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16/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945851

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 16 février 2005, JURITEXT000006945851


Accident de la circulation (loi du 05/07/1985). Dans un premier temps le véhicule conduit par M. X... s'est retourné sur le toit, dans un second temps le véhicule conduit par M. Y... l'a heurté, provoquant le décès des deux conducteurs. Il s'agit de deux accidents successifs et distincts. Lors du deuxième accident M. X... avait perdu la qualité de conducteur car, de par la position même de son véhicule immobilisé sur le toit et incapable de circuler, il n'en avait alors plus la maîtrise et en avait perdu tout pouvoir de commande et de direction. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Ch

ambre Z... AU FOND DU 16 FEVRIER 2005 N° 2005/ Rôle N° 02/1...

Accident de la circulation (loi du 05/07/1985). Dans un premier temps le véhicule conduit par M. X... s'est retourné sur le toit, dans un second temps le véhicule conduit par M. Y... l'a heurté, provoquant le décès des deux conducteurs. Il s'agit de deux accidents successifs et distincts. Lors du deuxième accident M. X... avait perdu la qualité de conducteur car, de par la position même de son véhicule immobilisé sur le toit et incapable de circuler, il n'en avait alors plus la maîtrise et en avait perdu tout pouvoir de commande et de direction. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre Z... AU FOND DU 16 FEVRIER 2005 N° 2005/ Rôle N° 02/19113 LEASE PLAN FRANCE GAN EUROCOURTAGE C/ Jacques A... B... épouse A... Marlène Alia A... épouse C... Daniel A... Marie-José D... Michel E... Mathieu C... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES F... délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 02 Septembre 2002 enregistré au répertoire général sous le n° 00/2598. APPELANTES LEASE PLAN FRANCE agissant par son représentant légal en exercice, domicilié audit siège 74 rue Colonel de Rochebrune - 92380 GARCHES représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE GAN EUROCOURTAGE (anciennement COMMERCIAL UNION ASSURANCES puis GAN EUROCOURTAGE COURCELLES) Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance, au capital de 8 055 564 euros, RCS PARIS 410 332 738, agissant par son Président Directeur Général en exercice, domicilié au siège social 8-10 rue d'Astorg - 75383 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur Jacques A... ... par la SCP DE SAINT FERREOL -

TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de la SCP FRANCOIS X... - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE G..., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Maxime BOEUF-MARTIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Madame B... épouse A... ... par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRANCOIS X... - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE G..., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Maxime BOEUF-MARTIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Madame Marlène Alia A... épouse C... ... par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour assistée de la SCP FRANCOIS X... - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE G..., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Maxime BOEUF-MARTIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Daniel A... pris en son nom personnel et es qualité d'administrateur légal de ses fils mineurs Julien et Nicolas nés le 10.09.1989 à BORDEAUX, demeurant 28 allée de la Convention - Le Domaine de la Forêt - 33160 ST MEDARD EN JALLES représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de la SCP FRANCOIS X... - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE G..., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Maxime BOEUF-MARTIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Madame Marie-José D... prise en son nom personnel et es qualité d'administratrice légale de ses fils mineurs Julien et Nicolas nés le 10.09.1989 à BORDEAUX, demeurant 28 allée de la Convention - Le Domaine de la Forêt - 33160 ST MEDARD EN JALLES représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRANCOIS X... - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE G..., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Maxime BOEUF-MARTIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Michel E... demeurant 175 chemin de Sainte Marthe - Résidence Belleviste

- 13014 MARSEILLE représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de la SCP FRANCOIS X... - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE G..., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Maxime BOEUF-MARTIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE Monsieur Mathieu C... ... par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de la SCP FRANCOIS X... - CARREAU-FRANCOIS M. - COROUGE G..., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE substituée par Me Maxime BOEUF-MARTIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis 48 Avenue du Roi Robert - Comte de Provence - 06100 NICE défaillante

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2004, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bernadette H..., Présidente suppléante, chargée du rapport, en présence de Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le

délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette H..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève I... Z...

