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14/12/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945137

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0023, 14 décembre 2004, JURITEXT000006945137


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 DECEMBRE 2004 No 2004/ Rôle No 01/10035 Emmanuel X... Alain Y... MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. C/ Jean ASTIER CLINIQUE RESIDENCE DU PARC L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG "E.F.S." AXA FRANCE IARD S.A. GAN ASSURANCES IARD CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à :

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Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Avril 2001 enregistré au répertoire général sous le no 94/1148.

APPELANTS Maître

Emmanuel X... Agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de ces...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 DECEMBRE 2004 No 2004/ Rôle No 01/10035 Emmanuel X... Alain Y... MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. C/ Jean ASTIER CLINIQUE RESIDENCE DU PARC L'ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG "E.F.S." AXA FRANCE IARD S.A. GAN ASSURANCES IARD CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE Grosse délivrée le : à :

réf

Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 05 Avril 2001 enregistré au répertoire général sous le no 94/1148.

APPELANTS Maître Emmanuel X... Agissant en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de cession de la CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC demeurant 58 Cours Pierre Puget - 13286 MARSEILLE CEDEX représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me LESTOURNELLE Géraldine, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur Alain Y... né le 01 Novembre 1942 à RABAT (MAROC), demeurant Résidence Lenancier Bâtiment 1 - 13009 MARSEILLE représenté par la SCP PRIMOUT - FAIVRE, avoués à la Cour, assisté de la SCP ILLOUZ - SIMONET - GARCIA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS MUTUELLES DU MANS ASSURANCES I.A.R.D. Société d'assurance

mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social sis 10 Boulevard Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CEDEX 9 représentées par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistées de Me Jean-Rémy DRUJON D'ASTROS, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Maître Jean ASTIER pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de CLINIQUE RESIDENCE DU PARC né le 03 Juillet 1933 à MARSEILLE (13), demeurant 1 rue Roux de Brignoles - 13006 MARSEILLE représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, ayant Me Isabelle THIBAUD, avocat au barreau de MARSEILLE CLINIQUE RESIDENCE DU PARC, assignée, pris en la personne de son représentant légal domicilié sis Rue Gaston Berger - 13362 MARSEILLE CEDEX 10 défaillante

ETABLISSEMENT FRANCAIS DU SANG "E.F.S." Etablissement Public de l'Etat, créé au 1er janvier 2000 par la loi n 98/545 du 1er juillet 1998, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis 100 avenue de Suffren - 75015 PARIS représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, assisté de la SELARL BAFFERT - FRUCTUS ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE AXA FRANCE IARD, S.A. venant aux droits de la SOCIETE D'ASSURANCES AXA ASSURANCES IARD qui venait aux droits et obligations de l'UAP en vertu d'un arrêté du 24/12/1997, approuvant

le transfert d'une partie du portefeuille de contrats UAP, au capital de 214.799.030 euros, inscrite au RCS de Paris sous le n 722 057 460, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son Président Directeur Général en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social sis 26 Rue Drouot - 75009 PARIS représentée par la SCP BLANC AMSELLEM-MIMRAN CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de Me Jean DE CESSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE S.A. GAN ASSURANCES IARD S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 109.817.739 euros, RCS PARIS B 542 063 797, prise en la personne de son Président du Directoire en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 8 - 10 Rue d'Astorg - Fonction Juridique - Assurance et - Distribution - 75393 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, assistée de Me Marina LAURE, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE représentée par son Directeur en exercice, domicilié au siège social sis 56 Chemin Joseph Aiguier - 13297 MARSEILLE CEDEX 9

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, ayant Me Jacques DEPIEDS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2004, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Elisabeth Z..., Présidente, chargée du rapport, en présence de Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Elisabeth Z..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Geneviève A.... ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé publiquement le 14 Décembre 2004 par Monsieur RAJBAUT, Conseiller, après prorogation du délibéré fixé initialement au 07 Décembre 2004. Signé par Madame Elisabeth Z..., Présidente et Madame Geneviève A..., greffière présente lors du prononcé. ***

