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11/12/2002 | FRANCE | N°00-11678

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11 décembre 2002, 00-11678


1 4 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT AU FOND DU 11 Décembre 2002 Rôle N'

00/11678 Jonction

00/11843 S.N.C. X... AQUARON RAFONI Dominique Représentant des créanciers de la SNC X... AQUARON Bernard DE SAINT RAPT Commissaire à l'Exécution du plan de la SNC X... AQUARON C/ Yannick Y... AGS - CGEA DE MARSEILLE Grosse délivrée le: à : 1211garroy No 2002 9' Chambre B Arrêt de la 9' Chambre B sociale du 11 Décembre 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 07 Juin 1999, enregistré sous le n' 98001309

. COMPOSITION LORS DES DÉBATS: A l'audience publique du 30 Octobre 2002 M...

1 4 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT AU FOND DU 11 Décembre 2002 Rôle N'

00/11678 Jonction

00/11843 S.N.C. X... AQUARON RAFONI Dominique Représentant des créanciers de la SNC X... AQUARON Bernard DE SAINT RAPT Commissaire à l'Exécution du plan de la SNC X... AQUARON C/ Yannick Y... AGS - CGEA DE MARSEILLE Grosse délivrée le: à : 1211garroy No 2002 9' Chambre B Arrêt de la 9' Chambre B sociale du 11 Décembre 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal d'Instance de MARTIGUES en date du 07 Juin 1999, enregistré sous le n' 98001309. COMPOSITION LORS DES DÉBATS: A l'audience publique du 30 Octobre 2002 Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président Rapporteur sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Greffier lors des débats: M. Guy MELL COMPOSITION LORS DU Z...: Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président Monsieur Alain BLANC, Conseiller Madame Anne VIDAL, Conseiller PRONONCE: à l'audience publique du 11 Décembre 2002 par Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président assisté par M. Guy A..., Greffier. NATURE DE L'ARRET: RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE 2 NOM DES PARTIES S.N.C. X... AQUARON 22 Allées Jean Jaurès 13800 ISTRES Maître Bernard DE SAINTRAPT Commissaire à l'Exécution du plan de la SNC LLORENSAQUARON 90 Avenue Gabriel Péri BP 78 84302 CAVAILLON Représentés par Me Claude GAS, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE Maître RAFONI Dominique Représentant des créanciers de la SNC X... AQUARON 7, rue Joseph d'Arbaud BP 690 13095 AIX EN PROVENCE CEDEX 02 Non comparant APPELANTS CONTRE Monsieur Yannick Y... 4 rue du Poisson au Gué 13800 ISTRES Représenté par Me Christian DEVILLERS, Avocat au

Barreau de TARASCON INTIME(E) AGS - CGEA DE MARSEILLE Les Docks, Atrium 10.5 10 place de la Joliette, BP 76514 13567 MARSEILLE CEDEX 02 Représenté par Me Frédéric LACROIX, Avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTERVENANT EXPOSE DU LITIGE Monsieur Yannick Y..., qui était employé depuis le ler janvier 1995 en qualité de barman par la S.N.C X... AQUARON, a, soutenant que la rupture du contrat de travail était imputable à soin employeur qui ne lui avait pas réglé les salaires qui lui étaient dus, saisi le Conseil de Prud'hommes de Martigues d'une demande tendant à se voir allouer diverses sommes à tire de rappel de salaire et d'indemnités de rupture. La S.N.C X... AQUARON faisant l'objet d'une procédure collective à compter du 22 août 1997, par jugement du Tribunal de Commerce de Salon de Provence du 29 mai 1998 un plan de continuation a été ordonné, Maître RAFONI étant représentant des créanciers et Maître DE SAINT RAPT, commissaire à l'exécution du plan. Le Tribunal d'Instance de Martigues, statuant en matière prud'homale, a, le 7 juin 1999 rendu un jugement par lequel il a : - déclaré la résiliation du contrat de travail de la S.N.C X... AQUARON imputable à la S.N.C X... AQUARON; - fixé la créance de Monsieur Yannick Y... aux sommes suivantes .11607,70 francs au titre des salaires du mois de novembre et du ler au Il décembre 1997, 9 860,08 francs à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, 8 567,69 francs à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2 570,30 francs à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 25 000 francs à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse, . 3 000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Ont relevé appel de cette décision, le 4 février 2000, Maître DE SAINT RAPT, et la S.N.C X... AQUARON, le 15 février 2000, jugement qui avait été notifié le 26 janvier 2000 pour les deux appelants. Les appelants