Réputé contradictoire, Prononcé en audience publique le 16 Février 2005 par Monsieur le Conseiller RAJBAUT. Signé par Madame Bernadette H..., Présidente suppléante et Madame Geneviève I..., greffière présente lors du prononcé. ***

E X P O J... É Y... U G... I T I G E

M. Laurent A... est décédé dans un accident de la circulation survenu le 2 janvier 1999 à MANDELIEU (Alpes-Maritimes) dans lequel est impliqué le véhicule automobile appartenant à la société LEASE PLAN FRANCE et assuré auprès de la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES, aux droits de laquelle intervient désormais la S.A.

À Mme Marlène A... épouse C... : 8.000 , - À M. Michel C... : 600 , - À M. Mathieu C... : 700 ,alité réputé contradictoire) du 2 septembre 2002, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a dit que M. Laurent A... n'avait pas la qualité de conducteur lors de l'accident du 2 janvier 1999, a dit que la société LEASE PLAN FRANCE et la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES étaient tenues à réparer les préjudices des consorts A... et les a solidairement condamnés à payer les sommes suivantes, avec intérêts "légaux" à compter de sa décision : - À M. Jacques A... : 20.000 , - À Mme Fortunée B... épouse A... : 15.000 , - À M. Daniel A... : 8.000 , - À Mme Marie-José D... : 600 , - À M. Daniel A... et à Mme Marie-José D..., ès-qualités d'administrateurs légaux de leurs fils mineurs Nicolas et Julien : 1.400 , - À Mme Marlène A... épouse C... : 8.000 , - À M. Michel C... : 600 , - À M. Mathieu C... : 700 ,- À M. Mathieu C... : 700 , Outre la somme de 1.500 sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Le jugement a en outre ordonné l'exécution provisoire de sa décision qu'il a déclarée opposable à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes.

La société LEASE PLAN FRANCE et la S.A. G.A.N. EUROCOURTAGE COURCELLES, venant aux droits de la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES) ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 septembre 2002 (enrôlé le 24 octobre 2002).

Vu la dispense d'assignation de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes accordée le 22 mars 2004 par le Conseiller de la Mise en État.

Vu les conclusions récapitulatives de la société LEASE PLAN FRANCE et de la S.A. G.A.N. EUROCOURTAGE, venant aux droits de la S.A. G.A.N. EUROCOURTAGE COURCELLES, elle-même aux droits de la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES, en date du 4 août 2003.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Jacques A..., Mme Fortunée B... épouse A..., Mme Marlène A... épouse C..., M. Daniel A... et Mme Marie-José D..., tant en leurs noms personnels qu'ès-qualités d'administrateurs légaux de leurs fils mineurs Julien et Nicolas, M. Michel C... et M. Mathieu C... en date du 29 août 2003.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 novembre 2004.

M O T I F J... Y... E G... ' X... R R Ê T

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause et en particulier de la procédure établie par le Peloton Autoroutier de la Gendarmerie de MANDELIEU que l'accident de la circulation s'est produit le 2 janvier 1999 à 6 h. 55 mn. sur la chaussée Nord de l'autoroute A8 à hauteur du P.K. 158, territoire de la commune de MANDELIEU.

Attendu que le véhicule automobile conduit par M. Laurent A... s'est trouvé immobilisé, pour une raison indéterminée, sur le toit, à cheval sur la voie médiane et la voie la plus à gauche de l'autoroute qui, à cet endroit, compte trois voies, qu'est alors arrivé le véhicule automobile appartenant à la société LEASE PLAN FRANCE et conduit par M. Patrick K... qui circulait sur la voie la plus à gauche et venait de dépasser le véhicule automobile conduit par M. André L....

