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13/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945463

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 13 janvier 2005, JURITEXT000006945463


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2005 MA/B No 2005/53 Rôle N° 01/12472 ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS) C/ Michèle Adrienne X... épouse Y... COMPAGNIE AXA FRANCE IARD ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AXA ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE L'UAP CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Z... délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Mai 2001 enregistré au répertoire général sous le n° 99/5909. APPELANT ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS) Etablissement Public de

l'Etat, créé au 01.01.2000 par la loi n 98/545 du 01.07.1998, venant aux d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2005 MA/B No 2005/53 Rôle N° 01/12472 ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS) C/ Michèle Adrienne X... épouse Y... COMPAGNIE AXA FRANCE IARD ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AXA ASSURANCES VENANT AUX DROITS DE L'UAP CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Z... délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 03 Mai 2001 enregistré au répertoire général sous le n° 99/5909. APPELANT ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS) Etablissement Public de l'Etat, créé au 01.01.2000 par la loi n 98/545 du 01.07.1998, venant aux droits et obligations de l'Association Provençale de Transfusion Sanguine ( CRTS), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié audit siège sis 100 Avenue de Suffren - 75015 PARIS représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la SELARL BAFFERT - FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉES Madame Michèle Adrienne X... épouse Y... née le 27 Décembre 1948 à LA SEYNE SUR MER (83500), demeurant Le Parc Saint Jean C2 - 83500 LA SEYNE SUR MER représentée par la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON, avoués à la Cour, assistée de Me Serge PICHARD, avocat au barreau de TOULON COMPAGNIE AXA FRANCE IARD anciennement dénommée AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP Entreprise régie par le Code des Assurances, S.A au capital de 214.799.030 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 26 Rue Drouot - 75009 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Jean DE CESSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR prise

en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis Rue Emile Ollivier - La Rode BP 328 - 83082 TOULON CEDEX représentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, assistée de Me Philippe BORRA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2004, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth A..., Présidente, chargée du rapport, en présence de Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth A..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève B....

ARRÊT

Contradictoire, Prononcé publiquement le 13 Janvier 2005 par Monsieur le Conseiller RAJBAUT, après prorogation du délibéré fixé initialement au 07 Décembre 2004. Signé par Madame Elisabeth A..., Présidente et Madame Geneviève B..., greffière présente lors du prononcé. ***

- Vu le jugement prononcé le 3 mai 2001 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

- Vu l'appel interjeté le 15 juin 2001 par l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS).

- Vu les conclusions récapitulatives de l'appelant en date du 7 septembre 2004.

- Vu le rejet prononcé avant les plaidoiries et après délibéré des conclusions récapitulatives et en réponse n° 3 déposées par la COMPAGNIE AXA FRANCE le 29 septembre 2004 après l'ordonnance de clôture et les conclusions récapitulatives n° 2 de la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA ASSURANCES, en date du 16 août 2004.

- Vu les conclusions de Madame X... épouse Y... en date du 16 mars 2004.

- Vu les conclusions nécessairement récapitulatives de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR en date du 27 avril 2004.

- Vu les conclusions d'incident de Madame Y... du 16 mars 2004.

- Vu les conclusions d'incident de l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS) du 19 mai 2004 et la jonction de l'incident au fond prononcée à l'audience des plaidoiries.

- Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 9 septembre 2004. MOTIFS DE LA DÉCISION

Au cours de l'année 1988 Madame Y... a subi plusieurs transfusions sanguines lors de diverses interventions. L'un des donneurs de sang a été retrouvé positif au VHC.

Par le jugement déféré, le Tribunal a :

déclaré l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS), venant aux droits du CRTS, responsable de la contamination par le VHC subie par Madame Y... et l'a condamné à verser à celle-ci, à titre provisionnel, la somme de 60 000 F outre 8 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

dit que la COMPAGNIE AXA FRANCE ne devait pas sa garantie ;

sursis à statuer sur les autres demandes de Madame Y... et ordonné une expertise en aggravation de l'état de santé de celle-ci ; condamné l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS) aux dépens.

Aux termes des conclusions en appel des différentes parties, la Cour n'est saisie que :

de l'appel de l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS) limité à la non garantie de son assureur, la COMPAGNIE AXA FRANCE ;

non élargi par la COMPAGNIE AXA FRANCE à la responsabilité de l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS) dans la contamination de Madame Y... par le virus de l'hépatite C ;

de la demande d'évocation présentée par Madame Y... relative à l'instauration d'une nouvelle expertise en aggravation et à l'octroi d'une provision complémentaire de 7 600 euros ainsi que d'un article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile supplémentaire.

