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13/11/2002 | FRANCE | N°00-04446

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 13 novembre 2002, 00-04446


1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT A.D.D DU 13 Novembre 2002 Rôle N' 00/04446 ELECTRICITE DE FRANCE"EDF" GAZ DE FRANCE "G.D.F." C/ Michel X... Grosse délivrée le: à : 11 13savoldi 2002 9' Chambre B Arrêt de la 9' Chambre B sociale du 13 Novembre 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'ARLES en date du 25 Janvier 2000, enregistré sous le n' F 98/00462. Section : Industrie COMPOSITION LORS DES Y... ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Jacques LABIGNETTE Z...: Monsieur Alain BLANC Z...: Madame Anne VIDAL A... lors des débats : Mo

nsieur Guy B... Y...: A l'audience publique du 18 Septembre ...

1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT A.D.D DU 13 Novembre 2002 Rôle N' 00/04446 ELECTRICITE DE FRANCE"EDF" GAZ DE FRANCE "G.D.F." C/ Michel X... Grosse délivrée le: à : 11 13savoldi 2002 9' Chambre B Arrêt de la 9' Chambre B sociale du 13 Novembre 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'ARLES en date du 25 Janvier 2000, enregistré sous le n' F 98/00462. Section : Industrie COMPOSITION LORS DES Y... ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Jacques LABIGNETTE Z...: Monsieur Alain BLANC Z...: Madame Anne VIDAL A... lors des débats : Monsieur Guy B... Y...: A l'audience publique du 18 Septembre 2002 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 13 Novembre 2002. PRONONCE. A l'audience publique du 13 Novembre 2002 par Monsieur Jacques LABIGNETTE, Président assisté par M. Guy B..., A.... NATURE DE L'ARRET: CONTRADICTOIRE 2 NOM DES PARTIES ELECTRICITE DE FRANCE "EDF" 22-30 Ave de Wagram 75382 PARIS CEDEX 08 GAZ DE FRANCE "G.D.F." 2 et 6 Rue Curnonsky 75017 PARIS Représentés par Me Jean-Claude PERIE, Avocat au Barreau de MARSEILLE APPELANTES CONTRE Monsieur Michel X... 7 bis rue Georges Clémenceo.u 13150 TARASCON Représenté par Me François MAIRIN, Avocat au Barreau de TARASCON INTIME 3 EXPOSE DU LITIGE Le 8 février 2000 E.D.F- G.D.F SERVICES AVIGNON GRAND DELTA a régulièrement relevé appel d'un jugement en date du 25 janvier 2000, rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Arles qui l'a condamné à verser à Monsieur Michel X... les sommes suivantes: - indemnité codée informatiquement 623 pour l'activité prud'homale 6 925, 40 francs - indemnité codée informatiquement 623 dans le cadre de l'astreinte 12 706 francs - dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire : 5 000 francs -indemnité sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile: 5 000 francs. Cette décision déboutait le salarié de sa demande en annulation de la lettre du 23 juillet 1999 et de sa demande en

paiement des congés payés. E.D.F- G.D.F SERVICES AVIGNON GRAND DELTA demande la réformation du jugement en ce qui concerne les sommes qui ont été accordées au salarié et la condamnation de ce dernier à restituer les sommes versées au titre de l'exécution provisoire. L'employeur sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a constaté que la demi- journée du 25 mai 1999 avait été régularisée et d'autre part en ce qu'ont été rejetées les demande de Monsieur Michel X... d'annulation de la lettre du 23 juillet 1999 et de congés payés. E.D.F- G.D.F SERVICES AVIGNON GRAND DELTA demande la condamnation de Monsieur Michel X... à lui verser une somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Michel X... conclut à la condamnation de E.D.F- G.D.F SERVICES AVIGNON GRAND DELTA à lui verser les sommes suivantes:

- 4 499,45 euros au titre de l'indemnité codée informatiquement 623, outre incidence de congés payés à hauteur de 449,95 euros, - 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire dans le règlement de cette indemnité, - 198,18 euros à titre de dommages et intérêts représentant les deux jours de RTT non accordés au salarié les 14 juillet 2000 et 1 er janvier 200 1, - 8 088,66 euros à titre de rappel de salaire correspondant à sa classification réelle, - 808,67 euros à titre d'incidence de treizième mois, - 4 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi, - 9 706, 40 à titre de dommages et intérêts représentant le montant le montant des salaires qu'il aurait du percevoir, - 2 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Il demande en outre l'annulation des avertissements des 23 juillet 1999 et 24 juillet 2002 ainsi que pour chacun de ces avertissements une somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que

Monsieur Michel X... fait valoir qu'employé par EDF-GDF, il a été affecté depuis 1994, en qualité de chef ouvrier à l'agence de TARASCON-ZAC du ROUBAN ; que depuis 1998 il a été classé technicien d'intervention exploitation électricité, groupe fonctionnel de 3 à 7 ; qu'il a exercé les fonctions de conseilleur prud'hommes au Conseil de Prud'hommes d'Arles, section industrie de 1987 à décembre 1997 ; que dans le cadre de son activité professionnelle, le salarié perçoit une indemnité codée informatiquement 623 visant à compenser l'impossibilité pour lui de regagner son domicile à l'heure des repas; que E.D.F- G.D.F SERVICES AVIGNON GRAND DELTA s'est toujours refusé à lui régler cette indemnité les jours où il était amené à siéger au Conseil de Prud'hornmes d'Arles pendant les tranches horaires visés par les textes réglementant cette indemnité Attendu que l'employeur soutient que les articles L 514-1 et D 51-10-04 du Code du travail, ainsi que la circulaire du ministère de la justice du 28 janvier 1983 disposent que seules la rémunération et les avantages sont maintenus, ce qui ne comprend pas les remboursements de frais tels que l'indemnité codée informatiquement 623 ; Attendu qu'aux termes de l'article 1. 514-1, alinéa 3, du Code du travail les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférent ; Attendu que les seuls avantages qui doivent être maintenus sont ceux qui sont afférents au salaire, c'est à dire ceux qui sont versés en contrepartie de la prestation de travail ; que n'entrent pas dans la catégorie des avantages visés par l'article L 514-1 alinéa 3 du Code du travail les indemnités qui compensent des frais engagés par le salarié même si leur montant est calculé forfaitairenent ; Attendu que l'indemnité codée informatiquement 623, et qui est réglée au cas de déplacement dans la zone habituelle de travail, a été réglementée,

successivement dans le cadre EDF-GDF par les circulaires suivantes :

5 -La PERS 364 du Il août 1959 qui contient les dispositions suivantes les agents se déplaçant fréquemment dans leur zone habituelle de travail connaissent les ressources locales existant en matière d'hôtels et restaurants et engagent de ce fait des frais moindres que ceux n'y venant occasionnellement. En conséquence, les agents se déplaçant fréquemment dans leur zone habituelle de travail reçoivent des indemnités de repas égales à 80% de celles figurant au barème pour la localité où s'effectue le déplacement, d'après leur groupe d'échelle". Cette disposition a été précisée par un renvoi libellé de la manière suivant,- pour qu'il y ait ouverture du droit à cette indemnité il faut que l'agent se soit trouvé en déplacement pour raison de service pendant la totalité de la période de temps comprise entre 11 heures et 14 pour le repas de midi et entre 18 heures et 21 heures pour le repas du soir. Ces dispositions ne concernent par les agents qui ont la latitude d'organiser leur travail à leur gré et se trouvent ainsi soumis à un horaire irrégulier par rapport à l'horaire normal" C - La PERS 364 décrit la manière dont sont établis les barèmes servant de base au calcul de l'indemnité de repas et de déplacement : les centres de Distribution sont chargés de déterminer, par localités, les prix réels existants (petit déjeuner, repas, chambre). A près la réalisation de cette enquête, les Directions Régionales procèdent, après avis des Commissions Secondaires intéressées, à l'établissement de barèmes régionaux. Cette procédure d'établissement des barèmes traduit la volonté des rédacteurs de la PERS de tenir compte du prix des frais engagés par les salariés. - La PERS 566 du 20 juillet 1971 précise que pour qu'il y ait ouverture du droit à cette indemnité il faut que l'agent se soit trouvé en déplacement pour raison de services pendant les heures normales de repas, lesquelles sont comprises entre 11