E X P O B... E D U C... I T I G E

M. Alain Y... a été hospitalisé à la clinique de la Résidence du Parc à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) à la suite d'une pancréatite aiguù et a subi cinq interventions chirurgicales les 28 août 1985, 8 octobre 1985, 24 juin 1986, 26 août 1986 et 6 décembre 1989, recevant dix transfusions sanguines entre le 28 août 1985 et le 24 juin 1986 ; en février 1991 il a été constaté une contamination par le virus de l'hépatite C.

Par jugement contradictoire du 5 avril 2001, le Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a : - Rejeté les demandes de M. Alain Y... dirigées contre l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG (ci-après E.F.S.) et son assureur, la S.A. AXA ASSURANCES IARD, - Rejeté la demande en dommages et intérêts formée par la S.A. AXA ASSURANCES IARD contre l'E.F.S., - Déclaré la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RÉSIDENCE DU PARC responsable de la contamination de M. Alain Y... par le D..., - Condamné Me Emmanuel X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RÉSIDENCE DU PARC, avec la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD, ces dernières solidairement, à payer à M. Alain Y..., compte tenu de la créance de l'organisme social, la somme totale de 113.461 F. 02 c. (17.297,02 euros) au titre de son préjudice corporel, - Condamné Me Emmanuel X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC, avec la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD, à payer à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône la somme de 79.526 F. 74 c. (12.123,77 euros) avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 1999, en remboursement des prestations servies à M. Alain Y..., - Condamné solidairement

la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD à relever et garantir Me Emmanuel X... des condamnations prononcées contre lui, ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC, en tenant compte de la franchise contractuelle de 5 % pour la première des assurances, - Rejeté les autres demandes, - Ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - Condamné Me Emmanuel X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC, avec la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD, à payer à M. Alain Y... la somme de 10.000 F. (1.524,49 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 22 mai 2001 (enrôlé le 14 juin 2001 sous la référence 01-10035).

Me Emmanuel X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC, a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 29 mai 2001 (enrôlé le 28 juin 2001 sous la référence 01-10916).

M. Alain Y... a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 1er juin 2001 (enrôlé le 3 juillet 2001 sous la référence 01-11181). Vu l'ordonnance rendue le 22 octobre 2001 par le Conseiller de la Mise en État prononçant la jonction de la procédure R.G. 01-11181 à la procédure R.G. 01-10035.

Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2003 par le Conseiller de la Mise en État prononçant la jonction de la procédure R.G. 01-10916 à la procédure R.G. 01-10035.

Vu l'assignation de la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC notifiée à personne habilitée le 9 juillet 2002 à la requête de M.

Alain Y...

Vu l'assignation de la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC notifiée à personne habilitée le 17 février 2004 à la requête de la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD.

Vu la dénonce de nouvelle dénomination sociale de la S.A. AXA FRANCE IARD, aux droits de la S.A. AXA ASSURANCES IARD notifiée le 12 mars 2003.

Vu les conclusions de M. Alain Y... en date du 5 novembre 2001.

Vu les conclusions de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône en date du 4 février 2002.

Vu les conclusions de Me Jean ASTIER, ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC, en date du 18 décembre 2003.

Vu les conclusions récapitulatives de la S.A. AXA FRANCE IARD en date du 19 août 2004.

Vu les conclusions récapitulatives de Me Emmanuel X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RESIDENCE DU PARC, en date du 2 septembre 2004.

Vu les conclusions récapitulatives de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD en date du 3 septembre 2004.

Vu les conclusions de la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD en date du 10 septembre 2004.

Vu les conclusions récapitulatives de l'E.F.S. en date du 17 septembre 2004.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 6 octobre 2004.

M O T I F B... D E C... ' A R R E T

Attendu qu'il sera donné acte à la S.A. AXA FRANCE IARD de sa nouvelle dénomination sociale à la place de S.A. AXA ASSURANCES IARD.

