRES, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur :

Monsieur RAJBAUT Madame JAUFFRES

Madame VIEUX GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946836
Date de la décision : 17/05/2005

Analyses

ASSOCIATION - Président - Responsabilité - Responsabilité personnelle - Condition - /

Suite à l'assignation en paiement d'une créance par une société d'édition de la présidente d'une association mise en liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs, il n'est établi aucune faute détachable de ses fonctions de présidente de l'association, et sa responsabilité personnelle n'est pas engagée, dés lors qu'il n'est pas prouvé que celle-ci ait personnellement joué un rôle ayant pu amener la société d'édition à contracter avec l'association et en particulier qu'elle ait personnellement contracté pour cette association en sachant pertinemment que la position du compte de l'association ne permettait pas d'effectuer le règlement des prestations commandées


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-05-17;juritext000006946836 ?
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