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05/01/2005 | FRANCE | N°02/08422

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 10e chambre, 05 janvier 2005, 02/08422


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre
ARRÊT AU FOND DU 05 JANVIER 2005
No 2004/ Rôle No 02/ 08422
Olivier X... C/ S. A. AXA FRANCE IARD
Jean Marie Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER AG2R PREVOYANCE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Février 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/ 02556.
APPELANT Monsieur Olivier X... né le 26 Juillet 1959 à ALGER (ALGERIE), demeurant Chez Madame X...-...-20240 GHISONACCIA représenté par la SCP TOLLINCHI-PERRET-VIGN

ERON, avoués à la Cour, assisté de Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE INTIMES ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10 Chambre
ARRÊT AU FOND DU 05 JANVIER 2005
No 2004/ Rôle No 02/ 08422
Olivier X... C/ S. A. AXA FRANCE IARD
Jean Marie Y...
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER AG2R PREVOYANCE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 08 Février 2002 enregistré au répertoire général sous le no 00/ 02556.
APPELANT Monsieur Olivier X... né le 26 Juillet 1959 à ALGER (ALGERIE), demeurant Chez Madame X...-...-20240 GHISONACCIA représenté par la SCP TOLLINCHI-PERRET-VIGNERON, avoués à la Cour, assisté de Me Gilbert UGO, avocat au barreau de GRASSE INTIMES S. A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Compagnie d'assurances AXA qui venait aux droits de la Compagnie UAP au capital de 214. 79. 030 Euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le N 722 057 460, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité au siège social sis 26 Rue Drouot-75009 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE
Monsieur Jean Marie Y... né le 06 Juin 1961 à FREJUS (83600), demeurant...-83600 LES ADRETS DE L'ESTEREL représenté par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de la SCP CENAC ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MONTPELLIER, assignée, prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis Centre de la Paillade-Avenue du Biterrois-34934 MONTPELLIER CEDEX 09 défaillante AG2R PREVOYANCE, assignée, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis 6 place Henri Russell-31400 TOULOUSE défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2004, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth VIEUX, Présidente, chargée du rapport, en présence de Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth VIEUX, Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé publiquement le 05 Janvier 2005 par Madame VIEUX, Présidente.
Signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
M. Olivier X... a été victime, le 19 janvier 1997 aux ADRETS DE L'ESTEREL (Var) d'un accident de la circulation en qualité de passager transporté et dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. Jean-Marie Y..., assuré auprès de la Compagnie U. A. P., aux droits de laquelle intervient la Compagnie d'Assurances AXA ; son droit à indemnisation a été reconnu par jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 29 juin 2001 qui a également liquidé le préjudice corporel à caractère personnel et le préjudice matériel de M. Olivier X..., renvoyant l'affaire à la mise en état pour la liquidation du préjudice corporel soumis au recours des tiers payeurs.
Par jugement réputé contradictoire du 8 février 2002, le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN a :
- fixé le préjudice corporel de M. Olivier X... soumis au recours des tiers payeurs à la somme de 460. 360 82 €,
- constaté que cette indemnisation est complètement absorbée par le recours des organismes sociaux,
- condamné solidairement M. Jean-Marie Y... et la Compagnie d'Assurances AXA à payer à M. Olivier X... la somme de 42. 188 47 € à titre de préjudice matériel lié à son incontinence,
- déclaré sa décision commune et opposable à la C. P. A. M. de Montpellier et à la société AG2R PRÉVOYANCE,
- condamné solidairement M. Jean-Marie Y... et la Compagnie d'Assurances AXA à payer à M. Olivier X... la somme de 1. 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
M. Olivier X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 mars 2002 (enrôlé le 30 avril 2002).
Vu l'assignation de la société AG2R PRÉVOYANCE notifiée à personne habilitée le 16 avril 2003 à la requête de M. Olivier X....
Vu l'assignation de la C. P. A. M. de Montpellier notifiée à personne habilitée le 23 janvier 2004 à la requête de M. Olivier X....
Vu les conclusions récapitulatives de la S. A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la Compagnie d'Assurances AXA et de M. Jean-Marie Y... en date du 26 août 2004.