Il est donc définitivement acquis (l'appel ne portant pas sur ce point) que Madame Y... a bien été contaminée par l'un des donneurs

de sang, porteur du même génotype Ib que celui du virus dont elle a été infectée et que l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS), qui s'en est toujours rapportée à justice sur ce point, est responsable des conséquences dommageables de cette contamination.

1°) Sur la garantie due, ou non, par la COMPAGNIE AXA FRANCE :

Le CRTS de MARSEILLE était assuré par l'UAP (aux droits de laquelle vient AXA FRANCE) :

du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1984 par trois contrats successifs prévoyant que toutes les transfusions faites pendant ces périodes sont garanties qu'elle que soit la date à laquelle l'assuré a été appelé en responsabilité et indépendamment du montant des sinistres ;

du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1989 date de sa résiliation prévoyant :

1) une clause de garantie subséquente qui subordonne la garantie à ce que la réclamation soit portée à la connaissance de l'assuré pendant un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration ou de résiliation du contrat ;

2) un plafond de garantie par année de référence.

Selon l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS) les clauses dites de "garantie subséquente" sont, de jurisprudence constante, nulles pour défaut de cause (Cass. 1er Civ. 19 décembre 1990 et 16 décembre 1997).

Elles sont cependant validées, par exception à cette règle, lorsqu'elles sont autorisées par un texte légal, ce qui n'est pas le cas de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatifs aux contrats d'assurance souscrits par les CRTS pour satisfaire à l'obligation établie par l'article 667 du Code de la Santé Publique,

déclaré par arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 entaché d'illégalité en ce que le dernier alinéa de l'article 4 de son annexe comporte une clause type limitant dans le temps la garantie des CRTS. L' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS) rappelle l'autorité définitive et absolue qui s'attache à cette décision (Cass. 16 juin 1985).

Il s'oppose à l'argumentaire développé par la COMPAGNIE AXA relatif à l'absence d'effet rétroactif de cette déclaration d'illégalité sur le contrat en arguant de sept arrêts de la Cour de Cassation du 2 juin 2004, et à la demande reconventionnelle de la COMPAGNIE AXA en nullité de contrat :

en faisant valoir l'absence de caractère substantiel de la clause, la reconnaissance jurisprudentielle du caractère non écrit de celle-ci n'ayant pas eu pour effet de rompre l'équilibre contractuel antérieur mais au contraire de rétablir l'équilibre contractuel initialement rompu par l'existence de la clause litigieuse, et en soulignant que la nullité du contrat aboutirait à priver d'effet la sanction attachée à la violation d'une disposition légale ;

en faisant valoir l'absence de caractère déterminant de cette clause dans le consentement de l'assureur (VHC non identifié, délai d'incubation non connu) et la disparition de l'aléa par cette clause de limitation de garantie puisque le refus de garantie intervenait au moment de l'apparition et de la connaissance ce risque très spécifique alors que l'assureur ne démontre pas qu'il souhaitait, à l'époque, limiter ses garanties en considération de l'ampleur du risque à couvrir et alors que l'engagement de l'assureur était encadré par un plafond de garantie annuel ;

en rappelant que l'erreur de droit s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, l'arrêté du 27 juin 1980 étant légal au moment de la souscription du contrat.

La COMPAGNIE AXA estime qu'aucun effet rétroactif ne peut être attaché à l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 2000, en raison des éléments suivants :

cet arrêt du Conseil d'Etat est fondé sur une jurisprudence de la Cour de Cassation relative aux rapports traditionnels de droit privé et dans le cadre de contrats librement consentis alors que cette jurisprudence s'est affinée ultérieurement pour les contrats obligatoires réglementairement encadrés. AXA estime que cet arrêt du Conseil d'Etat n'a qu'un effet réduit puisque s'appliquant à des contrats non obligatoires et qu'il ne peut concerner le cas de contrats d'assurances obligatoires réglementairement encadrés ;

le législateur, par la loi du 30 décembre 2002 modifiant l'article L 251-2 du Code des Assurances aurait minimisé la portée de la jurisprudence du Conseil d'Etat et légalisé les clauses de garantie en "base - réclamations" (ce qu'a confirmé la loi du 1er août 2003 sur la sécurité financière). La Cour ne pourrait donc écarter ces

