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02/02/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945845

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 02 février 2005, JURITEXT000006945845


L'engin dénommé scooter des mers est un bateau de navigation intérieure. L'abordage entre deux scooters des mers est donc régi par la loi du 5 juillet 1934 relative à l'abordage en navigation intérieure qui est applicable non pas en fonction du lieu de l'abordage mais de la nature des bateaux en cause, peu importe par conséquent que l'abordage ait eu lieu en mer. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 02 FEVRIER 2005 No 2005/ Rôle No 01/00162 Mickael X... Noùl X... Viviane Y... épouse X... Z.../ Patrick A... CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LA COTE D'AZUR RAM DE LA C

OTE D'AZUR Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée ...

L'engin dénommé scooter des mers est un bateau de navigation intérieure. L'abordage entre deux scooters des mers est donc régi par la loi du 5 juillet 1934 relative à l'abordage en navigation intérieure qui est applicable non pas en fonction du lieu de l'abordage mais de la nature des bateaux en cause, peu importe par conséquent que l'abordage ait eu lieu en mer. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 02 FEVRIER 2005 No 2005/ Rôle No 01/00162 Mickael X... Noùl X... Viviane Y... épouse X... Z.../ Patrick A... CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LA COTE D'AZUR RAM DE LA COTE D'AZUR Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Ordonnances de référé rendues par le Président du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date des 01 Décembre 2000 enregistré au répertoire général sous le no 00/1344 et 04 Mai 2001 enregistré au répertoire général sous le no 01/1685. APPELANTS Monsieur Mickael X... né le 05 Janvier 1981 à TOULON (83000), demeurant 456 Corniche les Maracares - 83210 SOLLIES TOUCAS représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON Monsieur Noùl X... né le 24 Décembre 1958 à SALON DE PROVENCE (13300), demeurant 456 Corniche les Maracares - 83210 SOLLIES PONT représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON Madame Viviane Y... épouse X... ... par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe NEWTON, avocat au barreau de TOULON INTIMES Monsieur Patrick A... né le 13 Novembre 1959 à NEUFCHATEL (88300), demeurant 1316 C.D. 559, Quartier Vignelongue - 83500 LA SEYNE SUR MER représenté par la SCP MAYNARD -SIMONI, avoués à la Cour, assisté de la ASS BERNARDI B... - ATTAL M., avocats au barreau de TOULON CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE LA COTE D'AZUR pour le compte de son organisme

conventionné la RAM COTE D'AZUR, prise en la personne de son représentant légal y domicilié, 33/35 rue Trachel - 06000 NICE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE RAM DE LA COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis 34, rue Picot - 83000 TOULON défaillante

--[* COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Décembre 2004, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller, chargé du rapport, en présence de Madame Dominique KLOTZ, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette C..., Présidente suppléante Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève D.... ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé en audience publique le 02 Février 2005 par Monsieur le Conseiller RAJBAUT Signé par Madame Bernadette C..., Présidente suppléante et Madame Geneviève D..., greffière présente lors du prononcé. *]

E X P O E... É D U B... I T I G E

Par arrêt avant dire droit du 11 mai 2004, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans - statuant sur les appels interjetés par MM Mickaùl X... et Noùl X... et par Mme Viviane Y... épouse X... contre les ordonnances rendues les 1er décembre 2000 et 4 mai 2001 par le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de TOULON dans le litige les opposant à M. Patrick A... en présence de la CAISSE MUTUELLE RÉGIONALE DE LA CÈTE D'AZUR et de la R.A.M. DE LA CÈTE D'AZUR - a : - Ordonné la jonction de la procédure 01-11852 avec la procédure 01-00162. - Déclaré recevable l'action de M. Patrick A... à l'encontre de M. Mickaùl X.... - Soulevé d'office le moyen de droit tiré de l'application éventuelle aux faits de la cause de la loi du 5 juillet 1934 relative à l'abordage en navigation intérieure. - Ordonné la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à l'audience du Mardi 7 décembre 2004 à 8 h. 45 mn. - Invité les parties à conclure sur l'application éventuelle aux faits de la cause de la loi du 5 juillet 1934 relative à l'abordage en navigation intérieure et sur les conséquences qui en découlent quant aux demandes de M. Patrick A..., en particulier sa demande d'indemnité provisionnelle. - Réservé les droits et moyens des parties.