Vu les conclusions de M. Olivier X... en date du 17 septembre 2004.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 octobre 2004.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu qu'il sera donné acte à la S. A. AXA FRANCE IARD de son intervention à l'instance aux droits de la Compagnie d'Assurances AXA, elle-même venant aux droits de la Compagnie U. A. P.
Attendu que le jugement définitif du 29 juin 2001 a liquidé les postes de préjudice corporel à caractère personnel, à savoir le préjudice au titre des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel ainsi que le remboursement des frais de moto, de gardiennage et vestimentaires.
Attendu que M. Olivier X..., né le 26 juillet 1959 et exerçant au moment de l'accident la profession d'informaticien a été examiné par le Dr. Patrick Z..., expert désigné par ordonnances de référé des 11 mars 1998 et 21 avril 1999 et qui a déposé son rapport définitif le 19 octobre 1999.
Attendu qu'il résulte de ce rapport, particulièrement complet et documenté et non sérieusement critiqué par les parties, que M. Olivier X... a présenté, suite à l'accident du 19 janvier 1997 :- un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale,- un traumatisme au niveau des organes génitaux externes,- un traumatisme abdomino-pelvien avec volumineux hématome rétro-péritonéal,- une disjonction pubienne avec fracture de l'aileron sacré droit,- une fracture du fond du cotyle droit,- une fracture bifocale de la branche ischiatique droite,- une fracture de l'extrémité inférieure du radius droit,- une luxation cubitale droite,- une fracture des apophyses transverses de L2 à L5 à droite,- un traumatisme de l'uretère (fracture).
Attendu que M. Olivier X... a été hospitalisé à plusieurs reprises jusqu'en juin 1998 pour subir plusieurs interventions chirurgicales : ostéosynthèse à foyer ouvert de la métaphyse inférieure radius/ cubitus, ostéosynthèse du bassin par fixateur externe, urétrographie et ablation du fixateur externe, reprise pour caillotage intempestif avec fuite d'urines, tentative d'urétroscopie, cal fibreux sur la cicatrice-fracture de l'urètre :
endoscopie, reprise pour mauvais positionnement de la sonde urétrale, cystographie par ponction sus-pubienne, urétrotomie interne endoscopique.
Attendu que les séquelles imputables à l'accident sont les suivantes :- de nombreuses cicatrices au bassin et pelvis, aux membres inférieurs, aux membres supérieurs, à la face et au crâne,- une impossibilité de mouvoir le membre inférieur droit,- des troubles de la sensibilité du membre inférieur droit,- une incontinence urinaire diurne et nocturne,- des troubles de l'érection et de l'éjaculation parfaitement compatibles avec les lésions initiales,- des troubles allégués de la libido parfaitement compatibles avec les faits,- une limitation de la flexion du genou droit.
Attendu qu'en ce qui concerne les postes de préjudice corporel économique restant à évaluer et à liquider, l'expert conclut à une I. T. T. du 19 janvier 1997 au 13 février 1998 et du 12 juin 1998 au 26 juin 1998 et à une I. T. P. de 50 % du 14 février 1998 au 11 juin 1998 et du 26 juin 1998 au 27 septembre 1999, date de consolidation, qu'il fixe le taux d'I. P. P. à 42 %.
Attendu que son état de santé nécessite l'intervention d'une tierce personne de type aide ménagère quotidienne (ménage, repas, courses) à raison de huit heures par semaine.
I : LE RECOURS SUBROGATOIRE DES TIERS PAYEURS ET SON ASSIETTE :
Attendu qu'il convient de rappeler que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ainsi que le stipule notamment l'article 1er de la Résolution 75-7 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, adoptée le 14 mars 1975.
Attendu que les postes du préjudice corporel économique sont ceux qui portent atteinte à l'avoir patrimonial de la victime (pertes subies de dépenses et frais exposés du fait du dommage corporel, gains manqués de revenus professionnels), qu'il s'agisse de frais actuels d'ores et déjà engagés ou de frais futurs à évaluer pour l'avenir.
Attendu que de nombreux frais et prestations sont pris en charge par des tiers payeurs et ont donc un caractère indemnitaire puisqu'ils ont pour objet de compenser, fût-ce partiellement, certains des postes du préjudice corporel, que la technique du recours subrogatoire prévue par les articles 28 à 34 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 a pour objet d'éviter tout cumul d'indemnisations et un enrichissement illicite de la victime.
