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16/09/2004 | FRANCE | N°02/04941

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 16 septembre 2004, 02/04941


Résumé : Accident de la circulation à l'étranger, Convention de La Haye, véhicule non immatriculé (application de la loi interne du lieu de stationnement du véhicule), preuve du lieu de stationnement non rapportée, application de la loi interne du lieu de l'accident (Antilles néerlandaises). COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT MIXTE DU 16 SEPTEMBRE 2004 N° 2004/ Rôle N° 02/04941 Jocelyne X... épouse Y... GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES Z.../ Stéphane A... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour

: Jugement du Tribunal de Grande Instance TOULON en date du 14 Janvier ...

Résumé : Accident de la circulation à l'étranger, Convention de La Haye, véhicule non immatriculé (application de la loi interne du lieu de stationnement du véhicule), preuve du lieu de stationnement non rapportée, application de la loi interne du lieu de l'accident (Antilles néerlandaises). COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 10 Chambre ARRÊT MIXTE DU 16 SEPTEMBRE 2004 N° 2004/ Rôle N° 02/04941 Jocelyne X... épouse Y... GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES Z.../ Stéphane A... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance TOULON en date du 14 Janvier 2002 enregistré au répertoire général sous le n° 99/4974.

APPELANTES Madame Jocelyne X... épouse Y... née le 08 Septembre 1972 à l'ILE SAINT DENIS (93), demeurant 17 Jardins de la Baie Orientale - BP 5004 - 97070 SAINT MARTIN CEDEX représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRANCOIS CARREAU-FRANCOIS - COROUGE, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES Société d'assurance mutuelle, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège 140 rue Anatole France - 92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP FRANCOIS CARREAU-FRANCOIS - COROUGE, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur Stéphane A... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 02/8015 du 07/10/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 25 Août 1965 à MUSSIDAN (DORDOGNE), demeurant Résidence Fulcran Suchet - Lot 029 - rue du Docteur B... - Entrée B - 83000 TOULON représenté par Me

Jean-Marie C..., avoué à la Cour, assisté de Me Arlette POUJADE-FLECHER, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Henri POUJADE-FLECHER, avocat au barreau de TOULON CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège 42 Rue Emile Ollivier - La Rode - 83082 TOULON CEDEX défaillante *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 Mai 2004 en audience publique devant la Cour composée de :

Mme Elisabeth D..., Présidente Monsieur Benjamin RAJBAUT, Conseiller Madame Dominique KLOTZ, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Laure E....

ARRÊT Réputé contradictoire,

Prononcé publiquement le 16 Septembre 2004 par Monsieur le Conseiller RAJBAUT.

Signé par Mme Elisabeth D..., Présidente et Mme Geneviève C..., greffière présente lors du prononcé. ***

E X P O F... E D U G... I T I G E

M. Stéphane A... a été victime, le 1er juin 1992 dans la partie néerlandaise de l'île Franco-Néerlandaise de SAINT-MARTIN (Antilles), d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme Jocelyne X... épouse Y..., assurée auprès de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES (ci-après G.M.F.).

Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2002 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a :

- condamné Mme Jocelyne X... épouse Y... et la G.M.F. à

réparer l'entier préjudice de M. Stéphane A... sur le fondement de la loi française n° 85-677 du 5 juillet 1985, - ordonné une expertise médicale de M. Stéphane A... confiée au Dr. François H..., - condamné solidairement Mme Jocelyne X... épouse Y... et la G.M.F. à payer à M. Stéphane A... la somme de 12.195 92 c. à titre de provision et la somme de 762 25 c. au titre des frais irrépétibles, - rejeté le surplus des demandes.

Mme Jocelyne X... épouse Y... et la G.M.F. ont régulièrement interjeté appel de ce jugement le 31 janvier 2002 (enrôlé le 13 mars 2002).

Vu les conclusions de M. Stéphane A... en date du 28 novembre 2002.

Vu les conclusions de Mme Jocelyne X... épouse Y... et de la G.M.F. en date du 16 janvier 2003.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 4 mai 2004.