concluent à l'infirmation du jugement déféré et à la reconnaissance de la qualité de débiteur de Monsieur Yannick Y... en ce qui concerne un mois de préavis et à la condamnation de Monsieur Yannick Y... à payer une somme de 1 524,49 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et à la même somme en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le salarié demande la confirmation du jugement déféré en ce qui concerne le rappel de salaire, l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés, l'indemnité conventionnelle de 4 licenciement, l'indemnité pour frais irrépétibles de première instance, sollicitant la contrevaleur en euros des sommes qui lui ont été accordées en francs par les premiers juges. Il réclame en outre une somme de 7 836,82 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu (le cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme de 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L'A.G.S et le C.G.E.A de Marseille rappellent les conditions légales et réglementaires de leur garantie et demandent à être mises hors de cause pour toutes les créances nées de l'exécution du contrat de travail postérieurement au 22 août 1997, date de l'ouverture du redressement judiciaire. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que dans le souci d'une bonne administration de la justice il convient d'ordonner la jonction des procédures portant les numéros 00/11678 et 00/1143; Attendu que Maître RAFONI bien que touchée à personne par la convocation qui lui a été adressée ne s'est ni. présentée, ni fait représenter de sorte que la décision à intervenir sera réputée contradictoire à son encontre ; Attendu que la procédure étant orale, les parties étant tenues de comparaître ou de se faire représenter, ne peut être prise en considération la correspondance que Maître RAFONI a, le 23 septembre 2002, adressée à la Cour alors qu'elle n'était pas représentée à l'audience ;

Attendu que le salarié souligne que l'absence de paiement de ses salaires du mois de novembre 1997 et du ler au 11 décembre 1997 doit entraîner à considérer que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur ; Attendu que les appelants font valoir que l'établissement, qui comportait un débit de boisson et un débit de tabac, a dû être fermé le 29 octobre 1997, la gérante, Madame X... ayant été écartée de la gestion par ordonnance du juge commissaire du 24 octobre 1997 ; que la Direction des Douanes et Impôts Indirects a ordonné le 19 novembre 1997 la fermeture du débit de tabac; que dans ces conditions le salarié ne pouvait plus être employé pour les mois de novembre et décembre 1997, l'autorisation de réouverture n'ayant été accordée qu'à compter du 16 février 1998 ; Attendu qu'à l'audience le conseil de l'employeur a développé des moyens tendant à faire ressortir que l'exploitation du fonds de commerce avait été arrêtée par le fait du prince ; Attendu que le fait du prince ne peut justifier une inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles qu'autant que la décision administrative ne soit pas 1a conséquence directe d'une carence de l'employeur ; Attendu que dans la décision du 19 novembre 1997 l'autorité administrative invoquait à l'appui de sa décision de fermeture provisoire les faits suivants : 5 - rupture de stock depuis le 29 novembre 1997,, - absence d'approvisionnement en produit du Monopole, - fin de la garantie du crédit de tabac de la Société Anonyme de Cautionnement ; - Mise à l'écart de la gérance de Madame X... par suite d'une décision du Tribunal de Commerce ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que cette décision administrative est imputable au comportement de l'employeur, ce qui exclut qu'elle puisse être considérée comme un fait justifiant l'inexécution par l'employeur de payer les salaires qu'il devait à Monsieur Yannick Y... pour la période de novembre et décembre 1997 Attendu que le juge-commissaire

du Tribunal de commerce de Salon-de-Provence prenait une ordonnance en date du 24 octobre 1997 par laquelle Maître DE SAINT RAPT était désigné en qualité d'administrateur aux lieux et places de Madame X... gérante et coassociée de la S.N.C X... AQUARON; Attendu que l'administrateur, à l'appui de sa requête du 21 novembre 1997 par laquelle il demandait au Tribunal de commerce de remplacer la gérante et de désigner un expert en vue d'évaluer les parts sociales de la société, exposait que la gérante avait effectué des prélèvements excessifs qui dépassaient largement sa part de bénéfices sur le revenu ; que de nombreuses sommes étaient dues à la Française des Jeux et au Trésor Public; qu'il avait été demandé le 10 octobre 1997 à la gérante de remettre les clés du local; que cette dernière ayant refusé il avait été nécessaire de solliciter l'assistance de la force publique le 29 octobre 1997 pour faire fermer cet établissement ; Attendu qu'il résulte de cette relation des faits effectuée par l'administrateur lui-même que l'établissement a été fermé bien avant la décision de l'autorité administrative retirant l'autorisation d'exploiter le débit de tabac; Attendu que cette fermeture est la conséquence de la mauvaise gestion du fonds de commerce et que dans ces conditions l'employeur ne peut invoquer, pour tenter d'éluder ses obligations à l'égard du salarié, la décision administrative comme étant la cause de l'impossibilité de fonctionnement du fonds de commerce ; Attendu que dès lors l'absence de paiement des salaires et le défaut de fourniture de' la possibilité de travailler au salarié, constituent des manquements graves, entièrement imputables à l'employeur, ayant entraîné la rupture du contrat travail qui doit s'analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Attendu que le contrat travail étant rompu dés la fermeture de l'établissement du 29 octobre 1997 et de l'absence de paiement de la rémunération du mois de novembre 1997 et décembre 1997, peu importe

