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17/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946629

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0033, 17 février 2005, JURITEXT000006946629


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 17 FEVRIER 2005 No 2005/ Rôle No 93/06931 Me. ASTIER L X... C/ Lucien X... S.A. LA SOCIETE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (DITE BBVA) VENANT AUX DROITS DE BANCO EXTERIOR FR Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SALON en date du 15 Janvier 1993 enregistré au répertoire général sous le no 9200603. APPELANTE Maître Michel ASTIER , agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Lucien X... et des sociétés civiles immobilières COTEBLEUE, BLEU AZUR et

du GROUPEMENT FAMILIALE FONCIER AGRICOLE (GFFA) demeurant 1 rue Ro...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 17 FEVRIER 2005 No 2005/ Rôle No 93/06931 Me. ASTIER L X... C/ Lucien X... S.A. LA SOCIETE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (DITE BBVA) VENANT AUX DROITS DE BANCO EXTERIOR FR Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SALON en date du 15 Janvier 1993 enregistré au répertoire général sous le no 9200603. APPELANTE Maître Michel ASTIER , agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur Lucien X... et des sociétés civiles immobilières COTEBLEUE, BLEU AZUR et du GROUPEMENT FAMILIALE FONCIER AGRICOLE (GFFA) demeurant 1 rue Roux de Brignoles - 13006 MARSEILLE né le 31 mai 1957 de nationalité française mandataire judiciaire représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée par Me Yves ARMENAK, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur Lucien X... né le 16 Avril 1938 à ISTRES (13800), demeurant Chemin de Cros de la Carrière - 13800 ISTRES représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour S.A. LA SOCIETE BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA (DITE BBVA) demeurant Plaza de San Nicolao 4 -BILBAO (Espagne ) - mais agissant par sa direction générale 43 avenue des Arts 13 1040 BRUXELLES (BELGIQUE ) représentée par son directeur général Monsieur SALDANA aux obligations et droits initiaux de la société BANCO EXTERIOR FRANCE par suite d'absorptions et fusions successives, société anonyme de droit espagnol au capital de 1.523.857.581,08 euros représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, assistée par Me Patrice FESSOL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2005 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Dominique JACQUES, Président Madame Lucile BLIN, Conseiller Madame Gabrielle BICHOT-LACROIX, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame France-Noùlle ROMAN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura

lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2005. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2005, sur le rapport de Madame Lucile BLIN, Conseiller Signé par Madame Dominique JACQUES, Président et Madame France-Noùlle ROMAN, greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *** .PROCEDURE : Monsieur Lucien X... , qui avait été mis en règlement judiciaire le 26 octobre 1973 puis en liquidation de biens le 20 janvier 1978 et qui , malgré une interdiction de gérer , avait obtenu une autorisation partielle d'exploiter par un arrêt de la cour de céans du 23 février 1978 , a été à nouveau placé en redressement judiciaire le 12 février 1988 . Cette procédure a été étendue à d'autres personnes morales , et sa liquidation judiciaire ainsi que celle des autres sociétés intéressées a été prononcée le 29 juillet 1988 par le Tribunal de Commerce de Salon de Provence , jugement qui a été confirmé par un arrêt de la cour d'Aix en Provence du 30 juin 1989 . Me Astier , en sa qualité de liquidateur de Monsieur X... a fait assigner la société BANCO EXTERIOR FRANCE , société de droit espagnol dont le siège social est situé à Madrid et banquier de Monsieur X... , pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages et intérêts pour soutien abusif et un jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence , après avoir dit que la banque avait commis une faute , l'a condamnée à payer 1 fr à titre de dommages et intérêts en rejetant la demande d'expertise présentée par le liquidateur . Un arrêt du 5 juin 1997 a déclaré recevable l'appel de Me Astier es qualité , a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de Monsieur X... et a ordonné une expertise comptable confiée à Mrs Y... et Z... qui ont déposé leur rapport le 31 mars 2003 . Par un arrêt avant dire droit du 12 mai 2004 auquel le présent se réfère pour un plus ample exposé des motifs de la cause ,

