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17/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006946478

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0033, 17 février 2005, JURITEXT000006946478


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 17 FEVRIER 2005 No 2005/ Rôle No 02/08067 COMMUNE DE THEOULE SUR MER C/ S.A. PORT DE MIRAMAR Didier CARDON Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 28 Février 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/1720. APPELANTE COMMUNE DE THEOULE SUR MER, demeurant Hôtel de Ville - 1 Place du Général Bertrand - 06590 THEOULE SUR MER représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité représentée par la SCP ERMENEUX - ER

MENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée par Me Frédéric HENTZ,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 17 FEVRIER 2005 No 2005/ Rôle No 02/08067 COMMUNE DE THEOULE SUR MER C/ S.A. PORT DE MIRAMAR Didier CARDON Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 28 Février 2002 enregistré au répertoire général sous le no 01/1720. APPELANTE COMMUNE DE THEOULE SUR MER, demeurant Hôtel de Ville - 1 Place du Général Bertrand - 06590 THEOULE SUR MER représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée par Me Frédéric HENTZ, avocat au barreau de NICE, Me Bernard ASSO, avocat au barreau de NICE INTIMES SOCIETE IMMOBILIERE DU PORT DE MIRAMAR, demeurant Lieudit Anse de la Figueirette - 06590 THEOULE SUR MER immatriculée au RCS CANNES sous le No B 663 750 594 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège DEFAILLANTE Maître Didier CARDON ès qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la STE PORT DE MIRAMAR né le 30 octobre 1964 à VALENCIENNES ( Nord) de nationalité française , demeurant 15 impasse de l'Horloge- 06117 LE CANNET CEDEX mandataire judiciaire représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de GRASSE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 Janvier 2005, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lucile BLIN, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Dominique JACQUES, Président Madame Lucile BLIN, Conseiller Madame Gabrielle BICHOT-LACROIX, Conseiller Greffier lors des débats :

Madame France-Noùlle X.... Les parties ont été avisées que le

prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2005. ARRÊT Réputée contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2005 Signé par Madame Dominique JACQUES, Président et Madame France-Noùlle X..., greffier présent lors de la mise à disposition au greffe de la décision. *** PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Par un jugement du 7 décembre 2000 , le Tribunal de Commerce de Cannes a prononcé la liquidation judiciaire de la société Immobilière Port de Miramar et a désigné Me Cardon en qualité de liquidateur . La Commune de Théoule sur Mer a déclaré sa créance le 7 février 2001 pour la somme de 425.893,90 euros à titre privilégié et , sur une contestation de Me Cardon , le juge commissaire a rejeté la créance de la Commune de Théoule sur Mer par une ordonnance du 28 février 2002 au motif qu'une commune ne pouvait déclarer sa créance à titre conservatoire et que les conditions juridiques exigées pour faire état d'une compensation n'étaient pas réunies . Par un arrêt avant dire droit en date du 15 septembre 2004 , la cour de céans a relevé d'office l'incompétence du juge commissaire au profit du Tribunal Administratif compte tenu de la nature du contrat et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 13 janvier 2005 afin que les parties concluent sur l'incompétence . Par des conclusions en date du 4 janvier 2005 , Me Cardon es qualité a soulevé un nouveau moyen tiré de l'absence de pouvoir du Maire pour déclarer une créance au nom de la commune en soutenant que cette irrégularité peut être soulevée en tout état de cause conformément aux articles 117 et suivants du nouveau code de procédure civile . Sur l'incompétence , il fait valoir que le juge commissaire a rejeté la créance sur des motifs liés à des irrégularités de pure forme et notamment en se référant au caractère équivoque de la déclaration de créance faite à titre conservatoire et à l'impossibilité d'opérer une compensation en l'absence de créances

