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14/12/2004 | FRANCE | N°01/16651

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 14 décembre 2004, 01/16651


Opposition à arrêt de défaut. Pluralité d'intimés. Dispense de réassignation des intimées ayant fait l'objet d'un PV de recherches infructueuses. Autre intimée citée à personne. Arrêt réputé contradictoire. Irrecevabilité de l'opposition. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 DECEMBRE 2004 N° 2004/ Rôle N° 01/16651 Jean Luc B... Martine X... épouse B... C/ Elisabeth D... divorcée X... Z... X... D... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande

Instance de NICE en date du 15 Septembre 1997 enregistré au répertoire géné...

Opposition à arrêt de défaut. Pluralité d'intimés. Dispense de réassignation des intimées ayant fait l'objet d'un PV de recherches infructueuses. Autre intimée citée à personne. Arrêt réputé contradictoire. Irrecevabilité de l'opposition. COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 14 DECEMBRE 2004 N° 2004/ Rôle N° 01/16651 Jean Luc B... Martine X... épouse B... C/ Elisabeth D... divorcée X... Z... X... D... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 15 Septembre 1997 enregistré au répertoire général sous le n° 9601214. APPELANTS Monsieur Jean Luc B... né le 10 Novembre 1958 à GRASSE (06130), demeurant ... représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Pierre-André E..., avocat au barreau de NICE Madame Martine X... épouse B... née le 11 Février 1955 à NICE (06000), demeurant ... représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, ayant Me Pierre-André E..., avocat au barreau de NICE INTIMEES Madame Elisabeth D... divorcée X... née le 13 Juin 1951 à FECAMP (76400), demeurant ... représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant la F... MARTIN - VINCENT, avocats au barreau de NICE Mademoiselle Clothilde X... D... née le 21 Juin 1978 à NICE (06000), demeurant ... représentée par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX - CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, ayant la F... MARTIN - VINCENT, avocats au barreau de NICE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, assignée prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège sis ... - Comte de Provence, le Picasso - 06100 NICE défaillante

*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2004 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame A... VIEUX, Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.

ARRÊT

Réputé contradictoire, Prononcé publiquement le 14 Décembre 2004 par Monsieur le Conseiller RAJBAUT. Signé par Madame A... VIEUX, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffière présente lors du prononcé. ***

E X P O S E D U L I T I G E

Par jugement contradictoire du 15 septembre 1997 le Tribunal de Grande Instance de NICE a condamné solidairement M. Jean-Luc B... et Mme Martine X... épouse B... à payer en deniers ou quittances les sommes suivantes : - À Mme Elisabeth D... personnellement : 113.315 F. 25 c. (17.274,80 ) en réparation de son préjudice corporel et 30.000 F. (4.573,47 ) en réparation de son préjudice personnel. - À Mme Elisabeth D..., ès-qualités d'administratrice légale de sa fille mineure Clothilde Y... : 36.500 F. (5.564,39 ) en réparation du préjudice corporel de cette dernière et 11.000 F. (1.676,94 ) en réparation du préjudice personnel de cette dernière.

Sur appel de Mme Elisabeth D... et de Mlle Clothilde Y..., la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans a, par arrêt qualifié de réputé contradictoire en date du 8 mars 2001, infirmé ce jugement et, statuant à nouveau, condamné solidairement M. Jean-Luc B... et Mme Martine X... épouse B... à payer en deniers ou quittances la somme de 220.973 F. 20 c. (33.687,15 ) à Mme Elisabeth D... et la somme de 63.281 F. 06 c. (9.647,14 ) à Mlle Clothilde Y..., outre la somme de 6.000 F. (914,69 ) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'arrêt étant déclaré opposable à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes.

Cet arrêt a été signifié le 27 août 2001 à M. Jean-Luc B... et à Mme Martine X... épouse B....

Par actes du 20 septembre 2001 (pour la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes) et du 25 septembre 2001 (pour Mme Elisabeth D... et Mlle Clothilde Y...), M. Jean-Luc B... et Mme Martine X... épouse B... ont formé opposition à cet arrêt qu'ils qualifient d'arrêt de défaut.

Vu l'assignation de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes notifiée à personne habilitée le 4 décembre 2003 à la requête de M. Jean-Luc B... et de Mme Martine X... épouse B..., renouvelée le 24 mars 2004.

