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04/12/2002 | FRANCE | N°01-00661

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 04 décembre 2002, 01-00661


1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT AU FOND DU 04 Décembre 2002 Rôle N'

01/00661 Jonction

01/00662 Patrick X... C/ S.A.R.L. AGROFINO -

No 2002 9' Chambre B Arrêt de la 9' Chambre B sociale du 04 Décembre 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'ARLES en date du 07 Décembre 2000, enregistré sous le n' 99/430. Section : Commerce COMPOSITION LORS DES DÉBATS:

A l'audience publique du 30 Octobre 2002

Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président Rapporteur

sans opposition des parties et de leurs

avocats, conformément

aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure

Civile, qui...

1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT AU FOND DU 04 Décembre 2002 Rôle N'

01/00661 Jonction

01/00662 Patrick X... C/ S.A.R.L. AGROFINO -

No 2002 9' Chambre B Arrêt de la 9' Chambre B sociale du 04 Décembre 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'ARLES en date du 07 Décembre 2000, enregistré sous le n' 99/430. Section : Commerce COMPOSITION LORS DES DÉBATS:

A l'audience publique du 30 Octobre 2002

Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président Rapporteur

sans opposition des parties et de leurs avocats, conformément

aux articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure

Civile, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Greffier lors des débats : M. Guy Y... COMPOSITION LORS DU Z...,: Grosse délivrée le : à :

Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président Monsieur Alain BLANC, Conseiller Madame Anne VIDAL, Conseiller PRONONCE: à l'audience publique du 04 Décembre 2002 par Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président assisté par M. Guy Y..., Greffier. NATURE DE L'ARRET CONTRADICTOIRE NOM DES PARTIES Monsieur Patrick X... 44 rue de Cascina 13200 ARLES Représenté par Me François MAIRIN, Avocat au Barreau de TARASCON APPELANT CONTRE S.A.R.L. AGROFINO Port Fluvial Chemin des Ségonnaux Zone Portuaire 13200 ARLES Représentée par Me Patrice PASCAL, Avocat au Barreau de TARASCON substitué par Me Sandra DASSOMPTION, Avocat au Barreau de TARASCON INTIMEE I'] 10 EXPOSE DU LITIGE Dans l'instance opposant la S.A.R.L AGROFINO à Monsieur Patrick X... le Conseil de Prud'hommes d'Arles a, par jugement du 7 décembre 2000, alloué à Monsieur Patrick X... les sommes suivantes: - indemnité de préavis : 18 000 francs - congés payés afférents au

préavis: 1 800 francs - indemnité de licenciement: 4 096 francs -indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: 4 000 francs.

1 Ont relevé appel de cette décision, Monsieur Patrick X..., le 20 décembre 2000, et la S.A.R.L AGROFINO, le 21 décembre 2000. Estimant que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse Monsieur Patrick X... forme les demandes suivantes: - indemnité de préavis : 2 744,08 euros ; - congés payés afférents au préavis : 274,40 euros , -indemnité de licenciement: 734,80 euros; - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:

18 000 euros - indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: 1200 euros. La S.A.R.L AGROFINO conclut à la réformation du jugement entrepris, considérant que le congédiement du salarié repose sur une faute grave, et demande la condamnation de Monsieur Patrick X... à lui rembourser la somme de 2 929,21 euros qui lui a été résiliée au titre de l'exécution provisoire et à lui verser une somme de 1300 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 4 MOTIFS DE LA DECISION Attendu que Monsieur Patrick X... a été embauché par la S.A.R.L AGROFINO à compter 10 juillet 1995 en qualité de technicien d'ensachage ; Attendu que le salarié a été licencié par lettre du 23 juin 1999 libellée de la manière suivante : "J'ai le regret de vous notifier votre licenciement, pour les motifs suivants: - refus de reprendre le travail, après une période de congés, et ce malgré une lettre d'avertissement qui décrivait les risques que vous encouriez - Prise unilatérale de congé sans accord. Pour ces motifs, ci-dessus énoncée, nous considérons votre refus d'obéissance comme une faute grave" Attendu que le salarié, dans la lettre du 31 mai 1999 qu'il adressait à l'employeur, rappelait qu'il avait un solde de congés payés représentant 44 jours ouvrables, dont 14 jours pour la période

référence antérieure, et que dès lors il solderait ses congés en les prenant effectivement du mardi 25 mai 1999 au vendredi 11 juin 1999 inclus et que dans ces conditions il ne reprendrait son travail que le lundi 14 juin 1999 ; Attendu qu'il est constant que le salarié au vu de cette lettre a bien pris l'initiative de fixer lui-même ses dates de départ et de retour de congés , Attendu qu'il convient de déterminer si la fixation de cette période de congés s'est faite avec l'accord de l'employeur; Attendu que l'employeur fait valoir que le salarié n'a pas respecté la période qui avait été acceptée ; Attendu qu'en réponse à la lettre du salarié du 31 mai 1999 l'employeur lui rappelait que les dates qu'il avait posées étaient du 25 mai au 7 juin 1999, qu'il ne pouvait pas accepter que le salarié fixe une nouvelle date de congé par lettre recommandée et que Monsieur Patrick X... était attendu pour la reprise du travail le 7 juin 1999 ; Attendu que pour tenter de démontrer l'existence d'un accord de son employeur à la prise de ses congés jusqu'au 13 juin 1999 le salarié fournit d'une part une fiche de pointage et d'autre part un bulletin de salaire qui lui a été délivré par l'entreprise; Attendu que le document dénommé fiche de pointage, qui est un imprimé, ne démontre nullement que c'est l'employeur lui-même qui a effectivement rempli ce document en portant la mention de congés pour une période allant du 1 er juin au 13 juin 1999 , Attendu qu'en effet un tel document pouvait parfaitement être rempli par le salarié; Attendu d'ailleurs que très curieusement cette fiche de pointage, qui correspond à la 5 période de congés litigieuse, porte une date d'édition alors qu'aucune des nombreuses autres fiches de pointage versées aux débats ne comportent de date d'édition ; qu'en conséquence la véracité de ce document est contestable ; Attendu que cette pièce n'entraîne pas la conviction de la Cour sur la réalité de l'accord préalable qui aurait été donné par l'employeur pour que le salarié demeure en congé

