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17/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946543

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 17 mai 2005, JURITEXT000006946543


Mme Olga X... épouse Y... a bien été victime le 30 avril 1999 d'une chute en sortant de l'ascenseur de son immeuble et cet ascenseur, de par son dynamisme propre, a donc bien joué un rôle actif dans la survenance de ce dommage. La victime estime que du fait de la théorie juridique de la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement d'une chose, la SA Sogima (propriétaire de l'ascenseur) et la SA Otis (chargée de l'entretien de l'ascenseur) seraient, au moment de l'accident, toutes deux gardiennes de l'ascenseur. Mais cette théorie ne s'applique qu'en cas de ga

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Mme Olga X... épouse Y... a bien été victime le 30 avril 1999 d'une chute en sortant de l'ascenseur de son immeuble et cet ascenseur, de par son dynamisme propre, a donc bien joué un rôle actif dans la survenance de ce dommage. La victime estime que du fait de la théorie juridique de la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement d'une chose, la SA Sogima (propriétaire de l'ascenseur) et la SA Otis (chargée de l'entretien de l'ascenseur) seraient, au moment de l'accident, toutes deux gardiennes de l'ascenseur. Mais cette théorie ne s'applique qu'en cas de garde alternative de la chose alors qu'est invoquée en l'espèce une garde collective de l'ascenseur. La garde collective d'une chose n'est possible que lorsque plusieurs personnes exercent ensemble et indistinctement des pouvoirs identiques d'usage, de direction et de contrôle sur cette chose, accomplissant des actes connexes et inséparables sans qu'aucune d'elles n'ait un pouvoir prépondérant de direction et de contrôle. Tel n'est pas le cas en l'espèce, la SA Sogima, propriétaire, est juridiquement la gardienne de l'ascenseur, la SA Otis étant simplement chargée de son entretien, il ne peut donc y avoir garde collective de l'ascenseur par ces deux sociétés. Enfin le jour de l'accident la SA Otis n'effectuait aucune intervention sur cet ascenseur et il n'y a donc pas eu transfert de la garde de l'ascenseur au moment de l'accident. Dès lors seule la SA Sogima était gardienne de l'ascenseur au moment de l'accident. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 17 MAI 2005 No 2005/ Rôle No 02/13407 SOCIÉTÉ OTIS C/ S.A. SOGIMA Olga X... épouse Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE Z... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Mai 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/11981. APPELANTE SOCIÉTÉ OTIS Société en Commandite Simple, au capital de 6.202.305

euros, RCS NANTERRE B 542.108.800, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié au siège sis, demeurant 4 Place Victor Hugo - 92400 COURBEVOIE représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assistée de Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elisa ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES S.A. SOGIMA Société de Gestion Immobilière de la Ville de MARSEILLE, au capital de 21.000.000 F, RC MARSEILLE N B 054 803 770, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège sis 39 Rue Montgrand - 13178 MARSEILLE CEDEX 20 représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Alain COUECOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin CRESPY, avocat au barreau de MARSEILLE Madame Olga X... épouse Y... née le 24 Mai 1929 à MARSEILLE (BOUCHES DU RHÈNE), demeurant 61 Avenue du Maréchal Foch - 13004 MARSEILLE représentée par la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON, avoués à la Cour, assistée de Me José ALLEGRINI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Magali DEJARDIN, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant 8 Rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 6 défaillante

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2005 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève A.... Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2005.

ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Mai 2005, Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Président et Madame Geneviève A..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. ***

E X P O B... É D U C... I T I G E

Le 30 avril 1999 Mme Olga X... épouse Y... a fait une chute en sortant de l'ascenseur de l'immeuble dont elle est locataire, 61, avenue du Maréchal-Foch à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône), elle a

assigné en responsabilité son bailleur, la S.A. SOGIMA et la société OTIS chargée de la maintenance de l'ascenseur.

Par jugement contradictoire du 2 mai 2002, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE s'est déclaré compétent pour connaître de la demande de Mme Olga X... épouse Y..., a rejeté les demandes de sursis à statuer et a : - Déclaré la S.A. SOGIMA et la société OTIS entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident survenu le 30 avril 1999 à Mme Olga X... épouse Y..., - Dit que la société OTIS devra garantir la S.A. SOGIMA à concurrence de la moitié des condamnations prononcées, - Fixé le préjudice corporel soumis à recours de Mme Olga X... épouse Y... à la somme totale de 35.000 F. (5.335,72 ç), hors frais thérapeutiques supportés par l'organisme social, et son préjudice corporel personnel à la somme totale de 15.000 F. (2.286,74 ç). - Condamné solidairement la S.A. SOGIMA et la société OTIS à payer à Mme Olga X... épouse Y... la somme de 6.555 ç au titre de son préjudice corporel (provision déduite) avec intérêts au taux légal à compter de sa décision et la somme de 700 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - Autorisé l'exécution provisoire de sa décision, - Rejeté le surplus de la demande.

