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04/05/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946837

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 04 mai 2005, JURITEXT000006946837


Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ne peut invoquer la prescription biennale au lieu et place du responsable de l'accident. L'article 2223 du Code Civil dispose par ailleurs que les Juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, cette règle s'appliquant même lorsque la prescription est d'ordre public. Lorsqu'il entend contester l'existence du contrat d'assurance, l'assureur qui ne respecte pas les formes prescrites par l'article R 421-5 du Code des Assurances s'interdit d'invoquer l'opposabilité aux victimes de son exception de non garantie. Le non respect de c

es formes à l'égard du FONDS a pour seul effet de ne...

Le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ne peut invoquer la prescription biennale au lieu et place du responsable de l'accident. L'article 2223 du Code Civil dispose par ailleurs que les Juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, cette règle s'appliquant même lorsque la prescription est d'ordre public. Lorsqu'il entend contester l'existence du contrat d'assurance, l'assureur qui ne respecte pas les formes prescrites par l'article R 421-5 du Code des Assurances s'interdit d'invoquer l'opposabilité aux victimes de son exception de non garantie. Le non respect de ces formes à l'égard du FONDS a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de 3 mois accordé à cet organisme pour contester l'exception invoquée. L'assureur qui a réglé les victimes "pour le compte de qui il appartiendra" en exécution d'une ordonnance de référé dispose de l'action prévue par l'article R 421-8 du Code des Assurances pour se retourner contre le FONDS DE GARANTIE et réclamer le remboursement des indemnités versées. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 04 MAI 2005 MA/B No 2005/ Rôle No 02/20761 FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "FGAO" C/ ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL "ACM" Arthur DA X... Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Septembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/7529. APPELANT FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES "FGAO" (article L 421-1 du code des assurances) venant aux droits du Fonds de Garantie Contre les Accidents de Circulation et de Chasse, en vertu de la loi n 2003-76 du 01/08/2003 de sécurité financière, en son article 81 dont le siège social est 64 Rue Defrance 94300 VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier 39 Boulevard Vincent Delpuech - 13006 MARSEILLE représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS,

avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL" ACM" prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social 34 Rue du Wacken - 67906 STRASBOURG CEDEX 9 représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP MONIER S. - MANENT M. - TENDRAIEN F., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Arthur DA X..., assigné et réassigné né le 15 Septembre 1967 à DE AZEMEIS (PORTUGAL), demeurant 7 rue Aubert - 93200 ST DENIS défaillant

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Mars 2005 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth Y..., PrésidenteMonsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève Z.... Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2005.

ARRÊT

Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2005 après prorogation du délibéré fixé initialement au 03 Mai 2005, Signé par Madame Elisabeth Y..., Présidente et Madame Geneviève Z..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. ***

Vu le jugement rendu le 2 septembre 2002 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE sous le numéro 00/7529.

Vu les conclusions récapitulatives du FGAO notifiées le 18 décembre 2003.

Vu les conclusions récapitulatives de la COMPAGNIE ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL "ACM" notifiées le 21 octobre 2003.

Vu l'assignation en date du 27 février 2003 et la réassignation de Monsieur DA X... délivrée en Mairie de Saint Denis le 4 avril 2003. Vu l'ordonnance de clôture en date du 03 février 2005. EXPOSE DU LITIGE

Un accident de la circulation est survenu à MOUGINS le 15 août 1994. Arthur DA X..., qui transportait les consorts A..., a été amené à présenter une carte internationale d'assurance automobile, délivrée par les Assurances du CRÉDIT MUTUEL, valable du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1995.

Les victimes ayant réclamé l'indemnisation de leur préjudice, cette Compagnie a contesté l'existence du contrat, mais a réglé aux consorts A... pour le compte de qui il appartiendra, les indemnités allouées par la Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel d'Aix en Provence.

La COMPAGNIE ACM a ensuite fait assigner le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE et Monsieur DA X... pour qu'il soit statué sur sa garantie et le remboursement des indemnités versées.

Par le jugement déféré, le Tribunal de Grasse :

a déclaré l'action recevable et débouté le FONDS DE GARANTIE de ses exceptions de fin de non recevoir ;

a dit que Monsieur DA X... n'était pas assuré au moment de l'accident et qu'en conséquence la COMPAGNIE ACM n'était pas tenue à garantie ;

a condamné Monsieur DA X... à rembourser à la COMPAGNIE "ACM" le montant des indemnités versées, constaté l'insolvabilité de celui-ci et la réunion des conditions permettant le remboursement par le FGA ; a déclaré le jugement opposable au FONDS DE GARANTIE.

Le FGAO soutient que l'action est atteinte par la prescription et que par application des articles L 114 et L 111-2 du Code Civil la Cour

doit soulever ce moyen d'office.

