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13/01/2005 | FRANCE | N°JURITEXT000006945409

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 13 janvier 2005, JURITEXT000006945409


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2005 MA/B No 2005/51 Rôle No 02/14259 COMPAGNIE AXA FRANCE IARD ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AXA ASSURANCES C/ Jeannie X... épouse Y... INSTITUT PAOLI CALMETTES ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (E.F.S.) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE MUTUELLE GÉNÉRALE DE MARSEILLE Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Mai 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/6799. APPELANTE COMPAGNIE AXA FRANCE I

ARD anciennement dénommée AXA ASSURANCES Entreprise régie par le Code des ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 13 JANVIER 2005 MA/B No 2005/51 Rôle No 02/14259 COMPAGNIE AXA FRANCE IARD ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE AXA ASSURANCES C/ Jeannie X... épouse Y... INSTITUT PAOLI CALMETTES ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (E.F.S.) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE MUTUELLE GÉNÉRALE DE MARSEILLE Grosse délivrée le : à :

réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 30 Mai 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/6799. APPELANTE COMPAGNIE AXA FRANCE IARD anciennement dénommée AXA ASSURANCES Entreprise régie par le Code des Assurances, S.A. au capital de 214.799.030 euros, inscrite au RCS DE PARIS sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis 26 Rue Drouot - 75009 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de DAUMAS - WILSON - BERGE-ROSSI (ASS), avocats au barreau de MARSEILLE INTIMES Madame Jeannie X... épouse Y... née le 08 Décembre 1931 à MARSEILLE (BOUCHES DU RHÈNE), demeurant 123 Traverse Parangon Bloc F - 13008 MARSEILLE représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, assistée de la SCP LESCUDIER W. LESCUDIER J-L LESCUDIER R., avocats au barreau de MARSEILLE INSTITUT PAOLI CALMETTES Centre Régional de Lutte contre le Cancer , pris en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, 232 Boulevard Sainte Marguerite - 13009 MARSEILLE représenté par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour, ayant Me Jean Yves PASQUIER, avocat au barreau de MARSEILLE L'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (E.F.S.) Etablissement Public de l'Etat créé le 1er janvier 2000 par la loi numéro 98/545 du 1er juillet 1998, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice y domicilié audit siège 100 Avenue de Suffren - 75015 PARIS représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN,

avoués à la Cour, assisté de la SELARL BAFFERT - FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE, assignée prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis 8 rue Jules Moulet - 13006 MARSEILLE défaillante MUTUELLE GÉNÉRALE DE MARSEILLE, assignée prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis, 5 rue Henri Revoil - 13009 MARSEILLE défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Novembre 2004, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth A..., Présidente, chargé du rapport, en présence de Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth A..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève B.... ARRÊT

Réputé contradictoire, Prononcé publiquement le 13 Janvier 2005 par Monsieur le Conseiller RAJBAUT. Signé par Madame Elisabeth A..., Présidente et Madame Geneviève B..., greffière présente lors du prononcé. ***

- Vu le jugement prononcé le 30 mai 2002 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

- Vu l'appel interjeté le 18 juin 2002 par la COMPAGNIE AXA ASSURANCES devenue COMPAGNIE AXA FRANCE IARD.

- Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante en date du 2 novembre 2004.

- Vu les conclusions récapitulatives de l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS) du 19 octobre 2004.

- Vu les conclusions de l'INSTITUT PAOLI CALMETTES en date du 10 décembre 2002.

- Vu les conclusions de Madame X... épouse Y... en date du 23 octobre 2003.

- Vu l'assignation délivrée le 30 octobre 2002 à personne habilitée à recevoir l'acte pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHÈNE.

- Vu la réponse des MUTUELLES DE PROVENCE DU 23 septembre 2002 indiquant n'avoir pas de recours à faire valoir.

- Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 9 novembre 2004. MOTIFS DE LA DÉCISION

Traitée pour une maladie de HODGKIN au CENTRE PAOLI CALMETTES, Madame C... a été polytransfusée de juin 1988 à août 1989 par des produits sanguins ou dérivés délivrés par le CRTS DE MARSEILLE.

