La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/06/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945014

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0020, 17 juin 2004, JURITEXT000006945014


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15o Chambre B ARRET AU FOND DU 17 JUIN 2004 N° 2004/ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance MARSEILLE en date du 18 Juin 2001 enregistré au répertoire général sous le no 99/9924. Rôle N° 01/15035 APPELANTE Josette X... veuve Y... CI Z... d'assuranc AIG EUROPE Z... d'assuranc AIG VIE FRANCE Madame Josette X... veuve Y... née le 03 Janvier 1953 à , demeurant 5 cité Kuhlman, Estaque Rioux -13016 MARSEILLE représentée par la SCP BLANC - AMSELLEM-MIMRAN, avoués à la Cour, assistée par Me Jérôme PINTURIERTOLACCI, avoc

at au barreau de MARSEILLE' INTIMEES Z... d'assurances AIG EUROPE ANC...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 15o Chambre B ARRET AU FOND DU 17 JUIN 2004 N° 2004/ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance MARSEILLE en date du 18 Juin 2001 enregistré au répertoire général sous le no 99/9924. Rôle N° 01/15035 APPELANTE Josette X... veuve Y... CI Z... d'assuranc AIG EUROPE Z... d'assuranc AIG VIE FRANCE Madame Josette X... veuve Y... née le 03 Janvier 1953 à , demeurant 5 cité Kuhlman, Estaque Rioux -13016 MARSEILLE représentée par la SCP BLANC - AMSELLEM-MIMRAN, avoués à la Cour, assistée par Me Jérôme PINTURIERTOLACCI, avocat au barreau de MARSEILLE' INTIMEES Z... d'assurances AIG EUROPE ANCIENNEMENT DENOMMEE UNAT, demeurant Tour AIG - 92079 PARIS LA DEFENSE 2 CEDEX 46 représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée par Me Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS Z... d'assurances AIG VIE FRANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE ALICO, demeurant Tour AIG - 92079 PARIS LA DEFENSE 2 CEDEX 46 représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, assistée par Me Jean-Louis ROINE, avocat au barreau de PARIS Grosse délivrée le: à : réf *.*.*-*.* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 15 Avril 2004 en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Jean-Louis DURAND, Président M. Jean-François CAMINADE, Conseiller M. Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Melle Patricia POGGI. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 17 Juin 2004 par MJean-Louis DURAND, Président Signé par Monsieur Jean-Louis DURAND, Président et Melle Patricia POGGI, greffier présent lors du prononcé. FAITS PROCEDURE ETPRETENTIONS DES PARTIES : Les époux Y... ont contracté le 3 avril 1998 auprès de la société COFINOGA une ouverture de crédit dans le cadre d'un contrat dénommé "compte confiance" et Denis Y... a adhéré à la police groupe proposée par la société d'assurances AIG VIE pour garantir le risque décès. Denis Y... a

souscrit une police intitulée "sécurité personnelle" auprès de la compagnie AIG EUROPE garantissant sous certaines conditions le versement d'un capital en cas de décès au profit d'un bénéficiaire. A la suite du décès de Denis Y..., le 10 janvier 1999 son épouse a demandé à la société AIG EUROPE l'exécution de ses obligations contractuelles et devant son refus, a saisi le 8 septembre 1999 le Tribunal de Grande Instance de Marseille. Par jugement du 21 juin 2001, le Tribunal a mis hors de cause la société AIG EUROPE au titre du contrat intitulé "compte confiance", a reçu la société AIG VIE FRANCE venant aux droits de la société ALICO en son intervention volontaire et a rejeté les demandes formulées par Madame Y... qui, par déclaration au Greffe du 24 juillet 2000, a interjeté appel de cette décision. Au titre du contrat "compte confiance" Madame Y... expose que les époux avaient engagé une.procédure de surendettement dont le plan amiable, qui devait entrer en vigueur le 10 janvier 1999 prévoyait un échéancier de paiement pour régler la créance de la société COFINOGA "sans assurance" mais que son conjoint étant décédé le jour de la mise en application du plan, celui-ci n'a pas reçu d'exécution ainsi que cela résulte d'ailleurs de l'établissement d'un second plan suite à la caducité du plan initial. En conséquence l'appelante prétend pouvoir bénéficier de la police souscrite dans le cadre de ce crédit. Madame Y... conteste une quelconque fausse déclaration intentionnelle de son conjoint lors de la souscription du contrat. Dès lors elle conclut à la réformation du jugement qui a rejeté les demandes présentées dans le cadre du contrat "compte confiance". Concernant l'assurance "sécurité personnelle" l'appelante fait valoir que son mari n'a jamais signé le moindre document selon lequel le décès n'était couvert qu'en cas d'agression et ajoute qu'aucune notice ne lui a été adressée. En conséquence, Madame Y... demande de : - condamner solidairement les compagnies AIG EUROPE et

