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11/12/2002 | FRANCE | N°01-09760

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11 décembre 2002, 01-09760


1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT AU FOND DU Il Décembre 2002 Rôle N' 01/09760 André X... C/ Georges Y... No 2002 9' Chambre B Arrêt de la 9' Chambre B sociale du 11 Décembre 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES en date du 09 Mai 2001, enregistré sous le n' 00/66. Section : Encadrement COMPOSITION LORS DES DÉBATS:

A l'audience publique du 06 Novembre 2002

Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président Rapporteur

sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément

aux articles 78

6 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure

Civile, qui a rendu compte à la Cour dan...

1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT AU FOND DU Il Décembre 2002 Rôle N' 01/09760 André X... C/ Georges Y... No 2002 9' Chambre B Arrêt de la 9' Chambre B sociale du 11 Décembre 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de MARTIGUES en date du 09 Mai 2001, enregistré sous le n' 00/66. Section : Encadrement COMPOSITION LORS DES DÉBATS:

A l'audience publique du 06 Novembre 2002

Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président Rapporteur

sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément

aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure

Civile, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Greffier lors des débats : M. Guy Z... COMPOSITION LORS DU A...: Grosse délivrée le : à :

1211corvaja Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président Monsieur Alain BLANC, Conseiller Madame Anne VIDAL, Conseiller PRONONCE: à l'audience publique du 11 Décembre 2002 par Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président assisté par M. Guy Z..., Greffier. NATURE DE L'ARRET:

CONTRADICTOIRE 2 NOM DES PARTIES Monsieur André X... Clos Cantegril B... du Château 13330 LA BARBEN Comparant en personne, Assisté de Me Annie BIANCHI, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE APPELANT CONTRE Monsieur Georges Y... 26 avenue Font Segune 13127 VITROLLES Comparant en personne, Assisté de Me Philippe BERG, Avocat au Barreau de MARSEILLE INTIME 3 EXPOSE DU LITIGE Le ler juin 2001 Monsieur André X... a régulièrement relevé appel d'un jugement en date du 9 ma '2001, rendu par le Conseil de Prud'hommes de Martigues qui, estimant que le licenciement économique était justifié, a condamné Monsieur Georges Y... à lui verser les sommes suivantes - indemnité de congés payés: 14 913,99 francs ; - congés payés sur la période supplémentaire de préavis: 1242,80 francs - rappel d'indemnité de licenciement: 4 410 francs -1 - rappel de salaire jusqu'au 22 décembre 1999 : 35 134,84 francs - salaire

jusqu'au 7 mai 2000 : 27 285 francs ; -indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: 5 000 francs. Monsieur André X... demande la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les sommes qui lui ont été allouées à titre d'indemnité de congés payés et de rappel de salaire jusqu'au 22 décembre 1999. Il demande en outre les sommes suivantes: - 38 120 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L 122-14-4 du code du travail, - 7 247,67 euros au titre du préavis, - 720,32 euros à titre d'indemnité de licenciement; - 322,89 au titre des heures de recherches d'emploi non prises, - 322,89 euros au titre des trois jours de décès, - subsidiairement, au vu de l'irrégularité de la procédure, une somme de 2 273,62 euros représentant un mois de salaire en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, - 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Georges Y... demande de: - confirmer le j ugement entrepris en ce qu'il a déclaré le licenciement économique régulier, - de confirmer le jugement déféré sur les diverses indemnités qui ont été accordées à Monsieur André X..., - de débouter Monsieur André X... de ses demandes ampliatives de ses demandes de dommages et intérêts, - réduire dans de très notables proportions les dommages et intérêts alloués à Monsieur André X.... MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Monsieur André X... a été engagé à compter du ler octobre 1997, en qualité de technicien travaux et coordinateur sécurité, santé et conditions de travail, par Monsieur Georges Y..., ce contrat étant un contrat initiative emploi , Attendu que l'employeur remettait au salarié en main propre une lettre, datée du 3 novembre 1999, dans laquelle il proposait au salarié de réduire son activité en passant à un mi-temps, étant précisé qu'à compter du mois de mars ou avril 2000 l'employeur

s'engageait à reprendre le salarié à temps complet ; que sur cette correspondance le salarié mentionnait qu'il ferait connaître à son employeur dans les prochains jours sa réponse à sa proposition Attendu que le même jour l'employeur adressait à Monsieur André X... une lettre recommandée avec avis de réception en date du 3 novembre 1999, reçue par Monsieur André X... le 6 novembre 1999, libellée de la manière suivante: " Ce jour je vous ai proposé une solution qui nous aurait permis de continuer votre contrat de travail. Devant votre attitude négative et égo'ste je me vois dans l'obligation de vous confirmer que, en fonction du manque de missions couvrant votre domaine et des problèmes très importants de trésorerie qui en découlent votre contrat de travail se termine ce jour. Vous ferez le préavis réglementaire qui vous sera définitivement fixé lors de la réunion du 12 novembre au matin à 9 heures à laquelle vous êtes conviée suivant la règle "; Attendu que la convocation à un entretien prévue initialement le 12 novembre 1999, de report en report, s'est tenue finalement le 7 décembre 1999 ; Attendu que le 7 décembre 1999 l'employeur envoyait à Monsieur André X... une lettre rédigée en ces termes :