Courant 1990 son infection par le virus de l'hépatite C a été découverte.

L'enquête transfusionnelle a permis de retrouver la trace de 126 des plus de 300 donneurs différents, et parmi eux, l'un a été trouvé positif au VHC le 11 juillet 1991.

Madame C... a assigné en réparation de son préjudice le CRTS DE MARSEILLE, qui a appelé en garantie sa compagnie d'assurance l'UAP aux droits de laquelle vient la COMPAGNIE AXA, et l'INSTITUT PAOLI CALMETTES recherché par la victime en tant qu'administrateur de sang vicié.

Par le jugement déféré le Tribunal a dit qu'il pesait sur l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS) venant aux droits du CRTS, une présomption d'imputabilité aux transfusions sanguines dont l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS) ne s'exonérait pas, que la COMPAGNIE AXA, déboutée de sa demande de nullité du contrat devait sa garantie à l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS), que l'INSTITUT

PAOLI CALMETTES n'avait aucune obligation de vérification de l'innocuité du sang transfusé et qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre le défaut de fiche transfusionnelle et la contamination.

Sur le quantum, le Tribunal a sursis à statuer et ordonné une nouvelle expertise.

Aux termes des conclusions d'appel de toutes les parties, il convient de constater que l'imputabilité de l'infection de Madame C... par le virus de l'hépatite C aux transfusions sanguines n'est pas remise en cause et est une disposition devenue définitive (l'appel principal d'AXA est limité à sa garantie et à la mise hors de cause de l'INSTITUT PAOLI CALMETTES et l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS) s'en remet à la sagesse de la Cour en raison de la multiplicité des donneurs).

La Cour est donc saisie :

du problème de la garantie d'AXA ;

de la mise hors de cause de l'INSTITUT PAOLI CALMETTES ;

de l'appel incident de cet institut sur les dépens de première instance ;

de l'évocation sollicitée par Madame C... quant à l'évaluation de son préjudice, évocation sur laquelle aucune autre partie n'a conclu.

1o) Sur la garantie, due ou non, par AXA FRANCE IARD à l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... :

Le CRTS de MARSEILLE était assuré par l'UAP (aux droits de laquelle vient AXA FRANCE) :

du 1er janvier 1964 au 31 décembre 1984 par trois contrats successifs prévoyant que toutes les transfusions faites pendant ces périodes sont garanties qu'elle que soit la date à laquelle l'assuré a été appelé en responsabilité et indépendamment du montant des

sinistres ;

du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1989 date de sa résiliation prévoyant :

1) une clause de garantie subséquente qui subordonne la garantie à ce que la réclamation soit portée à la connaissance de l'assuré pendant un délai maximum de cinq ans après la date d'expiration ou de résiliation du contrat ;

2) un plafond de garantie par année de référence.

Le débat juridique qui oppose l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS) à son assureur peut être ainsi résumé :

Selon l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS) les clauses dites de "garantie subséquente" sont, de jurisprudence constante, nulles pour défaut de cause (Cass. 1er Civ. 19 décembre 1990 et 16 décembre 1997).

Elles sont cependant validées, par exception à cette règle, lorsqu'elles sont autorisées par un texte légal, ce qui n'est pas le cas de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatifs aux contrats d'assurance souscrits par les CRTS pour satisfaire à l'obligation établie par l'article 667 du Code de la Santé Publique, déclaré par arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 entaché d'illégalité en ce que le dernier alinéa de l'article 4 de son annexe comporte une clause type limitant dans le temps la garantie des CRTS.

L' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS) rappelle l'autorité définitive et absolue qui s'attache à cette décision (Cass. 16 juin 1985).