AIG VIE à rembourser, sur le fondement des articles 1134 et suivant du Code Civil, l'intégralité des sommes versées par cette dernière à COFINOGA en remboursement des Comptes Confiance souscrits par elle et son époux, depuis le décès de ce dernier survenu le 10 janvier 1999, soit la somme de 10.346,08 ç, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 8 septembre 1999 en application de l'article 1153 du Code Civil ; - condamner solidairement les compagnies d'assurances AIG EUROPE et AIG VIE à verser à Madame Y..., sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, en réparation du préjudice qui résulte de l'absence de production de document signé par l'assuré, une somme de 45.000,00 ç ;

. . -faire, le cas èchéant, application de l'article L113-9 dans le cadre du contrat d'assurance relatif aux comptes confiance, et de l'article L 132.18 du Code des assurances dans le cadre de deux contrats ; - condamner les assureurs à verser la somme de 2.200,00 ç sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; la compagnie AIG EUROPE conclut à sa mise hors de cause au titre du contrat "compte confiance" puisque le contrat groupe concerne la société ALICO AIG VIE. Cette société d'assurance soulève l'irrecevabilité de la demande de Madame Y... qui n'a pas intérêt à agir faute de démontrer avoir remboursé la société COFINOGA et être bénéficiaire du contrat d'assurance. Subsidiairement, cette intimée prétend qu'en vertu du plan conventionnel de redressement Monsieur Y... n'était plus assuré et soutient la nullité du contrat souscrit sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances. Elle ajoute que si la garantie était due, elle ne serait tenue, que d'une somme de 6.141,71 ç correspondant au compte de Denis A... société AIG VIE conclut à sa mise hors de cause dans le cadre du contrat "sécurité personnelle" puisque l'assureur est la société AIG EUROPE. Cette société fait valoir que le versement du capital n'était prévu

qu'en cas de décès par agression, et qu'elle n'a pas à intervenir puisque le décès résulte d'un accident de véhicule. Cette intimée précise qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre puisqu'il appartient au souscripteur de remettre la notice d'information et qu'elle n'est pas concernée si la société COFINOGA n'a pas rempli cette obligation. Elle conclut dès lors à la confirmation du jugement. Les intimés demandent 3.050,00 ç au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la police d'assurance contractée dans le cadre de la convention dénommée "le contrat confiance" : Denis Y... a adhéré le 3 avril 1998 à la police d'assurance groupe de la société AIG VIE et la société AIG EUROPE doit être mise hors de cause. Madame Y... en sa qualité d'ayant droit de son conjoint décédé adhérent à une police groupe, tenue au paiement de la dette qu'il a contractée dispose d'un intérêt à agir pour revendiquer l'application des dispositions contractuelles résultant de la police. Dans le cadre d'une procédure de surendettement engagée par les époux Y..., un plan conventionnel de redressement a été accepté par les débiteurs et leurs créanciers prévoyant, notamment, en ce qui concerne l'échéancier de remboursement de la société COFINOGA "sans assurance". Ce plan est entré en vigueur le 10 janvier 1999, jour du décès de Denis Y... Il résulte des dispositions de l'article L 331-8 du Code de la consommation que les mesures recommandées rendues exécutoires par application de l'article L 332-1 ne sont pas opposables à la société AIG VIE, non partie à la procédure de surendettement et que la police groupe à laquelle Denis Y... avait adhéré ne pouvait être résilié qu'en application des articles L 140-3 et L 140-4 du Code des assurances. En conséquence, Denis Y... bénéficiait donc de la garantie souscrite lors de son décès et le jugement doit être réformé à ce titre. Lorsque Denis Y... a signé le 3 avril 1998, son bulletin

d'adhésion à la police groupe, il a reconnu avoir pris connaissance et possession des conditions d'adhésion figurant sur la notice d'information portée sur l'exemplaire de l'offre préalable et déclaré les accepter sans réserve. La dite notice précise que l'adhérent âgé de moins de 65 ans est assuré si à la date de la signature de l'offre, il n'utilise pas de médicament remboursé à 100 % par la Sécurité Sociale et n'en a pas utilisé au cours des derniers 12 mois ... Le médecin traitant de l'assuré le docteur B... a attesté le 9 mars 1999 que lors de son adhésion à l'assurance, celui-ci utilisait des médicaments remboursés à 100 % par la sécurité Sociale et en avait utilisé au cours des 12 mois précédant l'adhésion. La clause précitée insérée dans la police définit les conditions d'application du contrat. Aucune question n'avait été posée à Denis Y... sur son état de santé et l'assureur est donc infondée à se prévaloir de l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de sa part. La compagnie AIG VIE, outre les autres moyens précités, qui ont été rejetés, n'ayant soulevé à titre subsidiaire que la nullité du contrat sur le fondement de l'article L 113-8 du Code des assurances et non pas la non applicabilité de celui-ci du fait de l'absence des conditions contractuelles, il convient de la condamner à prendre en charge le solde de la dette de Denis Y... au jour du décès pour le compte no 0589445384293 soit au vu du relevé au 12 décembre 1998 40.504,75 Francs (6.174,91 ç) avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 janvier 1999. Sur l'application de la convention intitulée "contrat sécurité personnelle",: Celui-ci ayant été passé avec la société AIG EUROPE, la société AIG VIE est mise hors de cause. Selon les dispositions contractuelles, la garantie de l'assureur n'intervient que lorsque le décès résulte d'une agression, ce qui n'est nullement le cas de Denis Y... victime d'un accident de la circulation. Il est pour le moins

