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22/09/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006944632

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 22 septembre 2004, JURITEXT000006944632


Résumé : Responsabilité du fait des choses (sol de parking), qualité de gardien de la chose (pouvoir d'initiative et de surveillance), rôle causal de la chose (oui), faute de la victime (non). COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 22 SEPTEMBRE 2004 N° 2004/ Rôle N° 01/19371 S.A. F. C/ X... LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 73/75 LA CANEBIERE GAN EUROCOURTAGE IARD CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE PROVENCE - CMR Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance MARSEILLE en date du 05 Octobre 2001 enregistré

au répertoire général sous le n° 00/2529. APPELANTE S.A. F. au capital ...

Résumé : Responsabilité du fait des choses (sol de parking), qualité de gardien de la chose (pouvoir d'initiative et de surveillance), rôle causal de la chose (oui), faute de la victime (non). COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT AU FOND DU 22 SEPTEMBRE 2004 N° 2004/ Rôle N° 01/19371 S.A. F. C/ X... LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 73/75 LA CANEBIERE GAN EUROCOURTAGE IARD CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE PROVENCE - CMR Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance MARSEILLE en date du 05 Octobre 2001 enregistré au répertoire général sous le n° 00/2529. APPELANTE S.A. F. au capital de 2.913.300,72 Euros, immatriculée au RCS AIX EN PROVENCE sous le n 71 B 117, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au siège 5 Avenue Draio de la Mar - 13620 CARRY LE ROUET représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Etienne DE PINS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Monsieur X... né le 22 Septembre 1932, demeurant La Clairière - Val des Bois - Bâtiment C - 13009 MARSEILLE représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Valérie KEUSSEYAN-BONACINA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 73/75 LA CANEBIERE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, représenté par son syndic en exercice le Cabinet Accord Immobilier, demeurant 3 cours Joseph Thierry - 13001 MARSEILLE représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX, avoués à la Cour, assisté de Me François GISBERT, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie PITAVIN, avocat au barreau de MARSEILLE GAN EUROCOURTAGE IARD aux droits et obligations de CGU COURTAGE anciennement dénommée COMMERCIAL UNION ASSURANCES Société anonyme au capital de 8.055.564 euros, RCS PARIS N 410 332 738 agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège sis 8-10 Rue

S.A. COMMERCIAL UNION ASSURANCES, en date du 7 janvier 2004.

Vu les conclusions de la S.A. F. en date du 6 avril 2004.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 11 mai 2004.

M O T I F X... D E Y... ' A R R E T

Attendu que la C.M.R. est intervenue volontairement en première instance comme seul organisme social, que la MUTUELLE PROVENOEALE DES COMMEROEANTS ET ARTISANS a été, de ce fait, mise hors de cause par le jugement déféré et n'a pas été intimée par l'appelante, que ce chef de la décision déférée est donc définitif.

Attendu qu'il sera donné acte à la S.A. G.A.N. EUROCOURTAGE IARD de son intervention volontaire aux droits de C.G.U. COURTAGE, nouvelle dénomination de la S.A. COMMERCIAL UNION ASSURANCES.

Attendu qu'il résulte des éléments de la cause que la S.A. F. est propriétaire d'un immeuble à usage de parking souterrain sis au sous-sol du 54, rue Thubaneau à MARSEILLE, que le 20 octobre 1997 M. X... s'est rendu à pied dans ce parking pour y récupérer le véhicule automobile de son fils qui loue à la S.A. F. (par l'intermédiaire de la S.A.R.L. VITAKA dont il est le gérant) un emplacement de parking, qu'il y a fait une chute et a dû être hospitalisé.

Attendu qu'il est constant (notamment par les attestations produites) que cette chute a eu lieu au bas de la rampe d'accès des véhicules en sous-sol. I : SUR LA QUALITÉ DE GARDIEN DU SOL, INSTRUMENT DU DOMMAGE :

Attendu qu'il convient de donner acte à M. X... de ce qu'il s'en rapporte sur la qualité de gardien de la chose, instrument du dommage.

Attendu qu'il convient de donner acte à M. X... de ce qu'il s'en rapporte sur la qualité

de gardien de la chose, instrument du dommage.

