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16/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945844

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 16 février 2005, JURITEXT000006945844


Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales. Le délai pour présenter la demande d'indemnisation est prorogé, en cas de poursuites pénales, jusqu'à un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. En matière pénale, en cas de pourvoi en cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation. Dès lors l'arrêt de condamnation prononcé par la Cour d'Appel n'est devenu définitif et irrÃ

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Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales. Le délai pour présenter la demande d'indemnisation est prorogé, en cas de poursuites pénales, jusqu'à un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive. En matière pénale, en cas de pourvoi en cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation. Dès lors l'arrêt de condamnation prononcé par la Cour d'Appel n'est devenu définitif et irrévocable qu'au jour du rejet du pourvoi par la Cour de Cassation et le délai supplémentaire d'un an ne court qu'à compter de l'arrêt de rejet de la Cour de Cassation. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 16 FEVRIER 2005 No/2005 Rôle No 02/20671 Virginie X... C/ FGTI - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Décision rendue le 09 Septembre 2002 par la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, enregistré au répertoire général sous le no 01/81. APPELANTE Mademoiselle Virginie X... née le 29 Août 1976 à LYON (69000), demeurant 19 Cité Kuhlman - 13110 PORT DE BOUC représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour

INTIME FGTI - FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS ( Article L 422-1 du Code des Assurances) géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages " FGAO", dont le siège social est sis 64, rue Defrance 94300 - VINCENNES, pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de Marseille où est géré ce dossier 39

Boulevard Vincent Delpuech - Les Bureaux du Méditerranée - 13255 MARSEILLE CEDEX 6 représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 15 Décembre 2004 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Elisabeth Y..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Madame Geneviève Z.... Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2005. MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT

Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Février 2005. Signé par Madame Elisabeth Y..., Présidente et Madame Geneviève Z..., greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la décision.

E X P O A... É D U L I T I G E

Par requête déposée le 19 juin 2001 devant la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE, Mlle Virginie X... expose qu'elle a été victime d'actes d'agression sexuelle de la part de M. Gérard B....

Elle demande qu'il lui soit alloué une indemnité de 60.246 F. 50 c. (9.184,52 ).

Par décision du 9 septembre 2002, la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions Pénales près le Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE a déclaré Mlle Virginie X... forclose et irrecevable en sa requête sur le fondement des dispositions de l'article 706-5 du Code de Procédure Pénale.

Mlle Virginie X... a régulièrement interjeté appel de cette décision le 16 octobre 2002 (enrôlé le 25 novembre 2002).

Vu les conclusions du FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE

TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS, géré par le Fonds de Garantie d'Assurances Obligatoires, en date du 8 novembre 2004.

Vu les conclusions récapitulatives de Mlle Virginie X... en date du 8 décembre 2004.

Le Ministère Public s'en rapporte le 19 novembre 2004.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 décembre 2004. A... U R Q U O I , L A C O U R

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 706-5 du Code de Procédure Pénale, la demande d'indemnisation doit être présentée, à peine de forclusion, dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction ; que lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive.

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause et en particulier des pièces de la procédure pénale produites que les faits dont Mlle Virginie X... a été victime ont été commis de 1989 à 1992, que leur auteur, M. Gérard B..., a été condamné pour ces faits par le Tribunal Correctionnel de LYON le 17 juin 1999, puis par la Cour d'Appel de LYON le 23 mars 2000, que le pourvoi de M. Gérard B... contre cet arrêt a été rejeté par la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation par arrêt du 27 septembre 2000.

Attendu qu'en matière pénale l'article 569 du Code de Procédure Pénale dispose qu'en cas de pourvoi en cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation.

Attendu en conséquence que l'arrêt de condamnation du 23 mars 2000 n'est devenu définitif et irrévocable qu'au jour du rejet du pourvoi, soit à la date du 27 septembre 2000 et que le délai annal de prorogation prévu par l'article 706-5 susvisé n'a commencé à courir

qu'à compter de cette dernière date.

Attendu dès lors que Mlle Virginie X... n'est pas forclose en sa demande, que la décision déférée sera donc infirmée et que, statuant à nouveau, elle sera déclaré recevable en sa requête.

Attendu sur le fond que le principe du droit à indemnisation de Mlle Virginie X..., qui a été victime d'agressions sexuelles, n'est pas contestable, que toutefois en ce qui concerne l'évaluation du préjudice qu'elle a subi de ce fait, elle ne produit aux débats que le jugement et l'arrêt de condamnation à l'exclusion de toute autre pièce de fond du dossier pénal ou de tout document médical ou autre devant permettre à la Cour d'évaluer son préjudice.

Attendu qu'il ressort de la lecture des décisions de justice pénales qu'au cours de l'instruction Mlle Virginie X... a fait l'objet d'une expertise médicale et d'une expertise psychologique faisant état de séquelles psychologiques indélébiles.

Attendu en conséquence qu'avant dire droit sur l'évaluation du préjudice subi par Mlle Virginie X... il convient d'ordonner la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état afin de faire injonction à Mlle Virginie X... de communiquer le rapport d'expertise psychologique effectué sur sa personne au cours de l'instruction ainsi que toute autre pièce utile à l'évaluation de son préjudice et de faire injonction aux parties de conclure sur ce point au vu, notamment, de ces pièces, tous droits et moyens des parties relativement à l'évaluation du préjudice de Mlle Virginie X... demeurant expressément réservés.

Attendu que dans cette attente les dépens demeurent également réservés. P A R C E A... M O T I F A...

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Infirme la décision déférée et, statuant à nouveau :

Déclare recevable la requête de Mlle Virginie X....

La déclare bien fondée au fond. Avant dire droit au fond sur l'évaluation du préjudice de Mlle Virginie X... :

Ordonne la réouverture des débats sur cette question et renvoie la cause et les parties devant le Conseiller de la mise en État.

Fait injonction à Mlle Virginie X... de communiquer le rapport d'expertise psychologique effectué sur sa personne au cours de l'instruction ainsi que toute autre pièce utile à l'évaluation de son préjudice.

Fait injonction aux parties de conclure sur l'évaluation du préjudice de Mlle Virginie X... au vu, notamment, de ces pièces.

Réserve dans cette attente les droits et moyens des parties relativement à l'évaluation du préjudice de Mlle Virginie X...

Réserve les dépens.

Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame Z...

Madame Y... C...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945844
Date de la décision : 16/02/2005

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Demande - Délai - Point de départ

Attendu que l'article 706-5 du Code de Procédure Pénale proroge le délai pour présenter la demande d'indemnisation en cas de poursuites pénales jusqu'à un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive, et qu'en matière pénale, en cas de pourvoi en cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la Cour d'appel jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation, la Cour a pu jugé qu'en l'espèce, l'arrêt de condamnation prononcé par la Cour d'appel n'était devenu définitif et irrévocable qu'au jour du rejet du pourvoi par la Cour de cassation, le délai supplémentaire d'un an ne courrant donc qu'à compter de cet arrêt de rejet. Qu'ainsi la victime n'était pas forclose en sa demande d'indemnisation


Références :

Code de procédure pénale, article 706-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-02-16;juritext000006945844 ?
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