antinomique que Madame Y... réclame le bénéfice de ce contrat tout en soutenant qu'aucun document n'a été signé par Monsieur Y..." et ne remette d'ailleurs pas aux débats la police dont elle entend se prévaloir. Contrairement à ce que prétend l'appelante, les conditions exigées pour la mise en oeuvre de la garantie ne sont pas des clauses d'exclusion mais définissent les cas de prise en charge par l'assureur du risque garantie. Les dispositions de l'article L 140-4 invoquées par Madame Y... qui allègue une absence de remise notice ne concerne que le souscripteur et non l'assureur à rencontre duquel aucune faute ne peut être relevée. En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la réclamation formulée par Madame Y... au titre de cette police. Sur les autres demandes : les arguments et demandes développées par Madame Y... et la société AIG VIE et AIG EUROPE étant admis pour partie, il convient de réformer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à des frais irrépétibles. Il n'y a lieu en cause d'appel de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens tant d'instance que devant la Cour seront partagés par moitié. PAR CES MOTIFS :

La COUR, Statuant publiquement et contradictoirement. REOEOIT l'appel. - Dans le cadre du contrat d'assurance relatif au "compte confiance" :

* CONFIRME la mise hors de cause de la société AIG EUROPE. * REJETTE la fin de non recevoir soulevée par la société AIG VIE sur le défaut d'intérêt à agir de Madame Y... * REFORME le jugement pour le surplus. Statuant à nouveau : * REJETTE l'exception de nullité soulevée par la société AIG VIE. * CONDAMNE la société AIG VIE à verser à Madame Y... la somme de SIX MILLE CENT SOIXANTE QUATORZE EUROS QUATRE VINGT ONZE CENTIMES (6.174,91 ç) avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 1999. - Dans le cadre du contrat

"sécurité personnelle" CONFIRME le jugement sur le rejet des demandes formulées par Madame Y... à ce titre. - Sur les autres demandes : RÉFORME le jugement en ce qu'il a condamné Madame Y... à verser une indemnité pour frais irrépétibles. DÉBOUTE les parties des réclamations présentées au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile tant au titre de la première instance que de l'appel. FAIT masse des dépens de première instance et d'appel recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le Greffier,

Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0020
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945014
Date de la décision : 17/06/2004

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS - Surendettement - Commission de surendettement - Mesures recommandées.

A la suite du décès du débiteur d'un crédit ayant adhéré à la police groupe garantissant le risque décès, la Cour a dû déterminer si l'existence d'un plan conventionnel de redressement dans le cadre d'une procédure de surendettement prévoyant notamment le remboursement du crédit sans assurance , et entré en vigueur le jour même du décès, était opposable à la compagnie d'assurances décès non partie à la procédure de surendettement, et ainsi fixer si la police était résiliée (si la garantir était due ou non). La Cour a jugé qu'au regard des dispositions de l'article L331-8 du Code de la consommation, les mesures recommandées rendues exécutoires par application de l'article L332-1 n'étaient pas opposables à la société d'assurances non partie à la procédure de surendettement, et que la police groupe souscrite par le débiteur du crédit décédé ne pouvait être résiliée qu'en application des articles L140-3 et L 140-4 du Code des assurances. En conséquence, la garantie souscrite trouvait à s'appliquer. La Cour a dû également déterminer l'existence ou non d'une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat rendant nul celui-ci sur le fondement de l'article L113-8 du Code des assurances. La Cour a jugé que, bien qu'une des conditions contractuelles n'ait pas été respectée en l'espèce (ne pas utiliser de médicaments remboursés à 100% par la Sécurité sociale au cours des douze mois précédents l'adhésion si l'adhérant est âgé de moins de 65 ans), et bien que l'adhérant en signant le bulletin d'adhésion ait reconnu avoir pris connaissance et possession des conditions d'adhésion figurant sur la notice d'information portée sur l'exemplaire de l'offre préalable et les accepter sans réserve, le fait qu'aucune question n'ait été posée à celui-ci sur son état de santé empêche l'assureur de se prévaloir d'une fausse déclaration intentionnelle de sa part. Le contrat n'est donc pas nul sur le fondement de l'article L113-8 du Code des assurances et la compagnie

est tenue de payer le solde du crédit, n'ayant pas soulevé le moyen de la non applicabilité du contrat du fait de l'absence des conditions contractuelles mais seulement sa nullité.


Références :

Code de la consommation, articles L. 331-8
L. 113-8
L. 140-4
L. 332-1. Code des assurances, articles L. 140-3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2004-06-17;juritext000006945014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award