COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT AU FOND DU 28 Novembre 2002 Rôle N'
01/00138 Jonction
01/895 Société SAUTELMA ROTOLOK C/ Pascal X... 2002 9' Chambre B Arrêt de la 9' Chambre B sociale du 28 Novembre 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AIX EN PROVENCE en date du 28 Novembre 2000, enregistré sous le n' 99/626. Section : Industrie COMPOSITION LORS DES DÉBATS:
A l'audience publique du 24 Octobre 2002
Madame Anne VIDAL, Conseiller Rapporteur sans
opposition des parties et de leurs avocats, conformément aux
articles 786 et 945.1 du Nouveau Code de Procédure Civile,
qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré. Greffier lors des débats : M. Guy Y... COMPOSITION LORS DU Z...: Grosse délivrée le: à :
1128coiombaro Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président Monsieur Alain BLANC, Conseiller Madame Anne VIDAL, Conseiller PRONONCE. à l'audience publique du 28 Novembre 2002 par Madame Anne VIDAL, Conseiller assisté par M. Guy Y..., Greffier. NATURE DE L'ARR-ET: CONTRADICTOIRE NOM DES PARTIES Société SAUTELMA ROTOLOK Z.I. Les Jalassières 13510 EGUILLES Représentée par Me Serge M IMRAM A..., Avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE APPELANTE CONTRE Monsieur Pascal X... 11 rue Anatole France 13340 ROGNAC Comparant en personne, Assisté de Me Claudie HUBERT, Avocat au Barreau d'AIX EN PROVENCE INTIME 3 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: M. X..., engagé à compter du ler mars 1983 en qualité d'adjoint au responsable du service achats et gestion administrative des dossiers par la SA SAUTELMA, puis nommé acheteur, niveau V échelon 2 coefficient 335 de la Convention Collective de la Métallurgie des Bouches du Rhône, a
été absent pour maladie à compter du 3 mars 1999 et a été licencié par lettre en date du 9 juin 1999 pour carences et insuffisance professionnelles et en raison de la perturbation causée par son absence prolongée. Il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence le 12 août 1999 d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui verser diverses indemnités de rupture. Le Conseil de Prud'hommes, suivant jugement en date du 28 novembre 2000, a dit que la procédure de licenciement de M. X... avait été scrupuleusement respectée mais a jugé que la rupture de son contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse. Il a condamné l'employeur à verser à son salarié les sommes suivantes : Indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 3.OOOF. Il a débouté M. X... du surplus de ses demandes et l'a condamné à rembourser à la SA SAUTELMA la somme de 2.402 F trop perçue au titre de l'indemnité de licenciement. Il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle. Le 12 décembre 2000, la SA SAUTELMA a régulièrement relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 7 décembre précédent, déclarant limiter son appel aux seuls dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à l'indemnité fondée sur les dispositions de l'article sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Cet appel a été enrôlé sous le numéro 01/138. M. X... a également interjeté appel de cette décision, le 21 décembre 2000. appel cantonné au montant des dommages et intérêts, au rejet de la demande en paiement d'heures supplémentaires et au rejet du statut cadre. Cet appel a été enregistré au greffe sous le numéro 01/895. La SA SAUTELMA, suivant des moyens qui seront examinés par la Cour dans le cadre de la motivation de sa décision, conclut à la réformation du jugement
entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et a alloué au salarié des dommages et intérêts de ce chef 4 Elle sollicite la confirmation du jugement sur les dispositions suivantes : il a considéré que M. X... n'était pas cadre mais agent de maîtrise, il a débouté M. X... de sa demande de complément d'indemnité de licenciement calculée sur les dispositions applicables au cadres et l'a condamné à lui rembourser la somme de 2.402 F, soit 366,18 E, au titre du trop perçu sur l'indemnité de licenciement, il a débouté M. X... de sa demande au titre de prétendues heures supplémentaires. Subsidiairement, si par exceptionnel la Cour estimait que M. X... était cadre, elle lui demande de le condamner à lui rembourser les sommes perçues au titre de la prime d'ancienneté en vertu de son statut d'agent de maîtrise et des dispositions conventionnelles y afférant et s'élevant à 59.634,29 F, soit 9.091,18 E, pour la période du ler mars 1989 au 31 décembre 1994 et à 66.901,02 F, soit 10.199,02 E, pour la période du ler janvier 1995 au 30 septembre 1999. Elle réclame enfin la condamnation de M. X... à lui verser la somme de 4.600 E sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. M. X..., développant des moyens qui seront également analysés par la Cour dans la suite de sa décision, sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Concluant à sa réformation pour le surplus de ses dispositions, il demande à la Cour de condamner la SA SAUTELMA: V/