I : SUR L'ORIGINE DE LA CONTAMINATION DE M. ALAIN Y... PAR LE D... :

L'origine transfusionnelle :

Attendu que l'article 102 de la loi no 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de soins est applicable aux instances n'ayant pas donné lieu à une décision irrévocable.

Attendu que selon ce texte, en cas de contestation relative à l'imputabilité d'une contamination par le virus de l'hépatite C antérieure à la date d'entrée en vigueur de la loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n'est pas à l'origine de la contamination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles et que le doute profite au demandeur.

Attendu qu'une expertise a été confiée aux Professeurs Roger FAVRE et François CIANFARANI, par jugement du 6 juin 1996, afin de procéder à une enquête transfusionnelle, que les experts ont déposé leur rapport le 21 avril 1998.

Attendu qu'il résulte de ce rapport d'expertise et des éléments de la cause que M. Alain Y... a été contaminé par le virus de l'hépatite C dont le diagnostic a été fait en1991 alors qu'il avait reçu, entre le 28 août 1985 et le 24 juin 1986, dix transfusions sanguines à l'occasion de plusieurs interventions chirurgicales pour une pancréatite aiguù.

Attendu que l'enquête transfusionnelle n'a pas permis d'identifier et

de contrôler l'ensemble des donneurs sanguins (lettre de l'Établissement de Transfusion Sanguine "Alpes-Provence" adressée aux experts judiciaires le 27 janvier 1998).

Attendu que l'expertise constate que M. Alain Y... n'avait pas reçu de soins dentaires importants, qu'il n'a fait l'objet ni de séances de tatouage ni de séances de mésothérapie ni de séances d'acupuncture, qu'il n'a pas reçu de dialyse, qu'il n'a pas effectué de voyages dans des pays à risques, qu'il n'est pas toxicomane, qu'il n'a pas eu de partenaires multiples ni de "vie dissolue" (sic), que sa fille et son épouse sont séronégatives, qu'il pratique le sport (bicyclette), que sa profession (chargé de clientèle à la Caisse d'Épargne) ne l'exposait pas à une contamination par le D...

Attendu en conséquence que l'E.F.S. n'est pas en mesure de prouver que les transfusions reçues par M. Alain Y... en 1985 et 1986 ne sont pas à l'origine de sa contamination par le D...

Attendu que le jugement déféré sera donc réformé en ce qu'il a débouté M. Alain Y... de ses demandes à l'encontre de l'E.F.S. et de son assureur, la S.A. AXA ASSURANCES IARD et que, statuant à nouveau de ce chef, l'E.F.S. sera déclaré responsable de la contamination de M. Alain Y... par le D... L'origine nosocomiale :

Attendu que le contrat d'hospitalisation et de soins liant un patient à un établissement de santé privé met à la charge de ce dernier, en matière d'infection nosocomiale, une obligation de sécurité de résultat dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère.

Attendu qu'il est établi que M. Alain Y... a été hospitalisé à la clinique de la Résidence du Parc du 28 août 1985 au 3 mai 1986, du 18 juin 1986 au 18 juillet 1986 et du 13 octobre 1986 au 15 octobre 1986, qu'il y a subi plusieurs interventions chirurgicales et actes

invasifs : sphinctérotomie pour ablation d'un calcul oddien enclavé, cholécystectomie, cholédocotomie, séquestrectomie importante de la loge rétro-pancréatique, cure d'une fistule duodénale hémorragique, cure d'une fistule biliaire et colique, trois endoscopies digestives. Attendu que ces interventions chirurgicales, fibroscopies et dilatations oesophagiennes sont également susceptibles d'avoir entraîné une contamination au D...