Attendu que l'article 31 de cette loi ne définit pas positivement l'assiette de ce recours mais par la seule exclusion des préjudices moraux à caractère personnel, que dès lors tous les préjudices économiques, frais médicaux et pertes de revenus professionnels entrent dans l'assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs.
Attendu que ce recours subrogatoire s'exerce globalement sur l'ensemble du préjudice corporel économique et non pas poste par poste, qu'il convient donc de procéder à l'évaluation globale de ce préjudice et ensuite d'en déduire le montant global des créances des tiers payeurs afin de déterminer le solde restant éventuellement dû à la victime.
II : L'ÉVALUATION DU PRÉJUDICE CORPOREL ÉCONOMIQUE SOUMIS AU RECOURS DES TIERS PAYEURS :
Les dépenses de santé :
Attendu que les frais médicaux et pharmaceutiques, de transport et d'hospitalisation se sont montés à la somme globale de 830. 644 F. 11 c. (126. 630, 87 €) dont 829. 566 F. 15 c. (126. 466, 54 €) ont été pris en charge par la C. P. A. M. de Montpellier ainsi que celle-ci en justifie par la production de sa créance définitive.
Attendu que les frais futurs ne sont pas purement éventuels puisqu'il s'agit de dépenses pour des soins médicaux ou paramédicaux prévisibles et répétitifs en raison de la permanence d'états pathologiques chroniques après consolidation définitive, que la C. P. A. M. de Montpellier a détaillé la nature de ces frais futurs, à savoir les frais d'appareillage (orthèse et moulage) à raison de 6. 658 F. 56 c. (1. 015, 09 €) par an, soit un montant capitalisé de 100. 071 F. 49 c. (15. 255, 80 €), les prestations viagères (consultations médicales et paramédicales, dépenses pharmaceutiques, cannes, penilex) à raison de 31. 730 F. 50 c. (4. 837, 28 €) par an, soit un montant capitalisé de 394. 917 F. 80 c. (60. 204, 83 €) et les frais d'ostéosynthèse pour 13. 176 F. (2. 008, 67 €), soit une somme totale et justifiée de 508. 165 F. 29 c. (77. 469, 30 €).
L'incidence professionnelle temporaire :
Attendu que M. Olivier X... a été en arrêt de travail pendant toute la durée de son incapacité temporaire, tant totale que partielle, que pour les années 1997 et 1998 son employeur a fourni une attestation dont il résulte que la perte nette de salaire a été de 233. 723 F. (35. 630, 84 €).
Attendu que pour l'année 1999, jusqu'à la fin de la période d'incapacité temporaire, la perte nette de salaire (calculée sur la base d'un salaire mensuel moyen net de 9. 313 F. 28 c. 1. 419, 80 tel que justifié par les bulletins de paie produits) s'élève à la somme de 83. 819 F. 52 c. (12. 778, 20) à laquelle il convient d'ajouter, au prorata temporis, la prime annuelle de treizième mois, soit 6. 984 F. 96 c. (1. 064, 85), soit au total la somme de 90. 804 F. 48 c. (13. 843, 05).
Attendu que la C. P. A. M. de Montpellier justifie, par la production de sa créance, avoir versé des indemnités journalières pour un montant global de 199. 784 F. 65 c. (30. 456, 97), qu'il n'y a pas lieu à déduire de cette somme le montant des prélèvements subis par M. Olivier X... au titre de la C. S. G. et de la R. D. S., qu'en revanche il convient d'en déduire la somme de 6. 198 F. 05 c. (944, 89) que M. Olivier X... a dû restituer à l'organisme social le 28 septembre 1999 (indemnités journalières versées au-delà de la date d'invalidité), qu'ainsi ce poste de créance de la C. P. A. M. de Montpellier doit être évalué à la somme de 193. 586 F. 60 c. (29. 512, 09).
Attendu que l'association AG2R PRÉVOYANCE justifie pour sa part, par la production de sa propre créance définitive, avoir versé à titre d'indemnités journalières complémentaires la somme de 14. 597 49 c.
Attendu que l'incidence professionnelle temporaire sera donc évaluée à la somme de 324. 527 F. 48 c. (49. 473, 90) dont 14. 597 49 c. pris en charge par l'association AG2R PRÉVOYANCE et 193. 586 F. 60 c. (29. 512, 09) pris en charge par la C. P. A. M. de Montpellier.