À lui verser les sommes suivantes dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail : 12 1. 000 E, solde d'indemnité de licenciement : 8.910,05 E, Heures supplémentaires :
année 1994 : 3.217,45 E, heures supplémentaires année 1995 3.194,69 E, heures supplémentaires année 1996 3.3 3 1,5 9 E, heures supplémentaires année 1997 3.435,13 IE, heures supplémentaires année 1998 3.370,68 E, les créances salariales étant assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la demande introductive d'instance, A lui délivrer les bulletins de salaire rectifiés de 1994 à 1998 sous astreinte de 150 f- par jour de retard, la Cour se réservant le contentieux de l'astreinte, À lui verser la somme de 4.600 E sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il conclut au rejet des demandes de la SA SAUTELMA au titre de l'indemnité de licenciement et au titre du remboursement de la prime d'ancienneté. 5 MOTIFS DE LA DECISION B... qu'il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros 01/138 et 01/895 , Sur le statut de cadre de M. X... B... que M. X... revendique le bénéfice du statut de cadre et fait valoir à cet effet : qu'il a toujours été inscrit dans le collège cadre lors des élections prud'homales et que l'inscription ainsi faite par son employeur constitue un aveu extra judiciaire, qu'il était affilié à la Caisse Interprofessionnelle des cadres, qu'il bénéficiait d'une autonomie et d'un degré d'initiative certains dans ses fonctions et que le salaire qu'il percevait est de nature à conforter ce statut , B... que c'est à tort que M. X... invoque l'aveu extra judiciaire par l'employeur de son statut de cadre du seul fait qu'il était inscrit sur la liste de la section encadrement pour les élections prud'homales, dès lors qu'il ressort du texte de l'article L 513-1 du Code du Travail que sont électeurs dans la section encadrement, non seulement les ingénieurs et cadres, mais également les salariés ayant acquis une formation technique,, administrative, juridique, commerciale ou financière exerçant un commandement par
délégation de l'employeur, et les agents de maîtrise ayant une délégation écrite de commandement , que le rattachement du salarié à la section encadrement - qui englobe les salariés au-delà des cadres - ne peut suffire à lui faire reconnaître la qualité de cadre qui ne peut résulter que de l'exercice des fonctions et du niveau de responsabilité; B... que, de même, ni le salaire perçu, ni l'affiliation du salarié par assimilation au régime de retraite des cadres ne suffisent à entraîner la qualité de cadre, le critère déterminant étant celui des fonctions exercées qui doivent être des fonctions de surveillance et de direction sur un personnel subordonné ou des fonctions exigeant la mise en oeuvre d'une technicité qui laisse à l'intéressé une marge d'initiative et de responsabilité , Qu'il apparaît en l'espèce que M. X... occupait les fonctions d'acheteur, poste sur lequel il travaillait seul, sans exercer une quelconque surveillance ou autorité à l'égard d'autres salariés - Que, si ses fonctions supposaient une certaine technicité, il n'apparaît pas qu'elles aient laissé à M. X... une grande marge d'initiative, la Cour relevant que le salarié devait en référer à son Directeur Général pour toutes commandes d'un montant supérieur à 5.000 F (cf' lettre de M. C... du 17 septembre 1998) et la SA SAUTELMA faisant justement remarquer 6 que le salarié a été remplacé, pendant sa maladie et après son licenciement, par des salariés n'ayant aucunement le statut de cadre , Que M. X... ne possédait d'ailleurs aucun des diplômes énumérés dans la Convention Collective Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie ; Que ses bulletins de salaire mentionnent une classification au coefficient 335, niveau V échelon 2 de la Convention Collective de la Métallurgie - que le niveau V est ainsi défini : "D'après des directives constituant le cadre d'ensemble de l'activité et définissant l'objectif du travail, accompagnées d'instructions particulières dans le cas de problèmes