M O T I F F... D E G... ' A R R E T I : SUR LA LOI APPLICABLE :

Attendu que la demande de Mme Jocelyne X... épouse Y... et de la G.M.F. relativement à l'application aux faits de la cause de la législation des Antilles néerlandaises n'est nullement une exception d'incompétence comme le soutient M. Stéphane A... dans ses conclusions mais un moyen de fond, qu'elle est donc parfaitement recevable.

Attendu que, selon l'article 3 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, la loi applicable à la responsabilité civile extra contractuelle découlant d'un accident de la circulation est la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu, peu important le domicile et la nationalité des personnes en cause ou la proximité de la frontière française.

Attendu que dans le cas où plusieurs véhicules sont impliqués dans l'accident, l'article 4 de la dite convention déroge à cette règle si

tous les véhicules sont immatriculés dans un même Etat autre que celui sur le territoire duquel l'accident est intervenu ; que dans cette hypothèse la loi interne de l'Etat d'immatriculation est applicable à la responsabilité.

Attendu que pour les véhicules non immatriculés, l'article 6 de la dite convention stipule que la loi interne de l'Etat du stationnement habituel remplace celle de l'Etat d'immatriculation.

Attendu qu'il résulte des pièces produites et en particulier de la traduction en langue française du rapport des services de police du Corps des Antilles Néerlandaises, île de Saint-Martin, que l'accident de la circulation en cause s'est produit le 1er juin 1992 sur une voie publique, dans la partie néerlandaise de l'île de SAINT-MARTIN

(Antilles), entre le véhicule automobile conduit par Mme Jocelyne X... épouse Y... et la motocyclette sur laquelle se trouvaient MM Stéphane A... et Stéphane I....

Attendu que si le véhicule conduit par Mme Jocelyne X... épouse Y... était immatriculé en France (8240 ZA 971), il n'est en revanche pas justifié de l'immatriculation française de la motocyclette sur laquelle se trouvaient MM Stéphane A... et Stéphane I..., qu'il résulte en réalité de l'attestation rédigée par M. Guy J..., passager du véhicule conduit par Mme Jocelyne X... épouse Y..., que cette motocyclette ne comportait pas de plaque d'immatriculation ("Le conducteur n'avait pas de permis - pas d'immatriculation - pas d'assurance").

Attendu que M. Stéphane A... ne justifie pas de ce que la motocyclette en cause aurait son stationnement habituel en France et qu'ainsi seule la loi française serait applicable en vertu des stipulations dérogatoires de l'article 4 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971.

Attendu dès lors qu'en application des stipulations de l'article 3 de la dite convention il convient d'appliquer la loi interne de l'Etat sur le territoire duquel l'accident est survenu, soit en l'espèce le Code Civil des Antilles néerlandaises.

Attendu en conséquence qu'il convient d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, d'appliquer aux faits de la cause la loi des Antilles néerlandaises. II : SUR LES CIRCONSTANCES DE L'ACCIDENT :

Attendu que les services de police néerlandais n'ont pas diligenté de procédure particulière suite à cet accident de la circulation, qu'il n'est en effet produit aux débats que la photocopie d'une page du rapport quotidien du Service de la Circulation Routière pour la journée du 1er juin 1992, 8 h. au 2 juin 1992, 8 h. où sont simplement reportés de façon chronologique les événements relatifs à

la circulation routière survenus pendant cette période.

Attendu en conséquence que l'on n'est pas en présence d'un procès-verbal de constatations personnelles des services de polices ou de déclarations de témoins mais simplement d'un relevé de main courant reprenant les déclarations faites par des tiers, au demeurant non identifiés.

Attendu qu'en ce qui concerne plus particulièrement les occupants de la motocyclette, ce relevé de police précise que M. Stéphane A... est le plus gravement blessé des deux, M. Stéphane I... n'ayant que quelques coupures et égratignures, qu'il est également indiqué que le conducteur de la motocyclette serait M. Stéphane A... et le passager M. Stéphane I...