Attendu que selon les attestations non sérieusement contestées de Me d'Astorg - 75383 PARIS CEDEX 08 représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assisté de Me Isabelle PARENT, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE CAISSE MUTUELLE REGIONALE DE PROVENCE - CMR Organisme de sécurité sociale régi par la loi du 12 juillet 1966 modifiée instituant le régime des commerçants et artisans, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège 146 rue Paradis - 13006 MARSEILLE représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour ayant Me Marc DORMIERES, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Juin 2004 en audience publique devant la Cour composée de :

Mme Elisabeth Z..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mademoiselle Radegonde A...

Anne-Marie DUPIN, Notaire à MARSEILLE, et de M. Jérôme B..., géomètre-expert, le sol où M. X... a chuté appartient à la S.A. F. comme faisant partie du lot n° 236 du règlement de copropriété dont cette société est propriétaire.

Mais attendu que le syndic de la copropriété a établi, le 27 novembre 1998, une attestation selon laquelle : "les deux rampes d'accès et de sortie du sous-sol à usage de garage de l'immeuble 73/75 La Canebière 13001 MARSEILLE, situées 46 et 48 Rue Thubaneau 13001 MARSEILLE, sont à usage commun, et de ce fait leur entretien est assuré par le syndicat des copropriétaires. Dans ce cadre, des bandes de revêtement anti-dérapantes ont été installées en juillet 1991".

Attendu qu'il résulte de cette attestation que la copropriété était la gardienne de ces rampes d'accès et, en particulier, du sol de ces rampes puisqu'elle en avait l'usage et pouvait s'en servir dans son intérêt et qu'elle avait, sur cette chose, un pouvoir d'initiative et de surveillance puisqu'elle reconnaît elle-même qu'elle en assurait l'entretien et qu'elle avait notamment fait installer quelques années avant l'accident des bandes de revêtement anti-dérapantes, ayant ainsi la possibilité de prévenir elle-même le préjudice que cette chose était susceptible de causer.

Attendu dès lors que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a retenu la seule responsabilité de la S.A. F. et mis hors de cause le syndicat des copropriétaires et son assureur et que, statuant à nouveau, il sera dit que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, est le gardien du sol de la rampe d'accès du parking souterrain sur lequel M. X... a glissé et

chuté et est responsable du fait de cette chose conformément aux dispositions de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil.

Attendu que la S.A. F. sera donc mise hors de cause. II : SUR LE RÈLE ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 22 Septembre 2004 par Madame Elisabeth Z..., Présidente.

Signé par Mme Elisabeth Z..., Présidente et Mme Geneviève C..., greffière présente lors du prononcé.

E X P O X... E D U Y... I T I G E

M. X... a été victime, le 20 octobre 1997, d'une chute dans le parking souterrain, propriété de la S.A. F., situé au sous-sol de l'immeuble du 54, rue Thubaneau à MARSEILLE (Bouches-du-Rhône) appartenant au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, assuré auprès de la S.A. COMMERCIAL UNION ASSURANCES.

Par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2001, le Tribunal de

Grande Instance de MARSEILLE a : - dit que la S.A. F. est tenue de réparer les dommages subis par M. X... à la suite de la chute dont il a été victime le 20 octobre 1997, - condamné la S.A. F. à en réparer CAUSAL DE LA CHOSE :

Attendu que les attestations des témoins de l'accident (Mme Stéphanie D... épouse E..., M. David F..., fils de la victime, M. Jacques G...) confirment que le jour de l'accident le sol du parking était détrempé par l'eau de pluie pénétrant par les voies d'accès et était devenu, de ce fait, très glissant.

Attendu que deux constats d'huissier de l'état des lieux ont été dressés par Me Ruth CHARBIT à la requête de M. X... d'une part et par Me Roger ROLL à la requête de la S.A. F. d'autre part, que si Me Roger ROLL affirme que la présence d'une toiture et la hauteur du trottoir suffisent à

empêcher l'eau de pluie de s'écouler dans les garages, il ressort au contraire du constat établi par Me Ruth CHARBIT et des photographies qui y sont annexées que l'eau de pluie peut s'infiltrer dans le parking souterrain et s'écouler notamment le long des rampes d'accès, le sol étant ce jour-là encore humide suite à de récentes pluies.

Attendu d'autre part que les photographies annexées à l'un et à l'autre de ces deux constats montrent qu'à l'endroit précis où M. X... a glissé et chuté, au bas de la rampe d'accès, une portion du sol, de forme triangulaire, n'est pas recouverte de revêtement antidérapant (photographie n° 2 du constat de Me Roger ROLL et photographie n° 5 du constat de Me Ruth CHARBIT).

