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08/04/2003 | FRANCE | N°00-00766

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 08 avril 2003, 00-00766


COUR DAPPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS l'Chambre Civile C ARRÊT AU FOND

Arrêt de la l' Chambre C Civile du 08 Avril 2003 DU 08 Avril 2003

prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Rôle No 00/00766

Instance de MARSEILLE en date du 02 Décembre 1999,

enregistré sous le n'98/11310. Shoshanah X... divorcée Y...

COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU

DÉLIBÉRÉ C/

Président: Monsieur Dominique BRUZY Gérard Z...

Conseiller: Madame Anne A...

Conseiller: Madame Anne B...

Greffier : Madame Fr

ançoise C..., présente

uniquement lors des débats.

DÉBATS:

A l'audience publique du 25 Février 2003

l'affaire a ...

COUR DAPPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS l'Chambre Civile C ARRÊT AU FOND

Arrêt de la l' Chambre C Civile du 08 Avril 2003 DU 08 Avril 2003

prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal de Grande Rôle No 00/00766

Instance de MARSEILLE en date du 02 Décembre 1999,

enregistré sous le n'98/11310. Shoshanah X... divorcée Y...

COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU

DÉLIBÉRÉ C/

Président: Monsieur Dominique BRUZY Gérard Z...

Conseiller: Madame Anne A...

Conseiller: Madame Anne B...

Greffier : Madame Françoise C..., présente

uniquement lors des débats.

DÉBATS:

A l'audience publique du 25 Février 2003

l'affaire a été mise en délibéré à l'audience

du 08 Avril 2003.

PRONONCE: Grosse

A l'audience publique du 08 Avril 2003 délivrée le:

par Monsieur Dominique BRUZY, Président à .

assisté par Madame Françoise C..., Greffier. 0408bahar -NATURE DE L'ARRET: CONTRADICTOIRE 2 M34 NOM DES PARTIES Madame Shoshanah X... divorcée Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2000/001357 du 06/03/2000 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) Le Vieux Cyprès - Bât Dl 5 La Tour la Rose 13013 MARSEILLE représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour ayant pour avocat : Me Patrick DE CHESSE (avocat au barreau de MARSEILLE) APPELANTE CONTRE Maître Gérard Z... 523 rue Paradis Immeuble le Ribéra 13008 MARSEILLE représenté

par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour ayant pour avocat : Me Marc DORMIERES (avocat au barreau de MARSEILLE) INTIME 3 ],114 FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Shoshanah X... et Marcellin Y... sont divorcés suivant un jugement du 1 er février 1995. Le 25 août 1995, Marcellin Y..., accompagné d'une personne de sexe féminin qui s'est faite passer pour son épouse a fait établir par Me Z..., notaire à Marseille un mandat permettant à l'époux de vendre en Israùl un bien immobilier dépendant de la communauté. Le 24 avril 1997, Marcellin Y... a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Marseille pour s'être rendu complice le 25 août 1995 d'un faux en écriture publique et pour en avoir fait application en Israùl dans le courant de l'année 1995, à une peine d'emprisonnement avec sursis mise à l'épreuve et obligation de rembourser à Shoshanah X... qui s'était constituée partie civile la somme de 200 000 francs. Shoshanah X... a reproché à M' Gérard Z... d'avoir commis un manquement à son obligation de moyen en établissant un mandat à son nom sans vérifier l'identité de la personne de sexe féminin qui se présentait devant lui au nom de Shoshanah X.... Par un jugement du 2 décembre 1999, le Tribunal de Grande Instance de Marseille a débouté Shoshanah X... de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et a débouté M' Z... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du NCPC. Suivant une déclaration du 13 décembre 1999, Shoshanah X... a interjeté appel de cette décision. Par ses dernières écritures déposées le 3 février 2000, Shoshanah X... reproche au notaire rédacteur, qui a l'obligation de s'assurer de l'identité, de l'état et du domicile des parties, de s'être contenté de la présentation d'un passeport annulé pour le compte de l'inconnue alors qu'il ne s'agissait pas de clients usuels de l'étude et que l'importance de l'acte ne pouvait lui échapper. Au motif qu'il avait ainsi failli à l'obligation de moyens renforcée qui pesait sur lui, elle réclame sa