la cour de céans a prononcé la réouverture des débats et demandé à la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ou BBVA , qui déclarait venir aux droits de la société BANCO EXTERIOR FRANCE à la suite de fusions absorptions successives de produire les documents suivants : - l'extrait du journal d'annonces légales du 5 décembre 1990 - le traité de fusion absorption entre la BANCO EXTERIOR FRANCE et la BANCO EXTERIOR INTERNATIONAL - le procès verbal de l'assemblée générale approuvant le projet de fusion absorption ainsi que tous les documents utiles quant à la date à laquelle la BANCO EXTERIEUR FRANCE s'est trouvée dépourvue de toute existence légale .

PRETENTIONS DES PARTIES :

Dans ses conclusions postérieures du 22 novembre 2004 , la société BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA , qui a versé aux débats les documents visés par l'arrêt , demande à la cour de constater l'inexistence de la société BANCO EXTERIOR FRANCE depuis le 30 octobre 1990 en raison de la signature d'une convention de fusion entre cette société et la société BANCO EXTERIOR INTERNATIONAL , de déclarer nulle et de nul effet l'assignation du 10 janvier 1992 pour vice de fond et nul et de nul effet le jugement du 15 janvier 1993 ayant statué envers une société inexistante et à défaut de déclarer irrecevable la demande sur le fondement de l'article 32 du nouveau code de procédure civile . Me Astier , dans des écritures du 27 août 2004 , rétorque sur ce point que la radiation de l'établissement

secondaire marseillais de la société de droit espagnol BANCO EXTERIOR FRANCE du registre du commerce et des sociétés est sans incidence sur la personnalité juridique de cette société , qui a été régulièrement assignée , alors que les tiers n'ont jamais été informé en France de la fusion absorption , et qui a conclu au fond sans soulever ce moyen d'irrecevabilité .

Sur le fond , les parties ont repris les conclusions déposées avant l'arrêt avant dire droit du 12 mai 2004 .

La procédure a été clôturée en cet état par une ordonnance du 13 décembre 2004 . MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte , qu'il s'agit d'une exception de nullité qui peut être proposée en tout état de cause et doit être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief ; Attendu qu'en l'espèce Me Astier es qualité a fait citer le 10 janvier 1992 " la SA BANCO EXTERIOR FRANCE , siège social 7 quai André Citroùn 75 015 Paris ... inscrite au RC de Paris No B 775 750 979 , prise en la personne du directeur de son agence à Marseille ... actuellement 28 Cours Lieutaud à Marseille "; Attendu que la société BANCO EXTERIOR INTERNATIONAL , anciennement BANCO EXTERIOR FRANCE , a conclu devant les premiers juges qui ont prononcé une condamnation à l'encontre de la société BANCO EXTERIOR FRANCE ; Que , devant la cour , la société BANCO EXTERIOR DE ESPANA a précisé dans ses conclusions qu'elle venait aux droits de la société de droit espagnol BANCO EXTERIOR INTERNATIONAL , elle même aux droits de la société BANCO EXTERIOR FRANCE ; Que , dans le dernier état de la procédure , la société espagnole BANCO DE BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ou BBVA est

intervenue et a déclaré être aux droits de la société BANCO EXTERIOR FRANCE à la suite de fusions successives ; Attendu qu'il résulte des documents versés aux débats : - que la société BANCO EXTERIOR FRANCE a été absorbée par la société BANCO EXTERIOR INTERNATIONAL par une convention de fusion du 30 octobre 1990 visant une assemblée générale du 28 juin 1990 qui a été publiée , en Espagne au registre du commerce central espagnol et dans deux journaux de Madrid , ABC et EL PAIS et en France , dans le journal d'annonces légales Les Petites Affiches du 5 décembre 1990 - que la société BANCO EXTERIOR FRANCE , inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris dans le cadre de son principal établissement et aux registres du commerce et des sociétés de Marseille , de Perpignan et de Bobigny pour ses établissements secondaires , a été radiée le 14 janvier 1991 sur les registres de commerce de Paris et de Marseille - que la radiation de cette société au registre du commerce de Paris du 14 janvier 1991 a été publiée au BODACC le 24 janvier 1991 ;

