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04/02/2004 | FRANCE | N°01/05397

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 04 février 2004, 01/05397


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8 Chambre A ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 04 FEVRIER 2004 N° 2004/ Rôle N° 01/05397 Christian X... C/ Hervé Y... Henri BOR CGEA MARSEILLE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce TOULON en date du 23 Janvier 2001 APPELANT Monsieur Christian X... né le 05 Juin 1943 à BRIGNOLES (83170), de nationalité française demeurant 3 Rue Pasteur - 83170 BRIGNOLES représenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAG

UIGNAN INTIMES Monsieur Hervé Y... demeurant 1250 Avenue Nicolas Fabri...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 8 Chambre A ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 04 FEVRIER 2004 N° 2004/ Rôle N° 01/05397 Christian X... C/ Hervé Y... Henri BOR CGEA MARSEILLE Grosse délivrée le : à : réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce TOULON en date du 23 Janvier 2001 APPELANT Monsieur Christian X... né le 05 Juin 1943 à BRIGNOLES (83170), de nationalité française demeurant 3 Rue Pasteur - 83170 BRIGNOLES représenté par la SCP ERMENEUX - ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assisté par Me Francis COUDERC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMES Monsieur Hervé Y... demeurant 1250 Avenue Nicolas Fabri de Peiresc - 83088 TOULON CEDEX exerçant sous l'enseigne "LES DEMENAGEURS MEDITERRANEENS" immatriculé au RCS de TOULON sous le N° A 729 405 860 DEFAILLANT Maître Henri BOR ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire ET ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de HERVE Y... ... par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour CGEA AGS de MARSEILLE, demeurant 27 Bd Nédelec 1331 MARSEILLE CEDEX 02 représenté par la SCP BLANC - AMSELLEM - MIMRAN, avoués à la Cour -- COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2003, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Guy SCHMITT, Président Madame Lucile BLIN, Conseiller Monsieur Daniel BACHASSON, Conseiller Greffier lors des débats : Madame France-Noùlle Z.... ARRÊT Réputée contradictoire, Prononcé publiquement le 04 Février 2004 par Monsieur Guy SCHMITT, président. Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame

France-Noùlle Z..., greffier présent lors du prononcé. *** Par ordonnance en date du 23 janvier 2001 le Juge-commissaire du tribunal de commerce de TOULON a admis la créance du Centre de Gestion et d'Etudes AGS de MARSEILLE (CGEA, le créancier) au passif de Hervé Y... (le débiteur) à titre superprivilégié pour la somme de 168.886 francs, et à titre privilégié pour la somme de 95.000 francs. Appelant de cette ordonnance, Christian X..., ancien salarié du débiteur auquel le CGEA avait refusé de faire l'avance d'un solde de salaire de 11.145,02 äuros non compris dans les créances admises, conclut à son infirmation et entend voir constater qu'une instance en fixation du montant de sa créance est en cours. Le créancier s'en rapporte à justice et réclame à l'appelant une somme de 770 äuros au titre des frais irrépétibles . Maître BOR, représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan en fonction, conclut à la confirmation de la décision attaquée et, subsidiairement, s'en rapporte à justice . Le débiteur n'a pas comparu malgré une assignation régulière à sa personne le 20 juillet 2001. Il convient en conséquence de statuer par arrêt réputé contradictoire . Vu les conclusions déposées par l'appelant le 21 octobre 2003, par le CGEA le 18 juin 2002, et par maître BOR le 4 novembre 2003 ; DISCUSSION Attendu que l'appelant se prévaut d'une créance actuellement soumise à l'appréciation de la cour sur appel d'une décision du conseil de prud'hommes, garantie par le régime d'assurance géré par le CGEA dans les conditions des articles L 143-9 et suivants du code du travail, et payable par cet organisme dans les conditions de l'article L 143-11-7 de ce code ; que les droits dont il dispose à l'encontre de cet organisme sont indépendants de la déclaration et de l'admission des avances faites par celui-ci dans les conditions des articles L 621-43 et L 621-46 du code de commerce ; qu'il s'ensuit qu'il est sans intérêt à critiquer la décision d'admission même si elle fait

abstraction de sa créance; qu'en outre, il est pour les mêmes raisons tiers par rapport à cette décision et ne pouvait agir, le cas échéant, que par voie de réclamation et non par voie d'appel, conformément aux dispositions des articles L 621-105 du code de commerce , 83 et 84 du décret du 27 décembre 1985 ; Attendu en conséquence que, la notification de la décision critiquée à l'appelant avec la mention qu'il pouvait en relever appel n'emportant pas de facto ouverture du droit au recours, l'appel est irrecevable; que, ayant succombé, l'appelant sera condamné aux entiers dépens; qu'il est équitable de le faire participer à concurrence de 5.00 äuros aux frais irrépétibles exposés par le CGEA qui a dû défendre à un recours inutile, alors que le dernier alinéa de l'article L 143-11-7 du code du travail met à sa charge l'avance des sommes définitivement établies par décision de justice, même lorsque les délais de garantie sont expirés; PAR CES MOTIFS la cour, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Déclare l'appel irrecevable. Condamne l'appelant aux entiers dépens. Le condamne à payer au Centre de Gestion et d'Etudes AGS de MARSEILLE une somme de 5.00 äuros au titre des frais irrépétibles . Admet les avoués des intimés au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC.

La Greffière

Le Président abstract: Un salarié dont la créance n'est pas incluse dans celle de l'AGS admise au passif de son employeur est sans intérêt à relever appel de l'ordonnance d'admission dès lors qu'il résulte de l'article L 143-11-7 du code du travail que ses droits à l'égard de cet organisme sont indépendants de la déclaration que cette dernière fait à la procédure collective dans les conditions des articles L 621-43 et suivants du code de commerce.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 01/05397
Date de la décision : 04/02/2004

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Recevabilité - Ordonnance du juge-commissaire

Le salarié dont la créance salariale n'a pas été incluse dans celle de l'AGS admise au passif de son employeur, est sans intérêt à relever appel de l'ordonnance d'admission, dès lors que selon les dispositions de l'article L 143-11-7 du Code du travail, ses droits à l'égard de cet organisme sont indépendants de la déclaration que ce dernier fait dans le cadre de la procédure collective dans les conditions des articles L 621-43 et suivants du Code de commerce. Il peut, toutefois, agir par voie de réclamation conformément aux articles L 621-129 du code de commerce, 83 et 84 du décret du 27 décembre 1985


Références :

Code du travail, article L 143-11-7, Code de commerce articles L 621-43 et suivants, Code de commerce, article L 621-119, Décret du 27 décembre 1985, articles 83 et 84

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2004-02-04;01.05397 ?
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