Attendu que le seul témoignage direct produit aux débats est celui précité de M. Guy J..., passager transporté de Mme Jocelyne X... épouse Y..., dont la teneur, traduite en Français, est la suivante :

"Le 1er juin 1992 j'étais passager avec Mme J. Y..., nous quittions le port de plaisance en tournant à gauche en nous dirigeant vers Marigot. Alors qu'elle traversait la ligne médiane de la route qui se dirige vers Marigot, elle a été heurtée par une moto. Cette moto se déplaçait à très grande vitesse et a heurté son véhicule à l'avant droit provoquant des dégâts. Au moment du contact le passager assis à l'arrière a été éjecté de la moto, il est tombé lourdement sur le sol et est tombé dans le coma. Ni le passager ni le conducteur ne portaient de casque. Le conducteur n'avait pas de permis - pas d'immatriculation - pas d'assurance - Comme je l'ai dit le passager est tombé dans le coma mais le conducteur jouissait de toutes ses facultés. Lors d'une visite faite au conducteur le lendemain à l'hôpital, il était légèrement blessé. Le conducteur a admis qu'il

allait trop vite et qu'il avait mal estimé la distance par rapport au véhicule qui tournait à gauche en sortant du port de plaisance."

Attendu que ce témoignage et le rapport de police concordent sur le fait qu'un seul des deux occupants de la motocyclette a été grièvement blessé et qu'il ne peut s'agir que de M. Stéphane A..., que l'attestation de M. Guy J..., qui est produite par Mme Jocelyne X... épouse Y... elle-même et qui, à la différence du rapport de police, est un témoignage direct de l'accident, est particulièrement précis quant au fait que c'est le passager de la motocyclette qui a été grièvement blessé.

Attendu qu'il en résulte que M. Stéphane A... était le passager de la motocyclette conduite par M. Stéphane I...

Attendu en outre qu'il résulte de cette attestation et du croquis qui le complète que Mme Jocelyne X... épouse Y... sortait du Port de Plaisance pour s'engager à gauche sur la route Union Road en direction de la commune française de MARIGOT lorsqu'elle a été heurtée par la motocyclette conduite par M. Stéphane I... qui circulait sur cette route III : SUR LA RESPONSABILITÉ DE MME JOCELYNE X... ÉPOUSE Y... AU REGARD DE LA LOI DES ANTILLES NÉERLANDAISES :

Attendu qu'il est produit par Mme Jocelyne X... épouse Y... une attestation d'un cabinet d'avocats néerlandais quant à l'application de la législation des Antilles néerlandaises dont la teneur n'est pas sérieusement critiquée par M. Stéphane A... qui ne produit aucun document contraire ; que l'application aux faits de la cause de la loi des Antilles néerlandaises aboutit bien à un résultat différent de la loi française, la responsabilité s'appréciant en fonction des fautes respectives des parties en cause. Attendu en effet qu'il en résulte qu'au regard de la loi des Antilles

néerlandaises, compte tenu des circonstances ci-dessus rappelées de l'accident, Mme Jocelyne X... épouse Y... doit être considérée comme responsable du dommage causé par la collision pour avoir refusé la priorité aux véhicules circulant sur la route Union Road, quelle que soit la nature de la voie de sortie du Port de Plaisance.

Attendu que vis-à-vis du conducteur adverse Mme Jocelyne X... épouse Y... ne pourrait s'exonérer totalement ou partiellement de sa responsabilité que si elle prouve que celui-ci roulait à une vitesse excessive et/ou en état d'ébriété, qu'il appartient au juge, dans cette hypothèse, d'apprécier dans quelle mesure les fautes imputables à chacun des conducteurs ont contribué à la réalisation du dommage.

Attendu que vis-à-vis de M. Stéphane A..., passager transporté de la motocyclette, Mme Jocelyne X... épouse Y... ne peut s'exonérer de sa responsabilité que si elle peut prouver que M. Stéphane I..., conducteur de la motocyclette, a "très considérablement (sic) dépassé la vitesse autorisée" et qu'ainsi elle n'a pas commis de faute en s'engageant sur la route Union Road.

Attendu que les documents produits ne font pas état de la vitesse maximum autorisée sur cette portion de la route Union Road, qu'il résulte de l'examen des photographies des lieux que l'accident s'est produit hors agglomération, sur une portion de route à deux voies de circulation, rectiligne, avec une bonne visibilité.