La société OTIS a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 10 juin 2002 (enrôlé le 17 juillet 2002 sous la référence 02-13407).

Vu l'assignation en intervention forcée de la C.P.C.A.M. des Bouches-du-Rhône, notifiée à personne habilitée le 18 juillet 2003 à la requête de Mme Olga X... épouse Y..., enregistrée sous la référence 03-14355.

Vu l'ordonnance de jonction de la procédure no 03-14355 à la procédure no 02-13407 rendue le 29 août 2003 par le Conseiller de la Mise en État.

Vu les conclusions de Mme Olga X... épouse Y... en date du 26

décembre 2002.

Vu les conclusions de la société OTIS en date du 31 mars 2003.

Vu les conclusions de la S.A. SOGIMA en date du 11 février 2005.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 mars 2005.

M O T I F B... D E C... ' A R R Ê T I : SUR LE RÈLE CAUSAL DE L'ASCENSEUR :

Attendu que la société OTIS invoque l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la chute de la victime et l'ascenseur au seul motif qu'il n'y aurait eu aucun témoin oculaire de l'accident.

Mais attendu en premier lieu que les documents médicaux produits attestent de ce que le 30 avril 1999 Mme Olga X... épouse Y... a bien été victime d'une chute (attestation de la clinique du Camas du 30 avril 1999, certificats médicaux du Dr. Yves CHEMLA du 4 mai 1999, du Dr. Joùl SORBIER du 11 mai 1999 et du Dr. Yves CHEMLA du 27 octobre 1999).

Attendu en second lieu que Mme Liliane D..., infirmière qui se trouvait au domicile de Mme Olga X... épouse Y... le 30 avril 1999 pour donner des soins infirmiers à son époux, atteste "avoir trouvé madame Y... qui venait de chuter dans l'ascenseur". Attendu en troisième lieu que de nombreuses attestations d'habitants de l'immeuble (Mmes Jacqueline E..., Anna MAGGIAMI, Marie-Anne DOLGAREFF, Raymonde SANTORI) confirment que le jour de l'accident l'ascenseur de cet immeuble présentait, au niveau du rez-de-chaussée, un décalage de dix à quinze centimètres.

Attendu enfin que le bailleur de l'immeuble, la S.A. SOGIMA, reconnaît expressément dans ses conclusions d'appel (qui tendent à la confirmation du jugement déféré) que "l'origine de la chute de Mme Y... était due à un dysfonctionnement de l'ascenseur" (page 4, 3ème paragraphe de ses conclusions).

Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments la preuve suffisante de ce que Mme Olga X... épouse Y... a bien été victime le 30 avril 1999 d'une chute en sortant de l'ascenseur de son immeuble et que cet ascenseur, de par son dynamisme propre, a donc bien joué un rôle actif dans la survenance de ce dommage. II : SUR LA GARDE DE L'ASCENSEUR :

Attendu que Mme Olga X... épouse Y... a engagé son action en responsabilité contre la S.A. SOGIMA et la société OTIS sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil relatif à la responsabilité du gardien de la chose.

Attendu que la victime estime en effet que du fait de la théorie juridique de la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement d'une chose, ces deux sociétés seraient, au moment de l'accident, toutes deux gardiennes de l'ascenseur.

Mais attendu que cette théorie ne s'applique qu'en cas de garde alternative de la chose alors qu'est invoquée en l'espèce une garde collective de l'ascenseur.

Attendu que la garde collective d'une chose n'est possible que lorsque plusieurs personnes exercent ensemble et indistinctement des pouvoirs identiques d'usage, de direction et de contrôle sur cette chose, accomplissant des actes connexes et inséparables sans qu'aucune d'elles n'ait un pouvoir prépondérant de direction et de contrôle.

