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01/10/2003 | FRANCE | N°00/10616

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 01 octobre 2003, 00/10616


N° 20038 Chambre A Commerciale ARRÊT: AU FOND DU 01 Octobre 2003 Rôle N° 00/10616 Louis Auguste X...S.A.R.L. KER MARIAS.N.C. HOTEL BEDFORDS.A.R.L. GGHBS.A.R.L. HOME SAVOYARD C/ASSEDIC DE LA SAVOIEGeorges André Z... Grossedélivrée le :à : (Réf. dossier) Arrêt de la 8 Chambre A Commerciale du 01 Octobre 2003 prononcé sur appel d'une ordonnance du Tribunal de Commerce NICE en date du 18 Avril 2000, COMPOSITION LORS DES DÉBATS Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties et de leurs avocats,
M.SCHMITT Président Rapporteur,

qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré Madame France-Noël...

N° 20038 Chambre A Commerciale ARRÊT: AU FOND DU 01 Octobre 2003 Rôle N° 00/10616 Louis Auguste X...S.A.R.L. KER MARIAS.N.C. HOTEL BEDFORDS.A.R.L. GGHBS.A.R.L. HOME SAVOYARD C/ASSEDIC DE LA SAVOIEGeorges André Z... Grossedélivrée le :à : (Réf. dossier) Arrêt de la 8 Chambre A Commerciale du 01 Octobre 2003 prononcé sur appel d'une ordonnance du Tribunal de Commerce NICE en date du 18 Avril 2000, COMPOSITION LORS DES DÉBATS Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties et de leurs avocats,
M.SCHMITT Président Rapporteur, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré Madame France-Noëlle ROMAN, Greffier, présente uniquement lors des débats. DÉBATS : A l'audience publique du 26 Juin 2003 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 01 Octobre 2003. COMPOSITION LORS DU DÉLIBÉRÉ Président: M. Guy SCHMITT, Conseillers: Madame Bernadette AUGE,Monsieur Daniel BACHASSON, PRONONCE:A l'audience publique du 01 Octobre 2003 par M.SCHMITT, présidentassisté par Madame France-Noëlle ROMAN, Greffier. NATURE DE L'ARRÊT :Contradictoire NOM DES PARTIES Monsieur Louis Auguste X...Place Guinet83000 BARJAC représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Courassisté : Me François CREPEAUX (avocat au barreau de GRASSE)substitué par Me COURT S.A.R.L. KER MARIA9 Avenue Général Galliéni06230 VILLEFRANCHE SUR MERSARL agissant en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Courassistée par : Me François CREPEAUX (avocat au barreau de GRASSE)substitué par Me COURT S.N.C. HOTEL BEDFORD45 Rue Maréchal Joffre06000 NICESNC agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Courassistée par : Me François CREPEAUX (avocat au barreau de GRASSE)substitué par Me COURT S.A.R.L. GGHB45 Rue Maréchal Joffre06000 NICESARL prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Courassistée par : Me François CREPEAUX (avocat au barreau de GRASSE)substitué par Me COURT S.A.R.L. HOME SAVOYARDAvenue du Mont d'Arbois74170 ST GERVAIS LES BAINSSNC agissant en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Courassistée par : Me François CREPEAUX (avocat au barreau de GRASSE)substitué par Me COURT APPELANTS CONTRE ASSEDIC DE L'AIN ET DES DEUX SAVOIE31 avenue de Loverchy74036 ANNECY CEDEXprise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège représentée par la SCP BLANC - AMSELLEM - MIMRAN, avoués à la Courassistée par : Me Isabelle JOGUET (avocat au barreau de NICE) Maître Georges André Z... ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... ET DES SOCIETES KER MARIA . HOTEL BEDFORD . GGHB . LE HOME SAVOYARD3, Rue de Massingy06000 NICE représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX, avoués à la Cour INTIMES * * * * Dans la procédure collective commune à Louis X... et aux sociétés GGHB , HOME SAVOYARD, hôtel BEDFORD et KER MARIA, débiteurs aux patrimoines confondus (les débiteurs) , le Juge-commissaire du tribunal de commerce de NICE, par ordonnance en date du 18 avril 2000 , a admis au passif la créance de L'ASSEDIC de la Savoie (la créancière) à titre chirographaire pour la somme de 40.950,74 francs. Régulièrement appelants de cette ordonnance, les débiteurs concluent à