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15/03/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946072

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 15 mars 2005, JURITEXT000006946072


Contredit : le premier juge ne pouvait pas relever d'office son incompétence territoriale (art. 93 du Nouveau Code de Procédure Civile) ni statuer sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations (art. 16 du Nouveau Code de Procédure Civile). COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT SUR CONTREDIT DU 15 MARS 2005 No 2005/ Rôle No 04/12510 Claude X... C/ Jean Pierre Y... GENERALI FRANCE ASSURANCES CIMA Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de SALON DE PROVENCE en date du 11 Juin 2004 enregistré

au répertoire général sous le no 04/179. DEMANDEUR AU CONTREDIT M...

Contredit : le premier juge ne pouvait pas relever d'office son incompétence territoriale (art. 93 du Nouveau Code de Procédure Civile) ni statuer sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations (art. 16 du Nouveau Code de Procédure Civile). COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT SUR CONTREDIT DU 15 MARS 2005 No 2005/ Rôle No 04/12510 Claude X... C/ Jean Pierre Y... GENERALI FRANCE ASSURANCES CIMA Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal d'Instance de SALON DE PROVENCE en date du 11 Juin 2004 enregistré au répertoire général sous le no 04/179. DEMANDEUR AU CONTREDIT Monsieur Claude X... ... par Me François TEISSIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE DEFENDEURS AU CONTREDIT Monsieur Jean Pierre Y... demeurant 4 rue du Galoubet - 13800 ISTRES ayant Me Jean-Marie TROEGELER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

GENERALI FRANCE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège 62 Rue Caumartin - 75001 PARIS ayant Me Jean-Marie TROEGELER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CIMA Caisse d'Assurance dont le siège est 29 Rue Foch - 57045 METZ CEDEX 01 défaillante

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Février 2005 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth Z..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève A.... Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2005. ARRÊT

Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mars 2005, Signé par Madame Elisabeth Z..., Présidente et Madame Geneviève A..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision. ***

E X P O B... É D U L I T I G E

M. Claude X... a assigné, les 5, 7 et 13 avril 2004 devant le Tribunal d'Instance de SALON-DE-PROVENCE, M. Jean-Pierre Y..., la S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES et la C.I.M.A. en indemnisation du préjudice corporel et matériel consécutif à l'accident de la circulation dont il a été victime le 17 juillet 2003 à ISTRES (Bouches-du-Rhône).

Par jugement réputé contradictoire du 11 juin 2004, le Tribunal d'Instance de SALON-DE-PROVENCE s'est déclaré territorialement incompétent au profit du Tribunal d'Instance de MARTIGUES, a ordonné la transmission du dossier de l'affaire conformément aux dispositions de l'article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile, a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et a laissé les dépens à la charge de M. Claude X....

M. Claude X... a formé contredit à l'encontre de ce jugement le 25 juin 2004 au motif que s'agissant d'une question de compétence territoriale et en l'absence d'exception d'incompétence soulevée par les défendeurs, le Tribunal ne pouvait d'autorité se déclarer incompétent.

Vu la convocation des parties le 6 octobre 2004 pour l'audience du Mercredi 23 février 2005 à 8 h. 45 mn.

À l'audience du 23 février 2005 l'arrêt a été mis en délibéré au 15

mars 2005.

M O T I F B... D E L A C... C... Ê T

Attendu que le dossier ne contient pas d'éléments qui conduiraient la Cour à soulever d'office l'irrecevabilité du contredit.

Attendu qu'en matière contentieuse l'article 93 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que le juge ne peut relever d'office son incompétence territoriale que dans les litiges relatifs à l'état des personnes, dans les cas où la loi attribue compétence exclusive à une autre juridiction ou si le défendeur ne comparaît pas.

Attendu qu'en l'espèce les défendeurs, M. Jean-Pierre Y... et la S.A. GENERALI FRANCE ASSURANCES, avaient comparu, que compte tenu de la nature du litige le Tribunal d'Instance ne pouvait donc pas relever d'office son incompétence territoriale et statuer sur celle-ci, au surplus sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations conformément aux dispositions de l'article 16 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera infirmé, que le Tribunal d'Instance de SALON-DE-PROVENCE reste compétent pour connaître du litige et que la cause et les parties seront renvoyées devant cette juridiction.

Attendu que dans la mesure où c'est à tort que le premier juge a soulevé d'office son incompétence territoriale, les dépens de la présente procédure de première instance et de contredit seront mis à la charge du Trésor Public, aucune partie ne succombant. P A C... C E B... M O T I F B...

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de contredit. En la forme :

Reçoit le contredit. Au fond :

Vu l'article 93 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit M. Claude X... bien fondé en son contredit.

Dit que le Tribunal d'Instance de SALON-DE-PROVENCE ne pouvait soulever d'office son incompétence territoriale.

Infirme en conséquence le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Dit que le Tribunal d'Instance de SALON-DE-PROVENCE reste compétent pour connaître du litige.

Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal d'Instance de SALON-DE-PROVENCE.

Laisse les dépens de la procédure de première instance et de contredit à la charge du Trésor Public. Magistrat rédacteur :

Monsieur RAJBAUT Madame A...

Madame Z... D...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946072
Date de la décision : 15/03/2005

Analyses

COMPETENCE - Exception d'incompétence - Exception relevée d'office - Compétence territoriale - Conditions

Saisi par la voie du contredit, la Cour a jugé que dans le cas d'un litige portant sur une indemnisation d'un préjudice corporel et matériel consécutif à un accident de la circulation, et au regard de l'article 93 du nouveau Code de procédure civile, le premier juge ne pouvait pas relever d'office son incompétence territoriale, ni au surplus statuer sur celle-ci sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, conformément au principe de la contradiction posé par l'article 16 du nouveau Code de procédure civile


Références :

Code de procédure civile (Nouveau), articles 16 et 93

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-03-15;juritext000006946072 ?
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