Attendu enfin que le syndicat des copropriétaires ne justifie nullement, autrement que par ses propres allégations, que M. X... aurait tout aussi bien pu, compte tenu de son âge, chuter à la suite "d'une perte d'équilibre, d'étourdissement ou évanouissement", qu'à l'époque de l'accident celui-ci n'était âgé que de 65 ans et qu'il ne saurait être

sérieusement soutenu, au XXI° siècle, qu'une personne de cet âge serait automatiquement et nécessairement sujette à des pertes d'équilibre ou de conscience, que par ailleurs l'expertise médicale les conséquences dommageables, - mis hors de cause le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, et la S.A. COMMERCIAL UNION ASSURANCES, - ordonné une expertise médicale de M. X... confiée au Dr. Guy AMSALLEM (par la suite remplacé par le Dr. Yves CHEMLA), - condamné la S.A. F. à payer à M. X... la somme de 20.000 F. (3.048,98 ) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - condamné M. X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, et à la S.A. COMMERCIAL UNION ASSURANCES la somme de 3.000 F. (457,35 ) chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - sursis à statuer sur les autres demandes, - mis hors de cause la MUTUELLE PROVENOEALE DES COMMEROEANTS ET ARTISANS, - déclaré sa

décision commune et opposable à la MUTUELLE PROVENOEALE DES COMMEROEANTS ET ARTISANS, - ordonné l'exécution provisoire de sa décision, - renvoyé l'affaire à la mise en état, - condamné M. X... aux dépens afférents à l'action engagée contre le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, et la S.A. COMMERCIAL UNION ASSURANCES, - réservé les autres dépens.

La S.A. F. a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 5 novembre 2001 (enrôlé le 22 novembre 2001).

Vu les conclusions du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, en date du 12 avril 2002.

Vu les conclusions de la CAISSE MUTUELLE RÉGIONALE DE PROVENCE (ci-après C.M.R.) en date du 29 novembre 2002.

Vu les conclusions de M. X... en date du 11 décembre 2003.

Vu les conclusions récapitulatives de la S.A. G.A.N. EUROCOURTAGE

IARD, venant aux droits de C.G.U. COURTAGE, anciennement dénommée de M. X... n'a relevé aucun antécédent médical.

Attendu dès lors que le rôle causal du sol du parking, devenu humide et glissant à cause des pluies, dans le dommage subi par M. X... qui a glissé sur ce sol et qui a chuté à terre, est établi. III : SUR L'OBLIGATION DU GARDIEN DE LA CHOSE ET LA FAUTE EVENTUELLE DE LA VICTIME :

Attendu que la responsabilité du fait des choses pèse sur le gardien indépendamment de toute notion de faute de celui-ci, que M. X... n'a donc pas à rapporter la preuve d'un quelconque défaut d'entretien imputable au syndicat des copropriétaires, gardien de la chose à l'origine de son dommage.

Attendu qu'en ce qui concerne l'existence d'une faute alléguée de la victime, il est reproché à M. X... d'être entré dans le parking souterrain en empruntant la rampe d'accès réservée aux véhicules automobiles au lieu de passer par l'accès destiné aux piétons.

Lttendu en premier lieu qu'il n'est pas justifié que les rampes d'accès automobiles seraient expressément interdites aux piétons, qu'en outre il résulte du constat de Me Ruth CHARBIT et de la réponse du gardien de l'immeuble, M. Daniel H..., à une sommation interpellative de la S.A. F., qu'il n'existe qu'un seul accès piéton dont la porte, sans poignée extérieure, a une serrure condamnée, ne permettant aux piétons que de sortir du parking par cet accès mais pas d'y pénétrer.

Attendu d'autre part que selon les constats d'huissier sus visés, la rampe d'accès litigieuse était dotée d'une part d'un revêtement antidérapant et d'autre part de mains courantes le long du mur qui ne peuvent être destinés qu'à des piétons.

Attendu dès lors que M. X... - qui au demeurant n'était pas résident de l'immeuble mais simplement usager, avec son fils, d'une place de parking souterrain - ne pouvait pénétrer à pied dans ce parking qu'en

empruntant la voie d'accès automobile et qu'il ne peut lui être reproché aucune faute susceptible d'exonérer, totalement ou même partiellement, le syndicat des copropriétaires de sa responsabilité en tant que gardien de la chose.

IV : SUR LES CONDAMNATIONS :

Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, sera donc condamné à indemniser M. X... de l'intégralité de son préjudice consécutif à la chute du 20 octobre 1997.

Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a ordonné une expertise médicale de M. X..., finalement confiée au Dr. Yves CHEMLA, qu'il sera cependant réformé en ce qu'il a condamné la S.A. F., désormais mise hors de cause, à payer à M. X... une provision de 3.048 98 c. à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Attendu que M. X... sera, par voie de conséquence, condamné à rembourser à la S.A. F. la dite somme de 3.048 98 c. versée en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Attendu que l'expert judiciaire a procédé à sa mission et a déposé son rapport dont il ressort que M. X... a subi une I.T.T. de sept mois et une I.T.P. à 33 % de cinq jours, que son taux d'I.P.P. est de 10 %, que le pretium doloris est de 4/7 et le préjudice esthétique de 1,5/7, qu'en fonction de ces éléments la Cour évalue à la somme de 15.000 le montant de la provision pouvant lui être allouée, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Attendu que cette provision lui sera versée par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER.

Attendu que la S.A. G.A.N. EUROCOURTAGE IARD, assureur du syndicat des copropriétaires, ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré du fait de cet accident, qu'elle sera donc condamnée à relever et

garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige.

Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, partie perdante, ne pourra en conséquence qu'être débouté de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de M. X... pour procédure abusive.

Attendu que la Cour a vidé sa saisine, la liquidation du préjudice corporel de M. X... devant être effectuée par les premiers juges, le jugement déféré ayant renvoyé l'affaire à cette fin à sa mise en état, qu'en conséquence la demande en paiement de la C.M.R. pour ses débours est irrecevable en ce qu'elle est présentée devant la Cour de céans dans le cadre du présent appel.

Attendu que le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a condamné M. X... au paiement des dépens engagés par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, et son assureur (désormais la S.A. G.A.N. EUROCOURTAGE IARD) ainsi qu'au paiement de deux fois 457 35 c. au titre de leurs frais irrépétibles de première instance.

Attendu qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé au bénéfice de la S.A. F. d'une condamnation de M. X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu de même qu'aucune raison tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande le prononcé au bénéfice de la C.M.R. d'une condamnation au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Attendu qu'il est équitable, compte tenu au surplus de la situation économique des parties condamnées, d'allouer à M. X... la somme de 1.500 au titre des frais par lui exposés et non compris dans les dépens.

Attendu que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, et la S.A. G.A.N. EUROCOURTAGE IARD, parties perdantes, seront solidairement condamnés au paiement de la dite somme ainsi qu'aux dépens tant de première instance que d'appel, qu'ils seront donc déboutés de leurs propres demandes au titre de leurs frais

irrépétibles d'appel. P A R C E X... M O T I F X...

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Donne acte à la S.A. G.A.N. EUROCOURTAGE IARD de son intervention volontaire aux droits de C.G.U. COURTAGE, nouvelle dénomination de la S.A. COMMERCIAL UNION ASSURANCES.

Donne acte à M. X... de ce qu'il s'en rapporte sur la qualité de gardien de la chose, instrument du dommage.

Réforme le jugement déféré : - en ce qu'il a dit que la S.A. F. est tenue de réparer les dommages subis par M. X... à la suite de la chute dont il a été victime le 20 octobre 1997, - en ce qu'il a condamné la S.A. F. à en réparer les conséquences dommageables, - en ce qu'il a mis hors de cause le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, et la S.A. COMMERCIAL UNION ASSURANCES, - en ce qu'il a condamné la S.A. F. à payer à M. X... la somme de 20.000

F. (3.048,98 ) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel, - en ce qu'il a condamné M. X... à payer au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, et à la S.A. COMMERCIAL UNION ASSURANCES la somme de 3.000 F. (457,35 ) chacun en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - en ce qu'il a condamné M. X... aux dépens afférents à l'action engagée contre le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, et la S.A. COMMERCIAL UNION ASSURANCES, et, statuant à nouveau de ces chefs :

Dit que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, est le gardien du sol de la rampe d'accès du parking souterrain sur lequel M. X... a glissé et chuté le 20 octobre 1997.

Déclare le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE,

représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, responsable du fait de cette chose conformément aux dispositions de l'article 1384, alinéa 1er du Code Civil.

Met hors de cause la S.A. F.

Dit que le sol de la rampe d'accès du parking a joué un rôle causal dans le dommage subi par M. X... le 20 octobre 1997.