Il fait également exposer que l'article R 421-5 du Code des Assurances fait obligation à la Compagnie de dénoncer aux victimes et au FONDS son refus de prise en charge, qu'en ne le faisant pas elle s'interdit d'opposer aux victimes la validité dite de son exception et ne peut se retourner contre le FONDS pour obtenir remboursement.

Il fait ensuite valoir que, devant le Tribunal Correctionnel, l'assureur n'a pas présenté de demande tendant à être mis hors de cause, de sorte qu'il n'est plus recevable à le faire par la suite en application de l'article 385-1 du Code de Procédure Pénale.

Subsidiairement, l'appelant soutient que la Compagnie est tenue sur la base d'un mandat apparent.

La COMPAGNIE ACM conclut à la confirmation de la décision querellée en toutes ses dispositions et réclame la somme de 1 200 ç par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Elle fait observer que la prescription édictée par l'article L 114-1 du Code des Assurances n'est pas applicable à l'espèce puisqu'aucun contrat n'a jamais été souscrit et qu'en tout état de cause le délai ne court plus que du jour où le tiers exerce une action en justice ou a été indemnisé, l'assignation datant, en l'espèce, du 14 janvier 2000 et la procédure actuelle ayant été introduite avant novembre 2000.

La COMPAGNIE CMA soutient par ailleurs que le non respect par l'assureur des dispositions de l'article R 421-5 du Code des Assurances interdit seulement à celui-ci d'invoquer l'opposabilité aux victimes de son action de garantie. Elle ajoute qu'aucune sanction n'est cependant prévue au profit du FONDS DE GARANTIE.

Elle sollicite dès lors l'application de l'article R 421-8 du Code des Assurances.

L'intimée fait également valoir que la Chambre Correctionnelle de la

Cour d'Appel dans son arrêt du 12 juin 1998 lui a donné acte de ce qu'elle entendait saisir la juridiction civile "d'une exception de garantie" et que dès lors, l'arrêt du 27 mars 1997 qui considère que la COMPAGNIE ACM a renoncé à contester sa garantie devant la juridiction répressive ne lui interdit pas de la contester d'une autre manière.

Au fond, elle fait enfin exposer que les circonstances de l'obtention de la carte verte par Monsieur DA X... auraient dû éveiller sa méfiance et qu'il ne peut valablement exciper de sa bonne foi.

Monsieur DA X... n'a pas constitué avoué.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription :

Il est de jurisprudence que le FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE ne peut invoquer la prescription biennale au lieu et place du responsable de l'accident (Civ. 1ère - 9 juin 1982 et Civ. 1ère - novembre 1991).

L'article 2223 du Code Civil dispose par ailleurs que les Juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, cette règle s'appliquant même lorsque la prescription est d'ordre public (Civ. 1ère - décembre 1986).

Sur l'article R 421-5 du Code des Assurances :

Lorsqu'il entend contester l'existence du contrat d'assurance, l'assureur qui ne respecte pas les formes prescrites par le texte s'interdit d'invoquer l'opposabilité aux victimes de son exception de non garantie.

Il est par ailleurs de jurisprudence que le non respect de ces formes à l'égard du FONDS a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de 3 mois accordé à cet organisme pour contester l'exception invoquée.

En l'espèce, les pièces versées aux débats démontrent que les consorts B... ont été avisés que la COMPAGNIE ACM entendait

contester sa garantie par une lettre du FONDS DE GARANTIE en date du 3 janvier 1995.

La saisine du Juge des référés fondée sur l'application de l'article R 421-8 du Code des Assurances prouve également leur connaissance du refus de la Compagnie qui a enfin été constaté par les arrêts correctionnels, la décision en date du 12 juin 1998 donnant acte à la Compagnie de ce qu'elle entendait saisir la juridiction civile de l'exception de non garantie.

Le FONDS DE GARANTIE quant à lui ne conteste pas avoir été avisé par la lettre simple du 15 décembre 1994 qu'il produit aux débats.

Il convient cependant de rappeler que la COMPAGNIE ACM qui a réglé les victimes "pour le compte de qui il appartiendra" en exécution de l'ordonnance de référé du 3 avril 2000 dispose de l'action prévue par l'article R 421-8 du Code des Assurances pour se retourner contre le FONDS DE GARANTIE et réclamer le remboursement des indemnités versées.

De ce chef, la confirmation du jugement s'impose donc.

Sur l'application de l'article 385-1 du Code de Procédure Pénale :

Le FONDS DE GARANTIE soutient que l'assureur n'ayant pas présenté son exception in limine litis devant le tribunal Correctionnel, n'est plus recevable à le faire par la suite. Il ajoute que par arrêt définitif du 27 mars 1997, la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a considéré qu'il avait renoncé à contester sa garantie.