Attendu que M. Alain Y... ne présentait aucune contamination par le D... avant son hospitalisation à la clinique de la Résidence du Parc, que l'expertise établit, ainsi qu'indiqué précédemment, que ses antécédents médicaux et son mode de vie n'en font pas un sujet à risque, qu'ainsi l'établissement de santé ne rapporte pas la preuve d'une cause étrangère de contamination, laquelle au surplus ne saurait se confondre avec la présomption d'imputabilité aux transfusions sanguines instaurée dans les rapports entre l'E.F.S. et M. Alain Y...

Attendu dès lors que c'est à juste titre que les premiers juges ont déclaré la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RÉSIDENCE DU PARC responsable de la contamination de M. Alain Y... par le D...

Attendu en conséquence que l'E.F.S. et la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RÉSIDENCE DU PARC sont tous deux solidairement responsables de la contamination de M. Alain Y... par le D... et doivent solidairement (et non pas conjointement comme le soutient l'E.F.S.) réparer son préjudice. II :

SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE DE M. ALAIN Y... :

Attendu que les experts judiciaires indiquent dans leur rapport que M. Alain Y... a subi un traitement par interféron à partir du 4 février 1992 qui a normalisé en trois semaines ses transaminases, que ce traitement a été arrêté au bout de six mois, que le 4 juin 1993 le

Dr. Noùl CANO indiquait que depuis lors les transaminases sont restées dans les limites de la normale, qu'au jour de leur examen, soit cinq ans plus tard, les experts ont constaté que la duplication virale était toujours négative.

Attendu en conséquence qu'à ce jour M. Alain Y... n'est plus contaminé par le D... et est donc guéri depuis le 1er octobre 1993, que les experts précisent qu'il n'y a aucune incidence sur la vie personnelle, familiale et sociale de M. Alain Y... puisque celui-ci n'est plus porteur du virus. Le préjudice corporel économique soumis au recours des tiers payeurs :

Attendu que M. Alain Y... a été, du fait de cette contamination par le D..., en arrêt de travail du 25 septembre 1991 au 20 janvier 1992, que sa perte de salaire sera évaluée, sur la base d'un salaire mensuel moyen net de 2.553 euros 52 c., à la somme de 10.214 euros 08 c., qu'il a été hospitalisé les 24 et 25 octobre 1991 pour une ponction biopsie-hépatique et du 4 au 8 février 1992 pour le début du traitement par interféron.

Attendu que la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône justifie du montant de sa créance à 12.123 euros 77 c. comprenant le versement d'indemnités journalières (3.455 euros 86 c.), les frais d'hospitalisation (2.211 euros 43 c.) et les frais médicaux et pharmaceutiques (6.456 euros 48 c.).

Attendu que M. Alain Y... justifie de frais médicaux restés à sa charge pour un montant de 42 euros 69 c. (test de l'hépatite en date du 15 octobre 1991) et de frais d'hospitalisation non remboursés pour un montant de 53 euros 36 c. (forfait journalier).

Attendu qu'aucun déficit fonctionnel séquellaire imputable de façon directe et certaine à cette contamination n'est donc retenu par les experts dont les conclusions sur ce point sont particulièrement claires et précises et ne sont pas valablement contestées par M.

Alain Y... qui ne justifie pas d'un lien de causalité entre sa contamination par le D... et son classement en invalidité deuxième catégorie par la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône le 26 mai 1992 alors qu'il convient de rappeler qu'il présente depuis près de vingt ans une pathologie bilio-pancréato-digestive invalidante.

Attendu en conséquence que M. Alain Y... sera débouté de ses demandes tendant à l'indemnisation d'un déficit fonctionnel séquellaire et de préjudices de salaire et de retraite subséquents.

Attendu qu'en fonction de l'ensemble de ces éléments le préjudice corporel économique de M. Alain Y..., soumis au recours des tiers payeurs, sera évalué ainsi qu'il suit : - Frais médicaux et pharmaceutiques : 6.499 euros 17 c., - Frais d'hospitalisation : 2.264 euros 79 c., - Incidence professionnelle temporaire : 10.214 euros 08 c. TOTAL :18.978 euros 04 c. dont il convient de déduire la créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône (12.123 euros 77 c.), il revient donc à ce titre à M. Alain Y... la somme de 6.854 euros 27 c. Le préjudice corporel à caractère personnel :

Attendu que les experts ne retiennent qu'un pretium doloris évalué à 3/7 pour les trois mois de traitement par interféron, la ponction biopsie-hépatique et le vécu psychologique douloureux.