Dit qu'aucune faute de M. X... ne peut être retenue à son encontre et que son droit à indemnisation est entier.

Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, à indemniser M. X... de l'intégralité de son préjudice consécutif à la chute du 20 octobre 1997.

Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, à payer à M. X... la somme de QUINZE MILLE EUROS (15.000 ) à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.

Condamne la S.A. G.A.N. EUROCOURTAGE IARD à relever et garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, de toute condamnation prononcée à son encontre dans le cadre du présent litige.

Confirme pour le surplus le jugement déféré.

Y ajoutant :

Condamne M. X... à rembourser à la S.A. F. la somme de TROIS MILLE QUARANTE HUIT EUROS QUATRE VINGT DIX HUIT CENTS (3.048 98 c.) versée en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, de sa demande en dommages et intérêts à l'encontre de M. X... pour procédure abusive.

Déclare irrecevable, en ce qu'elle est présentée devant la Cour de céans dans le cadre du présent appel, la demande en paiement de la CAISSE MUTUELLE RÉGIONALE DE PROVENCE pour ses débours.

Déboute la S.A. F., la CAISSE MUTUELLE RÉGIONALE DE PROVENCE, le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, et la S.A. G.A.N. EUROCOURTAGE IARD de leurs demandes en paiement des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, et la S.A. G.A.N. EUROCOURTAGE IARD à payer à M. X... la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 ) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Condamne solidairement le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 73/75 LA CANEBIÈRE, représenté par son syndic en exercice, le Cabinet ACCORD IMMOBILIER, et la S.A. G.A.N. EUROCOURTAGE IARD aux dépens de la procédure de première instance et d'appel et autorise la S.C.P. LATIL, PENARROYA-LATIL, ALLIGIER, Avoués associés et la S.C.P. COHEN, GUEDJ, Avoués associés à recouvrer directement ceux des dépens dont elles auraient fait l'avance sans avoir reçu provision. Magistrat rédacteur : Monsieur I...

rédacteur : Monsieur RAJBAUT Madame C...

Madame Z... J...

PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006944632
Date de la décision : 22/09/2004

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE.

Rôle causal de la chose : Responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle - choses dont on a la garde - fait de la chose - sol de parking - sol humide et glissant - absence de revêtement antidérapant à l'endroit précis de la chute Responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle - lien de causalité avec le dommage - sol de parking humide et glissant - chute d'une personne - absence de revêtement antidérapant à l'endroit précis de la chute Faute de la victime : Responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle - choses dont on a la garde - exonération - fait de la victime - exonération totale - constatations suffisantes (non) - chute dans un parking - accès par la voie réservée aux véhicules - seul accès possible pour les piétons - voie destinée aux piétons ne permettant que la sortie du parking Responsabilité délictuelle ou quasi-délictuelle - choses dont on a la garde - exonération - fait de la victime - exonération totale - constatations suffisantes (non) - chute dans un parking - âge de 65 ans - absence de justification d'une perte de conscience ou d'équilibre due à l'âge Attendu que la qualité de gardien d'une chose résulte notamment d'un pouvoir d'initiative et de surveillance sur la chose. Qu'en l'espèce, une attestation non contestée confiait l'usage et l'entretien des rampes d'accès à un parking et du sol de ces rampes non à la société propriétaire du parking mais au syndicat des copropriétaires, donnant ainsi à ce dernier la qualité de gardien de la chose. Que dès lors, la responsabilité du fait de la chose pesant sur le gardien indépendamment de toute notion de faute de celui-ci, la victime d'une chute au bas de ces rampes un jour de pluie n'a pas à rapporter la preuve d'un défaut d'entretien constitutif d'une faute, mais seulement la preuve du rôle causal de la chose. Qu'en l'espèce, il est établi par l'absence de revêtement antidérapant à l'endroit précis de la chute alors que le sol est très glissant lors des pluies. La copropriété ne peut pas exclure sa

responsabilité en alléguant un faute de la victime qui aurait emprunté la rampe d'accès réservée aux véhicules automobiles pour accéder au parking, alors qu'il est prouvé que le passage destiné aux piétons ne permet que la sortie du parking, condamnant les piétons à emprunter la voie utilisée par la victime pour y entrer. Enfin le gardien de la chose ne peut pas exclure sa responsabilité en évoquant l'âge de 65 ans de la victime comme justifiant la probabilité d'une chute due à une perte d'équilibre ou de conscience.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2004-09-22;juritext000006944632 ?
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