Il s'oppose à l'argumentaire développé par la COMPAGNIE AXA relatif à l'absence d'effet rétroactif de cette déclaration d'illégalité sur le contrat en arguant de sept arrêts de la Cour de Cassation du 2 juin 2004, et à la demande reconventionnelle de la COMPAGNIE AXA en nullité de contrat :

en faisant valoir l'absence de caractère substantiel de la clause, la reconnaissance jurisprudentielle du caractère non écrit de celle-ci n'ayant pas eu pour effet de rompre l'équilibre contractuel antérieur mais au contraire de rétablir l'équilibre contractuel initialement rompu par l'existence de la clause litigieuse, et en soulignant que la nullité du contrat aboutirait à priver d'effet la sanction attachée à la violation d'une disposition légale ;

en faisant valoir l'absence de caractère déterminant de cette clause dans le consentement de l'assureur (VHC non identifié, délai d'incubation non connu) et la disparition de l'aléa par cette clause de limitation de garantie puisque le refus de garantie intervenait au moment de l'apparition et de la connaissance ce risque très spécifique alors que l'assureur ne démontre pas qu'il souhaitait, à l'époque, limiter ses garanties en considération de l'ampleur du risque à couvrir et alors que l'engagement de l'assureur était encadré par un plafond de garantie annuel ;

en rappelant que l'erreur de droit s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, l'arrêté du 27 juin 1980 étant légal au moment de la souscription du contrat.

La COMPAGNIE AXA estime qu'aucun effet rétroactif ne peut être attaché à l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 29 décembre 2000, en raison des éléments suivants :

une déclaration d'illégalité n'a pas le même effet qu'une annulation d'un acte réglementaire. Dès lors la déclaration d'illégalité prononcée par l'arrêt précité du Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêté interministériel ne peut pas avoir pour effet d'invalider

les clauses du contrat d'assurance qui en étaient la reproduction et de faire revivre des contrats expirés. AXA rappelle d'ailleurs que la Cour d'Appel a statué en ce sens, par un arrêt du 23 septembre 2003 ; l'effet rétroactif porterait atteinte à deux principes fondamentaux du droit conventionnel,

les droits acquis en vertu de la police d'assurance sur la base d'un équilibre entre risque limité dans le temps et prime calculée en conséquence ;

la sécurité juridique conventionnelle.

les arrêts de la Cour de Cassation du 2 juin 2004 qui tout à la fois rappellent qu'une déclaration d'illégalité ne saurait avoir d'effet rétroactif mais retiennent le caractère illégal de la clause dès l'origine sont empreints d'une contradiction sans fondement juridique ;

l'effet rétroactif de la déclaration d'illégalité de la clause litigieuse provoquerait la nullité du contrat en raison de l'erreur sur la substance qu'elle créerait et de l'atteinte manifeste au consentement de l'assureur, l'erreur ayant porté sur une condition déterminante de la conclusion du contrat.

L'ensemble de l'argumentation développée par la COMPAGNIE AXA sur la

distinction à opérer quant aux effets différents de la déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par rapport à son annulation repose sur l'analyse de la doctrine et de la jurisprudence administratives.

Mais selon une jurisprudence judiciaire constante toute déclaration d'illégalité d'un texte réglementaire par le Juge administratif, même décidée à l'occasion d'une autre instance, s'impose au Juge civil qui ne peut faire application de ce texte illégal, au moment où il statue.

Dès lors, c'est vainement qu'AXA fait valoir que l'illégalité de l'arrêté ne peut avoir d'effet rétroactif et n'aurait d'effet que pour l'avenir alors que la validité de la clause appréciée au jour où le Juge statue et, stipulée sur le fondement de l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1989 est nécessairement affectée par la déclaration d'illégalité de ce texte ainsi déclaré illégal dès son origine par l'effet de la décision du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000.

Il ne peut donc qu'être constater, et ce sans conférer d'effet rétroactif à la déclaration d'illégalité, et sans que puissent y faire obstacle les arguments invoqués de sécurité juridique, d'intelligibilité de la loi et de confiance légitime, que la clause de limitation des effets de la garantie à une période de cinq ans après l'expiration du contrat était contraire aux dispositions combinées des articles 1131 du Code Civil et L 124-1 et L 124-3 du Code des Assurances, et génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite.