Frais d'assistance d'une tierce personne :
Attendu que M. Olivier X... évalue les frais d'assistance d'une tierce personne à la somme de 1. 960 F. (298, 80) par mois, que ce montant est admis par la S. A. AXA FRANCE IARD et par M. Jean-Marie Y..., que les premiers juges ont, à juste titre, capitalisé cette créance à la somme de 43. 073 82 c. (sur la base d'un Euro de rente non discuté de 12, 013).
Attendu que cette somme sera incluse dans l'assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs ainsi que rappelé précédemment. Frais d'aménagement d'un véhicule :
Attendu que les premiers juges ont évalué ces frais à la somme globale de 118. 164 F. (18. 013 99 c.) correspondant aux dépenses déjà engagées et à la capitalisation pour l'avenir, telle que demandée par M. Olivier X..., que cette évaluation est admise par la S. A. AXA FRANCE IARD et M. Jean-Marie Y....
Attendu que cette somme sera également incluse dans l'assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs pour les motifs précisés précédemment.
Déficit fonctionnel séquellaire :
Attendu qu'eu égard à l'âge de la victime à la date de sa consolidation (40 ans) et à son taux d'I. P. P. (42 %), ce poste de préjudice sera indemnisé sur la base d'une valeur du point d'incapacité de 2. 100, soit à la somme de 88. 200. Incidence professionnelle définitive :
Attendu que la Cour doit réparer le préjudice corporel économique de M. Olivier X... dans l'ensemble de ses composants, qu'ainsi sa demande tendant à être indemnisé à la fois de son préjudice professionnel et de son préjudice de retraite ne constitue pas, pour ce dernier poste, une demande nouvelle qui serait irrecevable en cause d'appel.
Attendu que M. Olivier X... a été licencié le 17 novembre 1999 du fait de son absence depuis l'accident et de la nécessité de pourvoir à son remplacement pour assurer le bon fonctionnement de son service, qu'à ce jour il n'a pas pu retrouver un emploi, que sur ce point il ne saurait sérieusement lui être reproché de s'être installé en Corse dans la mesure où, d'une part, il reste libre de choisir son lieu d'établissement et, d'autre part, il n'a fait que se rapprocher de ses parents.
Attendu que l'expert judiciaire a retenu une incidence professionnelle, qu'en effet si la victime est apte à reprendre une activité professionnelle telle qu'elle la pratiquait antérieurement, ce ne peut être qu'avec des difficultés et des aménagements :- une position assise prolongée de huit heures nécessitera des pauses,- M. Olivier X... aura des difficultés pour se rendre sur les lieux de son travail, il devra utiliser un véhicule adapté à son état, les conditions d'accès sur les lieux de son travail devront être aménagées afin d'être adaptées à son cas (pas d'escalier en colimaçon), l'accès à l'entreprise devra lui être facilitée (place de parking à proximité de l'entrée afin de lui éviter des déplacements trop importants), compte tenu de son incontinence, il devra pouvoir bénéficier d'un accès facilité aux toilettes afin de pouvoir se changer régulièrement.
Attendu qu'il en résulte qu'une reprise de l'activité professionnelle antérieure n'est possible que si l'entreprise effectue des aménagements spéciaux de ses locaux et si elle accepte d'aménager ses conditions de travail, ce qui représente une contrainte particulière et supplémentaire dans la recherche d'un nouvel emploi alors que par ailleurs le marché actuel de l'emploi reste déprimé, que ces contraintes équivalent à une perte définitive de l'employabilité.
Attendu que sur la base d'un salaire annuel brut moyen de 18. 457 40 c. (treizième mois compris), le préjudice professionnel depuis le licenciement jusqu'au jour du présent arrêt (61 mois) sera évalué à la somme de 93. 825 12 c.
Attendu que pour la période postérieure au présent arrêt ce préjudice sera évalué, sur la base d'un Euro de rente limité à 60 ans de 11, 2737, à la somme de 208. 083 19 c.
Attendu que le préjudice de retraite sera évalué, sur la base de 50 % du préjudice professionnel et d'un Euro de rente viager de 13, 0721, à la somme de 120. 638 48 c.