Attendu que l'ascenseur en cause appartient bien à la S.A. SOGIMA qui en est donc juridiquement le gardien, que la société OTIS était pour sa part simplement chargée de l'entretien de cet ascenseur selon contrat passé avec la S.A. SOGIMA le 15 décembre 1978, qu'ainsi il ne pouvait y avoir garde collective de cet ascenseur par ces deux sociétés.

Attendu enfin que le jour de l'accident la société OTIS n'effectuait

aucune intervention sur cet ascenseur, qu'il n'y a donc eu aucun transfert de la garde de cet ascenseur au moment de l'accident.

Attendu qu'il apparaît donc que seule la S.A. SOGIMA était gardienne de l'ascenseur au moment de l'accident, que le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la société OTIS solidairement avec la S.A. SOGIMA sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil.

Attendu que la S.A. SOGIMA, qui n'allègue par ailleurs aucune faute de la victime susceptible de l'exonérer, même partiellement, de la présomption de responsabilité pesant sur elle en sa qualité de gardienne de la chose, instrument du dommage, sera donc déclarée seule responsable du préjudice subi par Mme Olga X... épouse Y... suite à l'accident du 30 avril 1999. III : SUR LE RECOURS EN GARANTIE DE LA S.A. SOGIMA CONTRE LA SOCIÉTÉ OTIS :

Attendu que la société OTIS conclut à l'infirmation du jugement déféré qui a admis le recours en garantie de la S.A. SOGIMA à hauteur de la moitié des condamnations prononcées.

Attendu que pour admettre ce recours il appartient à la S.A. SOGIMA de rapporter la preuve d'un manquement de la société OTIS à ses obligations contractuelles telles que résultant du contrat d'entretien du 15 décembre 1978, étant précisé que la société OTIS n'est tenue que d'une obligation de moyens.

Attendu que cette preuve n'est pas rapportée dans la mesure où la société OTIS justifie avoir accompli toutes les visites périodiques d'entretien prévues au contrat et où cet ascenseur ne dérogeait pas aux normes réglementaires de sécurité.

Attendu que la S.A. SOGIMA ne justifie pas avoir averti la société OTIS, préalablement à l'accident, de l'existence d'un dénivelé, au niveau du rez-de-chaussée, d'une dizaine de centimètres ni lui avoir demandé d'y remédier alors qu'au contraire, après l'accident du 30

avril 1999, la société OTIS a immédiatement procédé à la correction de ce dénivelé dès qu'elle en a été informée.

Attendu dès lors que le jugement déféré sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société OTIS à garantir la S.A. SOGIMA à concurrence de la moitié des condamnations prononcées et que, statuant à nouveau, la S.A. SOGIMA sera déboutée de son recours en garantie.

Attendu en conséquence que la société OTIS sera mise hors de cause. IV : SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE MME OLGA X... EPOUSE Y... :

Attendu qu'en concluant à la confirmation du jugement déféré, la S.A. SOGIMA ne conteste pas l'évaluation du préjudice corporel de Mme Olga X... épouse Y... faite par les premiers juges, que cependant cette dernière est appelante incidente à ce titre.

Attendu que Mme Olga X... épouse Y... a été examinée par le Dr. Joùlle MELIN, expert désigné par ordonnance de référé du 13 mars 2000 et qui a déposé son rapport le 30 septembre 2000.

Attendu qu'il en résulte que Mme Olga X... épouse Y..., née le 24 mai 1929, retraitée, a été victime, le 30 avril 1999, d'un traumatisme du poignet droit ayant entraîné une fracture des deux stylo'des sans déplacement, qu'il subsiste un déficit d'enroulement des doigts et une perte de la force de préhension aussi bien sur la "main de finesse" par la pince pouce-digitale, que sur la "main de force" sur les deux derniers doigts.

Attendu que l'expert conclut à une I.T.T. de 60 jours avec une date de consolidation au 27 octobre 1999, qu'elle fixe le taux d'I.P.P. à 5 %, qu'elle évalue le pretium doloris à 3/7 et ne retient pas de préjudice esthétique.

Attendu que ce rapport d'expertise, complet et documenté, n'est pas sérieusement critiqué par les parties. Le préjudice corporel

économique soumis au recours des tiers payeurs :

Attendu que la C.P.C.A.M. des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée, n'a pas constitué Avoué et n'a pas fait valoir de créance. Attendu que l'I.T.T. sera indemnisée au titre de la gêne dans les actes de la vie courante sur la base d'une indemnisation de 650 ç par mois.

