Réparation du dommage corporel : recours du tiers payeurs. Le délai de 4 mois imparti au tiers payeur pour faire valoir son recours à peine de déchéance prévu par l'art. L 211-11 du Code des Assurances, n'es prévu que dans le cadre d'un règlement amiable et non lorsqu'une instance judiciaire est ouverte. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 24 FÉVRIER 2005 P.G No 2005/ Rôle No 02/07484 MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES C/ X... Y... épouse Z... LA POSTE A... délivrée le : à :
réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2001 enregistré au répertoire général sous le no 00/12508. APPELANTE MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES dite MATMUT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis, 66 Rue de Sotteville - 76030 ROUEN CX représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Plaidant la SCP LESCUDIER W. LESCUDIER J-L LESCUDIER R., avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien BERNARD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES Madame X... Y... épouse Z... née le 25 Novembre 1963 à SALLES DU GARDON, demeurant 14 rue du Maréchal Juin - 07700 BOURG ST ANDEOL représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, Plaidant Me Christian CHAUSSEE, avocat au barreau de MARSEILLE LA POSTE dont le siège social est 4 Quai du Point du Jour, à NANTERRE, prise en la personne de Monsieur B..., directeur de la Poste du Vaucluse. domicilié en cette qualité Direction du Vaucluse Service Juridique, Cours du Président Kennedy - 84021 AVIGNON CEDEX représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, Plaidant Me Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau d'AVIGNON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Novembre 2004, en audience publique, les avocats
ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth C..., Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth C..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES. ARRÊT Contradictoire, Prononcé en audience publique le 24 Février 2005 par Madame C..., Présidente après prorogation du délibéré fixé initialement au 19 Janvier 2005 Signé par Madame Elisabeth C..., Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier présent lors du prononcé. ***
Vu le jugement prononcé le 16.11.2001 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE,
Vu l'appel interjeté le 12.03.2002 par la MATMUT,
Vu les conclusions nécessairement récapitulatives de la MATMUT en date du 15.07.2005,
Vu les conclusions nécessairement récapitulatives de la Poste en date du 09.07.2003,
Vu les conclusions de Mme Z... en date du 01.04.2003,
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 02.06.2004. MOTIFS DE LA DÉCISION:
Il s'agit du quantum d'indemnisation des conséquences dommageables pour Mme Z... de l'accident de la circulation dont elle a été victime le 15.07.1999 du fait de l'implication d'un véhicule assuré par la MATMUT, l'entier droit à indemnisation de la victime n'étant pas contesté.
Par le jugement déféré, le Tribunal a sursis à statuer sur le préjudice soumis au recours de la Poste, le recours de cet organisme social n'étant que provisoire, et a liquidé le préjudice personnel ( 83.000 F) . Le Tribunal a de plus débouté Mme Z... de sa demande tendant à voir la Poste déchue de son recours, faute de réponse dans les quatre mois de la demande présentée.
L'appel de la MATMUT tend à voir: - évoqué le montant du préjudice soumis à recours, - rejetée la demande de la Poste relative à un arrêt de travail du 22 Mars au 04 Avril 2001, - confirmé le rejet de la sanction d'offres insuffisantes, - confirmé le rejet de la demande de déchéance des droits de la Poste, - réduites les évaluations des différents chefs de préjudice.
L'appel incident de Mme Z... tend à voir : - augmenté toutes les indemnisations, - condamnée la Poste à la déchéance de ses droits vis à vis de la MATMUT ou subsidiairement à payer à Mme Z... la somme de 7000 de dommages et intérêts , faute de production de sa créance dans les quatre mois de la demande, - condamnée la MATMUT à 1500 de dommages et intérêts pour offres insuffisantes.
La Poste demande l'évocation sur la liquidation de son préjudice et la confirmation du rejet de la demande de Mme Z... relative à la déchéance de ses droits.