Attendu que l'incidence professionnelle définitive sera donc évaluée à la somme globale de 422. 546 79 c. (étant précisé que la somme que réclame M. Olivier X... à ce titre est calculée après déduction de la rente annuelle versée par la C. P. A. M. de Montpellier), que cette somme fait également partie de l'assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs ainsi que précisé précédemment.
III : LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE CORPOREL ÉCONOMIQUE SOUMIS AU RECOURS DES TIERS PAYEURS :
Attendu que la C. P. A. M. de Montpellier verse à M. Olivier X... une rente d'invalidité dont les arrérages échus se montent à 11. 450 F. 19 c. (1. 745, 57) et le capital constitutif pour l'avenir à 524. 742 F. (79. 996, 40), que l'ensemble de cette somme doit être incluse dans la créance de la C. P. A. M. de Montpellier à déduire de l'indemnité accordée au titre du préjudice corporel économique.
Attendu en conséquence que la créance globale de la C. P. A. M. de Montpellier se monte à la somme de 315. 189 90 c., comprenant les dépenses de santé (126. 466 54 c.), les frais futurs (77. 469 30 c.), les indemnités journalières (29. 512 09 c.) et la rente d'invalidité (81. 741 97 c.).
Attendu qu'outre les indemnités journalières complémentaires, pour un montant de 13. 305 94 c., l'association AG2R PRÉVOYANCE verse à M. Olivier X... une rente invalidité dont les arrérages échus sont de 14. 545 04 c. et le capital constitutif pour l'avenir de 122. 353 29 c., soit une créance globale de 151. 495 82 c. à venir en déduction du préjudice corporel économique compte tenu de la nature indemnitaire de cette créance.
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments le préjudice corporel économique de M. Olivier X..., soumis au recours des tiers payeurs, sera évalué et liquidé ainsi qu'il suit :
- Frais médicaux et pharmaceutiques, de transport et d'hospitalisation : 126. 630 87 c.,- Frais futurs : 77. 469 30 c.,- Incidence professionnelle temporaire : 49. 473 90 c.,- Tierce personne : 43. 073 82 c.,- Frais d'aménagement de véhicule : 18. 013 99 c.,- Déficit fonctionnel séquellaire : 88. 200,- Incidence professionnelle définitive (préjudice professionnel et préjudice de retraite) : 422. 546 79 c. TOTAL : 825. 408 67 c.
Attendu qu'après déduction de la créance de la C. P. A. M. de Montpellier (315. 189 90 c.) et de l'association AG2R PRÉVOYANCE (151. 495 82 c.), il revient donc à M. Olivier X... la somme de 358. 722 95 c. étant observé que dans ses conclusions d'appel M. Olivier X... réclamait une somme globale nette de 449. 018 69 c. (en capitalisant sa demande d'indemnisation pour tierce personne).
IV : LE PRÉJUDICE MATÉRIEL RELATIF A L'INCONTINENCE :
Attendu que l'incontinence de M. Olivier X... nécessite l'achat régulier de couches spéciales d'un coût élevé, que les parties sont d'accord pour inclure cette dépense dans le préjudice matériel de M. Olivier X....
Attendu qu'au vu des justifications produites (factures), les premiers juges ont fait une correcte évaluation de ce poste de préjudice à la somme de 42. 188 47 c. comprenant d'une part les frais d'acquisition déjà exposés et d'autre part le montant capitalisé des frais futurs d'acquisition, que le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
V : LES CONDAMNATIONS :
Attendu en conséquence que le jugement déféré sera partiellement réformé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel économique de M. Olivier X..., soumis au recours des tiers payeurs et que, statuant à nouveau de ce chef, la S. A. AXA FRANCE IARD et M. Jean-Marie Y... seront solidairement condamnés à payer à M. Olivier X... la somme de 358. 722 95 c. en réparation de ce chef de préjudice, créances des tiers payeurs déduites.
Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C. P. A. M. de Montpellier et à l'association AG2R PRÉVOYANCE.
Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique de la partie condamnée, d'allouer à M. Olivier X... la somme de 1. 000 au titre des frais par lui exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il lui a alloué, en équité, la somme de 1. 000 au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
Attendu que la S. A. AXA FRANCE IARD et M. Jean-Marie Y..., parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure d'appel, le jugement déféré étant par ailleurs confirmé en ce qu'il les a solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire.