condamnation à lui payer en application de l'article 1382 du code civil la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit depuis le jour de l'établissement de la procuration litigieuse, 20 000 francs 4 /A ]4 de dommages et intérêts pour résistance abusive et aux dépens lesquels doivent comprendre les frais de l'huissier pour 3719,84 francs. Par ses conclusions déposées le 30 mars 2000, Me Z... rappelle qu'il s'est fait présenter un document d'identité et qu'il ne peut être tenu pour responsable des erreurs d'identité provoquée par l'utilisation de faux documents. Il ajoute que l'obligation d'investigation ne doit pas être assimilée à une inquisition et que dans les circonstances propres à l'opération (mari mandataire présent physiquement et justifiant de son identité, épouse mandante présente physiquement présentant un passeport correspondant à l'identité déclinée) il a effectué une recherche suffisante. Il poursuit ainsi la confirmation du jugement et la condamnation de l'appelante à lui payer 25 000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC. MOTIFS DE LA DECISION: La recevabilité de l'appel n'est pas discutée et rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office. Le notaire est tenu d'assurer l'efficacité des actes qu'il dresse dans l'ensemble de ses éléments et notamment de s'assurer de l'identité des parties y figurant. L'article 5 du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, énonce que "l'identité, l'état et le domicile des parties, s'ils ne sont pas connus du notaire, sont établis par la production de tout document justificatif' Il s'en déduit que le notaire qui reçoit des actes de parties qui ne sont pas ses clients habituels doit, à peine d"engager sa responsabilité, contrôler l'identité de ces parties par la production de pièces officielles comportant photographie et signature. En l'espèce, à un courrier du 10 décembre 1997, Me Z... joint la photocopie du passeport qui lui

a été présenté lors de la signature de cette procuration pour soutenir que sa responsabilité ne saurait être engagée. Cependant ce document, en ce qu'il ne comporte ni la photographie, ni la signature de son titulaire, est manifestement insuffisant à assurer le contrôle tant de l'identité que de l'état de la partie qui requiert du notaire l'établissement d'une procuration à l'effet d'autoriser le mari à vendre un bien commun. Par ailleurs, ce document comporte, outre des mentions en langue israélienne n'en 5 permettant pas une compréhension intégrale, des ratures et un tampon d'annulation en langue israélienne et française. Si le notaire ne peut être tenu pour responsable des erreurs d'identité pour faux document, il lui appartenait en l'espèce, au regard des éléments susvisés, de procéder à des investigations supplémentaires pour vérifier l'identité et l'état des personnes présentes devant lui dont il est admis aux débats qu'elles n'étaient pas des clientes habituelles de l'étude. Le jugement du Tribunal Correctionnel, les tentatives de recouvrement diligentées à l'encontre de Marcellin Y... qui se sont soldées par un procès verbal de carence établissent que Madame X... n'a pu recouvrer les sommes détournées par son mari du fait de l'établissement de cette procuration. Me Z... qui a ainsi engagé sa responsabilité doit être tenu à réparer le préjudice en découlant qui sera indemnisé par la somme de 200 000 francs à titre de dommages et intérêts. S'agissant d'une créance indemnitaire, les intérêt moratoires sont dus à compter de leur fixation judiciaire. Il n'y a pas lieu en l'espèce de faire remonter à titre de dommages et intérêts supplémentaires les intérêts au taux légal à une date antérieure à celle du jugement réformé. Ne démontrant pas l'existence d'un préjudice né du retard et indépendant de celui indemnisé par les intérêts au taux légal, Madame X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires. Enfin, les frais engagés auprès

de Me TOUATI, huissier pour les tentatives de recouvrement des fonds à l'encontre de Monsieur Y... ne sont pas liés à la présente instance et ne peuvent être inclus dans les dépens de la présente instance Les dépens seront laissés à la charge de l'intimé qui succombe. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en matière civile - Reçoit en la forme l'appel diligenté par Shoshanah X... - Réforme le jugement du 2 décembre 1999 - Et statuant à nouveau - Condamne Me Z... à payer à Shoshanah X... la somme de 30 489,80 euros (200 000 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1999 - Déboute Shoshanah X... de ses demandes à titre de dommages et intérêts supplémentaires - Condamne Me Z... aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés par le Trésor public selon les dispositions réglementaires et législatives relatives à l'aide juridictionnelle Le présent arrêt a été signé par Madame C..., Greffier, et par Monsieur BRUZY, Président Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 00-00766
Date de la décision : 08/04/2003

Analyses

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Notaire - Responsabilité - Rédaction des actes authentiques

En vertu de l'article 5 du décret du 26 novembre 1971, le notaire qui reçoit des actes de parties qui ne sont pas ses clients habituels, tel un mandat établi en la présence des supposés époux pour autoriser le mari à vendre un bien de la communauté, doit, sous peine de voir engager sa responsabilité, contrôler l'identité de celles-ci par la production de pièces officielles comportant photographie et signature. Au cas où le document présenté ne remplit aucun de ces critères, le notaire doit, sans être tenu pour responsable des erreurs d'identité pour faux documents, procéder à des investigations supplémentaires


Références :

Décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, article 5

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2003-04-08;00.00766 ?
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