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21/03/2003 | FRANCE | N°02-20676

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 21 mars 2003, 02-20676


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE DU 21 MARS 2003 Rôle N' 02/20676 Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Aix en Provence Maître CARDIX Michel Grosse délivrée le: à : l' Chambre D Civile Arrêt de la Cour du 21 mars 2003, statuant en audience solennelle dans les conditions prévues par l'article R 212-5 du Code de l'organisation judiciaire, prononcé sur appel d'une décision du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de NICE en date du 12 Novembre '-002, rendue en matière disciplinaire. COMPOSITION LORS DES X...

ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Monsieur Bernard BACOU, Assesseurs...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT EN MATIÈRE DISCIPLINAIRE DU 21 MARS 2003 Rôle N' 02/20676 Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Aix en Provence Maître CARDIX Michel Grosse délivrée le: à : l' Chambre D Civile Arrêt de la Cour du 21 mars 2003, statuant en audience solennelle dans les conditions prévues par l'article R 212-5 du Code de l'organisation judiciaire, prononcé sur appel d'une décision du Conseil de l'Ordre des Avocats du Barreau de NICE en date du 12 Novembre '-002, rendue en matière disciplinaire. COMPOSITION LORS DES X... ET DU DÉLIBÉRÉ Président : Monsieur Bernard BACOU, Assesseurs : Monsieur Jean-Jacques Y..., Monsieur Dominique Z..., (rapporteur) Madame Geneviève A..., Monsieur Gilles LACAN X...: Ministère Public. Monsieur Bertrand B..., Avocat Général: présent uniquement lors des débats. Greffier: Monsieur Christian C..., présent uniquement lors des débats, A l'audience publique du 28 Février 2003 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 21 mars 2003. PRONONCE: A l'audience publique du 21 mars 2003 par Monsieur Bernard BACOU, Premier Président assisté par Monsieur Christian C..., Greffier, qui ont signé l'arrêt. NATURE DE L'ARRÊT: CONTRADICTOIRE DES PARTIES MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL près la Cour d'Appel d'Aix en Provence Cour d'Appel, Place de Verdun Palais de Justice, 13100 AIX EN PROVENCE Représenté par Monsieur Bertrand B..., Avocat Général APPELANT CONTRE Maître Michel CARDIX 55, rue Gioffredo 06000 NICE comparant en personne, assisté' de Me Dominique MATTEI (avocat au barreau de MARSEILLE) et Me José ALLEGRINI (avocat au barreau de MARSEILLE) INTIME En présence de Maître Jacqueline MARRO, Bâtonnier de l'ordre des Avocats au barreau de NICE. Maître CARDIX ne s'oppose pas à la publicité des débats. Monsieur Z... est entendu en son rapport. Monsieur B... est entendu en ses conclusions. Maître MARRO est entendue en ses observations. Maître MATTEI puis Maître

ALLEGRINI sont entendus en leurs plaidoiries dans l'intérêt de Maître CARDIX. Maître CARDIX a eu la parole en dernier. Sur quoi le Premier Président a. déclaré les débats clos, et mis l'affaire en délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 mars 2003 3

Le 4janvier 2002, le Procureur Général près la Cour d'Appel d'Aix en Provence a requis

du Conseil de l'Ordre des Avocats ai Barreau de NICE. au visa de l'article 2' ) de la loi du 31

décembre 1971, la suspension provisoire des fonctions exercées par Maître Michel CARDIX. Par délibération du 6 février 2002, le Conseil de l'Ordre a décidé de ne pas prononcer la suspension provisoire requise. Statuant sur l'appel du Procureur Général, la Cour, par arrêt rendu le 24 mai 1-002, a infirmé la délibération du 6 février 2002 et prononcé la suspension provisoire de Maître CARDIX de ses fonctions d'avocat. Statuant sur l'appel du Procureur Général, la Cour, par arrêt rendu le 25 Octobre 2002, a annulé la délibération du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Nice du 3 juin 2002 qui, sur la requête de treize de ses membres, s'était saisi d'office et avait prononcé la main-levée de la suspension provisoire prononcée par l'arrêt de la Cour du 24 mai 2002. Le 29 octobre 2002 Maître Michel CARDIX a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats d'une demande de main-levée de suspension provisoire en faisant valoir : - que depuis le prononcé de l'arrêt du 24 mai 2002, il avait été entendu par le juge d'instruction et qu'il avait démissionné de ses fonctions de Bâtonnier désigné. - que la suspension provisoire pour une durée indéterminée constituait une atteinte à la présomption d'innocence. - qu'il était privé de l'exercice de sa profession depuis plus de cinq mois ce qui avait des conséquences financières désastreuses pour lui. -que l'information judiciaire ne paraissait pas sur le point d'être achevé. - que les administrateurs provisoires