Vu les conclusions récapitulatives de MM Mickaùl X... et Noùl X... et de Mme Viviane Y... épouse X... en date du 30 novembre 2004.

Vu les conclusions de M. Patrick A... en date du 3 décembre 2004.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2004.

M O T I F E... D E B... ' A R R Ê T

Attendu que la CAISSE MUTUELLE RÉGIONALE DE LA CÈTE D'AZUR n'a pas conclu postérieurement à l'arrêt avant dire droit du 11 mai 2004, que la Cour reste donc saisie de ses dernières conclusions du 18 septembre 2002.

Attendu que la R.A.M. DE LA CÈTE D'AZUR, citée à personne habilitée le 28 janvier 2003, n'a pas constitué Avoué.

Attendu que l'ordonnance du 1er décembre 2000 a ordonné l'expertise médicale de M. Patrick A... confiée au Dr. BORAND, que l'ordonnance du 4 mai 2001 a déclaré cette expertise commune et exécutoire à l'égard de M. Noùl X... et Mme Viviane Y... épouse X....

Attendu que cette mesure d'instruction a été légitimement ordonnée sur le fondement des dispositions de l'article 145 du Nouveau Code de Procédure Civile, qu'elle n'est d'ailleurs pas sérieusement contestée par les appelants qui ne critiquent, dans leurs conclusions d'appel, que le chef des dispositifs les ayant condamnés au paiement d'une provision, qu'en conséquence les ordonnances déférées seront confirmées de ce chef.

Attendu que l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose que la juridiction des référés peut accorder une provision dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Attendu qu'il convient de rappeler qu'il est constant que le 21 février 1999 en mer, au large de la plage de La Badine (commune de HYÈRES, Var), l'engin nautique à moteur, dénommé scooter des mers, piloté par M. Patrick A..., a été percuté par l'arrière par le scooter des mers piloté par M. Mickaùl X....

Attendu qu'en termes de navigation une collision entre deux navires est un abordage.

Attendu qu'un scooter des mers est un bateau de navigation intérieure, que dès lors seule la loi du 5 juillet 1934 relative à l'abordage en navigation intérieure est applicable aux faits de la cause en vertu de son article 1er selon lequel "en cas d'abordage survenu entre bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux bateaux, aux choses ou aux personnes se trouvant à bord sont réglées conformément aux dispositions de la présente loi".

Attendu en effet que cette loi est applicable non pas en fonction du lieu de l'abordage mais de la nature des bateaux en cause, qu'il importe donc peu que l'abordage ait eu lieu en mer, la loi s'appliquant dès lors que cet abordage concerne deux bateaux de navigation intérieure.

Attendu en conséquence que les ordonnances déférées seront réformées sur la demande de provision en ce qu'elles ont appliqué aux faits de la cause les dispositions de l'article 1384 alinéa 1er du Code Civil et que, statuant à nouveau de ce chef, il sera dit que seules les dispositions de la loi précitée du 5 juillet 1934 sont applicables.

Attendu qu'en ce qui concerne la nature de l'obligation de MM Mickaùl X... et Noùl X... et de Mme Viviane Y... épouse X..., la loi du 5 juillet 1934 institue, en cas d'abordage, un système de responsabilité fondée sur la faute (article 3), qu'en cas de fautes respectives la réparation du dommage s'effectue en proportion de la gravité des fautes respectivement commises (article 5), qu'enfin en cas d'abordage fortuit, de force majeure ou de doute sur les causes de l'abordage, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés (article 2).