nouveaux, il assure ou coordonne la réalisation de travaux d'ensemble ou d'une partie plus ou moins importante d'un ensemble complexe selon l'échelon. Ces travaux nécessitent la prise en compte et l'intégration de données observées et de contraintes d'ordre technique, économique, administratif .. ainsi que le coût des solutions proposées, le cas échéant en collaboration avec des agents d'autres spécialités. L 'activité est généralement constituée par l'étude, la mise au point, l'exploitation de produits, moyens ou procédés comportant à un degré variable selon l'échelon, une part d'innovation. L'étendue ou l'importance de cette activité détermine le degré d'association ou de combinaison de ces éléments :
conception, synthèse, coordination ou gestion. Il a généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis de personnel de qualification moindre. Il a de larges responsabilités sous le contrôle d'un supérieur qui peut être le chef d'entreprise. ",- Que M. X... n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il aurait occupé un emploi ne correspondant pas à cette définition Que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers Juges ont écarté la revendication de M. D... au statut de cadre de la Convention Collective de la Métallurgie; Sur le licenciement B... que M. X... a été licencié suivant lettre en date du 9 juin 1999 ainsi libellée ] " A la suite de notre entretien du 2 juin 1999, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : Depuis votre absence pour maladie, vos tâches ont dû être provisoirement réparties entre différents salariés de l'entreprise et moi-même pour assurer la continuation de vosfonctions, dans l'attente de voire reprise d'activité. Au fur et à mesure que nous avons rencontré des fournisseurs qui vous réclamaient, nous nous sommes rendus compte des lacunes et insuffisances graves qui sont les vôtres dans l'exercice de
vosfonctions d'acheteur et les tâches qui sont les vôtres. C'est avec stupéfaction que j'ai constaté que les collaborateurs de Sautelma entre qui avaient été partagées les tâches qui vous incombent, que, pratiquement, aucun prix avec un fournisseur n'était véritablement négocié. J'ai dû reconvoquer les fournisseurs pour négocier les prix. Le résultat que vous verrez sur le tableau ci-joint paraît spectaculaire en ternies d'obtention de remises complémentaires. Vous noterez ainsi que, par exemple, pour les étiquettes de signalisation, là où vous payez 349,50 F, nous avons obtenu 193 F, soit 44,8% de moins que vous. Sur le matériel électrique SAREL, vous obteniez 45,25% de remise sur les tarifs catalogues. Nous avons obtenu 6o%.. Sur le matériel Telemécanique, volts obteniez 45,48%; nous avons obtenu 50%. Sur les capteurs Tedea, vous payiez un capteur 4. 000 F chez un revendeur de Tedea. Nous achetons 2.330 F le même capteur directement chez le fabricant, ce qui représente 70% de, mieux, etc... L'entreprise Saule/ma évolue dans un marché très concurrentiel où nous ne sommes pas toujours maîtres des prix de vente et des prix du marché, ce qui nous impose une stricte, maîtrise de nos prix de revient. Depuis deux ans, l'ensemble du personnel fait un effort considérable polir améliorer la qualité et l'efficacité de notre fabrication.Nous nous rendons compte aujourd'hui que, vous, l'acheteur, qui occupez un poste stratégique, au sein de l'entreprise, vous n'avez rien fait pour contribuer à cet effort de redressement. Pire, vos carences et négligences nous ont créé un préjudice financier considérable et incontestable. En outre, depuis plus d'un an, je vous répète de mettre en place un fichier fournisseur comportant un récapitulatif de tous les fournisseurs actuels et potentiels de l'entreprise avec liste des produits que nous commandons, les prix d'achats et une note d'appréciation quant à leur potentiel pour effectuer un travail de qualité. Cet outil de