Donne acte à la S. A. AXA FRANCE IARD de son intervention à l'instance aux droits de la Compagnie d'Assurances AXA, elle-même venant aux droits de la Compagnie U. A. P.
Réforme partiellement le jugement déféré sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel économique de M. Olivier X..., soumis au recours des tiers payeurs et, statuant à nouveau de ce chef :
Évalue le préjudice corporel économique de M. Olivier X..., soumis au recours des tiers payeurs, à la somme de HUIT CENT VINGT CINQ MILLE QUATRE CENT HUIT EUROS SOIXANTE SEPT CENTS (825. 408 67 c.).
Fixe la créance de la C. P. A. M. de Montpellier à la somme de TROIS CENT QUINZE MILLE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS QUATRE VINGT DIX CENTS (315. 189 90 c.) et la créance de l'association AG2R PRÉVOYANCE à la somme de CENT CINQUANTE ET UN MILLE QUATRE CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS QUATRE VINGT DEUX CENTS (151. 495 82 c.).
Condamne solidairement la S. A. AXA FRANCE IARD et M. Jean-Marie Y... à payer à M. Olivier X... la somme de TROIS CENT CINQUANTE HUIT MILLE SEPT CENT VINGT DEUX EUROS QUATRE VINGT QUINZE CENTS (358. 722 95 c.) en réparation de ce chef de préjudice, créances des tiers payeurs déduites.
Confirme pour le surplus le jugement déféré.
Y ajoutant :
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la C. P. A. M. de Montpellier et à l'association AG2R PRÉVOYANCE.
Condamne solidairement la S. A. AXA FRANCE IARD et M. Jean-Marie Y... à payer à M. Olivier X... la somme de MILLE EUROS (1. 000) au titre des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens.
Condamne solidairement la S. A. AXA FRANCE IARD et M. Jean-Marie Y... aux dépens de la procédure d'appel et autorise la S. C. P. TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 10e chambre
Numéro d'arrêt : 02/08422
Date de la décision : 05/01/2005

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Tiers payeur - Recours - Assiette

Après avoir rappelé que le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de placer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu ainsi que le stipule notamment l'article 1er le la Résolution 75-7 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe relative à la réparation des dommages en cas de lésions corporelles et de décès, adoptée le 14 mars 1975, la Cour a jugé que les postes du préjudice corporel économique sont ceux qui portent atteinte à l'avoir patrimonial de la victime (pertes subies de dépenses et frais exposés du fait du dommage corporel, gains manqués de revenus professionnels), qu'il s'agisse de frais actuels d'ores et déjà engagés ou de frais futurs à évaluer pour l'avenir. De nombreux frais et prestations sont pris en charge par des tiers payeurs et ont donc un caractère indemnitaire puisqu'ils ont pour objet de compenser, fût-ce partiellement, certains des postes du préjudice corporel, la technique du recours subrogatoire prévue par les articles 28 à 34 de la loi n 85-677 du 5 juillet 1985 a pour objet d'éviter tout cumul d'indemnisations et un enrichissement illicite de la victime. Étant donné que l'article 31 de cette loi ne définit pas positivement l'assiette de ce recours mais par la seule exclusion des préjudices moraux à caractère personnel, dès lors tous les préjudices économiques, frais médicaux et pertes de revenus professionnels entrent dans l'assiette du recours subrogatoire des tiers payeurs. Ce recours subrogatoire s'exerce globalement sur l'ensemble du préjudice corporel économique et non pas poste par poste, il convient donc de procéder à l'évaluation globale de ce préjudice et ensuite d'en déduire le montant global des créances des tiers payeurs afin de déterminer le solde restant éventuellement dû à la victime


Références :

Loi 85-XXXX du 05 juillet 1985 art. 28 à 34, art. 31
Loi n° 85-677 du 5 juilllet 1985, articles 28 à 34
Nouveau code de procédure civile 786, 910, 700
Ordonnance 2004-XXXX du 14 octobre 2004
Ordonnance 98-XXXX du 11 mars 1998
Ordonnance 99-XXXX du 21 avril 1999 art. 1

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2005-01-05;02.08422 ?
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