Attendu que le rapport de police ne fait pas mention d'une vitesse excessive du motocycliste, que l'attestation de M. Guy J... sur ce point ne permet pas, à elle seule, de retenir à l'encontre de M. Stéphane I... un dépassement "très considérable" de la vitesse autorisée au sens de la loi des Antilles néerlandaises, le seul fait de dire que la motocyclette se déplaçait "à très grande vitesse" n'étant qu'une appréciation nécessairement subjective et n'impliquant

pas nécessairement que cette vitesse aurait été supérieure au maximum autorisé.

Attendu que l'allusion, dans le rapport de police, au fait que les deux occupants de la motocyclette "sentaient fort l'alcool" ne peut suffire à établir que M. Stéphane I... aurait conduit en état d'ébriété, cette mention, au demeurant fort vague et imprécise, ne résultant pas d'une constatation personnelle du policier rédacteur mais ne faisant que reprendre un renseignement de seconde main, alors surtout que M. Guy J... ne fait, dans son attestation, aucune allusion à un quelconque état d'ébriété du conducteur de la motocyclette, bien au contraire puisqu'il précise que celui-ci "jouissait de toutes ses facultés".

Attendu en conséquence que Mme Jocelyne X... épouse Y... n'établit pas l'existence d'une quelconque faute de M. Stéphane I... susceptible d'exonérer sa responsabilité à l'égard de M. Stéphane A...

Attendu cependant que Mme Jocelyne X... épouse Y... peut également invoquer une faute personnelle de M. Stéphane A... si celle-ci a contribué à la réalisation de son dommage.

Attendu qu'il résulte des documents produits et non sérieusement contestés par M. Stéphane A..., que celui-ci n'était pas porteur d'un casque au moment de l'accident alors qu'il résulte de son rapport d'expertise judiciaire (rédigé le 18 juin 2002 par le Dr. François H...) qu'il a présenté un traumatisme crânien grave avec embarrure pariétale gauche, coma, hémiplégie et troubles phasiques importants, ainsi qu'une plaie du scalp fronto-pariétal gauche.

Attendu que compte tenu du siège des blessures subies il convient de dire que M. Stéphane A..., en ne portant pas de casque, a commis une faute propre de nature à réduire son droit à indemnisation.

Attendu que selon la jurisprudence constante des juridictions

néerlandaises, le taux de responsabilité pour faute propre d'un passager de motocyclette ne portant pas de casque est en principe de 25 % lorsque les blessures ont été causées par l'absence du casque, que ce taux peut s'élever à 50 % lorsque les blessures sont typiquement celles qui auraient pu être complètement évitées par le port d'un casque.

Attendu qu'en l'espèce et au vu du rapport d'expertise précité, s'il apparaît indéniablement que M. Stéphane A... n'a subi de blessures qu'à la tête, la Cour ne dispose toutefois pas, en l'état, des éléments suffisants pour dire si ces blessures auraient pu être complètement ou simplement partiellement évitées par le port d'un casque, cette question n'ayant pas été posée à l'expert judiciaire.

Attendu en conséquence qu'avant dire droit sur le pourcentage de responsabilité imputable à M. Stéphane A... il convient d'ordonner un complément d'expertise confié au même expert, afin que celui-ci précise si les blessures subies auraient pu être complètement ou partiellement (et dans ce cas dans quelle proportion) évitées par le port d'un casque.

Attendu que cette mesure d'expertise sera ordonnée aux frais avancés de Mme Jocelyne X... épouse Y... et de la G.M.F., demanderesses à l'expertise.

Attendu que dans cette attente il sera sursis à statuer sur le taux de réduction du droit à indemnisation de M. Stéphane A... du fait de sa faute propre et sur la demande en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, qu'il en sera de même pour la demande en dommages et intérêts de M. Stéphane A... pour appel abusif ainsi que pour les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel, tous droits et moyens des parties relatifs à ces chefs de demande étant expressément réservés. P A R Z... E F... M O T I F F...

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement.

Infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau :

Déclare recevable la demande de Mme Jocelyne X... épouse Y... et de la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES relativement à l'application aux faits de la cause de la législation des Antilles néerlandaises.