jusqu'au 13 juin 1999 ; Attendu que le bulletin de salaire du mois de juin 1999 a été établi par l'employeur à la fin de ce mois , que dans ces conditions l'employeur ne pouvait que prendre acte du fait que le salarié lui avait imposé une période de congés payés, ce qui se traduisait par une mention, sur cette fiche de paie, de congés pour la période allant du 1 er au 13 juin 1999 ; Attendu que l'employeur n'ayant pas accepté les dates de congés payés qui avaient été imposées par le salarié, ce dernier ne peut invoquer les dispositions de l'article L. 223 -7 du Code du travail qui prévoit que sauf en cas de circonstances exceptionnelles, l'ordre et les dates de départ fixées par l'employeur ne peuvent être modifiées que dans le délai d'un mois avant la date prévue du départ; Attendu que dans la lettre du 31 mai 1999 le salarié prétendait qu'il n'avait pu prendre le reliquat de ses congés pour la période de référence 1997-1998 du fait des refus de l'employeur; que cependant la réalité de ces refus ne peut résulter des seules affirmations du salarié qui doit établir que c'est du fait de l'employeur qu'il a été dans l'impossibilité de bénéficier de ses congés dans leur intégralité, Attendu que dans ces conditions le salarié n'était pas autorisé, au seul prétexte qu'il lui restait un solde de congés payés de la période antérieure, à différer son retour en attendant que son solde de congés soit épuisé , Attendu d'ailleurs que dans sa lettre de réponse au salarié du 3 juin 1999 l'employeur rappelait que les plannings de congés étaient fixés avec l'accord du personnel ; Attendu que pour l'année 1998 le salarié ne fournit aucun élément sur le contenu des plannings de congés et sur les demandes qu'il aurait sollicitées pour cette période de référence ; qu'en conséquence il ne peut être admis qu'un salarié tente de s'affranchir des règles de consultation du personnel en ce qui concerne la fixation des congés pou décider de fixer unilatéralement ses dates de départ et de retour de congés ; Attendu

que le salarié fait valoir que l'employeur ne peut invoquer une faute grave dans la mesure où il a accepté qu'il revienne travailler à compter du 12 juillet 1999 dans les locaux de la S.A.R.L AGROFINO en exécution d'un contrat de mission qui avait été passé entre la société employeur et la société ADECCO ; Attendu que la présence du salarié dans l'entreprise de la S.A.R.L AGROFINO est la 6 conséquence d'un contrat de mission liant Monsieur Patrick X... à la société ADECCO et non du contrat de travail l'ayant uni à la S.A.R.L AGROFINO ; que d'ailleurs il y a eu une interruption dans la présence du salarié dans l'entreprise qu'il avait quittée le 2 juillet 1999 et dans laquelle il est revenu, au titre du contrat signé avec la société ADECCO, le 12 juillet 1999 pour ne rester d'ailleurs que deux jours puisque la mission était pour les 12 et 13 juillet 1997 et éventuellement jusqu'au 16 juillet ; que dans ces circonstances le retour du salarié dans l'entreprise n'exclut pas la qualification de faute grave ; Attendu que la qualification de faute grave doit être retenue car l'insubordination du salarié, qui était de nature à encourager d'autres salariés de l'entreprise dans une prise unilatérale de congés, ne permettait pas son maintien par l'employeur sur les lieux du travail ; Attendu que Monsieur Patrick X... doit être débouté de toutes ses demandes d'indemnités de rupture et la décision entreprise réformée ; Attendu que Monsieur Patrick X... devra rembourser à la S.A.R.L AGROFINO la somme de 2 929,21 euros qui lui a été versée au titre de l'exécution provisoire ; Attendu que l'équité en la cause commande de condamner Monsieur Patrick X..., en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, à payer à la S.A.R.L AGROFINO la somme de 700 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Attendu que Monsieur Patrick X... qui succombe supportera les dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES

MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale, Ordonne la jonction des procédures portant les numéros 01/661 et 01/662 Infirme la décision entreprise, Déboute Monsieur Patrick X... de toutes ses demandes, Condamne Monsieur Patrick X... à verser à la S.A.R.L AGROFINO les sommes suivantes - 2 929,21 euros en remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, cette somme produisant intérêts au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,

7 - 700 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur Patrick X... à supporter les dépens. LE GREFFIER

LE PRESIDENT i


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 01-00661
Date de la décision : 04/12/2002

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Faute grave - Applications diverses

La faute grave du salarié est caractérisée par la fixation unilatérale, sans con- certation avec son employeur, de sa période de congés, peu important son re- tour dans l'entreprise après son licenciement, ce retour étant la conséquence exclusive d'un contrat de mission, liant uniquement le salarié licencié à une so- ciété de travail temporaire


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2002-12-04;01.00661 ?
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