Vu les conclusions de Mme Elisabeth D... et de Mlle Clothilde Y... en date du 18 mars 2004.

Vu les conclusions récapitulatives de M. Jean-Luc B... et de Mme Martine X... épouse B... en date du 10 septembre 2004.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2004.

M O T I F S D E L ' A R R E T

Attendu qu'in limine litis et à titre principal, Mme Elisabeth D... et Mlle Clothilde Y... soulèvent l'irrecevabilité de l'opposition en faisant valoir que l'arrêt précité du 8 mars 2001 est un arrêt réputé contradictoire au fond conformément à l'article 474

du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu que l'article 474, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile, applicable en cause d'appel, dispose qu'en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet et lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel, les parties défaillantes qui n'ont pas été citées à personne doivent être recitées, que le juge peut néanmoins décider, si la citation a été faite selon les modalités prévues à l'article 659 du dit code, qu'il n'y a pas lieu à nouvelle citation. Attendu que dans ces conditions la décision rendue après nouvelles citations est réputée contradictoire à l'égard de tous dès lors que l'un des défendeurs comparaît ou a été cité à personne sur première ou seconde citation.

Attendu qu'en l'espèce les parties défenderesses, intimées sur l'appel de Mme Elisabeth D... et de Mlle Clothilde Y..., étaient d'une part M. Jean-Luc B... et Mme Martine X... épouse B... et d'autre part la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes, citée pour le même objet (la liquidation de leurs préjudices corporels) en sa qualité de tiers payeur.

Attendu qu'à la requête des appelantes, la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes a été assignée à personne habilitée le 10 janvier 2000, que M. Jean-Luc B... et Mme Martine X... épouse B... ont fait chacun l'objet, le 24 janvier 2000, d'un procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Attendu qu'à la demande des appelantes le 29 août 2000, le Conseiller de la Mise en État a dispensé les appelantes d'avoir à citer à nouveau M. Jean-Luc B... et Mme Martine X... épouse B..., conformément aux dispositions de l'article 474, alinéa 2 sus visé (pièce cotée 7 à la procédure initiale suivie devant la Cour).

Attendu en conséquence que la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes ayant été citée à personne sur première citation, l'arrêt rendu le 8 mars 2001 par la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans a été justement qualifié d'arrêt réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application des dispositions sus visées.

Attendu dès lors que M. Jean-Luc B... et Mme Martine X... épouse B... ne peuvent qu'être déclarés irrecevables en leur opposition à l'encontre de cet arrêt.

Attendu que le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à Mme Elisabeth D... et à Mlle Clothilde Y... la somme globale de 1.500 au titre des frais par elles exposés en cause d'opposition et non compris dans les dépens. P A R C E S M O T I F S

La Cour, statuant sur opposition, publiquement et par arrêt réputé contradictoire.

Vu l'arrêt rendu par la Dixième

Vu l'arrêt rendu par la Dixième Chambre Civile de la Cour de céans le 8 mars 2001.

Vu la citation à personne de la C.P.A.M. des Alpes-Maritimes le 10 janvier 2000.

Vu les citations de M. Jean-Luc B... et de Mme Martine X... épouse B... converties le 24 janvier 2000 en procès-verbaux de recherches infructueuses.

Vu la dispense de réassignation de M. Jean-Luc B... et de Mme Martine X... épouse B... accordée le 29 août 2000 par le Conseiller de la Mise en État.

Vu l'article 474, alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dit que l'arrêt précité du 8 mars 2001 a été correctement qualifié

d'arrêt réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties.

Déclare irrecevable en conséquence l'opposition de M. Jean-Luc B... et de Mme Martine X... épouse B... à l'encontre de cet arrêt.

Condamne solidairement M. Jean-Luc B... et Mme Martine X... épouse B... à payer à Mme Elisabeth D... et à Mlle Clothilde Y... la somme globale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ) au titre des frais exposés en cause d'opposition et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement M. Jean-Luc B... et Mme Martine X... épouse B... aux dépens de la procédure d'opposition et autorise la S.C.P.

ERMENEUX, ERMENEUX-CHAMPLY, LEVAIQUE, Avoués associés, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT C... JAUFFRES

Madame G... GREFFIÈRE

PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 01/16651
Date de la décision : 14/12/2004

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Composition du Tribunal
Président : Président : - Rapporteur : - Avocat général :

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2004-12-14;01.16651 ?
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