La COMPAGNIE AXA ne peut davantage prétendre, pour solliciter subsidiairement la nullité du contrat sur le fondement de l'erreur affectant de manière substantielle le contrat et viciant le consentement de l'assureur, que son engagement a été conditionné par

l'existence de cette clause de réclamation alors :

d'une part, que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat et que la COMPAGNIE AXA ne démontre pas l'existence d'une erreur sur la substance des droits en cause, cette erreur ne pouvant résulter de la déclaration d'illégalité fut-elle intervenue postérieurement à la formation du contrat ; ;

que d'autre part, cette clause de réclamation a été déclarée constitutive d'un avantage illicite en raison de son objet, qui, en limitant la portée de la garantie, était de priver l'assuré de la couverture même du risque, cause de son engagement et que la déclarer non écrite n'a pas pour effet de rompre l'équilibre contractuel antérieur mais au contraire de rétablir l'équilibre contractuel initialement rompu par l'existence de cette clause ;

et qu'enfin cette clause ne peut au surplus être considérée comme déterminante alors que le contrat a été souscrit à une époque où le virus VHC n'était pas identifié et où son délai d'incubation n'était pas connu, ce qui prive l'assureur de la démonstration (qu'il ne tente pas d'avancer d'ailleurs) qu'il souhaite limiter ses garanties en considération de l'ampleur du risque à courir et alors que l'engagement de l'assureur était en tout état de cause encadré par un plafond annuel de garantie.

Il convient donc de rejeter la demande subsidiaire de la COMPAGNIE AXA tendant à l'annulation du contrat.

2o) Sur la mise hors de cause de l'INSTITUT PAOLI CALMETTES :

Il y a lieu de relever que cet Institut a été attrait en procédure de première instance par l'assignation introductive d'instance de Madame C... qui réclamait sa garantie pour lui avoir administré, dans le cadre du traitement, du sang vicié et pour avoir omis de conserver les prélèvements congelés pour les années 1988, 1989 et 1990 sans que celle-ci n'étende, à un quelconque moment de la procédure sa demande en raison de présomptions suffisantes du caractère nosocomial de l'infection. En appel Madame C... n'invoque ce fondement qu'à titre subsidiaire dans le cas où l'imputabilité aux transfusions ne serait pas retenue.

En première instance l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS) sollicitait la condamnation de cet Institut pour défaut de conservation des archives, défaut d'établissement de fiches transfusionnelles et obligation de résultat en matière d'infection nosocomiale. L' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS) ne reprend pas ces demandes en cause d'appel.

AXA reprend cette argumentation en demandant de retenir la responsabilité de cet établissement de soins dans la proportion que jugera la Cour en raison de l'impossibilité dans laquelle cet Institut a placé l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS) de pouvoir rapporter la preuve de l'innocuité du sang vicié et en raison de l'obligation de résultat qui pèse sur les établissements de soins en

matière d'infection nosocomiale.

Ce rappel procédural permet de relever :

que c'est à bon droit que le Tribunal a dit qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre l'absence de tenue des fiches transfusionnelles et la conservation des échantillons, d'une part, et l'infection d'autre part ;

que le seul lien possible était l'établissement d'une perte de chance pour l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS) de faire la preuve de l'innocuité de ses produits, qui à le supposer établi, ne pouvait pas aboutir à une condamnation commune avec l'ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS) ou directe mais à une condamnation à relever et garantir l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS) (totalement ou partiellement) ce qui n'était pas demandé contrairement à ce que tente de faire accroire la COMPAGNIE AXA ;

que l'obligation de résultat qui pèse sur les établissements de soins en matière d'infection nosocomiale est de nature exclusivement contractuelle, dans les rapports de ces établissements avec leurs malades et que les règles établies dans ce cadre ne sauraient être transposées à une demande de co-responsabilité présentée par un autre intervenant aux soins prodigués demande qui n'est pas alors, entre co-responsables, de nature contractuelle et oblige le demandeur à faire la preuve d'une faute de l'établissement ;

qu'en tout état de cause, la présomption pesant sur l'établissement de soins suppose réuni le faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de présumer le caractère nosocomial de l'infection ce qui n'est pas le cas en l'espèce en raison du contenu de l'expertise justement rappelé par le Tribunal et ici repris par la Cour et à défaut de tout autre élément de démonstration que la seule affirmation du caractère nosocomial de l'infection.

Il convient donc de confirmer la mise hors de cause de l'INSTITUT

PAOLI CALMETTES.