l'attitude du salarié postérieurement ; qu'est donc sans incidence l'absence de présentation du salarié sur son lieu de travail le 19 janvier 1998 alors que l'établissement pouvait de nouveau être ouvert ; 6 Attendu que la décision entreprise sera confirmée en ce qui concerne le rappel de salaire, l'indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés, l'indemnité conventionnelle de licenciement ; Attendu que l'absence de fourniture de travail étant imputable à l'employeur, le salarié peut prétendre au paiement des salaires dont il a été indûment privé Attendu qu'il résulte de l'article L 122-14-5 du Code du Travail, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier .1991, applicable en la cause, que les sanctions édictées par l'article L 122-14-4 sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par des employeurs qui occupent habituellement moins de onze salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller ; que peut en principe prétendre à une indemnité correspondant aux six derniers mois un salarié qui a été licencié sans avoir été convoqué à un entretien préalable et a été de ce fait privé de la possibilité de se faire assister par un conseiller de son choix ; Attendu qu'en l'espèce aucune procédure de licenciement n'ayant été diligentée, Monsieur Yannick Y... peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit la somme de 7 836,82 euros ; Attendu qu'en l'absence de décision de liquidation, FAUS ne doit sa garantie que pour les salaires dus à la date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et ce en application de l'article L 143-11-1 l' et 3' du Code du travail ; Attendu que la procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 22 août 1997, l'A.G.S ne doit pas sa garantie pour la somme fixée à tire de rappel de salaire qui correspondait aux

mois de novembre et décembre 1997 ; Attendu que la situation économique de l'entreprise qui fait l'objet d'une procédure collective commande de débouter Monsieur Yannick Y..., de sa demande pour les frais irrépétibles d'appel et de réformer le jugement déféré qui a accordé une indemnité pour les frais irrépétibles de première instance ; Attendu que Monsieur Yannick Y... n'a pas fait dégénérer en abus le droit qu'il avait d'agir en justice et que les appelants devront être déboutés de leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre ; Attendu que les appelants qui succombent seront déboutés de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile 7 PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et par décision réputée contradictoire à l'égard de Maître RAFONI, et en matière prud'homale, Ordonne la jonction des procédures portant les numéros 00/11678 et 00/11843 Reçoit l'A.G.S et le C.G.E.A de Marseille en leur intervention, Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur Yannick Y... s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Réformant la décision, entreprise, fixe la créance de Monsieur Yannick Y... à l'égard de la S.N.C X... AQUARON en ce qui concerne l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de 7 836,82 euros, Confirme pour le surplus la décision déférée en précisant que les sommes fixées par les premiers juges sont dues en euros, Dit que l'A.G.S ne sera pas tenue de garantir la somme allouée à Monsieur Yannick Y... à titre de rappel de salaire, Déclare le présent arrêt opposable à l'A.G.S et au C.G.E.A de Marseille dans les conditions, limites et plafonds légaux et réglementaires, Dit que le cours des intérêts éventuels sera arrêté à la date d'ouverture de la procédure collective de la S.N.C X... AQUARON., Déboute les parties de leurs demandes plus

amples ou contraires, Dit que les dépens de l'instance seront supportés par la S.N.C X... AQUARON, LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 00-11678
Date de la décision : 11/12/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Imputabilité à l'employeur - Inexécution par l'employeur de ses obligations

L'inexécution de ses obligations de paiement des salaires et de fourniture de travail ne saurait être justifiée par la décision administrative de fermeture de son établissement, dès lors que cette fermeture intervient avant la décision administrative en raison d'actes de mauvaise gestion du fonds de commerce. Dans ces conditions, la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2002-12-11;00.11678 ?
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