1o) Sur la demande de Mme Z... concernant la déchéance des droits de LA POSTE:
Comme le fait justement remarquer la MATMUT, le délai de quatre mois à peine de déchéance prévu par les dispositions de l'article L 211-11 du Code des Assurances, n'est opposable aux tiers payeurs que dans le cadre d'un règlement amiable et non lorsqu'une instance judiciaire est introduite.
Or l'instance a été introduite le 27.11.2000 à l'initiative de Mme Z... qui ne peut qu'assumer les conséquences de cette action, au regard des dispositions précitées.
Mme Z... confond encore, dans sa demande de dommages et intérêts subsidiaire sur ce point, la notion de consolidation, qui fait exclusivement référence à la notion d'incapacité indépendante du handicap professionnel qu'elle peut générer, et celle de préjudice professionnel qui peut être plus tardivement fixé en fonction des incidences des composantes de cette incapacité pour la personne concernée en fonction de son état antérieur, de son âge et de sa profession.
Mme Z... avait d'ailleurs bien conscience de la différenciation
de ces deux notions puisqu'elle a sollicité, par lettre du 11.08.2000 adressé au Service du personnel de la Poste, que soit saisie la Commission de réforme aux fins de fixation d'une allocation temporaire d'invalidité " dont je peut prétendre ".
Cette allocation a été calculée, sous réserve de l'avis du Service des pensions à :
[* 2658,82 F arrérages échus du 17.07.2000 au 12.11.2000
*] 124.408,46 F arrérages à échoir au franc de rente à 60 ans.
De plus Mme Z... a fait parvenir à son employeur un certificat médical de rechute de l'accident pour une entorse de la cheville droite, du 22 Mars au 04 Avril 2001.
Mme Z... ne peut donc, à la fois solliciter son employeur au titre de " ses droits" tels maintien du salaire pour rechute et décision de la commission de réforme pour invalidité et reprocher à ce même employeur d'être dans l'incapacité de faire valoir son recours dans le délai de quatre mois de la consolidation purement médico-légale.
C'est donc à bon droit que le Tribunal l'a déboutée de sa demande de déchéance . Elle doit également être déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour retard fautif dans la production de la créance, le prétendu retard étant lié aux conditions statutaires d'octroi d'une pension d'invalidité.
2o) Sur le montant des différents préjudices:
a) Sur le préjudice corporel de Mme Z...:
Le rapport du Docteur D... est admis par toutes les parties. Il a été déposé à une période antérieure à la rechute ci-dessus indiquée. Cette rechute qui serait en lien avec l'accident, n'est justifiée que par les certificats médicaux du Docteur E..., médecin traitant à
Bourg saint Andéol de Mme Z..., qui lient cette entorse de la cheville droite à l'accident, sans aucune démonstration. Leur contenu n' a pas été confirmé par une analyse du médecin du travail ou par expert. C'est donc à bon droit que la MATMUT demande le rejet de cette période au titre de l'indemnisation.
Il résulte du rapport D... que Mme Z... a repris son emploi antérieur de facteur de distribution du courrier à mobylette. Cependant l' IPP de 10 % est constituée d'un enraidissement de la cheville, ( principalement extension et des mouvements latéraux de la tibio-astragalienne) ce qui justifie par cette seule description une gène dans l'exercice professionnel qui mobilise fréquemment cette articulation. Ce sont les mêmes composantes qui ont entraîné un taux d'invalidité de 12 %. A supposer donc qu'il y ait maintien du salaire pour un poste non aménagé, ce qui apparaît contraire au principe d'une invalidité reconnue de 12 %, il résulte de ces éléments une fatigabilité et une pénibilité accrue du travail, source d'un préjudice professionnel qui doit être compensé.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande d'augmentation du point d' IPP pour tenir compte de cette gène professionnelle , soit la somme demandée de 20.000 .
La gène dans les actes de la vie courante durant les ITT et le mi-temps doit être indemnisée par la somme de 4225 + 305 .