Attendu que la convention de fusion du 30 octobre 1990 ayant entraîné la dissolution de la société BANCO EXTERIOR FRANCE est opposable aux tiers dès lors qu'elle a fait l'objet d'une publication dans un journal d'annonces légales, qu'elle a justifié la radiation de la société BANCO EXTERIOR FRANCE sur le registre du commerce et des sociétés de Paris et que cette radiation a été a été publiée au BODACC ;

Attendu que l'absence de mention de la radiation sur les registres de Perpignan et de Bobigny est sans incidence alors que la radiation a été portée sur le registre du commerce de l'établissement principal visé par la citation et , au surplus , sur le registre de l'établissement secondaire du ressort dans lequel était délivrée

l'assignation ; Attendu qu'il convient en conséquence de constater que l'assignation visait une société qui n'existait plus en raison de l'existence d'une fusion absorption publiée au registre du commerce et des sociétés qui était opposable aux tiers ; Attendu que l'inexistence d'une personne morale contre laquelle est délivrée une assignation justifie le prononcé de la nullité de l'acte introductif d'instance ; qu'il s'agit d'une irrégularité de fond qui ne peut être couverte postérieurement par l'intervention de la société absorbante , que Me Astier es qualités ne peut en conséquence arguer de l'intervention volontaire des sociétés concluantes ;

Attendu qu'enfin , cette nullité peut être soulevée en tout état de cause , ce qui interdit à Me Astier de faire état de la tardiveté du moyen ; Attendu la nullité de l'assignation du 10 janvier 1992 doit être prononcée et entraîne de facto la nullité du jugement rendu le 15 janvier 1993 ; Attendu que Me Astier pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur X... , qui succombe , doit supporter la charge des dépens de première instance et d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile , y compris les frais d'expertise , et être débouté de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS LA COUR , statuant publiquement , par un arrêt contradictoire , Dit que l'assignation du 10 janvier 1992 délivré à l'encontre d'un personne morale inexistante est nulle et de nul effet . Prononce en conséquence la nullité du jugement du 15 janvier 1993 . Déboute les parties de toutes leurs autres demandes . Condamne Me

Astier pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur X... aux dépens de première instance et d'appel , y compris les frais d'expertise et autorise la SCP BOISSONNET - ROUSSEAU , avoués associés , à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile . LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0033
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946629
Date de la décision : 17/02/2005

Analyses

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Saisie dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire, la Cour a dû se pencher sur la validité d'une assignation en dommages et intérêts de l'établissement secondaire marseillais d'une société de droit espagnol, la banque BANCO EXTERIOR FRANCE (BEF), assignation faite par le liquidateur judiciaire à une date à laquelle la BEF avait déjà fait l'objet d'une fusion-absorption au profit de la BANCO EXTERIOR INTERNATIONAL (BEI). Attendu que la convention de fusion enregistrant l'absorption de la société BEF par la société BEI a été suivie d'une radiation de la société BEF sur le registre du commerce et des sociétés de Paris, siège de son principal établissement en France, mais aussi sur celui de Marseille, siège de l'un de ses établissements secondaires, et que cette radiation a été publiée au BODACC, elle devient opposable aux tiers sans qu'il soit nécessaire que la mention de la radiation soit faite aux registres du commerce et des sociétés de l'ensemble de ses établissements secondaires, en l'occurrence Perpignan et Bobigny. La Cour a ainsi constaté que l'assignation visait une société qui n'existait plus, ce qui justifie le prononcé de la nullité de l'acte introductif d'instance, sans que l'intervention postérieure de la société absorbante puisse couvrir cette irrégularité de fond, et sachant que cette nullité peut être soulevée en tout état de cause


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-02-17;juritext000006946629 ?
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