Attendu qu'à l'exception de M. Alain Y..., les autres parties ne critiquent pas l'évaluation de ses postes de préjudice corporel à caractère personnel qui a été faite par les premiers juges pour un montant global de 35.000 F. (5.335 euros 72 c.), que cette évaluation est correcte eu égard aux constatations médicales des experts et sera donc retenue par la Cour.

Attendu que le jugement déféré sera réformé sur l'évaluation et la liquidation du préjudice corporel de M. Alain Y... et que, statuant à nouveau de ce chef, ce préjudice sera évalué à la somme globale de 12.189 euros 99 c. après déduction de la créance de

l'organisme social. II : SUR LES CONDAMNATIONS :

Attendu que la S.A. AXA FRANCE IARD, venant aux droits de la S.A. AXA ASSURANCES IARD, laquelle venait elle-même aux droits de l'U.A.P., est l'assureur de l'E.F.S. et ne conteste pas devoir sa garantie, qu'elle ne justifie pas de ce que le plafond annuel du montant de sa garantie (soit 381.122 euros 54 c.) serait dépassé par la prise en charge de la présente garantie d'un montant de 24.313 euros 76 c. (créance de l'organisme sociale comprise).

Attendu que la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RÉSIDENCE DU PARC a été assurée pour sa responsabilité civile par la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD jusqu'au 31 décembre 1985 puis, à partir du 1er janvier 1986, par la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD.

Attendu que la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD ne justifie pas de ce que le plafond annuel du montant de sa garantie (soit 381.122 euros 54 c.) serait dépassé par la prise en charge de la présente garantie.

Attendu que l'article 6 des conditions spéciales no 990 du contrat d'assurances de la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD stipule que l'assurance s'applique aux fautes, erreurs ou omissions intervenues pendant la validité du contrat pour se terminer un an après la prestations des soins.

Attendu que cet article ne signifie pas que cet assureur prendrait à sa charge les sinistres qui interviendraient encore une année après l'expiration du contrat comme le soutient la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD mais simplement que l'assureur garantit les conséquences des sinistres intervenus pendant la durée du contrat jusqu'à une année après la prestation des soins relatifs à ces sinistres et non pas les conséquences de nouveaux sinistres qui interviendraient postérieurement à l'expiration du contrat.

Attendu que les hospitalisations à la clinique ayant eu lieu tant en

1985 qu'en 1986, la S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD et la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD sont donc solidairement (et non pas conjointement comme le soutiennent les deux assureurs) tenues à garantir la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RÉSIDENCE DU PARC en vertu de leurs contrats d'assurance respectifs.

Attendu que la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RÉSIDENCE DU PARC a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 24 mars 1994, que Me Jean ASTIER a été désigné en qualité de représentant des créanciers et Me Emmanuel X... en qualité d'administrateur, puis par la suite de commissaire à l'exécution du plan de cession de la clinique selon jugement du 21 mars 1995.

Attendu qu'en cet état de la procédure collective il convient de mettre hors de cause Me Jean ASTIER, ès-qualités de représentant des créanciers.

Attendu que M. Alain Y... a régulièrement déclaré sa créance auprès de Me Jean ASTIER le 21 avril 1994, que son action à l'encontre des organes de la procédure collective est donc recevable et n'est d'ailleurs plus contestée.

Attendu qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de Me Emmanuel X..., ès-qualités, qu'en conséquence la créance de M. Alain Y... sera fixée au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RÉSIDENCE DU PARC pour un montant de 12.189 euros 99 c.

