COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE8 Chambre A ARRÊT AU FOND DU 28 JANVIER 2004 N° 2004/ Rôle N° 01/01568 S.A. BSASTE BESNIER C/ Jean-Paul X...Jean-Marie Y... Grosse délivrée réf Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Commerce NICE en date du 13 Décembre 2000 APPELANTES S.A. BSA venant aux droits de la SA BESNIER, demeurant 11 bis Rue Charles Floquet - 75007 PARISSA au capital de 16.025.898,03 euros, N° SIREN 557 350 253 immatriculée au RCS de PARIS agissant en la personne de son PDG en exercice demeurant et domicilié es qualité au siège social représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée par Me Claude VAUDANO, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE INTIMES Monsieur Jean-Paul X...demeurant ... représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, assisté par Me Paul GUETTA, avocat au barreau de NICE Monsieur Jean-Marie Y... ès qualités de représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. JEAN PAUL X...né le 21 Janvier 1951 à NICE (06000), de nationalité française demeurant ...mandataire judiciaire représenté par la SCP BLANC - AMSELLEM - MIMRAN, avoués à la Cour *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2003 en audience publique devant la Cour composée de : Monsieur Guy SCHMITT, PrésidentMonsieur Daniel BACHASSON, Conseiller, présidant l'audienceMadame Bernadette AUGE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle ROMAN. ARRÊT Contradictoire, Prononcé publiquement le 28 Janvier 2004 par Monsieur Guy SCHMITT, président. Signé par Monsieur Daniel BACHASSON, conseiller présidant l'audience et Madame France-Noëlle ROMAN, greffier présent lors du prononcé. *** Titulaire d'une créance consacrée par un jugement confirmé en appel, la société BESNIER a revendiqué son admission au passif de Jean-Paul X... (le débiteur) pour la somme de 419.784,35 francs correspondant au principal de 160.118,75 francs augmenté de 309.193,19 francs d'intérêts impayés et des frais et indemnités de procédure, et minoré d'acomptes de 64.400 francs. Par ordonnance en date du 13 décembre 2000 le Juge-commissaire du tribunal de commerce de NICE a admis cette créance à titre privilégié pour la somme de 160.118,75 francs majorée des frais de justice et des intérêts au taux légal du 30 août 1993 au 2 octobre 1997 , date d'ouverture de la procédure collective , et minorée d'un acompte de 64.400 francs, en considérant que les intérêts antérieurs à un commandement du 30 août 1993 étaient prescrits. Régulièrement appelante de cette ordonnance, la société BSA nouvelle dénomination de la société BESNIER ( la créancière) conclut à son infirmation et sollicite: -l'admission de sa créance au passif pour 419.784,35 francs à titre privilégié . -la condamnation in solidum du débiteur et de maître Y..., représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan en fonction, au paiement des sommes de:*9.442,62 ?uros correspondant aux 3° et 4° dividendes prévus au plan de redressement arrêté le 3 octobre 1998 au profit du débiteur. *4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives. *4.000 euros au titre des frais irrépétibles. Le débiteur conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée, entend voir calculer les intérêts en fonction de la date de versement de l'acompte de 64.400 francs, et réclame à la créancière une somme de 4.000 ?uros au titre des frais irrépétibles . Maître Y... prend des conclusions identiques, mais limite ses prétentions au titre des frais irrépétibles à la somme de 1.500 euros . Vu les conclusions déposées par la créancière le 6 novembre 2003, par le débiteur le 6 novembre 2003, et par maître Y... le3 novembre 2003; DISCUSSION Attendu qu'il résulte des pièces produites que: -mettant en oeuvre la procédure de l'article L 621-47 du code de commerce , le représentant des créanciers, par courrier du 8 septembre 1998, a averti la débitrice de ce que sa créance était contestée pour la part excédant 309.697,61 francs. -la créancière a fourni sa réponse au représentant des créanciers le 11 septembre 1998. -la liste des créances déposée le 20 mars 2000 au greffe du tribunal de commerce par le représentant des créanciers, conformément aux dispositions des article L 621-103 du code de commerce et 73 du décret du 27 décembre 1985 , mentionne comme proposée à l'admission la somme de 309.697,61 francs et comme contesté le surplus déclaré de 110.086,74 francs. -l'état des créances signé et déposé par le juge commissaire le19 avril 2000 reprend sans modification la proposition du représentant des créanciers , l'admission de la créance de 309.697,61 francs résultant non seulement de ses termes explicites, mais encore du récapitulatif final des totaux admis et contestés et de la mention suivante qui précède la signature: "Admissions, rejets et renvois arrêtés par le ... juge commissaire , sous réserve des décisions faisant suite aux éventuelles procédures contradictoires devant le juge commissaire (article 101) et des recours qui seront examinés par la cour d'appel". -la créancière s'est vue notifier cette admission par lettre simple le 19 avril 2000.