son infirmation, au rejet de la créance, et à l'octroi d'une somme de 5.000 francs au titre des frais irrépétibles. La créancière conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée alors que maître Z..., liquidateur en fonction, s'en remet à justice. Vu les conclusions déposées par les débiteurs le 8 septembre 2000, par la créancière le 19 mai 2003, et par le liquidateur le 21 mai 2003 DISCUSSION Attendu que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice; que lorsqu'elle n'est pas faite par la créancière elle-même elle peut être faite par tout préposé titulaire d'un pouvoir l'habilitant à cette fin; que les débiteurs soutiennent que l'auteur de la signature figurant sur la déclaration n'est pas identifiable et que cette signature, apposée au moyen d'un procédé mécanographique, n'est pas valable; Attendu que la signature contestée peut être attribuée sans risque d'erreur à Jean-Marie E..., directeur de l'ASSEDIC créancière, au vu de l'attestation signée que celui-ci a délivrée le 19 décembre 2000; qu'il est établi par un procès-verbal du conseil d'administration de la créancière du 29 septembre 1998 que ce signataire s'est vu confier à cette date le pouvoir d'ester en justice qui emporte celui de déclarer des créances dans une procédure collective; Attendu que la créancière a reconnu dans un courrier du 14 avril 2000 que la signature a été apposée sur la déclaration au moyen d'un procédé informatique; qu'elle ne soutient ni ne démontre que le titulaire de la signature avait seul la maîtrise de son apposition et ne prétend pas qu'il en est personnellement l'auteur; que le procédé, qui ne répond pas aux exigences de la loi du 13 mars 2000 qui n'était pas en vigueur, ayant pu être utilisé par tout exécutant dépourvu de pouvoir régulier, il faut ainsi retenir que n'est rapportée la preuve, ni de l'identité de l'exécutant , auteur matériel et intellectuel de la signature , qui a mis le procédé en oeuvre, ni celle de son habilitation à cette fin; que, la déclaration étant irrégulière, la créance litigieuse sera en conséquence rejetée; Attendu qu'il convient de mettre les dépens à la charge de la créancière qui succombe; qu'il est équitable d'accorder aux appelants le remboursement de leurs frais irrépétibles à concurrence de 762,25 ?uros ;PAR CES MOTIFS la cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel recevable. Au fond, infirme l'ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, Rejette la créance de L'ASSEDIC de la Savoie. La condamne aux entiers dépens. La condamne à payer aux appelants une somme de 762, 25 ?uros au titre des frais irrépétibles . Admet l'avoué des appelants et celui du liquidateur au bénéfice des dispositions de l'article 699 du NCPC. La Greffière Le Président abstract: lorsqu'il est établi que la signature du déclarant, préposé titulaire d'une délégation de pouvoir, a été apposée sur une déclaration de créance au moyen d'un procédé mécanographique ou informatique susceptible d'être mis en oeuvre par tout exécutant dépourvu de pouvoir régulier, cette déclaration, qui équivaut à une demande en justice, n'est valable qu'à condition que soit identifié l'exécutant et rapportée la preuve de son pouvoir propre.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 00/10616
Date de la décision : 01/10/2003

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Forme - / JDF

La déclaration de créance, équivalante à une demande en justice n'est valable que lorsque l'exécutant est identifié et que la preuve de son pouvoir est rapportée. Doit alors être déclarée irrégulière, la déclaration de créance faite par un préposé, titulaire d'une délégation de pouvoirs, et signée au moyen d'un procédé informatique, dès lors que celui-ci est susceptible d'être mis en oeuvre par tout exécutant dépourvu de pouvoir régulier


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2003-10-01;00.10616 ?
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