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26/04/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946135

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 26 avril 2005, JURITEXT000006946135


En vertu des dispositions de l'article 14 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Le défaut d'entretien consistant dans le fait, pour le syndicat des copropriétaires, de n'avoir pas pallié les effets néfastes du temps sur les parties communes du bâtiment. COUR D'APPEL D'AIX EN PRO

VENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 26 AVRIL 2005 No 2005/ R...

En vertu des dispositions de l'article 14 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. Le défaut d'entretien consistant dans le fait, pour le syndicat des copropriétaires, de n'avoir pas pallié les effets néfastes du temps sur les parties communes du bâtiment. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 26 AVRIL 2005 No 2005/ Rôle No 02/00417 Jean Jacques X... C/ SYNDICAT DE COPROPRIETE SUPER ROUVIERE S.A. GENERALI ASSURANCES IARD venant aux droits de la COMPAGNIE CONTINENT Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 26 Septembre 2001 enregistré au répertoire général sous le no 00/4437. APPELANT Monsieur Jean Jacques X... ... par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sylvie LANTELME, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEES SYNDICAT DE COPROPRIETE SUPER ROUVIERE pris en la personne de son représentant légal, représenté par son syndic en exercice COGEFIM FOUQUE - La Rouvière - Tour A - 83 bld du Redon - 13009 MARSEILLE représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de la SCP AZE - BOZZI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. GENERALI ASSURANCES IARD venant aux droits de la COMPAGNIE CONTINENT Société anonyme au capital de 40.209.300 Euros, inscrite au RCS de Paris sous le n 552 062 663, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis 7, Boulevard Haussmann - 75009 PARIS représentée par la SCP

COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de la SCP AZE - BOZZI, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Valérie PETIT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 22 Février 2005 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth Y..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève Z.... Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2005.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Avril 2005, Signé par Madame Elisabeth Y..., Présidente et Madame Geneviève Z..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. ***

E X P O A... É D U B... I T I G E

M. Jean-Jacques X... a endommagé, le 16 mars 1999, le véhicule de location qu'il conduisait alors qu'il quittait les garages situés au deuxième sous-sol du bâtiment B de la copropriété SUPER ROUVIÈRE à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) où il demeure, son véhicule demeurant coincé sous une poutre au niveau de la sortie.

Par jugement contradictoire du 26 septembre 2001, le Tribunal d'Instance de MARSEILLE a : - Dit que la partie commune n'a eu aucun rôle actif dans la survenance du sinistre et que de ce fait la responsabilité civile du syndicat des copropriétaires, en sa qualité de gardien de la chose à l'origine du dommage subi par M. Jean-Jacques X..., ne saurait valablement être engagée, - Débouté M. Jean-Jacques X... de ses entières demandes, fins et

conclusions, - Condamné M. Jean-Jacques X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SUPER ROUVIÈRE (ci-après le syndicat des copropriétaires) et à son assureur, la S.A. CONTINENT IARD, la somme de 4.000 F. (609,80 ç) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

M. Jean-Jacques X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 12 décembre 2001 (enrôlé le 10 janvier 2002).

Vu les conclusions récapitulatives de M. Jean-Jacques X... en date du 19 janvier 2005.

Vu les conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires et de la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, venant aux droits de la S.A. CONTINENT IARD, en date du 21 février 2005.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 février 2005.

M O T I F A... D E B... ' A R R Ê T

Attendu qu'il sera donné acte à la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD de ce qu'elle vient désormais aux droits de la S.A. CONTINENT IARD.

Attendu qu'à titre principal M. Jean-Jacques X..., qui est copropriétaire dans la résidence Super Rouvière, fonde son action en responsabilité sur les dispositions de l'article 14 de la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 selon lequel le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes et est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

Attendu d'autre part que l'article 46 du règlement de la copropriété stipule notamment que le syndic réglemente l'usage des voies, des passages, des parkings, des espaces verts, la circulation et le stationnement des automobiles.

Attendu que le défaut d'entretien consiste dans le fait, pour le

syndicat des copropriétaires, de n'avoir pas pallié les effets néfastes du temps sur les parties communes du bâtiment.

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de constat d'huissier établi le 31 mars 1999 à la requête de M. Jean-Jacques X... qu'à l'entrée des garages du quatrième sous-sol du bâtiment B se trouve "un panneau circulaire, anneau extérieur périphérique rouge ; rond intérieur blanc, délavé, sans annotation avec une végétation qui le recouvre partiellement et un panneau circulaire plus important sur le mur de façade localisé sur la droite, pour un observateur qui regarde l'accès et tourne le dos au bâtiment E. Le rond circulaire rouge est délavé, voire blanc et le rond blanc est sans annotation. L'ensemble du panneau est pour partie recouvert de végétation".

Attendu qu'à l'entré des garages du troisième sous-sol de ce bâtiment a été constatée la présence d'un "panneau anneau circulaire rouge, centre blanc, avec deux cônes de couleur bleue inversés, indiquant la hauteur maximale sans annotation. Les lettres ou chiffres sont effacés".

Attendu qu'à l'entrée des garages du deuxième sous-sol de ce bâtiment a été constatée la présence d'un "panneau rond de hauteur maximale anneau extérieur rouge, centre blanc avec uniquement le cône bleu haut : les inscriptions sont effacées".