travail constitue l'outil de base d'un acheteur. Or, un tel document n'existe toujours pas malgré nos demandes réitérées qui d'ailleurs n'avaient pas lieu d'être vu le caractère fondamental et incontournable d'un tel document. Nous avons constaté de même qu'aucun document type, tel que par exemple bon de commande informatisé n'existait. Il a fallu que vous soyez absent pour que vos collègues, tout en faisant leur propre travail, constituent certains de ces documents. L'entreprise avait fait l'effort de vous fournir un ordinateur avec un branchement Internet pour vous faciliter le travail et la recherche de fournisseurs potentiels. Vous avez préféré dénigrer l'outil comme inutile et refusé de vous en servir. Je ne m'explique pas cette attitude, sachant que vous avez un ordinateur personnel à votre domicile. J'arrête là l'énonciation de vos fautes, carences et insuffisances que nous avons pu découvrir, cette liste n'étant pas exhaustive, bien d'autres points pouvant être soulevés et notamment en matière de suivi du planning général ou encore au niveau des achats d'emballage, tâches qui sont les vôtres. En outre, voire absence prolongée perturbe de façon très importante le fonctionnement de l'entreprise. En effet, la solution provisoire de faire assumer vos fonctions par d'autres salariés déjà occupés par leurs propres tâches n'est plus possible eu égard à la surcharge de travail polir toits, tandis que la bonne marche de l'entreprise rend indispensable votre remplacement au poste d'acheteur. (-) Ill. B... que c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a cru pouvoir tirer du fait que la lettre de convocation à l'entretien préalable énonçait des motifs de rupture strictement identiques à ceux évoqués dans la lettre de licenciement, que l'employeur avait, dès la convocation du salarié, décidé le licenciement du salarié, privant ainsi le licenciement de légitimité ; Qu'en effet, rien n'interdit à un employeur d'indiquer, dans la lettre de convocation, de manière tout à fait exhaustive et
précise, les griefs à par-tir desquels il engage la procédure de licenciement et de reprendre, même de manière strictement identique, la même énumération de griefs dans la lettre de licenciement, dès lors qu'il considère que, lors de l'entretien, les explications données par le salarié ne lui ont pas permis d'envisager la poursuite du contrat de travail , Qu'au demeurant, à supposer que la décision de licencier ait été prise avant même l'entretien préalable, une telle situation constituerait une inobservation de la procédure de licenciement mais ne priverait pas pour autant le licenciement de cause réelle et sérieuse ; B..., sur le motif tiré de l'insuffisance professionnelle de M. X..., que la SA SAUTELMA, évoque deux griefs différents : la mauvaise négociation des prix d'achat et l'absence de constitution des documents de travail et fichiers nécessaires à une bonne organisation du service achats ], B..., sur le grief tenant à la négociation des prix, qu'elle produit de nombreuses factures et bons de commandes passés, les uns par M. X..., les autres par ses remplaçants et successeurs pendant son congé maladie et après son licenciement. Qu'elle met en avant, en comparant ces documents, le fait que M. X... aurait obtenu, dans tous les cas cités par elle, des prix moins intéressants que ceux obtenus par ses remplaçants, ce qui démontrerait l'absence de négociation sérieuse des prix , Que la Cour note toutefois, après examen de l'ensemble de ces pièces, que la démonstration de l'employeur n'est pas probante pour les raisons suivantes : soit les références des produits ou leurs spécifications techniques sont: différentes d'une commande sur l'autre (ex : matériel électrique ENTRELEC. transmetteur et sonde achetés à la Société VEGA, factures AGEI, factures LAZARETH, moteurs et variateurs ABB), soit les produits commandés par le remplaçant ne sont que des produits équivalents mais non strictement identiques (ex : commandes de