textes nouveaux qui "auront nécessairement une incidence sur le litige" puisqu'ils consacrent une situation antérieurement définie en la forme réglementaire et "qui n'a été remise en question que par une jurisprudence isolée du Conseil d'Etat, d'ailleurs insuffisamment fondée au plan juridique et reposant sur un postulat juridiquement erroné" ;

une jurisprudence, quelle qu'elle soit, ne saurait avoir d'effet rétroactif, le contraire aboutissant à donner à la norme jurisprudentielle plus de pouvoir qu'à la norme législative ;

une déclaration d'illégalité n'a pas le même effet qu'une annulation d'un acte réglementaire. Dès lors la déclaration d'illégalité prononcée par l'arrêt précité du Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêté interministériel ne peut pas avoir pour effet d'invalider les clauses du contrat d'assurance qui en étaient la reproduction et de faire revivre des contrats expirés. AXA rappelle d'ailleurs que la Cour d'Appel a statué en ce sens, par un arrêt du 23 septembre 2003 ; l'effet rétroactif porterait atteinte à deux principes fondamentaux du droit conventionnel,

les droits acquis en vertu de la police d'assurance sur la base d'un équilibre entre risque limité dans le temps et prime calculée en conséquence ;

la sécurité juridique conventionnelle.

les arrêts de la Cour de Cassation du 2 juin 2004 qui tout à la fois rappellent qu'une déclaration d'illégalité ne saurait avoir d'effet rétroactif mais retiennent le caractère illégal de la clause dès l'origine sont empreints d'une contradiction sans fondement juridique ;

l'effet rétroactif de la déclaration d'illégalité de la clause litigieuse provoquerait la nullité du contrat en raison de l'erreur

sur la substance qu'elle créerait et de l'atteinte manifeste au consentement de l'assureur, l'erreur ayant porté sur une condition déterminante de la conclusion du contrat.

1) Contrairement à ce que soutient la COMPAGNIE AXA, l'arrêt BEULE du 29 décembre 2000 du Conseil d'Etat n'est pas relatif à un contrat d'assurance non obligatoire. Il concerne très directement un contrat d'assurances de CRTS et la validité de l'arrêté en cause, à savoir l'arrêté interministériel du 27 juin 1980. Il est en effet indiqué dans cet arrêt que :

"Le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et son expiration a pour contre partie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que la clause type contenue au dernier alinéa de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 29 décembre 1989, selon laquelle le dommage n'est garanti que si la réclamation de la victime a été portée à la connaissance de l'assuré dans un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration du contrat, aboutit à priver l'assuré du bénéfice de l'assurance en raison d'un fait qui ne lui est pas imputable ; qu'une telle clause conduit à créer un avantage illicite dépourvu de cause et par conséquent contraire aux dispositions de l'article 1131 du Code Civil, au profit du seul assureur, qui aurait perçu les primes sans contrepartie", décide que :

"Article 1er : il est déclaré que l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation établie par l'article L 667 du Code de la Santé Publique, dans sa rédaction antérieure à l'arrêté interministériel du 29 décembre 1989, est

entachée d'illégalité en ce que le dernier alinéa de l'article 4 de son annexe comporte une clause type limitant sans le temps la garantie des centres de transfusion sanguine".

Ainsi l'arrêt BEULE du 29 décembre 2000 du Conseil d'Etat s'impose aux juridictions civiles dans le cadre des contrats d'assurance souscrits en application de l'article L 667 du Code de la Santé Publique, ce qui est le cas en l'espèce.

2) Il n'appartient pas à la Cour d'Appel de s'ériger en quatrième degré de juridiction pour apprécier la qualité des fondements juridiques retenus par le Conseil d'Etat, ce que la COMPAGNIE AXA demande explicitement en page 7 de ses conclusions après l'avoir déjà fortement suggéré lors de l'exposé du premier argument rejeté ci-dessus.

Il convient de rappeler que, sauf dispositions légales contraires, la loi n'a pas d'effet rétroactif et que les dispositions invoquées insérées par les lois des 30 décembre 2002 et 1er août 2003 n'ont aucune influence sur le litige pour concerner des contrats souscrits après l'entrée en vigueur des lois citées.

3) Toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le

Juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au Juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal, au moment où il statue.