Vu les articles 3 et 4 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971.

Déclare applicable aux faits de la cause la législation des Antilles néerlandaises.

Dit que M. Stéphane A... a la qualité de passager transporté de la motocyclette conduite par M. Stéphane I...

Dit que Mme Jocelyne X... épouse Y... a commis une faute engageant sa responsabilité à l'égard de M. Stéphane A...

Dit que Mme Jocelyne X... épouse Y... ne rapporte pas la preuve d'une faute de M. Stéphane I... susceptible d'exonérer sa responsabilité à l'égard de M. Stéphane A...

Dit que M. Stéphane A... a commis une faute propre en ne portant pas de casque.

Dit que cette faute propre a contribué à la réalisation de son dommage et est de nature à réduire son droit à indemnisation. Avant dire droit sur l'évaluation du pourcentage de réduction du droit à indemnisation de M. Stéphane A... :

Ordonne une mesure d'expertise médicale.

Désigne pour y procéder le Docteur François H..., inscrit sur la liste des experts de la Cour d'Appel de céans, demeurant Clinique des Fleurs, quartier Quiez, 83190 - OLLIOULES (tél. : 04 94 06 98 91) avec mission, en procédant conformément aux dispositions des articles 273 à 284 du Nouveau Code de Procédure Civile :

- d'examiner à nouveau M. Stéphane A... demeurant Résidence Fulcran Suchet, lot 029, rue du Docteur K..., entrée B, 83000 -

TOULON.

- en complément au rapport d'expertise établi le 18 juin 2002, de dire si les blessures subies par M. Stéphane A... suite à l'accident de la circulation du 1er juin 1992, sont la conséquence d'un défaut de port du casque et si ces blessures auraient pu être complètement ou partiellement (et dans ce cas dans quelle proportion) évitées par le port d'un casque.

Dit que l'expert pourra, s'il le juge nécessaire, se faire assister d'un sapiteur d'une autre spécialité que la sienne, pris sur la liste des experts de la Cour de céans.

Dit que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations en double exemplaire, au Greffe de la Cour de céans dans les QUATRE MOIS de sa saisine et, conformément à l'article 173 du Nouveau Code de Procédure Civile, en le mentionnant dans l'original, remettre aux parties et à leurs avoués copie de son rapport.

Dit que Mme Jocelyne X... épouse Y... et la GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES devront solidairement consigner à la Régie d'Avances et de Recettes de la Cour de céans dans le mois du présent arrêt, la somme de QUATRE CENTS EUROS (400 ) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert.

Désigne le Conseiller de la Mise en Etat de la Dixième Chambre Civile de la Cour de Céans pour contrôler l'expertise ordonnée.

Sursoit à statuer, dans l'attente du dépôt de ce rapport d'expertise, sur le taux de réduction du droit à indemnisation de M. Stéphane A... du fait de sa faute propre et sur la demande en restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré.

Sursoit également à statuer sur la demande en dommages et intérêts de M. Stéphane A... pour appel abusif ainsi que sur les demandes relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance

et d'appel.

Tous droits et moyens des parties relatifs à ces chefs de demande étant expressément réservés. Magistrat rédacteur : Monsieur RAJBAUT

Madame C...

Madame D... L...

PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 02/04941
Date de la décision : 16/09/2004

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention de La Haye du 4 mai 1971 - Accidents de la circulation routière - Loi applicable - Loi locale

Saisie dans le cadre d'un accident de la circulation survenu à l'étranger (Antilles néerlandaises) d'une demande d'exonération de responsabilité, la Cour a dû déterminé la loi applicable aux faits de l'espèce. La Cour a ainsi jugé, au regard des articles 3, 4 et 6 de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, que dans le cas d'un accident survenu entre un véhicule immatriculé et un véhicule à moteur non immatriculé, l'absence de preuve du lieu habituel de stationnement de ce dernier entraînait l'application de la loi interne du lieu de l'accident.


Références :

4
6
Convention de la Haye du 4 mai 1971, articles 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2004-09-16;02.04941 ?
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