paliers el. coulisseaux auprès de la Société CHESSA), soit le délai entre les deux commandes passées est trop important, de sorte que la comparaison de prix n'est pas fiable (ex : comparaison pour les moteurs SEW USOCOME entre une commande de septembre 1996 et une commande de juin 1999), soit le prix négocié avait été obtenu par M. X... avant son départ en congé maladie (ex - capteurs SHIELD GROUND pour lesquels M X... avait obtenu une offre de prix de la Société SEEA à 2.303 F en novembre 1998); Qu'en outre, ainsi que le fait remarquer M. X..., la comparaison proposée par l'employeur porte sur une dizaine de fournisseurs alors que l'entreprise se fournit auprès de plus de 500 fournisseurs différents , Que la SA SAUTELMA soutient qu'elle aurait subi, du fait de l'incompétence de M. X... à négocier les prix, un préjudice financier important et qu'elle produit une attestation de son expert comptable, M. E..., qui certifie que la marge brute de l'entreprise a augmenté de 7% entre ,'exercice clos au 31 mai 1999 et l'exercice arrêté au 31 mars 2000 ; que l'expert ne se prononce toutefois pas sur l'origine de cette amélioration de la marge - qu'il déclare seulement en conclusion de son attestation, après avoir rappelé l'importance pour l'entreprise d'obtenir une marge brute de plus de 50% : "c'est dire à quel point la négociation des prix avec les clients et les conditions d'achat auprès des fournisseurs et des sous traitants constituent des points de première importance dans la formation du résultat."; que rien ne permet, à la lecture de cette conclusion assez générale, de retenir que l'amélioration de la marge brute relevée (sur une période de 10 mois et non sur un exercice comptable complet) ne serait que le résultat d'une amélioration de la négociation sur les prix d'achat , Que M. X... produit, de son côté, un certain nombre d'attestations de fournisseurs certifiant que le salarié discutait les prix de manière ferme et obtenait des remises sur les produits
achetés , que ces attestations sont vigoureusement critiquées par la SA SAUTELMA qui soutient qu'elles n'émaneraient que d'entreprises avec lesquelles elle ne contracterait plus du tout ou seulement de manière très restreinte , mais que M. X... fait justement valoir, en sens contraire, qu'il n'a pu obtenir d'attestations que de la part d'entreprises n'ayant plus que des liens économiques distendus avec la SA SAUTELMA, les autres ayant hésité à témoigner en sa faveur , que la double attestation de Mme F..., gérante de la Société AMGP, ayant d'abord témoigné en faveur de M. D... puis s'excusant de cette attestation dans un second temps - sans toutefois revenir sur les qualités professionnelles reconnues à M. COLOMB G... - illustre cette situation; Que M. X... communique également deux attestations d'anciens salariés de l'entreprise, M. H..., Directeur technique retraité depuis 1995, et M. I..., chef d'atelier, lui aussi en retraite depuis 1995, qui attestent tous deux avoir travaillé en étroite collaboration avec M. X... et avoir pu constater que celui-ci négociait les prix des matières premières et produits achetés et obtenait des réductions et remises importantes , Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, la Cour considère que le grief tenant à l'absence de négociation suffisante des prix n'est pas établi ; B..., sur le grief tenant à. l'absence de constitution des documents de travail et fichiers nécessaires à la bonne organisation du service achats, que la SA SAUTELMA produit l'attestation de Mme J..., comptable, qui indique avoir passé des commandes en l'absence de M. D... et avoir dû, à défaut de fichier fournisseurs, mais également à défaut de 10 catalogues, s'adresser aux distributeurs de matériel électrique pour avoir les catalogues et les listes de prix et de remise ; Qu'elle fait également état de l'attestation de Mme K..., qui indique avoir, elle aussi., constaté l'absence de fichier produit/fournisseur et
l'absence de listes/catalogues dans les dossiers fournisseurs les plus importants ; Que M. C..., Directeur Général, avait pourtant déjà fait le reproche à M. X... de ne pas avoir commencé à constituer un fichier fournisseurs sur informatique, lors d'un avertissement du 17 septembre 1998, dans les termes suivants : "De plus, cela fait un an que je vous ai demandé et cela à plusieurs reprises, de commencer à constituer un fichier fournisseurs sur informatique. Vous n'avez toujours rien fait et les pi1es de dossiers s'accumulent sur votre bureau. "; Que le fichier informatique et les fiches fournisseurs ont été établis par le successeur de M. X..., M. L... qui, avec les moyens informatiques mis à la disposition du. service, a constitué des fichiers informatiques répertoriant les coordonnées des sous-traitants., classé les brochures fournisseurs, etc., Que M. X... n'apporte que peu d'explications sur cette carence, alors que l'état de désordre et d'absence de références de son service