Dès lors, c'est vainement qu'AXA fait valoir que l'illégalité de l'arrêté ne peut avoir d'effet rétroactif et n'aurait d'effet que pour l'avenir alors que la validité de la clause appréciée au jour où le Juge statue et, stipulée sur le fondement de l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1989 est nécessairement affectée par la déclaration d'illégalité de ce texte ainsi déclaré illégal dès son origine par l'effet de la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000.

Il ne peut donc qu'être constaté, et ce sans conférer d'effet rétroactif à la déclaration d'illégalité, et sans que puissent y faire obstacle les arguments invoqués de sécurité juridique, d'intelligibilité de la loi et de confiance légitime, que la clause de limitation des effets de la garantie à une période de cinq ans après l'expiration du contrat était contraire aux dispositions combinées des articles 1131 du Code Civil et L 124-1 et L 124-3 du Code des Assurances, et génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite.

La COMPAGNIE AXA ne peut davantage prétendre, pour solliciter subsidiairement la nullité du contrat sur le fondement de l'erreur affectant de manière substantielle le contrat et viciant le consentement de l'assureur, que son engagement a été conditionné par l'existence de cette clause de réclamation alors :

d'une part, que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et que la COMPAGNIE AXA ne démontre pas l'existence d'une erreur sur la substance des droits en cause, cette erreur ne pouvant résulter de la déclaration d'illégalité fut-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat ;

que d'autre part, cette clause de réclamation a été déclarée constitutive d'un avantage illicite en raison de son objet, qui, en limitant la portée de la garantie, était de priver l'assuré de la couverture même du risque, cause de son engagement et que la déclarer non écrite n'a pas pour effet de rompre l'équilibre contractuel antérieur mais au contraire de rétablir l'équilibre contractuel initialement rompu par l'existence de cette clause ;

et qu'enfin cette clause ne peut au surplus être considérée comme déterminante alors que le contrat a été souscrit à une époque où le virus VHC n'était pas identifié et où son délai d'incubation n'était pas connu, ce qui prive l'assureur de la démonstration (qu'il ne tente pas d'avancer d'ailleurs) qu'il souhaite limiter ses garanties en considération de l'ampleur du risque à courir et alors que l'engagement de l'assureur était en tout état de cause encadré par un plafond annuel de garantie.

Il convient donc de rejeter la demande subsidiaire de la COMPAGNIE AXA tendant à l'annulation du contrat.

Il y a donc lieu de déclarer fondé l'appel de l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS), de réformer la décision déférée et de dire que la COMPAGNIE AXA doit sa garantie.

2°) Sur les demandes de Madame Y... et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR :

Les demandes de Madame Y... sur incident de mise en état devant le Conseiller et au fond, sont identiques :

elles portent sur l'instauration d'une nouvelle expertise en aggravation, son état n'étant pas consolidé et la fibrose hépatique n'étant pas jugulée par les traitements mis en place depuis de nombreuses années et sur l'octroi d'une provision complémentaire de 7 600 euros.

Par décision avant les plaidoiries, la Cour a joint l'incident au fond. Il sera donc statué par ce seul arrêt sur les deux séries de demandes.

L'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS) estime prématurée la demande de nouvelle expertise en l'absence de consolidation.

La COMPAGNIE AXA estime inopposables les rapports de l'expert, non effectués à son contradictoire, et s'oppose à tout versement complémentaire d'une provision en l'absence d'éléments probants sur les séquelles de cette contamination. Elle s'oppose également aux demandes de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE faute par cet organisme de justifier du lien de causalité entre les divers postes de ses réclamations et l'infection par le virus du VHC.

Le jugement déféré avait instauré une expertise complémentaire pour déterminer si l'état de santé de Madame Y... s'était aggravé et, dans l'affirmative, d'en quantifier les conséquences médico-légales. Le Professeur BARTOLIN a déposé son quatrième rapport complémentaire sur l'état de santé de Madame Y..., le 19 décembre 2002, duquel il résulte que l'état de santé de l'intimée s'est aggravé depuis le rapport du 24 juillet 1998 puisqu'elle doit entreprendre, en janvier 2003 un nouveau protocole thérapeutique par Interféron Pégylé, à visée antifibrosante pour une durée qui pourrait être de l'ordre de un à deux ans, voire plus.