-d'après la créancière qui n'en fournit pas la preuve mais n'est pas contredite, la publication au BODACC du dépôt de l'état est intervenue le 11 mai 2000. Attendu que , encore qu'irrégulier au regard des dispositions des articles 73 et 82 du décret du 27 décembre 1985 qui interdisaient l'admission partielle d'une créance unique et imposaient pour la part contestée une décision du juge commissaire antérieure au dépôt, l'état , compte tenu de son dépôt et de sa publication, n'en a pas moins produit les effets qui y sont attachés par la loi ; que, aucun recours n'ayant été formé à son encontre par le débiteur ou le représentant des créanciers , l'admission partielle est ainsi définitive; Attendu que la part admise de la créance correspond, aux termes du décompte du débiteur qui y aboutit, au principal de 160.118,75 francs majoré des intérêts au taux légal augmenté de cinq points du 1° novembre 1987 au jour de l'ouverture de la procédure collective avec imputation de l'acompte de 64.400 francs en 1994; que pour la période couverte ce décompte, consacré définitivement, ne peut plus être remis en cause, que ce soit dans son principe ou dans son quantum , notamment au motif d'une prétendue prescription et d'une imputation erronée de l'acompte; Attendu que sont exclus de l'admission définitive les frais de procédure décomptés pour un montant non contesté de 9.872,41 francs, les indemnités pour frais irrépétibles .d'un montant total de 5.000 francs accordées par les décisions de justice dont se prévaut la créancière, et les intérêts de retard du 23 mars 1982, date de l'assignation qui les a fait courir, au 31 octobre 1987; que, pour cette partie de la créance, rien ne s'oppose à l'examen de l'ensemble des moyens du débiteur et du représentant des créanciers; Attendu que les frais de procédure et les indemnités pour frais irrépétibles, non discutés, seront admis; que, concernant les intérêts, le débiteur fait valoir qu'ils sont prescrits par application des dispositions de l'article 2277 du code civil; que cependant, même si la déclaration équivaut à une demande en justice, le créancier qui déclare une créance produisant intérêts déjà consacrée par un jugement définitif ne met pas en oeuvre une action en paiement, mais agit aux fins d'exécution d'un titre qui s'impose au juge commissaire ; qu'il s'ensuit que la prescription n'est pas applicable et que, sans qu'il faille procéder à l'examen des événement qui ont prétendument interrompu son cours, l'admission de ces intérêts doit également être prononcée, avec la majoration de cinq points de l'article L 313-3 du code monétaire et financier, expressément revendiquée dans la déclaration à compter du 22 juin 1985, trois mois après la signification du jugement exécutoire par provision; que, les intérêts ayant, pour la part contestée, été correctement décomptés, sans aucune capitalisation contrairement à ce qui a été prétendu dans la lettre de contestation, la totalité de la part contestée de la créance déclarée doit en définitive être admise; qu'en l'absence de critique sur ce point l'admission sera prononcée à titre privilégié Attendu que la demande en paiement des dividendes en souffrance ne relève pas de la vérification des créances et du pouvoir du juge commissaire qui délimite celui de la cour statuant sur contestation; que, les intimés ne s'y étant pas opposés, le paiement sera cependant ordonné, mais avec les intérêts à compter de la signification du présent arrêt seulement , compte tenu d'une consignation ordonnée par un jugement du 11 juillet 2003 et de l'exigibilité définitive des dividendes qui ne résulte que du présent arrêt; Attendu que compte tenu de l'irrégularité de l'état des créances déposé la résistance et les initiatives des intimés ne peuvent être qualifiées d'abusives; que la demande de dommages-intérêts présentée par la créancière sera par suite rejetée; que les entiers dépens seront mis à la charge de la procédure collective du débiteur; qu'il est équitable d'accorder à la créancière seule le remboursement de ses frais irrépétibles à concurrence de 1.500 euros ; PAR CES MOTIFS la cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable. Au fond, infirme l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, Constate que la créance déclarée par la société BSA a été définitivement admise à titre privilégié à concurrence de 309.697,61 francs, soit 47.213,10 euros . Admet à titre privilégié le surplus de cette créance au passif de Jean-Paul X... pour la somme de 110.086,74 francs, soit 16.782,62 euros. Condamne Jean-Paul X... à payer à la société BSA les troisième et quatrième dividendes dus en exécution du plan de redressement arrêté en sa faveur, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt. Déboute l'appelante de sa demande de dommages-intérêts. Lui accorde le remboursement de ses frais irrépétibles à concurrence de 1.500 euros. Met les dépens et les frais irrépétibles à la charge procédure collective de Jean-Paul X.... Admet l' avoué de l'appelante au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC. La Greffière Pour le Président empêchéLe conseiller présidant l'audience D. BACHASSON