est rapporté par les deux témoins sus-cités : qu'il fournit à la Cour des feuillets qui ne correspondent nullement à une liste de fournisseurs, mais seulement à des listes de prix d'un fournisseur ; qu'il n'avait d'ailleurs pas plus répondu à l'employeur lorsqu'il lui avait adressé le reproche, le 17 septembre 1998 Que le grief est donc avéré et que le manque de méthode et d'organisation du salarié, malgré les moyens mis à sa disposition et les directives réitérées qui lui avaient été données, était. préjudiciable à l'entreprise puisqu'elle rendait très difficile tout contrôle efficace de son travail JJ et toute possibilité de remplacement temporaire de l'intéressé en congé - B..., sur le motif tiré de l'absence de M. X... et de l'obligation de pourvoir à son remplacement, qu'il convient, en premier lieu, d'examiner si le licenciement a eu lieu conformément à la clause de garantie d'emploi prévue par la Convention Collective,
et en second lieu, de vérifier si l'absence du salarié désorganisait l'entreprise et nécessitait qu'il soit pourvu à son remplacement définitif;C B..., sur le premier point, que la Convention Collective des Industries, Métallurgiques des Bouches du Rhône, applicable au salarié en raison de son statut d'ETAM et non de cadre, prévoit dans son article 59 une garantie d'emploi dans les conditions suivantes : "Si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, la notification du remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée, sans préjudice de l'application des dispositions légales relatives à la procédure individuelle de licenciement. Il ne pourra cependant pas être procédé à cette notification tant que le salarié n'aura pas épuisé ses droits aux indemnités de maladie calculées sur la base de ses appointements à plein tarif, pour le mensuel ayant ait moins un an d'ancienneté. " Que l'indemnisation due sur la base de 100% du salaire, en cas de maladie, pour le salarié ayant une ancienneté de 15 à 20 ans, est d'une durée totale de 90 jours , Que M. X... a été absent pour maladie du 20 janvier au 27 janvier 1999 (soit 8 jours), du 10 février au 26 février 1999 (soit 17 jours), du 1 er mars au 9 juin 1999 (soit 10 1 jours) et du 10 juin au 30 septembre 1999 (soit encore 113 jours) -1 Qu'à la date du licenciement, soit le 9 juin 1999, il avait épuisé ses droits aux indemnités maladie à 100% depuis plus de 30 jours ; Que le licenciement a donc eu lieu en respectant le délai de garantie d'emploi dû à M. X... au titre de la Convention Collective, B..., sur le second point, que la SA SAUTELMA établit: que M. X... occupait un poste clé dans l'entreprise puisqu'il était seul au service achat et que ce service gérait un budget important ( le chiffre d'affaires achats était de plus de 12 MF au cours de l'exercice clos au 31 mai 1999); que la bonne organisation de ce service avait un impact primordial sur ses
bons résultats (cf attestation de l'expert comptable sus-citée relative aux effets de la politique d'achats sur la marge brute dégagée); qu'il s'agissait d'un poste répondant à une technicité et une spécificité tout à fait particulières eu égard au type de matériels en cause et au nombre des fournisseurs de ces produits', que les fonctions de M. X... ont été occupées pendant trois mois, à titre provisoire et en surcharge de leur travail, par d'autres salariés de l'entreprise (Mme J..., Mme K... ou M. C... lui-même) mais que ces remplacements ponctuels ne permettaient pas de tenir ce service correctement (cf attestation de M. L... su]-l'état de désordre du service lors de sa prise de fonctions),
qu'il était donc impossible pour l'entreprise, ni de continuer à faire accomplir le travail par d'autres salariés de l'entreprise, ni d'embaucher sur cet emploi un salarié recruté a titre temporaire ; Qu'il est démontré que la SA SAUTELMApar d'autres salariés de l'entreprise, ni d'embaucher sur cet emploi un salarié recruté a titre temporaire ; Qu'il est démontré que la SA SAUTELMA a, dès le licenciement de M. X..., engagé un nouveau salarié en la personne de M. L..., embauché par lettre du 29 juin 1999 à effet du 30 juin suivant , que ce nouvel employé, classé comme ETAM niveau IV échelon 1 coefficient 255 s'est vu confier les mêmes fonctions que celles attribuées à M. X..., à savoir essentiellement celles de rechercher les fournisseurs, de lancer des appels d'offres et de négocier les prix ainsi que de passer des commandes, l'employeur y ajoutant la mission de constituer les fichiers produits/fournisseurs/tarifs et les fiches d'évaluation fournisseurs qui n'avaient pas été créés par M. X... (cf contrat de travail de M. L...), Que l'attestation de M. M... selon laquelle M. L... aurait été déchargé d'une partie des fonctions occupées précédemment par M. X... est sans aucune force probante, le