Madame Y... verse aux débats le certificat médical établi le 6 octobre 2003 par le Docteur C... du Service d'hépato-gastro-entérologie de l'Hôpital SAINT JOSEPH, duquel il résulte qu'elle est porteuse d'une hépatite C liée au génotype IB non répondeuse à un traitement par interféron à forte dose puis par interféron Pegylé, Ribavirine et Amantadine, que la dernière biopsie hépatique montre des lésions de fibrose toujours importantes, sans évolution de septembre 2003 par rapport à août 2002 entraînant la décision d'un traitement de longue durée (2 à 3 ans) à visée suspensive pour une malade dont l'état est jugé, par ce médecin, stabilisé.

Par ailleurs, il est exact que les précédentes expertises sur l'évaluation séquellaire n'ont pas été réalisées au contradictoire de la COMPAGNIE AXA, mise hors de cause par le jugement déféré et qu'il y a de plus, lieu, de déterminer l'exact lien de causalité entre les diverses postes de prestations, provisoires, dont le remboursement est réclamé par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE et le traitement de l'infection par le virus VHC.

Pour l'ensemble de ces motifs, il convient donc d'évoquer sur la

demande de nouvelle expertise.

Par ailleurs, les éléments produits par Madame Y... démontrent la prolongation des soins contraignants aux effets secondaires, tels une vascularité, ainsi que la permanence de l'inquiétude liée à cette infection, résistante aux traitements depuis 16 ans et évolutive en augmentation des points de fibrose hépatique. La demande de provision complémentaire à hauteur de 7 600 euros est ainsi parfaitement justifiée.

Les frais irrépétibles engagés en appel, par Madame Y..., (ceux de première instance n'étant pas contestés), doivent être admis dans leur principe mais réduits dans leur montant à la somme supplémentaire de 2 500 euros.

Les frais irrépétibles de l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS) doivent être admis (2 000 euros).

Les dépens doivent suivre le sort du principal.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

- Déclare recevables :

l'appel interjeté par l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS) à l'encontre du jugement prononcé le 3 mai 2001 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, appel limité à la disposition jugeant que la COMPAGNIE AXA ne devait pas sa garantie à l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS) ;

l'évocation sollicitée par Madame Y...

- En conséquence,

- Mettant à néant la seule disposition déférée à la censure de la Cour, à savoir "Dit que la SOCIÉTÉ AXA ASSURANCES ne doit pas sa garantie" et statuant à nouveau de ce seul chef, les autres dispositions étant devenues définitives.

- Dit que la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP, doit sa garantie à l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS) et rejette la demande reconventionnelle en nullité du contrat d'assurance.

- Evoquant , pour une bonne administration de la justice, sur l'instauration d'une nouvelle expertise et sur l'octroi d'une provision complémentaire et joignant l'incident de mise en état au fond du litige,

- Rejetant la demande implicite d'évocation de la CAISSE PRIMAIRE

D'ASSURANCE MALADIE DU VAR sur la liquidation (provisoire) de son préjudice, et renvoyant la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE à faire valoir ses demandes devant le Tribunal de Grande Instance, ordonne une nouvelle expertise confiée à :

Monsieur le Professeur Robert BARTOLIN

Service de Médecine Interne et Thérapeutique

HÈPITAL SAINTE MARGUERITE

13274 - MARSEILLE CEDEX 09

04 91 74 44 09

qui, non inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence, prêtera préalablement serment par écrit, aux fins suivantes :

1°) le jugement du 3 mai 2001 du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE étant devenu définitif sur ce point, il est acquis pour la réalisation de ces opérations expertales que l'infection de Madame Y... par le virus de l'hépatite C génotype IB a pour origine une transfusion sanguine ;

2°) convoquer l'ensemble des parties à savoir Madame Y..., l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS), la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP, et la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, et leurs conseils ;

3°) recueillir tous les éléments médicaux depuis le dépistage de l'infection et jusqu'au jour du dernier accédit, et en vérifier la diffusion contradictoire à l'ensemble des parties, étant précisé que l'expert ne devra pas se référer à ses précédents rapports, non contradictoires à l'égard de AXA FRANCE et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR, mais devra réaliser une nouvelle expertise contradictoire pour toutes les parties.

4°) Examiner Madame Y... et recueillir ses doléances.

5°) Indiquer les traitements subis en lien avec l'infection, les

retentissements qu'ils ont eu sur la vie familiale, sociale et professionnelle de l'intéressée et dire si l'état de Madame Y... peut être considéré comme consolidé.

6°) Evaluer les qu'ils ont eu sur la vie familiale, sociale et professionnelle de l'intéressée et dire si l'état de Madame Y... peut être considéré comme consolidé.