Il ressort toutefois des conclusions de la COMPAGNIE ACM datées du 21 juin 1995, que celle-ci a bien soulevé in limine litis son exception de non garantie et demandé à être mise hors de cause.

L'arrêt de la Cour d'Appel sus visé, précise d'autre part que les ACM doivent être considérées comme ayant renoncé à contester leur garantie devant le juridiction répressive seulement, puisqu'elle n'avait pas interjeté appel du jugement disant n'y avoir lieu à

statuer sur les relations contractuelles existant entre Monsieur DA X... et la SOCIÉTÉ ACM.

Par arrêt du 12 juin 1998, cette même Cour a donné acte à la COMPAGNIE ACM qu'elle allait saisir le Juge Civil.

Ainsi donc c'est à juste titre que le premier Juge a écarté ce moyen, l'article 385-1 du Code de Procédure Pénale étant inapplicable en l'espèce.

Au fond :

Il est de jurisprudence que l'assureur ne peut être engagé sur la base d'un mandat apparent que si la croyance du tiers dans les pouvoirs du mandataire est légitime.

En l'espèce Monsieur DA X... a déclaré :

"Aux alentours du 20 décembre 1993, j'ai eu la visite d'une personne se disant appartenir aux Assurances du CRÉDIT MUTUEL IARD. Il s'est présenté à mon domicile et m'a proposé diverses assurances. Ayant des difficultés à assurer mon véhicule de marque RENAULT 21 TURBO immatriculé 357 MV 93, je n'a pas hésité à souscrire une assurance.

N'ayant plus de chéquier à ma disposition, j'ai payé en espèces. Le lendemain, lors du paiement cette personne m'a apporté le contrat d'assurances ainsi que la carte verte ...

Ayant quelques doutes quand au mode de paiement, je me suis renseigné auprès de quelques amis qui m'ont dit qu'effectivement c'était douteux".

Il apparaît qu'en l'espèce, les circonstances de la souscription (paiement au domicile sans reçu contre remise immédiate de la carte verte) étaient de nature à éveiller la méfiance de Monsieur DA X... qui reconnaît lui-même avoir eu des "doutes," du moins jusqu'au mois de janvier 1994, sans toutefois avoir jugé utile de prendre contact avec la Compagnie pour y mettre un terme.

En l'espèce, il ne peut donc être soutenu l'existence d'un mandat apparen


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946837
Date de la décision : 04/05/2005

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Paiement par l'assureur pour le compte de qui il appartiendra.

La Cour a été saisie dans le cadre d'un accident de la circulation mettant en cause un conducteur transportant d'autres personnes ayant subi un préjudice, conducteur présentant une carte internationale d'assurance automobile auprès d'une compagnie d'assurances. Les victimes réclamant l'indemnisation de leur préjudice, la compagnie d'assurances a contesté l'existence du contrat tout en réglant aux victimes pour le compte de qui il appartiendra les indemnités allouées par la Chambre Correctionnelle. La compagnie a ensuite fait assigner le Fonds de Garantie des Assurances et le conducteur aux fins de statuer sur sa garantie et le remboursement des indemnités versées. La Cour a dû déterminer si l'action en remboursement contre le Fonds de Garantie était atteinte par la prescription, et quelles sont les conséquences du non-respect par l'assureur des dispositions de l'article R. 421-5 du Code des assurances quant à l'opposabilité aux victimes de l'exception de non-garantie et quant à l'action en remboursement contre le Fonds de Garantie des Assurances. La Cour a dans un premier temps rappelé que le Fonds de Garantie des Assurances ne peut invoquer la prescription biennale au lieu et place du responsable de l'accident, et que l'article 2223 du Code civil dispose que les juges ne peuvent pas suppléer d'office le moyen résultant de la prescription, cette règle s'appliquant même lorsque la prescription est d'ordre public. La Cour a ensuite jugé que lorsqu'il entend contester l'existence du contrat d'assurance, l'assureur qui ne respecte pas les formes prescrites par l'article R. 421-5 du Code des assurances s'interdit d'invoquer l'opposabilité aux victimes de son exception de non garantie. A l'égard du Fonds de Garantie des Assurances, le non-respect de ces formes a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de trois mois accordé à cet organisme pour contester l'exception invoquée. La Cour a enfin jugé que l'assureur qui a réglé les victimes pour le compte de qui il

appartiendra en exécution d'une ordonnance de référé dispose de l'action prévue par l'article R. 421-8 du Code des assurances pour se retourner contre le Fonds de Garantie des Assurances et réclamer le remboursement des indemnités versées


Références :

Code des assurances, articles R. 421-5 et R. 421-8 Code civil, article 2223

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-05-04;juritext000006946837 ?
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