contrat de travail du salarié définissant très précisément les tâches confiées et le témoin étant dans l'incapacité d'indiquer quelles fonctions auraient été confiées à tel ou tel autre salarié;1 12 Qu'il importe peu que le salarié nouvellement embauché n'ait pas eu le même coefficient ni le même salaire que M. X..., dès lors qu'il est constant que ses fonctions étaient les mêmes et que la classification donnée au salarié correspondait à la définition de la Convention Collective au chapitre des ETAM, la rémunération donnée à M. X... étant le fait de son ancienneté dans l'entreprise , Que de même est-il de peu d'intérêt de relever que M. L... a démissionné de ses fonctions le 19 avril 2000 avec un préavis de deux mois expirant le 19 juin 2000, dès lors qu'il ressort des pièces nouvelles produites par l'employeur en cause d'appel que ce salarié a été immédiatement remplacé par un nouvel acheteur, engagé le ler septembre 2000, en la personne de M. N..., lui aussi recruté sur un emploi d'ETAM Niveau IV coefficient 255, ce remplacement immédiat démontrant à nouveau la nécessité de pourvoir ce poste par un employé spécialisé , B... qu'il convient, dans ces conditions, de retenir que les deux motifs tenant à l'absence de respect des consignes visant à une bonne organisation du service achats et à la nécessité de pourvoir au remplacement définitif du salarié absent constituent des causes réelles et sérieuses justifiant la rupture de son contrat de travail , CD Que le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence déféré sera donc réformé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et que le salarié sera débouté de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse Sur l'indemnité de licenciement : B... que M. X... jouissait d'une ancienneté de 16 ans et 6 mois dans l'entreprise à la date de cessation de son contrat de travail ; B... que la Convention
Collective prévoit dans son article 67 que l'indemnité de licenciement est fixée comme suit : - pour les salariés ayant 5 ans d'ancienneté, 115 par année entière d'ancienneté, ci compter de la date d'entrée, - pour les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté, il sera ajouté au chiffre précédent 1/10 de mois par année entière d'ancienneté au delà de 15 ans B... que l'indemnité conventionnelle de licenciement due à M. X... s'établit donc ainsi : (16.012,69 F x 1/5 x 16 ans) + (16.012,69 F x 1/10) = 52.842,16 F , Que la SA SAUTELMA a versé à M. X... une somme de 55.244 F (la différence venant de la prise en compte des six mois d'ancienneté au delà de 16 ans), soit un trop versé de 13 2.401,84 F = 366,16 ä qui résulte, non d'une volonté de gratification de l'employeur, mais d'une erreur matérielle dans la mise en oeuvre des dispositions de la Convention Collective; Que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné M. X... à restituer ce trop perçu; Sur les heures supplémentaires B... que selon l'article L 212-1-1 du Code du Travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; B... que c'est à bon droit que la SA SAUTELMA oppose à la demande de M. X... en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires la prescription par 5 ans des salaires, prescription qui, en l'état de la première demande du salarié formée par voie de conclusions notifiées à l'employeur le 31 janvier 2000 , rend forclose toute demande en rappel de salaire pour la période antérieure au ler février 1995 ; B... que M. X... réclame un rappel de salaire sur la base d'une heure