" Pour faire suite à notre entretien du 7 décembre 1999, je vous confirme votre licenciement pour motif économique. Je vous rappelle qu'un premier courrier en date du 3 novembre en vue d'un licenciement vous avait été adressé et que vous n'avez pu vous présenter car vous étiez malade. Je vous précise que votre licenciement prend donc effet le 12 novembre 1999 et en fonction des dates de préavis légales. Des difficultés importantes de trésorerie dues au manque d'affaires et au retard pris dans de nombreuses opérations ne me permettent pas de conserver votre emploi "; Attendu que les termes parfaitement clairs de la correspondance du 3 novembre 1999 font ressortir qu'à cette date l'employeur avait procédé au licenciement de Monsieur André X... puisqu'il soulignait dans

cette correspondance que le contrat du salarié se terminait ce jour; Attendu que cette lettre s'analyse comme une lettre de licenciement dont il convient d'analyser le bien fondé des motifs ; Attendu que les différentes déclarations de revenus adressées à l'administration fiscale, étant observé que les déclarations ont été établies par une association comptable, font apparaître l'évolution financière suivante: 1998 bénéfice imposable: 6.455 francs , 1999 :déficit:

181846 francs; 2000 déficit: 115.764 francs 2001 déficit: 6 112 francs ; Attendu dans ces conditions le déficit qui a été constaté l'année où le salarié a été licencié a perduré les années suivantes et que c'est à tort que le salarié soutient que son employeur ne rencontrait plus que des difficultés de trésorerie passagères ; qu'il faut en effet remarquer qu'il ne s'est pas agi d'un simple ralentissement des affaires mais de difficultés qui ont pris un caractère permanent , Attendu d'ailleurs que cet élément est corroboré par l'examen des déclarations fiscales qui font apparaître les chiffres d'affaires suivants: 1998 : 1.007.486 francs ; 1999 493.320 francs et 2000 : 316 763 francs ; .Attendu que dans la lettre du 3 novembre 1999 l'employeur faisait état d'une possibilité de reprise d'activité en mars et avril 2000 mais que ce pronostic ne s'est pas réalisé ainsi que cela résulte des déclarations fiscales versées aux débats - qu'il ne peut résulter de l'examen de cette lettre la preuve de l'existence du caractère passager de ces difficultés alors que les déclarations fiscales produites aux débats mettent en exergue que ces difficultés ont été permanentes et se sont poursuivies même après la rupture des relations contractuelles Attendu cependant que la constatation de ces difficultés ne suffit pas à justifier le licenciement; Attendu que la convention collective des cabinets d'architecte prévoit en son article 12 bis qui traite du licenciement pour cause économique que l'employeur doit examiner en

priorité, avant de procéder au licenciement du salarié, la possibilité de recourir aux 6 mesures suivantes : maintien du temps de travail dans la limite de sa durée légale, négociations en vue etamp;une réduction du temps de travail, temporaire au nom, en deçà de sa durée légale, propositions de reclassement et de formation des salariés éventuellement licenciés, recherche générale des économies, et prêt de main-d'oeuvre, le texte ajoutant que cette liste n'est pas limitative Attendu que dans une lettre du 3 novembre 1999 remise en main propre au salarié, l'employeur proposait de réduire l'activité de Monsieur André X... ; que sur cette lettre le salarié mentionnait qu'il ferait connaître clans les prochains jours sa réponse à cette proposition de l'employeur ; que l'employeur, sans attendre la réponse du salarié envoyait le même jour le courrier dans lequel il lui indiquait que le contrat de travail se terminait ce jour ; Attendu que l'employeur n'a pas laissé au salarié un temps suffisant pour réfléchir à la proposition de travail à mi-temps qui lui avait été faite ; qu'en procédant au licenciement le même jour l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi les obligations qui étaient mises à sa charge par la convention collective et qui consistent à rechercher loyalement toutes les solutions possibles pour éviter un licenciement des salariés ; Attendu que par suite de l'absence de respect des obligations conventionnelles qui étaient imposées à l'employeur le licenciement doit être considéré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse , Attendu que Monsieur Georges Y... employait au cours de l'année 1999 cinq salariés ainsi que cela résulte de la déclaration de revenus qu'il a adressée aux services fiscaux , Attendu qu'il résulte de l'article L 122-14-5 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 199 1, applicable en la cause, que les sanctions édictées par l'article L 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de

deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par des employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller; que peut en principe prétendre à une indemnité correspondant aux six derniers mois un salarié qui a été licencié sans avoir été convoqué à un entretien préalable et a été de ce fait privé de la possibilité de se faire assister par un conseiller de son choix , Attendu que le salarié percevait un salaire brut d'un montant mensuel de 18 900 francs le montant total du salaire perçu par Monsieur André X... durant les six derniers mois ; qu'il lui sera accordé la somme de 17 287,72 euros à titre etamp;Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui réparera intégralement le préjudice subi 7 du fait de la privation d'emploi; Attendu que le licenciement est intervenu par lettre du 3 novembre 1999, reçue par le salarié le 6 novembre 1999, dernière date qui constitue le point de départ du préavis , Attendu que le point de départ du délai de préavis étant déterminé par la première présentation de lettre recommandée avec avis de réception, l'absence de respect du délai de quinze jours pour envoyer cette lettre n'est pas de nature à proroger le délai de préavis mais peut seulement être sanctionnée par une indemnité au titre de l'irrégularité de procédure , que cette indemnité en l'espèce n'est pas due car elle ne peut se cumuler avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui a été accordée au salarié sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que l'employeur en application de cet article sera condamné, dans les conditions qui seront indiquées dans le dispositif du présent arrêt, à rembourser à l'ASSEDIC des Bouches du Rhône, les indemnités de chômage qui ont été versées à l'intéressé ; Attendu que l'employeur a imposé au salarié de prendre des congés

pendant la période de préavis puisqu'il lui indiquait que le bureau serait fermé du 27 au 31 décembre 1999; Attendu que compte tenu de la suspension du préavis pendant la période de congés il s'achevait le 11 février 2000 ; Attendu qu'au delà de cette date il n'est pas établi que le salarié ait continué à travailler; qu'en effet ne rapporte pas la preuve d'une prestation de travail exécutée dans le cadre du contrat le fait d'avoir remis les clés du bureau le 21 février 2000 ( mention portée sur un agenda fourni par le salarié) et l'émission d'un fax de cette même date adressé au comptable concernant le calcul de la rémunération de Monsieur André X...; Attendu que c'est donc exactement que l'employeur a payé des salaires afférents à la période de préavis jusqu'au 11 février 2000 ; que doit être rejetée la demande du salarié de complément d'indemnité de préavis ; Attendu que la convention collective des cabinets d'architectes prévoit que les salariés bénéficient d'heures pour la recherche d'un nouvel emploi 1' Attendu que le salarié ne justifie nullement qu'il da pas utilisé les heures pour recherche d'emploi du fait de l'employeur; qu'il doit être débouté de ce chef de demande ; Attendu que Monsieur André X... demande une indemnisation pour trois jours de congés exceptionnels qui lui étaient dus par suite du décès de son beau-père, se fondant sur les dispositions conventionnelles ; 8 Attendu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le salarié ait demandé à bénéficier de ces trois jours de congés et que l'employeur lui ait refusé ; que par ailleurs Monsieur André X... verse aux débats un extrait d'acte de décès concernant Monsieur C... mais qu'il ne fournit pas à la Cour son propre livret de famille ce qui aurait permis de vérifier la réalité'du lien de parenté allégué; Attendu que cette demande ne peut être accueillie; Attendu que seront maintenues les autres sommes fixées par le jugement déféré; Attendu que sera confirmée la décision entreprise en

ce qui concerne l'indemnité accordée à Monsieur André X... pour ses frais irrépétibles, la Cour estimant qu'elle est suffisante pour couvrir les frais irrépétibles de première instance et d'appel Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré Et y ajoutant condamne Monsieur Georges Y... à payer à Monsieur André X... une somme de 17 287,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Ordonne le remboursement par Monsieur Georges Y... à l'ASSEDIC des Bouches du Rhône des indemnités de chômage payées à Monsieur André X... à compter de son licenciement dans la limite d'un mois, Dit que le présent arrêt sera notifié par le Greffe de cette Chambre à: l'UNEDIC. BP n'500. 75 564 PARIS CEDEX 12, Condamne Monsieur Georges Y... aux dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 01-09760
Date de la décision : 11/12/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Applications diverses - Licenciement prononcé en violation d'une limitation conventionnelle

Saisie d'une contestation portant sur la cause du licenciement d'un salarié pour motif économique, la Cour, au vu des dispositions de l'article 12 la Con- vention collective des cabinets d'architectes, a retenu l'obligation pour l'employeur d'examiner, avant tout licenciement de ce type, des mesures alter- natives et, notamment, la négociation avec le salarié d'une réduction de son temps de travail. Ainsi, en remettant au salarié une lettre en mains propres contenant une proposition de réduction de son activité et en lui adressant, le même jour, par lettre recommandée accusé de réception, une autre lettre lui indiquant que son contrat de travail se terminait ce jour, l'employeur, disposant seulement de la réponse manuscrite du salarié sur la première lettre indiquant qu'il réservait sa réponse pour quelques jours, n'a pas exécuté de bonne foi les obligations mises à sa charge par ladite convention et, en outre, n'a pas offert au salarié un temps suffisant pour apprécier sa proposition. Dans ces circonstances, le licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse


Références :

Anc
Convention collective des cabinets d'architectes, article 12

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2002-12-11;01.09760 ?
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