Attendu qu'il résulte de la procédure diligentée par la Brigade de surveillance du littoral de la Compagnie de Gendarmerie de TOULON-RÉGION, que M. Patrick A... a été percuté par l'arrière par

M. Mickaùl X..., que selon les témoignages recueillis M. Patrick A... venait de dépasser M. Mickaùl X... par l'intérieur et aurait brusquement calé devant celui-ci, que le choc est survenu alors qu'il tentait de remettre en marche son moteur.

Attendu que pour sa part M. Patrick A... affirme que le choc est survenu alors qu'il venait de couper les gaz de son engin pour ralentir.

Attendu qu'il existe donc des contradictions entre les divers témoignages quant aux circonstances précises de l'abordage (M. Patrick A... était-il à l'arrêt ou en mouvement ä M. Mickaùl X... a-t-il été surpris par sa man uvre ä), qu'en tout état de cause il n'appartient pas à la juridiction des référés de se prononcer sur d'éventuelles fautes au sens de la loi précitée du 5 juillet 1934.

Attendu qu'en cet état l'obligation de MM Mickaùl X... et Noùl X... et de Mme Viviane Y... épouse X... apparaît sérieusement contestable au regard des dispositions de la loi du 5 juillet 1934, qu'en conséquence M. Patrick A... sera débouté de sa demande de provision.

Attendu que de ce fait la CAISSE MUTUELLE RÉGIONALE DE LA CÈTE D'AZUR sera également déboutée de sa propre demande de provision au titre de ses débours.

Attendu que M. Patrick A... et la CAISSE MUTUELLE RÉGIONALE DE LA CÈTE D'AZUR seront également déboutés de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles tant en première instance (les ordonnances déférées étant donc réformées de ces chefs) qu'en cause d'appel.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la R.A.M. DE LA CÈTE D'AZUR.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à MM Mickaùl X... et

Noùl X... et à Mme Viviane Y... épouse X... la somme globale de 1.000 au titre des frais par eux exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que M. Patrick A..., partie perdante, sera condamné au paiement des dépens de la procédure tant de première instance que d'appel. P A R Z... E E... M O T I F E...

La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de référé.

Vu l'arrêt avant dire droit du 11 mai 2004.

Confirme les ordonnances déférées en ce qu'elles ont ordonné une mesure d'expertise médicale de M. Patrick A..., confiée au Dr. BORAND et déclaré cette expertise commune et exécutoire à l'égard de M. Noùl X... et Mme Viviane Y... épouse X...

Les réforme pour le surplus et, statuant à nouveau de ces chefs :

Déclare applicable aux faits de la cause la loi du 5 juillet 1934 relative à l'abordage en navigation intérieure.

Déboute M. Patrick A... de sa demande de provision.

Déboute la CAISSE MUTUELLE RÉGIONALE DE LA CÈTE D'AZUR de sa demande de provision.

Déboute M. Patrick A... et la CAISSE MUTUELLE RÉGIONALE DE LA CÈTE D'AZUR de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles tant de première instance que d'appel.

Condamne M. Patrick A... à payer à MM Mickaùl X... et Noùl X... et à Mme Viviane Y... épouse X... la somme globale de MILLE EUROS (1.000 ) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Déclare le présent arrêt commun et opposable à la R.A.M. DE LA CÈTE D'AZUR.

Condamne M. Patrick A... aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S.C.P. SIDER, Avoués associés et la S.C.P. COHEN, GUEDJ,

Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT

Madame D...

Madame C... F...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945845
Date de la décision : 02/02/2005

Analyses

DROIT MARITIME - Navigation intérieure - Domaine d'application - /JDF

Les engins nautiques dénommés scooters des mers étant des bateaux de navigation intérieure, seule la loi 5 juillet 1934 est applicable en cas d'abordage entre ces deux engins. Dès lors, doit être écarté le régime de droit commun de la responsabilité


Références :

Loi du 5 juillet 1934

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-02-02;juritext000006945845 ?
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