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25/05/2004 | FRANCE | N°JURITEXT000006945054

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, Ct0024, 25 mai 2004, JURITEXT000006945054


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8o Chambre C ARRÊT AU FOND DU 25 MAI 2004 No 2004/ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Février 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/05714. Rôle N° 03/08124 Dominique X... CI S.A.R.L. MARFINKO APPELANT Maître Dominique X... es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société MULTI SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE dite MS 21 SARL demeurant 7 rue Joseph d'Arbaud - BP 690 - 13095 AIX EN PROVENCE CEDEX 02 Représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la

Cour, Assisté par DUREUIL Christian, avocat au barreau d'AIX EN PROV...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8o Chambre C ARRÊT AU FOND DU 25 MAI 2004 No 2004/ Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Février 2003 enregistré au répertoire général sous le no 02/05714. Rôle N° 03/08124 Dominique X... CI S.A.R.L. MARFINKO APPELANT Maître Dominique X... es qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la Société MULTI SERVICES EN INGENIERIE INFORMATIQUE dite MS 21 SARL demeurant 7 rue Joseph d'Arbaud - BP 690 - 13095 AIX EN PROVENCE CEDEX 02 Représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, Assisté par DUREUIL Christian, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMEE S.A.R.L. MARFINKO, dont le siège social est situé : 710 rue de l'Aulanière - 84000 AVIGNON Représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, Assistée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d'AVIGNON Me SCP PENARD OOSTERLYNCK, avocat au barreau de CARPENTRAS *.*.*.*.* Grosse délivrée le: à : réf COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Mars 2004 en audience publique devant la Cour composée de Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président Madame Marie-Claude CHIZAT, Conseiller Monsieur Daniel DULOUTRE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Roselyne DUDON. MINISTERE PUBLIC ; Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 25 Mai 2004 par Monsieur Jean Louis BERGEZ, Président. Signé par Monsieur Jean-Louis BERGEZ, Président et Madame Roselyne DUDON, greffier présent lors du prononcé. LA COUR L'Eurl Multi Services en Ingénierie Informatique (MS21) a été constituée en juillet 1998 par la société Marfinko, associée unique. Sur déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce d'Aix en Provence a ouvert, le 7 juillet 2000, le redressement judiciaire de l'Eurl MS2I et désigné Mme X... liquidateur. Le liquidateur a assigné la société Marfinko en paiement du passif, en se prévalant

des dispositions de l'article 1844-5 du Code civil selon lesquelles la dissolution d'une entreprise unipersonnelle entraîne la transmission universelle de son patrimoine à la personne morale qui en est l'unique associé. Par jugement du 11 février 2003, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a rejeté la demande au motif que les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil ne sont pas applicables lorsque la dissolution résulte du prononcé de la liquidation judiciaire. Le liquidateur a relevé appel le 14 mars 2003. Il demande, par conclusions du 15 juillet 2003, la condamnation de la société Marfinko au paiement de l'intégralité du passif social, soit la somme de 100 926,02 euros, outre l'allocation d'une somme de 762,25 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La société Marfinko a conclu le 1er mars 2004 à la confirmation de la décision. Elle réclame l'allocation d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La procédure a été communiquée au ministère public le 4 février 2004. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il n'existe pas de discussion quant à la recevabilité de l'appel, ni de moyen d'irrecevabilité susceptible d'être relevé d'office ; Attendu qu'il résulte du troisième alinéa de l'article 1844-5 du Code civil que la dissolution d'une personne morale dont toutes les parts sont réunies en une seule main entraîne la transmission universelle de son patrimoine à l'associé unique, s'il est lui-même une personne morale, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; Attendu que le liquidateur de l'Eurl MS2I soutient qu'en application de ce texte, la société Marfinko est tenue au paiement du passif social, en sa qualité d'associée unique de l'Eurl débitrice, dès lors que cette dernière a été dissoute par l'effet de la liquidation judiciaire ; Mais attendu que l'article 1844-5 du Code civil n'a ni pour objet, ni pour effet de mettre à la charge d'un associé unique une obligation au paiement

de l'insuffisance d'actif de sa filiale en liquidation judiciaire ; qu'il instaure seulement, de plein droit, par l'effet de la dissolution, une transmission du patrimoine de la filiale à la personne morale ayant la qualité d'unique associe ; Attendu qu'une dévolution de plein droit de l'universalité du patrimoine d'une personne morale en liquidation judiciaire est contraire aux principes d'ordre public qui régissent cette liquidation ; Qu'il en résulterait, en effet, la faculté pour les créanciers d'exercer des poursuites individuelles contre l'associé unique, lequel, devenu leur débiteur, ne pourrait se prévaloir des règles de la procédure collective à laquelle il est étranger ; Que le liquidateur judiciaire n'aurait plus le droit de recouvrer un actif dont l'associé unique serait devenu titulaire ; Qu'en l'absence de patrimoine, la procédure collective n'aurait plus de raison d'être et le liquidateur serait sans intérêt à agir ; Qu'ainsi, les dispositions de l'article 1844-5 du Code civil, incompatibles avec les règles de la procédure collective, ne sont pas applicables en cas de liquidation judiciaire d'une personne morale ayant un unique associé ; Que par suite, la décision attaquée doit être confirmée ; Attendu que le liquidateur, qui succombe, doit être condamné aux dépens ; Attendu que l'équité commande d'allouer à la société Marfinko une somme de mille deux cents euros au titre des frais non recouvrables qu'elle a dû exposer ; PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Déclare l'appel recevable en la forme, AU FOND Confirme la décision déférée, Condamne Mme X... es qualités de liquidateur judiciaire de la société MS2I aux dépens et au paiement d'une somme de mille deux cents euros au profit de la société Marfinko, Autorise la SCP d'avoués Boissonnet-Rousseau à recouvrer les dépens aux conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. Le Greffier

Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : Ct0024
Numéro d'arrêt : JURITEXT000006945054
Date de la décision : 25/05/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Responsabilité - Dirigeant social - Action en comblement - Procédure - Articulation avec d'autres actions

Un liquidateur ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1844-5 du Code civil pour mettre à la charge de l'associé unique d'une EURL, l'insuffisance d'actif de la société en liquidation judiciaire. Les dispositions de cet article qui instaure, de plein droit, la transmission universelle du patrimoine d'une filiale à la personne morale qui en est l'unique associé suite à sa dissolution, sont incompatibles avec les règles de la procédure collective. Il permettrait, en effet, aux créanciers d'exercer des poursuites contre l'associé unique, lequel ne pourrait plus se prévaloir du régime de la procédure collective à laquelle il est étranger


Références :

Code civil, article 1844-5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2004-05-25;juritext000006945054 ?
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