Attendu que le véhicule conduit par M. Patrick K... a alors violemment heurté le véhicule de M. Laurent A..., que les deux véhicules ont terminé leur course à plus de 180 mètres du point de choc, encastrés l'un dans l'autre, que tant M. Patrick K... que M. Laurent A... sont décédés des suites de cet accident.

Attendu que M. André L..., a déclaré aux gendarmes :

"Ce jour je circulais à bord de mon automobile de marque Volkswagen immatriculé AFLM81 sur l'autoroute A8 en direction d'Aix-en-Provence. À bord du véhicule se trouvait, à la place avant droite, mon épouse

Madame M... N.... Nous roulions à une vitesse estimée entre 100 et 110 kilomètres à l'heure sur la voie de droite.

Soudain, à hauteur de Mandelieu, j'ai aperçu une automobile sur le toit, se trouvant à cheval entre la voie de gauche et la voie centrale. Celle-ci était placée perpendiculairement au sens de marche, l'avant vers la droite. Ce véhicule se trouvait à environ deux cents mètres devant nous. Au même moment est arrivé un véhicule circulant à vive allure sur la voie de gauche. Je pense qu'il roulait à une vitesse de l'ordre de 140 à 150 km/heure. Cette automobile a ensuite percuté violemment le véhicule immobilisé sur le toit. Sous la violence du choc, les deux voitures ont terminé leur course à droite de la chaussée sur la bande d'arrêt d'urgence. La collision a été d'une très grande violence. Nous avons freiné et percuté légèrement les glissières de sécurité de la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. J'ai ensuite percuté le côté avant droit de la Volkswagen Passat. Mon véhicule n'a presque aucun dégât matériel car j'ai percuté ces obstacles à très faible allure. Nous nous sommes retrouvés immobilisés sur la bande d'arrêt d'urgence. J'ai aussitôt allumé mes feux de détresse et fait appel aux secours."

Attendu que son épouse, Mme N... M..., déclare pour sa part :

"Je circulais à bord du véhicule de marque Volkswagen de type Golf immatriculé AFML81 à la place avant droite. Mon mari et moi-même circulions en direction d'Aix-en-Provence sur la voie de droite de l'autoroute. Soudain j'ai aperçu un véhicule immobilisé sur le toit à cheval sur la voie médiane et la voie de gauche. Une voiture nous a aussitôt dépassés par la gauche et a percuté le véhicule immobilisé en travers des voies de circulation. L'automobile qui nous a dépassés roulait vite. Lors du choc les deux véhicules se sont rabattus sur la droite pour se retrouver immobilisés sur la bande d'arrêt d'urgence.

Nous avons ensuite percuté les glissières de sécurité sur la droite de l'autoroute, puis très légèrement le véhicule Volkswagen Passat. Nous nous sommes ensuite stationnés sur la bande d'arrêt d'urgence et avons prévenu les secours."

Attendu qu'il ressort de ces témoignages concordants et précis que le véhicule conduit par M. Laurent A... était déjà immobilisé sur le toit en travers de l'autoroute lorsqu'est arrivé le véhicule conduit par M. Patrick K..., qu'ainsi l'accident de la circulation au cours duquel, pour une raison indéterminée, le véhicule conduit par M. Laurent A... s'est retourné, était déjà terminé lorsque ce véhicule a été percuté par celui conduit par M. Patrick K...

Attendu en conséquence que le retournement du véhicule conduit par M.

Laurent A... et son heurt par celui conduit par M. Patrick K... ne se sont pas produits dans le même trait de temps et ne constituent donc pas un accident unique au cours duquel M. Laurent A... n'aurait pas perdu la qualité de conducteur, mais bien au contraire deux accidents successifs et que c'est donc la qualité de M. Laurent A... lors du deuxième accident qui doit être recherchée.

Attendu qu'au moment du deuxième accident M. Laurent A... se trouvait dans son véhicule à l'arrêt, immobilisé sur le toit, qu'en conséquence de par la position même de son véhicule, désormais incapable de circuler, il n'en avait plus la maîtrise et en avait perdu tout pouvoir de commande et de direction.