de son cabinet n'avaient décelé aucune anomalie dans la gestion de son cabinet notamment son compte CARSAN. Cette requête a été notifiée le 4 novembre 2002 au Procureur Général près la Cour d'Appel. Par décision du 12 novembre 2002 le Conseil de l'Ordre s'est déclaré compétent pour examiner la requête et a prononcé la main-levée de la suspension provisoire en retenant qu'il s'agissait d'une mesure exceptionnelle qui devait être limitée dans le temps et qu'aucun élément porté à sa connaissance ne permettait d'envisager l'issue de la procédure dans un délai raisonnable; que le maintien de la suspension conduirait à une situation irréversible pour Maître CARDIX et que l'administrateur de son cabinet n'avait révélé aucun dysfonctionnement. Cette décision a été notifiée au Procureur Général de la Cour d'Appel par lettre recommandée du 13 novembre 2002 avec avis de réception signé le 19 novembre 2002. Par déclaration en date du 20 novembre 1992, le Procureur Général en a relevé appel et il a été satisfait par le greffe à l'accomplissement des notifications prévues par l'article 196 du décret 91-1197 du 27 novembre 1991. 4 Par ordonnance rendue le 7 janvier 2003, communication des pièces de l'information, pénale en cours a été ordonnée dès lors que la décision dont appel était pour partie fondée sur les perspectives de règlement de la procédure d'instruction. Le Procureur Général près la Cour d'appel a conclu le 18 février 2003 - à titre principal, à l'annulation de la décision du Conseil de l'ordre en date du 12 novembre 2002 en soutenant que le Conseil de l'Ordre n'était pas compétent pour mettre fin à la suspension provisoire qu'il n'avait pas prononcée mais qui procédait de l'arrêt infirmatif de la Cour en date du 24 mai 2002, et au rejet de la demande de main-levée de Maître CARDIX; - à titre subsidiaire, si la Cour estimait que le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Nice était compétent : * de constater qu'il n'est excipé d'aucun élément nouveau susceptible

de remettre en cause la motivation et la décision (le la Cour en date du 24 mai 2002, que l'on peut envisager la clôture du dossier dans un délai proche, que la suspension provisoire a un caractère conservatoire et n'est donc pas incompatible la présomption d'innocence, qu'elle n'est pas d'une durée indéterminée et qu'il est inopérant que les administrateurs provisoires du cabinet de Maître CARDIX n'aient décelé aucune anomalie; * d'infirmer en conséquence la décision du Conseil de l'Ordre du 12 novembre 2002 et de dire qu'il n'y a pas lieu de prononcer la main-levée sollicitée par Maître CARDIX. Il a été satisfait le 5 février 2003 à la demande de communication de l'information pénale en cours. Parmi les actes de l'information les plus récents on peut relever - que le 19 décembre 2002 le Conseil de Maître CARDIX a déposé une requête pour demander, en application des dispositions de l'article 175-1 du Code de Procédure Pénale, le bénéfice d'une ordonnance de non-lieu en procédant le cas échéant à une disjonction. (D 794) - que par ordonnance du 20 décembre 2002 le juge d'instruction a rejeté cette demande (D.795) - que sur l'appel de cette ordonnance, le Président de la Chambre de l'instruction a dit y avoir lieu à saisir la Chambre de l'instruction devant qui l'appel est pendant . Maître Michel CARDIX a déposé le 28 février 2002 des écritures en soutenant pour l'essentiel - que le Conseil de l'Ordre était compétent pour ordonner la main-levée de la suspension provisoire. - que depuis le prononcé de l'arrêt rendu le 2,4 mai 2002, il a été entendu à plusieurs reprises par le juge d'instruction, la dernière fois le 23 janvier 2003, et que l'exécution de la commission rogatoire internationale exécutée au Liban confirme ses déclarations sur l'origine des fonds. - que la durée elle-même de la suspension provisoire constitue elle-même un élément nouveau puisqu'il est privé de son exercice professionnel depuis 9 mois sans qu'il soit justifié de la nécessité