supplémentaire par jour et produit diverses attestations d'anciens salariés de l'entreprise, certifiant qu'il arrivait tôt le matin, qu'il restait entre 12 heures et 13h3O au bureau et qu'il restait parfois après la fermeture des bureaux ; Que les prétentions de M. X... sont vivement contestées par l'employeur qui communique les attestations de deux salariés affirmant, en sens contraire, que M. X... respectait purement et simplement les horaires d'ouverture des bureaux, à savoir 8-12h et 13h3O-l7h , B... que l'examen des attestations produites de part et d'autre de la barre permettent à la Cour de retenir : que M. X... acceptait de travailler certains jours au delà de son horaire normal de travail pour réceptionner des livraisons et recevoir des fournisseurs (cf attestation de M. H..., ancien Directeur Technique en retraite); qu'il pouvait de même lui arriver, certains jours, de rester au bureau entre midi et 13h3O ou de ne s'en absenter que très peu de temps (cf attestations de M. O...) ;que le salarié arrivait très ponctuellement le matin et qu'il lui arrivait très souvent d'ouvrir les services administratifs dont il avait la clé (cf attestations de M. I..., ancien. chef du service fabrication à la retraite, et de M. H..., qui parlent tous deux de sa ponctualité ), 14 que rien ne permet par contre de retenir que M. X... arrivait tous les matins avant l'heure prévue pour travailler, les attestations de MM. O... et M... affirmant que M. X... était au bureau le matin à 6h4-5 apparaissant fantaisistes (on voit mal comment M. O... pouvait connaître l'heure d'arrivée de M. X... alors qu'il ne commençait lui-même qu'à 8 heures et que rien ne justifiait qu'il rejoigne l'entreprise le matin avant ses heures d'ouverture ; de même M. P... était mal placé pour connaître les horaires de travail de M. X... en raison de ses déplacements permanents en dehors de l'entreprise) et contredites par une attestation produite par le
salarié lui-même, celle de Mme Q..., voisine de M X..., qui indique :"'J'affirme également que depuis 1986, je, rencontrais tous les matins vers 7h5 au sortir de mon chemin Plaine de Pécout, à VELA UX, M. X..., sur la cd 20, se rendant à son travail en direction d'Eguilles. " Qu'en conséquence, la conviction de la Cour est emportée sur la réalité d'heures; supplémentaires effectuées par M. X..., mais dans la limite d'une moyenne de 5 heures par mois ; Qu'ainsi, le rappel de salaire dû par la SA SAUTELNIA à M. X... sera calculé comme suit : du ler février 1995 au 31 décembre 11995 : 55 heures x 79,47 F x 25% = 5.463,56 F, année 1996 (5 h x 79,47 F x 25%) + (20 h x 81,66 F x 25%) + (35 h x 83,18 F x 25%) = 6.177,30F, année 1997 (30 h x 83,18 F x 25%) + (5 h x 87,02 F x 25%) + ( 25 h x 87,55 F x 25%) = 6,399,05F, année 1998 (l 0 h x 87,5 5 F x 25%) + (50 h x 89,24 F x 25%) = 6.871,87 F, soit un total de 24.911,78 F = 3.797,78 ä Que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2000, date de la demande en justice de M. X...; Que les intérêts seront capitalisés, à la demande du salarié, dans les conditions prévues par l'article 1154 du Code Civil , B... que c'est à juste titre que M. X... sollicite que lui soient remis les bulletins de salaire correspondant à ces heures supplémentaires, et ce dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt., à défaut sous astreinte de 30 ä par jour de retard B... qu'il ne paraît pas inéquitable que chacune des parties conserve à sa charge ses propres frais irrépétibles de procédure , 15 Vu l'article 696 du Nouveau Code de Procédure Civile, PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, Ordonne la jonction des instances enrôlées sous les numéros 01/138 et 01/895. Confirme le jugement du Conseil de Prud'hommes d'Aix-en-Provence déféré en ce qu'il a rejeté la demande de M. X... en reconnaissance de son statut de cadre et en ce
qu'il a ordonné le remboursement par M. X... à la SA SAUTELMA de la somme de 366,16 E correspondant au trop perçu sur l'indemnité conventionnelle de licenciement. Le réformant pour le surplus, Constate que le licenciement de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Constate que M. R...- ].O a effectué des heures supplémentaires et condamne la SA SAUTELMA à lui payer la somme de 3.797,78 E à titre de rappel de salaire, ladite somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2000, avec capitalisation par année dans les conditions de l'article 1154 du Code Civil. Ordonne à la SA SAUTELMA de remettre à M. X... les bulletins de salaire correspondant à ce rappel de salaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à défaut sous astreinte de 3 0 E par jour de retard. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des parties. Condamne la SA SAUTELMA aux entiers dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER
LE PRESIDENT