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19/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945410

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 19 janvier 2005, JURITEXT000006945410


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2005 No 2004/ Rôle No 02/18999 Jean Claude X... C/ Sylvie Y... épouse Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE A... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 02/632. APPELANT Monsieur Jean Claude X... ... par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de la SCP LESCUDIER W. LESCUDIE

R J-L LESCUDIER R., avocats au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame Sy...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 19 JANVIER 2005 No 2004/ Rôle No 02/18999 Jean Claude X... C/ Sylvie Y... épouse Z... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE A... délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 09 Septembre 2002 enregistré au répertoire général sous le no 02/632. APPELANT Monsieur Jean Claude X... ... par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté de la SCP LESCUDIER W. LESCUDIER J-L LESCUDIER R., avocats au barreau de MARSEILLE INTIMEES Madame Sylvie Y... épouse Z... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/10457 du 02/12/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 11 Décembre 1971 à LA BASSEE (59480), demeurant 6 rue Crians Prolongée - Le Saint Nicolas B - 13007 MARSEILLE représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, ayant Me Carole SKAF, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis 8 Rue Jules Moulet - 13281 MARSEILLE CEDEX 6 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP DUREUIL C. - GILLES C., avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2004 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame Elisabeth B..., Présidente Madame Bernadette KERHARO-CHALUMEAU, Conseiller Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Geneviève C....

ARRÊT

Contradictoire, Prononcé publiquement le 19 Janvier 2005 par Monsieur le Conseiller RAJBAUT. Signé par Madame Elisabeth B...,

Présidente et Madame Geneviève C..., greffière présente lors du prononcé.

E X P O D... É D U E... I T I G E

Mme Sylvie Y... épouse Z... a subi, le 8 février 2001, l'avulsion de quatre dents de sagesse sous anesthésie générale par le Dr. Jean-Claude X... ; elle a ensuite fait un abcès para-pharyngé ayant nécessité son hospitalisation et une intervention chirurgicale d'incision et drainage large de l'abcès.

Par ordonnance contradictoire du 9 septembre 2002, le Juge des Référés du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a ordonné une expertise médicale de Mme Sylvie Y... épouse Z..., confiée au Pr. Jean-Louis BLANC, expert et a condamné le Dr. Jean-Claude X... à payer à Mme Sylvie Y... épouse Z... la somme de 600 ç à titre de provision et celle de 400 ç au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, réservant les droits de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône.

M. Jean-Claude X... a régulièrement interjeté appel de cette ordonnance le 24 septembre 2002 (enrôlé le 23 octobre 2002).

Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône en date du 10 décembre 2002.

Vu les conclusions de Mme Sylvie Y... épouse Z... en date du 7 juillet 2003.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Jean-Claude X... en date du 5 octobre 2004.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2004.

M O T I F D... D E E... ' A R R Ê T

Attendu qu'aucune des parties ne conteste les chefs de l'ordonnance déférée ayant ordonné une mesure d'instruction et ayant réservé les droits de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône, que l'ordonnance sera donc confirmée de ces chefs.

Attendu qu'il sera donné acte à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône de ce qu'elle se réserve de réclamer ultérieurement le remboursement des prestations qu'elle aurait pu verser à la suite des faits litigieux. Attendu qu'en ce qui concerne la provision accordée à Mme Sylvie Y... épouse Z..., il apparaît que l'existence de l'obligation de M. Jean-Claude X... est d'autant plus sérieusement contestable que la mesure d'instruction ordonnée a justement pour objet de "rechercher si les soins donnés par le Docteur Jean-Claude X... étaient appropriés à l'état de santé de Mme Sylvie Y... épouse Z..., s'ils ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, de préciser la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions nécessaires, négligences pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances fautives de nature à engager sa responsabilité".

Attendu que le premier juge ne pouvait donc pas affirmer que l'existence d'une obligation à réparation de M. Jean-Claude X... n'était pas sérieusement contestable tout en ordonnant une mesure d'expertise afin de rechercher même l'existence de cette obligation.

Attendu que c'est donc à tort que le premier juge a condamné M. Jean-Claude X... à verser à Mme Sylvie Y... épouse Z... une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, que l'ordonnance déférée sera réformée de ce chef et que, statuant à nouveau, Mme Sylvie Y... épouse Z... sera déboutée de sa demande de provision.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé d'une condamnation au paiement des frais exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens, que l'ordonnance déférée sera donc également réformée en ce qu'elle a alloué à Mme Sylvie Y... épouse Z... la somme de 400 ç au titre de ses frais irrépétibles de première instance.

Attendu que Mme Sylvie Y... épouse Z... sera, par voie de conséquence, condamnée à rembourser à M. Jean-Claude X... la somme de 1.000 ç par elle perçue le 29 septembre 2002 en vertu de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance déférée, ce avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt déclaratif.

Attendu que l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens de la procédure de première instance, que Mme Sylvie Y... épouse Z..., partie perdante en cause d'appel, sera condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

P A R C E D... M O T I F D...

La Cour, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement.

Confirme l'ordonnance déférée en ce qu'elle a ordonné une mesure

d'expertise confiée au Pr. Jean-Louis BLANC, en ce qu'elle a réservé les droits de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône et en ce qu'elle a réservé les dépens.

La réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :

Déboute Mme Sylvie Y... épouse Z... de sa demande de provision.

Déboute Mme Sylvie Y... épouse Z... de sa demande en paiement au titre des frais exposés en première instance et non compris dans les dépens.

Y ajoutant :

Donne acte à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône de ce qu'elle se réserve de réclamer ultérieurement le remboursement des prestations qu'elle aurait pu verser à la suite des faits litigieux.

Condamne Mme Sylvie Y... épouse Z... à rembourser à M. Jean-Claude X... la somme de MILLE EUROS (1.000 ç) par elle perçue le 29 septembre 2002 en vertu de l'exécution provisoire de droit de l'ordonnance déférée, ce avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du présent arrêt déclaratif.

Dit n'y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.

Condamne Mme Sylvie Y... épouse Z... aux dépens de la procédure d'appel, lesquels seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et autorise la S.C.P. SIDER, Avoués associés et la S.C.P. ERMENEUX-CHAMPLY, LEVAIQUE, Avouées associées, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame C...

Madame B... F...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945410
Date de la décision : 19/01/2005

Analyses

REFERE - Provision - Attribution - Conditions - Obligation non sérieusement contestable

Le Juge des Référés ne peut pas affirmer sans contradiction de motifs que l'existence d'une obligation de réparation n'est pas sérieusement contestable et allouer à ce titre une provision tout en ordonnant une mesure d'expertise destinée à rechercher l'existence même de cette obligation.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-01-19;juritext000006945410 ?
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