Attendu de même que la créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône sera fixée au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RÉSIDENCE DU PARC pour un montant de 12.123 euros 77 c.

Attendu qu'au titre de leurs condamnations solidaires, l'E.F.S., la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD et la S.A. MUTUELLES DU MANS IARD seront solidairement condamnés à payer la dite somme de 12.189 euros 99 c. à M. Alain Y... ainsi que la dite somme de 12.123 euros 77 c. à la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône (avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 17 mars 1999, date de sa demande) en deniers ou quittance compte tenu des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Attendu qu'en vertu de son contrat d'assurance, la S.A. AXA FRANCE IARD devra garantir l'E.F.S. des condamnations ainsi prononcées à son encontre.

Attendu qu'en vertu de leurs contrats d'assurance respectifs, la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD et la S.A. MUTUELLES DU MANS IARD devront solidairement garantir Me Emmanuel X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RÉSIDENCE DU PARC, et celle-ci des dites condamnations dont les créances ont été fixées au passif de la procédure collective de cette société, dans la limite, pour la S.A. MUTUELLES DU MANS IARD, de la franchise contractuelle de 5 % prévue au contrat d'assurance.

Attendu que les demandes de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD et de la S.A. MUTUELLES DU MANS IARD relatives à des remboursements de sommes prétendument trop versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré ne sont justifiées par aucune pièce quant aux montants qui auraient pu être payés à M. Alain Y..., que dans la mesure où les présentes condamnations en paiement sont prononcées en derniers ou quittance, il appartiendra aux parties de tenir compte des versements déjà effectués et, en cas de litige, de saisir le Juge de l'Exécution compétent, que ces demandes seront donc déclarées irrecevables en tant qu'elles sont présentées devant la Cour de céans dans le cadre de la présente instance.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. Alain Y... la somme de 1.500 euros au titre des frais par lui exposés tant en première instance qu'en cause d'appel et non compris dans les dépens, le jugement déféré étant réformé quant à sa condamnation aux frais irrépétibles de première instance.

Attendu que cette créance est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective contre la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RÉSIDENCE DU PARC puisqu'elle résulte du présent arrêt, qu'en conséquence Me Emmanuel X..., ès-qualités, sera solidairement condamné au

paiement de ces frais irrépétibles avec l'E.F.S., la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD et la S.A. MUTUELLES DU MANS IARD.

Attendu que l'équité ne commande pas l'octroi d'autres sommes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que le jugement déféré sera également réformé sur sa condamnation aux dépens et que Me Emmanuel X..., ès-qualités, l'E.F.S., la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD et la S.A. MUTUELLES DU MANS IARD seront solidairement condamnés au paiement des dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise.

P A R C E B... M O T I F B...

, de la contamination de M. Alain Y... par le virus de l'hépatite C.re.

Donne acte à la S.A. AXA FRANCE IARD de sa nouvelle dénomination sociale à la place de S.A. AXA ASSURANCES IARD.

Met hors de cause Me Jean ASTIER, ès-qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RÉSIDENCE DU PARC.

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RÉSIDENCE DU PARC responsable de la contamination de M. Alain Y... par le virus de l'hépatite C.

Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau :

Déclare l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG solidairement responsable, avec la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RÉSIDENCE DU PARC, de la contamination de M. Alain Y... par le virus de l'hépatite C.S DU SANG solidairement responsable, avec la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RÉSIDENCE DU PARC, de la contamination de M. Alain Y... par le virus de l'hépatite C.

Évalue le préjudice corporel économique de M. Alain Y... soumis au recours des tiers payeurs à la somme de SIX MILLE HUIT CENT CINQUANTE QUATRE EUROS VINGT SEPT CENTS (6.854 euros 27 c.) après déduction de la créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône et son préjudice corporel à caractère personnel à la somme de CINQ MILLE TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS SOIXANTE DOUZE CENTS (5.335 euros 72 c.).