Attendu par ailleurs qu'à l'entrée du deuxième sous-sol de ce bâtiment la hauteur du poteau de droite est d'environ 2,60 m. et celle du poteau de gauche d'environ 2,66 m., qu'à la sortie des garages du deuxième sous-sol la hauteur sous la poutre avant la rampe de sortie est d'environ 2,36/2,38 m., qu'au droit de cette poutre le sol est irrégulier, présentant des raccords de béton et des aspérités de hauteurs variables de un à trois centimètres environ.

Attendu que la rampe de sortie comporte deux autres poutres, que la hauteur sous la première est d'environ 2,26 m. et celle sous la

seconde d'environ 2,40 m.

Attendu qu'à la sortie et aux abords il n'existe aucun panneau de signalisation de quelque nature que ce soit.

Attendu qu'il en résulte que la hauteur des garages du bâtiment B de la copropriété est très variable selon les endroits, qu'en particulier la sortie des garages du deuxième sous-sol est plus basse que leur entrée, qu'il a certes existé une signalétique à l'entrée des garages mentionnant la hauteur maximale autorisée des véhicules (panneaux circulaires blancs bordés de rouge) mais que celle-ci n'a fait l'objet d'aucun entretien, ces panneaux s'étant trouvés délavés du fait des intempéries et partiellement recouverts de végétation, ne comportant plus aucune indication.

Attendu qu'il est significatif de relever qu'après cet accident et suite à la réclamation, le 31 mars 1999, de M. Jean-Jacques X..., le syndic de la copropriété a fait remplacer dès le 7 avril 1999 les panneaux indicateurs de hauteur des garages du sous-sol du bâtiment B, confirmant par là-même le délabrement des panneaux existants qui, du fait de leur absence totale d'entretien, étaient devenus illisibles.

Attendu que ce défaut d'entretien, qui était à la charge du syndicat des copropriétaires, est bien à l'origine du dommage matériel subi par M. Jean-Jacques X... qui, pour sa part, avait pris soin de s'assurer qu'il pouvait entrer sans difficulté dans les garages du deuxième sous-sol avec son véhicule et qui, faute de signalétique lisible, ne pouvait savoir que ce véhicule, qu'il ne conduisait pas habituellement s'agissant d'un véhicule de location, ne pourrait pas passer sous les poutres au niveau de la sortie des garages, aucune faute ne pouvant donc lui être reprochée.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé et que, statuant à nouveau, le syndicat des copropriétaires sera déclaré

responsable de l'accident matériel dont M. Jean-Jacques X... a été victime le 16 mars 1999 et sera solidairement condamné, avec son assureur la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, à indemniser ce dernier de son préjudice matériel.

Attendu que les frais non contestés de réparation du véhicule se montent à la somme de 14.833 F. 65 c. (2.261,38 ç) selon la lettre adressée le 22 novembre 1999 par la société de location CITER à M. Jean-Jacques X... et sont restés à la charge de ce dernier en vertu des stipulations du paragraphe 5B1 de son contrat de location, qu'en conséquence le syndicat des copropriétaires et la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD seront solidairement condamnés à payer la dite somme de 2.261 ç 38 c. à M. Jean-Jacques X... avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt déclaratif.

Attendu que M. Jean-Jacques X..., qui avait été débouté de ses demandes en première instance, ne justifie pas de ce que le syndicat des copropriétaires et la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD auraient résisté abusivement à ses demandes et commis un abus de leur droit de se défendre en justice, qu'il sera donc débouté de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Jean-Jacques X... la somme de 750 ç au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens, lesquels comprennent notamment les frais engagés par lui pour le constat d'huissier établi le 31 mars 1999.

Attendu que le syndicat des copropriétaires et la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel. P A R C E A... M O T I F A...

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Donne acte à la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD de ce qu'elle vient

désormais aux droits de la S.A. CONTINENT IARD.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Déclare le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SUPER ROUVIÈRE, représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. COGEDIM FOUQUE, responsable de l'accident matériel dont M. Jean-Jacques X... a été victime le 16 mars 1999.

Condamne solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SUPER ROUVIÈRE, représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. COGEDIM FOUQUE, et son assureur la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD, à payer à M. Jean-Jacques X... la somme de DEUX MILLE DEUX CENT SOIXANTE ET UN EUROS TRENTE HUIT CENTS (2.261 ç 38 c.) en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt.

Déboute M. Jean-Jacques X... de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive.

Condamne solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SUPER ROUVIÈRE, représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. COGEDIM FOUQUE, et son assureur la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD à payer à M. Jean-Jacques X... la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 ç) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, lesquels comprennent notamment les frais du constat d'huissier établi le 31 mars 1999.

Condamne solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES SUPER ROUVIÈRE, représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. COGEDIM FOUQUE, et son assureur la S.A. GENERALI ASSURANCES IARD aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. LATIL, PENARROYA-LATIL, ALLIGIER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT

Madame Z...

Madame Y... C...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946135
Date de la décision : 26/04/2005

Analyses

COPROPRIETE - Syndicat des copropriétaires - Responsabilité - Vice de construction ou défaut d'entretien des parties communes

Aux termes de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes, et est responsable des dommages causés aux copropriétaires et aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires, le défaut d'entretien consistant dans le fait, pour le syndicat des copropriétaires, de ne pas avoir pallié aux effets néfastes du temps sur les parties communes du bâtiment


Références :

Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, article 14

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-04-26;juritext000006946135 ?
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