Attendu dès lors que c'est à juste titre que les premiers juges ont dit que M. Laurent A... avait perdu la qualité de conducteur au moment de l'accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule automobile conduit par M. Patrick K... et appartenant à la société LEASE PLAN FRANCE.

Attendu que le Dr. Jean-Marie MENARD, médecin légiste qui a examiné les corps des deux automobilistes, indique dans son attestation du 2 janvier 1999 que M. Laurent A... est décédé des suites d'un polytraumatisme avec fracas majeur crânio-facial, que les causes du décès de M. Patrick K... sont les mêmes (fracas crânio-facial), que ces causes similaires correspondent bien à la nature du choc extrêmement violent des deux véhicules et qu'ainsi il est établi que M. Laurent A... est bien décédé des suites du second accident et non pas du premier.

Attendu que le droit à indemnisation des proches de M. Laurent A... est donc entier en vertu des dispositions de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Attendu que M. Jacques A... et Mme Fortunée B... épouse A... sont les parents de la victime qui, majeure, ne vivait plus à leur

domicile, que M. Daniel A... est son frère, Mme Marie-Josée D... sa belle-sour et les jeunes Julien et Nicolas A... ses neveux, que Mme Marlène A... épouse C... est sa sour, M. Michel C... son beau-frère et M. Mathieu C... son neveu, que leurs demandes en réparation de leurs préjudices moraux respectifs consécutifs au décès de M. Laurent A... sont recevables sans qu'ils aient à démontrer, autrement que par la réalité de leur lien de parenté ou d'alliance avec la victime, l'existence d'un lien affectif particulier ou privilégié.

Attendu que les premiers juges ont fait une correcte évaluation de ces préjudices moraux en les modulant selon le lien de parenté unissant chacun des intimés à la victime, que d'ailleurs, pour leur part, les intimés ne contestent pas ces évaluations et concluent à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.

Attendu en conséquence que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer aux intimés la somme globale de 1.000 au titre des frais par eux exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens. P X... R C E J... M O T I F J...

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant :

Condamne solidairement la société LEASE PLAN FRANCE et la S.A. G.A.N. EUROCOURTAGE, venant aux droits de la S.A. G.A.N. EUROCOURTAGE COURCELLES, elle-même aux droits de la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES, à payer à M. Jacques A..., à Mme Fortunée B... épouse A..., à Mme Marlène A... épouse C..., à M. Daniel A... et à Mme Marie-José D..., tant en leurs noms personnels qu'ès-qualités d'administrateurs légaux de leurs fils mineurs Julien

et Nicolas, à M. Michel C... et à M. Mathieu C... la somme globale de MILLE EUROS (1.000 ) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement la société LEASE PLAN FRANCE et la S.A. G.A.N. EUROCOURTAGE, venant aux droits de la S.A. G.A.N. EUROCOURTAGE COURCELLES, elle-même aux droits de la compagnie COMMERCIAL UNION ASSURANCES, aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. de SAINT-FERREOL, TOUBOUL, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT

Madame I...

Madame H... O...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945851
Date de la décision : 16/02/2005

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Victime - Conducteur - Définition - Automobiliste -

Un premier accident, dont les raisons sont inconnues, a eu pour conséquence d'immobiliser un véhicule en travers de l'autoroute sur le toit et le second accident est intervenu entre ce véhicule immobilisé et un véhicule roulant à grande vitesse sur cette même voie, la Cour a pu jugé que dans le cadre du deuxième accident, l'automobiliste qui se trouvait au volant du véhicule immobilisé sur le toit et incapable de circuler, avait perdu la qualité de conducteur puisqu'il n'avait plus la maîtrise de son véhicule et en avait perdu tout pouvoir de commande et de direction.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-02-16;juritext000006945851 ?
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