certaines , liquides et exigibles et qu'il n'a pas statué sur l'existence de la créance . Il demande à la cour de constater que la créance a été déclarée par son maire en exercice et de l'annuler et , à titre subsidiaire , de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de lui allouer la somme de 5.000 ç sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . La Commune de Théoule sur Mer , dans ses écritures du 7 janvier 2005 , fait valoir que les conclusions de Me Cardon , qui soulèvent un moyen nouveau , sont irrecevables en application des dispositions de l'article 444 du nouveau code de procédure civile . Elle ajoute que le juge commissaire est incompétent pour connaître du contentieux de contrats administratifs et notamment de leur formation , de leur exécution , de leur interprétation ou de leur fin et qu'il ne peut statuer sur l'existence et le montant d'une créance née d'un tel contrat . Elle conclut à l'incompétence du juge commissaire au profit du Tribunal Administratif , et demande à la cour d'ordonner , une fois connu le jugement du Tribunal Administratif de Nice l'admission de la créance et en tant que de besoin , d'ordonner l'admission au passif de la somme déclarée . A titre très subsidiaire , elle demande à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur l'expertise technique qui pourrait être ordonnée aux frais avancée de la liquidation judiciaire afin de procéder à l'évaluation du montant des travaux de remise en état . La société Immobilière Port de Miramar , assignée dans le cadre d'un procès verbal de recherches infructueuses n'ayant pas comparu , il sera statué par un arrêt réputé contradictoire en application de l'article 474 du nouveau code de procédure civile , l'appelante ayant été dispensée de la réassigner . MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que la déclaration de créance au passif d'une société en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire équivaut à une demande en justice qui peut

être présentée par le créancier lui même en vertu des dispositions de l'article 175 du décret du 27 décembre 1985 et notamment , s'il s'agit d'une personne morale , par ses organes légaux de représentation ; Attendu que l'article 117 du nouveau code de procédure civile édicte que le défaut de pouvoir du représentant d'une personne morale est une irrégularité de fond qui affecte la validité de l'acte ; que l'article 118 ajoute que cette exception de nullité peur être proposée en tout état de cause ; que l'article 120 du même code précise que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; Attendu que d'autre part le juge commissaire est compétent pour statuer sur la validité de la déclaration de créance quelque soit la nature de la créance ; Attendu que la déclaration de créance du 7 février 2001 émanant de la commune de Théoule sur Mer a été signée par Monsieur Henri Y... en sa qualité de maire de la commune ; Attendu qu'aux termes de l'article L 2343-1 alinéa 1er du code général des collectivités territoriales , le comptable de la commune est chargé seul et sous sa responsabilité d'exécuter les dépenses et les recettes , de poursuivre la rentrée de tous les revenus de la commune et de toutes les sommes qui lui sont dues ; Attendu qu'en vertu de ce texte le comptable de la commune a une compétence exclusive pour procéder à une déclaration de créance dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ; Attendu que la déclaration de créance de la commune de Théoule sur Mer est en conséquence nulle et a pour effet de rendre la créance éteinte en l'absence de régularisation dans le délai légal dès lors qu'elle n'a pas été faite par le comptable de la commune , seul habilité par la loi pour poursuivre le paiement des sommes dues , et qu'il s'agit d'un moyen d'ordre public tenant au

pouvoir de l'auteur de la déclaration de créance en matière administrative qui doit être relevé d'office à tout moment , et ce même si la réouverture des débats a été prononcée pour un autre motif ; Attendu qu'il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise sur un autre motif et de rejeter la déclaration de créance de la Commune de Théoule sur Mer ; Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Me Cardon es qualités le montant des frais irrépétibles qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; Attendu que l'appelante succombe dans ses prétentions , ce qui justifie sa condamnation aux dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour , statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire , Confirmant l'ordonnance entreprise sur un autre motif , dit que la déclaration de créance de la Commune de la Théoule sur Mer est nulle et que la créance est en conséquence éteinte . Déboute Me Cardon es qualités de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile . Condamne Commune de la Théoule sur Mer aux dépens d'appel et autorise la SCP COHEN - GUEDJ , avoués associés , à en recouvrer le montant aux formes et conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile . . LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0033
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006946478
Date de la décision : 17/02/2005

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Exception - Exception de nullité - Recevabilité - Conditions.

Le défaut de pouvoir d'un représentant d'une personne morale étant une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, l'exception de nullité, qui peut être opposée en tout état de cause, doit, en vertu des articles 117, 118 et 220 du nouveau Code de procédure civile, être relevée d'office quand elle a un caractère d'odre public

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité.

En vertu de l'article L. 2343-1 alinéa 1 du Code général des collectivités territoriales, seul le comptable de la commune est habilité à poursuivre le paiement des sommes dues, il a donc compétence exclusive pour procéder à une déclaration de créance dans le cadre de l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire. Doit être déclarée nulle, la déclaration de créance d'une commune effectuée par le maire ce qui a pour effet d'éteindre la créance en l'absence de régularisation par le comptable de la commune dans le délai légal


Références :

Nouveau Code de procédure civile, articles 117, 118 et 220 Code général des collectivités territoriales, article L 2343-1 alinéa 1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-02-17;juritext000006946478 ?
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