Évalue la créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône à la somme de DOUZE MILLE CENT VINGT TROIS EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTS (12.123 euros 77 c.).

Fixe la créance de M. Alain Y... au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RÉSIDENCE DU PARC à la somme de DOUZE MILLE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTS (12.189 euros 99 c.).

Fixe la créance de la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RÉSIDENCE DU PARC à la somme de DOUZE MILLE CENT VINGT TROIS EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTS (12.123 euros 77 c.).

Condamne solidairement l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD et la S.A. MUTUELLES DU MANS IARD à payer en deniers ou quittance, compte tenu des sommes pouvant avoir été versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, les sommes suivantes : - À M. Alain Y... la somme de DOUZE MILLE CENT QUATRE VINGT NEUF EUROS QUATRE VINGT DIX NEUF CENTS (12.189 euros 99 c.) au titre de son préjudice corporel. - À la C.P.A.M. des Bouches-du-Rhône la somme de DOUZE MILLE CENT VINGT TROIS EUROS SOIXANTE DIX SEPT CENTS (12.123 euros 77 c.) au titre de

ses débours, avec intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du 17 mars 1999.

Déboute M. Alain Y... du surplus de ses demandes indemnitaires.

Dit que la S.A. AXA FRANCE IARD est tenue à garantir l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG des condamnations prononcées à son encontre par le présent arrêt.

Dit que la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD et la S.A. MUTUELLES DU MANS IARD sont solidairement tenues à garantir Me Emmanuel X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RÉSIDENCE DU PARC et cette dernière des condamnations prononcées à leur encontre par le présent arrêt, dans la limite, pour la S.A. MUTUELLES DU MANS IARD, de la franchise contractuelle de 5 % prévue au contrat d'assurance.

Déclare irrecevables en tant qu'elles sont présentées devant la Cour de céans dans le cadre de la présente instance, les demandes de la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD et de la S.A. MUTUELLES DU MANS IARD tendant au remboursement de sommes prétendument trop versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré et renvoie les parties à saisir, si nécessaire, le Juge de l'Exécution compétent.

Condamne solidairement Me Emmanuel X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la S.A.R.L. CLINIQUE DE LA RÉSIDENCE DU PARC, l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD et la S.A. MUTUELLES DU MANS IARD à payer à M. Alain Y... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Dit n'y avoir lieu à prononcer d'autres condamnations au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement Me Emmanuel X..., ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de cession de la S.A.R.L. CLINIQUE

DE LA RÉSIDENCE DU PARC, l'ÉTABLISSEMENT FRANOEAIS DU SANG, la S.A. AXA FRANCE IARD, la S.A. G.A.N. ASSURANCES IARD et la S.A. MUTUELLES DU MANS IARD aux dépens de la procédure de première instance et d'appel, lesquels comprendront notamment les frais d'expertise, et autorise la S.C.P. PRIMOUT, FAIVRE, Avoués associés et la S.C.P. SIDER, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision.

Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame A...

Madame Z... E...

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0023
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945137
Date de la décision : 14/12/2004

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Virus de l'hépatite C - Contamination - Présomption d'imputabilité - Portée - /

L'établissement de santé est soumis à une obligation de sécurité de résultat en matière d'infection nosocomiale, dont il ne peut se libérer qu'en rapportant la preuve d'une cause étrangère, et qui ne saurait se confondre, à l'égard du patient, avec la présomption d'imputabilité résultant de l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002. Dès lors que, en présence d'une contamination par le virus de l'hépatite C suite à plusieurs interventions chirurgicales, l'établissement de santé ne rapporte pas une cause étrangère et que l'E.F.S. n'est pas en mesure de prouver qu'il n'est pas à l'origine de cette contamination, la victime peut cumuler les deux actions en responsabilité qui ont un fondement juridique distinct, et l'E.F.S. et l'établissement de santé sont solidairement responsables de la contamination


Références :

Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, article 102

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2004-12-14;juritext000006945137 ?
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