6°) Evaluer les incidences de cette infection selon les critères médicaux-légaux d'ITT, d'ITP, de déficit fonctionnel séquellaire, d'incidence professionnelle, de pretium doloris, de préjudice esthétique et de préjudice d'agrément.

- En cas de non consolidation, indiquer les périodes d'ITT et d'ITP déjà observées, l'incidence professionnelle déjà réalisée et les souffrances endurées déjà acquises ainsi que les perturbations de la vie quotidienne subies depuis le dépistage. Indiquer si possible, la fourchette prévisionnelle du taux de déficit fonctionnel séquellaire. 7°) Examiner les demandes de remboursement de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR et dire si les sommes réclamées correspondent à des traitements en lien avec l'infection par le VHC. - Dit que l'expert établira un pré-rapport de ses opérations, le communiquera à l'ensemble des parties et recueillera leurs dires auxquels il répondra dans son rapport définitif.

- Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, de se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la Cour de céans.

- Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaire, au secrétariat-greffe du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans les SIX MOIS de sa saisine et, conformément à l'article 173 du Code précité, en le mentionnant dans

l'original, remettre aux parties et à leurs avocats copie de son rapport.

- Dit encore que AXA FRANCE IARD devra consigner au secrétariat-greffe du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE dans le mois du présent arrêt une provision de SIX CENTS EUROS (600 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert commis.

- Désigne Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE ou son délégataire pour contrôler l'expertise ordonnée.

- Condamne solidairement l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (EFS) et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP, à payer à Madame Y... la somme complémentaire de SEPT MILLE SIX CENTS EUROS (7 600 euros) de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice et celle de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour ses frais irrépétibles d'appel.

- Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice de Madame Y..., celle-ci ni aucune partie ne sollicitant cette mesure.

- Condamne la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA ASSURANCES venant aux droits de l'UAP, aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, de la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON et de Me MAGNAN, avoués, sur leur affirmation de droit.

Rédactrice :

Madame A... Madame B...

Madame A... D...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945463
Date de la décision : 13/01/2005

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Centre de transfusion sanguine - Contrat d'assurance - Clause de garantie subséquente - Licéité - Déclaration d'illégalité de l'arrêté du 27 juin 1980 - /.

La déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat (arrêt BEULE du 29 décembre 2000) de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 instituant une clause type limitant dans le temps la garantie de l'assureur s'impose au juge civil. Ainsi, il ne peut être que constaté, et ce sans conférer d'effet rétroactif à la déclaration d'illégalité, et sans que puissent y faire obstacle les arguments invoqués de sécurité juridique, d'intelligibilité de la loi et de confiance légitime, que la clause de limitation des effets de la garantie à une période de cinq ans après l'expiration d'un contrat d'assurance est contraire aux dispositions combinées des articles 1131 du Code civil et L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances, et génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Consentement - Erreur.

Une compagnie d'assurance ne peut prétendre, pour solliciter subsidiairement la nullité d'un contrat d'assurance conclu avec l'E.F.S. sur le fondement de l'erreur affectant de manière substantielle le contrat et viciant son consentement, que son engagement a été conditionné par l'existence de cette clause de réclamation. En effet, d'une part, la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et l'assureur ne démontre pas l'existence d'une erreur sur la substance des droits en cause, cette erreur ne pouvant résulter de la déclaration d'illégalité fut-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat. D'autre part, cette clause de réclamation a été déclarée constitutive d'un avantage illicite en raison de son objet, qui, en limitant la portée de la garantie, était de priver l'assuré de la couverture même du risque, cause de son engagement et la déclarer non écrite n'a pas pour effet de rompre l'équilibre contractuel antérieur mais au contraire de rétablir l'équilibre contractuel initialement rompu par l'existence de cette clause. Enfin, cette clause ne peut au surplus être considérée comme déterminante alors que le contrat a été souscrit à une époque où le virus VHC n'était pas identifié et où son délai d'incubation n'était pas connu, ce qui prive l'assureur de la démonstration (qu'il ne tente pas d'avancer d'ailleurs) qu'il souhaite limiter ses garanties en considération de l'ampleur du risque à courir et alors que l'engagement de l'assureur était en tout état de cause encadré par un plafond annuel de garantie


Références :

Code civil, article 1131 Code des assurances, articles L 124-1 et L 124-3 Arrêté interministériel du 27 juin 1980, article 4 (annexe)

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-01-13;juritext000006945463 ?
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