Le préjudice soumis à recours doit donc être évalué aux sommes suivantes: - frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation engagés par la Poste:
7.864,29
+
2.523,25
+
2.637,59 - ITT * gène:
4.530,00 * maintien du salaire:
- du 16/07 au 30/09/99:
4.016,99
- du 01/10/99 au 31/01/2000:
6.116,05
- du 9 au 30/10/2000:
1.248,27 - Préjudice professionnel:
- mi-temps thérapeutique du 01/02 au 01.04.2000 :
1.892,88 - IPP 10 % avec gène professionnelle:
20.000,00
Soit le total de :
50.829,31 duquel il y a lieu de déduire le recours de la Poste pour les montants de : - frais médicaux :
13.025,13 - salaires maintenus pour :
13.274,18 - pension temporaire d'invalidité pour :
19.371,28
Soit le total de :
45.670, 59
Soit le solde de 5.158,72 revenant à Mme Z...
Le préjudice personnel de celle-ci doit être évalué en tenant compte que les composantes des 10 % d' IPP sont nécessairement génératrices d'une atteinte aux plaisirs et joies d'une vie normale ( réduction du périmètre de marche, des activités sportives...) sans qu'il soit nécessaire de documenter spécialement cette atteinte .
Les évaluations de ces postes sont donc les suivantes: - pretium doloris 3,5/7:
4.600,00 - préjudice esthétique 3,5/7:
4.600,00 - préjudice d'agrément:
8.000,00
Soit le total de :
22.358,72 revenant à Mme Z... en deniers ou quittances.
b) le préjudice de la Poste est composé des charges patronales: - du 16/07 au 30/09/1999:
2.241,80 - du 01/10/1999 au 31/10/2000:
3.412,41 - du mi-temps thérapeutique:
1.056,38 - du 9 au 30 Octobre 2000:
603,69
Soit le total de :
7.314,28 et le remplacement du cyclomoteur de service pour 519,94 .
3o) Sur les autres demandes:
Les offres de la MATMUT ne sont pas manifestement insuffisantes et la sanction sollicitée ne peut être accordée.
Les frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en appel par Mme Z... doivent être admis ( 2000 ) ainsi que ceux engagés par la Poste (1500 ).
La présente décision étant constitutive de droit , les intérêts ne doivent courir qu'à compter de son prononcé, ce qui exclut l'application de l'article 1154 du Code Civil sollicitée par la Poste .
Compte tenu des sommes sans rapport avec la jurisprudence habituelle sollicitées par Mme Z... et génératrices de dépens importants, il y a lieu de dire que les dépens d'appel seront partagés par moitié entre Mme Z... d'une part et la MATMUT , d'autre part.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevables et partiellement bien fondés les appels interjeté à titre principal par la MATMUT et à titre incident par Mme Z... à l'encontre du jugement prononcé le 26.11.2001 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.
En conséquence,
Mettant à néant la décision déférée dans la seule disposition qui a condamné la MATMUT au titre du préjudice personnel à payer à Mme Z... X... avec intérêts au taux légal en matière civile, à compter de la présente décision, en deniers ou quittances la somme de 73.000 F , provision déduite, outre 5000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Confirmant toutes les autres dispositions du jugement, statuant à nouveau des chefs infirmés et évoquant pour une bonne administration
de la justice;
Condamne la MATMUT, à payer, en deniers ou quittances: 1o) à Mme Z... les sommes de :
[* 22.358,72 en réparation de son préjudice corporel,
*] 2000 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, pour les frais de première instance et d'appel. 2o) à la POSTE les sommes de :
[* 7.314,28 en remboursement des charges patronales
*] 45.670,59 en remboursement des autres prestations,
[* 519,94 pour le préjudice matériel,
*] 1500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Déboute la Poste de sa demande fondée sur l'article 1154 du Code Civil,
Déboute Mme Z... de ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de la Poste et de la MATMUT,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre
- Mme Z... d'une part,
- LA MATMUT d'autre part.
Autorise tous les avoués en la cause à en poursuivre le recouvrement conformément à la loi. Rédactrice : Madame C...
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE, Mme JAUFFRES
Mme C...