Attendu qu'en l'absence d'I.T.P. pour la période comprise entre la fin de l'I.T.T. et la date de consolidation, il n'y a pas lieu à procéder à une indemnisation à ce titre.

Attendu que Mme Olga X... épouse Y... ne justifie pas avoir dû faire appel à une tierce personne pour s'occuper de son époux, atteint de la maladie d'Alzheimer, pendant la durée de son I.T.T.

Attendu que le déficit fonctionnel séquellaire sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'invalidité de 910 ç , compte tenu de l'âge de la victime à la consolidation (70 ans) et de son taux d'I.P.P. (5 %).

Attendu qu'en fonction de ces éléments le préjudice corporel économique de Mme Olga X... épouse Y..., soumis au recours des tiers payeurs, sera évalué ainsi qu'il suit : - I.T.T. (gêne dans les actes de la vie courante) : 1.300 ç, - Déficit fonctionnel séquellaire :

4.550 ç. TOTAL : 5.850 ç. Le préjudice corporel à caractère personnel :

Attendu qu'il ne s'agit que du préjudice subi au titre des souffrances endurées que la Cour évalue, au vu des éléments médicaux ci-dessus analysés, à la somme demandée de 2.287 ç.

Attendu que le préjudice corporel global de Mme Olga X... épouse Y... sera donc évalué à la somme de 8.137 ç, qu'il est constant qu'elle a déjà reçu une provision d'un montant de 7.000 F. (1.067,14 ç).

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de Mme Olga X... épouse Y... et que, statuant à nouveau de ce chef, la S.A. SOGIMA sera condamnée à lui payer à ce titre la somme de 7.069 ç 86 c., provision déduite. V : SUR LES AUTRES DEMANDES :

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.P.C.A.M. des Bouches-du-Rhône.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à Mme Olga X... épouse Y... la somme de 1.000 ç et à la société OTIS la somme de 1.000 ç au titre des frais par elles exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que la S.A. SOGIMA, partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel. P A R C E B... M O T I F B...

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Déclare la S.A. SOGIMA seule responsable, sur le fondement des dispositions de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil, des dommages subis par Mme Olga X... épouse Y... suite à l'accident dont elle a été la victime le 30 avril 1999.

Déboute la S.A. SOGIMA de son recours en garantie contre la société OTIS.

Met en conséquence hors de cause la société OTIS.

Évalue le préjudice corporel global de Mme Olga X... épouse Y... à la somme de HUIT MILLE CENT TRENTE SEPT EUROS (8.137 ç).

Condamne la S.A. SOGIMA à payer à Mme Olga X... épouse Y... la somme de SEPT MILLE SOIXANTE NEUF EUROS QUATRE VINGT SIX CENTS (7.069 ç 86 c.) au titre de son préjudice corporel, provision déduite.

Déboute Mme Olga X... épouse Y... du surplus de ses demandes. Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C.P.C.A.M. des Bouches-du-Rhône.

Condamne la S.A. SOGIMA à payer à Mme Olga X... épouse Y... la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) et à la société OTIS la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne la S.A. SOGIMA aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON, Avoués associés et la S.C.P. BOTTA, GEREUX, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame A...

Madame VIEUX F...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946543
Date de la décision : 17/05/2005

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Garde - Gardien - Pouvoirs de contrôle, d'usage et de direction

Au vu des preuves fournies, il résultait bien que la chute de la victime s'était faite en sortant de l'ascenseur et que ce dernier, de par son dynamisme propre, a donc joué un rôle actif dans la survenance de ce dommage. Quant à la garde de l'ascenseur, la Cour a jugé que la théorie juridique de la distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement d'une chose ne s'appliquait qu'en cas de garde alternative de la chose et non en cas de garde collective. Que cette dernière n'est possible que lorsque plusieurs personnes exercent ensemble et indistinctement des pouvoirs identiques d'usage, de direction et de contrôle sur cette chose, accomplissant des actes connexes et inséparables sans qu'aucune d'elles n'ait un pouvoir prépondérant de direction et de contrôle. Que tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la société de maintenance est simplement chargée de l'entretien de l'ascenseur, et que le jour de l'accident aucune intervention entraînant le transfert de la garde n'était effectuée sur cet ascenseur. Ainsi, seul le bailleur propriétaire de l'ascenseur en est juridiquement le gardien et doit donc être tenu responsable du préjudice subi par la victime suite à son accident


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-05-17;juritext000006946543 ?
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