3o) Sur l'appel incident de cet Institut :

Il est exact que le Tribunal devait se prononcer sur les dépens de la mise hors de cause de cet Institut et qui doivent être mis à charge de l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS) et de son assureur.

4o) Sur la demande d'évocation de Madame C... :

Il convient de relever que ni l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS) ni AXA n'ont répliqué à cette demande présentée dès le 23 octobre 2003.

Compte tenu des importantes sommes demandées par Madame C... il n'apparaît pas de bonne administration de la justice de priver l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS) et AXA du double degré de juridiction et il n'y a donc lieu à évocation.

5o) Sur les autres demandes :

La disposition relative au plafond annuel de la garantie d'AXA n'étant pas contestée par l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS) ni par Madame C... il n'y a lieu de statuer sur ce point.

Les frais irrépétibles d'appel engagés par l'INSTITUT PAOLI CALMETTES doivent être admis (2 000 ç).

Les frais irrépétibles d'appel engagés par Madame C... doivent être admis dans leur principe mais réduits dans leur montant à la somme de 2 000 ç.

Les dépens d'appel doivent suivre le sort du principal. PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant publiquement, par arrêt non opposable aux MUTUELLES DE PROVENCE, par arrêt réputé contradictoire pour les autres parties et en dernier ressort,

- Déclare recevable mais mal fondé l'appel interjeté à titre

principal par la COMPAGNIE AXA ASSURANCES, actuellement COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, à l'encontre du jugement prononcé le 30 mai 2002 par le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, appel limité à la garantie de cette Compagnie et à la mise hors de cause de l'INSTITUT PAOLI CALMETTES,

- et recevable et bien fondé l'appel incident interjeté par cet Institut, appel limité à la disposition concernant les dépens de première instance.

- En conséquence,

- Déboute la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA ASSURANCES, de son appel et de toutes ses demandes et confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions autre que celle concernant les dépens qui est seule mise à néant.

- Statuant à nouveau sur ce point,

- Condamne solidairement, l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS) et la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA ASSURANCES, aux dépens de la mise en cause de l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS).

- Réserve les autres dépens de première instance.

- Ajoutant à la décision déférée,

- Rejette la demande d'évocation présentée par Madame C...

concernant la liquidation de son préjudice et la renvoie à faire valoir ses demandes devant le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE.

- Condamne la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA ASSURANCES, à payer sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile pour leurs frais irrépétibles d'appel :

la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 ç) à l' ETABLISSEMENT FRANOEAIS DU Z... (EFS) ;

la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 ç) à Madame C...

- Condamne la COMPAGNIE AXA FRANCE IARD, anciennement dénommée AXA ASSURANCES, aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SCP PRIMOUT - FAIVRE et de la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués, sur leur affirmation de droit.

Rédactrice :

Madame A... Madame B...

Madame A... D...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945409
Date de la décision : 13/01/2005

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Limitation dans le temps - Clause reproduisant une clause-type réglementaire - Déclaration d'illégalité du règlement - Portée - /

La déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 instituant une clause type limitant dans le temps la garantie de l'assureur s'impose au juge civil. Ainsi, il ne peut être que constaté, et ce sans conférer d'effet rétroactif à la déclaration d'illégalité et sans que puissent y faire obstacle les arguments invoqués de sécurité juridique, d'intelligibilité de la loi et de confiance légitime, que la clause de limitation des effets de la garantie à une période de cinq ans après l'expiration du contrat était contraire aux dispositions combinées des articles 1131 du Code civil et L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances, et génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite. En outre, la clause illégale de garantie subséquente ne pouvait être considérée comme déterminante alors que le contrat a été souscrit à une époque où le virus de l'hépatite C n'était pas identifié et où son délai d'incubation n'était pas connu, ce qui prive l'assureur de la démonstration (qu'il ne tente pas d'avancer d'ailleurs) qu'il souhaite limiter ses garanties en considération de l'ampleur du risque à courir et alors que l'engagement de l'assureur était en tout état de cause encadré par un plafond annuel de garantie


Références :

Arrêté interministériel du 27 juin 1980 Code civil, article 1131 Code des assurances, articles L. 124-1 et L. 124-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-01-13;juritext000006945409 ?
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