de maintenir une telle mesure eu égard aux motifs retenus dans l'arrêt du 24 mai 2002 pour justifier de son prononcé et de ce que les perspectives d'achèvement de l'information pénale sont incertaines. Il demande en conséquence d'ordonner la main-levée pure et simple de la suspension provisoire prononcée par l'arrêt du 24 mai 2002. MOTIFS Il ne résulte pas explicitement des dispositions des articles 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 que lorsque la suspension provisoire d'un avocat a été prononcée par un arrêt de la Cour d'appel infirmant une décision d'un conseil de l'ordre des avocats qui avait dit n'y avoir lieu de le faire, celui- ci n'a plus le pouvoir de statuer sur la demande de main-levée qui lui est ultérieurement présentée par l'avocat objet de cette mesure et qu'en pareil cas seule la Cour d'appel qui l'a prononcée conserve le pouvoir d'y mettre fin. C'est donc à juste titre que le Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de Nice a été régulièrement saisi, s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande présentée le 24 Octobre 2002 par Maître Michel CARDIX en, main-levée de la suspension provisoire prononcée par l'arrêt rendu le 24 mai 2002. Pour prononcer la suspension provisoire de Maître Michel CARDIX, la Cour a retenu dans sa décision qu'il apparaissait qu'il avait, dans l'exercice de ses fonctions d'avocat, utilisé un compte professionnel à des fins qui paraissaient étrangères à cette fonction et servaient les intérêts d'un tiers objet de condamnations pénales et elle a estimé en conséquence que ce comportement était de nature à porter gravement atteinte à la dignité et à la considération de la fonction, et que sa révélation publique portait une atteinte sérieuse à l'image de la profession par le doute qu'elle suscitait dans l'esprit du public sur le respect par cet avocat de ses obligations déontologiques. L'évolution de la procédure d'information ne permet pas de remettre en cause cette appréciation, mais dès lors que la durée. de la

suspension provisoire dépend étroitement de celle de l'information pénale en cours, il y a lieu de rechercher si cette mesure conservatoire qui emporte des conséquences particulièrement lourdes n'excède pas un délai raisonnable compte tenu des perspectives de règlement de la procédure. Il résulte des actes de la procédure d'instruction communiquée en exécution de l'ordonnance du 7janvier 2003 que depuis le prononcé de l'arrêt du 24 mai 2002, Maître Michel CARDIX a été longuement entendu sur le fond par le Juge d'instruction les 19 et 20 juin 2002 (D654-655-656); que les pièces d'exécution des commissions rogatoires internationales ont été retournées à l'exception d'une seule d'entre elles; que par ordonnance du 20 décembre 2002 le juge d'instruction a rejeté les demandes de clôture de l'information et de non lieu formulées par -C Maître Michel CARDIX (D 794 et 795) mais qu'il indique néanmoins dans sa décision que l'information est sur le point de se conclure et qu'en tout état de cause, après l'accomplissement des actes encore prévus qu'il énumère, le dossier sera clôturé pendant le premier trimestre 2003. Maître Michel CARDIX a été à nouveau entendu par le juge d'instruction le 23 janvier 2003. En considération des faits qui ont motivé la suspension provisoire ordonnée par la Cour dans son arrêt du 24 mai 20021, de ce que l'instruction s'est poursuivie depuis avec la diligence nécessaire et de ce qu'elle est sur le point d'être clôturée, la durée accomplie de la suspension provisoire n'excède pas à ce jour un délai raisonnable. La demande de main.-levée présentée par Maître Michel CARDIX n'est donc pas justifiée en l'état des perspectives de prochain règlement de la procédure pénale. L'appel du Procureur Général est donc bien fondé de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement , en audience solennelle Reçoit en la forme l'appel. CONFIRME la décision du Conseil de l'Ordre des Avocats au Barreau de NICE du 12 novembre 2002 en ce

qu'il s'est déclaré compétent pour statuer sur la demande de main-levée de suspension provisoire présentée le 29 Octobre 2002 par Maître Michel CARDIX. La réforme pour le surplus et statuant à nouveau, DÉBOUTE Maître Michel CARDIX de sa demande de main-levée de suspension provisoire ordonnée par l'arrêt rendu. le 24 mai 2002. Le condamne aux dépens. Arrêt qui a été signé par Monsieur Bernard BACOU, Premier Président, et Monsieur Christian C..., Greffier. Le Greffier

Le Premier Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 02-20676
Date de la décision : 21/03/2003

Analyses

AVOCAT - Discipline - Poursuite - Mesure de suspension provisoire - Mainlevée - Décision

Le conseil de l'Ordre des avocats d'un barreau est compétent sur le fondement des articles 23 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 15 juin 2000 pour ordonner la main levée de la suspension provisoire d'un avocat prononcée par la cour d'appel. Il convient cependant d'infirmer la main levée en relevant que cette mesure conservatoire, aux conséquences particulièrement lourdes et à la durée étroitement liée à celle de l'information pénale, n'excède pas un délai raisonnable, au regard de l'état des perspectives de prochain règlement de la procédure produit devant la Cour


Références :

Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, articles 23, 24 (modifiée par la loi du 15 juin 2000)

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2003-03-21;02.20676 ?
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