heures et 13 heures pour le déjeuner et entre 18 heures et 21 heures pour le dîner, étant entendu que ces heures sont celles de fin de travail ou de fin de déplacement. Cette PERS rappelle également que les agents se déplaçant dans leur zone habituelle de travail engagent des frais moindres que ceux qui n'y viennent qu'occasionnellement - La PERS 793 du 11 août 1982 reprend le même libellé pour les conditions d'attribution de cette indemnité Attendu qu'il ressort de l'analyse de l'ensemble de ces textes que l'indemnité de repas est la contrepartie de frais engagés par le salarié et ne constitue pas un avantage afférent à la rémunération qui est visé par l'article L 514-1 alinéa 3 du Code du travail

Attendu que Monsieur Michel X... doit être débouté de ses demandes d' indemnité de repas hors période d'astreinte; Sur l'indemnité en période d'astreinte Attendu que E.D.F- G.D.F SERVICES AVIGNON GRAND DELTA fait valoir que pendant les périodes d'astreinte le salarié n'a pas à être indemnisé d'un repas puisqu'il a la possibilité de le prendre à son domicile ; que pendant une période d'intervention il 6 peut bénéficier de l'indemnité codée 623 dans les mêmes conditions que les agents qui interviennent durant leur horaire normal de travail Attendu cependant que l'employeur ne fournit aucune pièce, alors qu'il est le seul à les détenir, faisant apparaître que la demande du salarié était injustifiée Attendu que dans ces conditions sera confirmée la décision déférée en ce qu'elle a alloué au salarié une somme représentant les indemnités de repas qui lui étaient dues en période d'astreinte ; Attendu que compte tenu de la difficulté d'interprétation des textes réglementaires et légaux il n'est pas établi que l'employeur ait commis des fautes justifiant l'allocation au salarié de dommages et intérêts pour résistance abusive et dilatoire;C Sur l'annulation de la décision de rappel à l'ordre du 23 juillet 1999 juillet et des 24 juillet 2002. Attendu que dans une

lettre du 23 juillet 1999 l'employeur reprochait au salarié d'avoir compté une indemnité de repas alors que la totalité de la plage horaire n'était pas couverte ; que l'employeur indiquait au salarié qu'il lui demandait à l'avenir de faire preuve d'un plus grand professionnalisme car un autre manquement constituerait une faute ; Attendu que dans cette lettre l'employeur ne qualifie pas le comportement du salarié de fautif réservant cette qualification pour un éventuel manquement pouvant se produire dans l'avenir ; que dans ces conditions cette lettre ne constitue pas une sanction disciplinaire susceptible d'annulation , Attendu que le salarié doit être débouté de sa demande d'annulation concernant la lettre du 23 juillet 1999 et de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Attendu que par lettre du 24 juillet 2002 il était reproché à Monsieur Michel X... d'avoir abandonné un chantier le 18 juillet 2002, d'avoir exercé des pressions sur les collègues de travail, et d'avoir adapté ses heures sur les bons de travail de façon à se trouver dans une zone repas lors de la pause méridienne ; que le salarié était informé que cette lettre serait portée à son dossier et constituerait une dernière étape avant une demande de sanction à son encontre ; Attendu que le rappel à l'ordre ne constitue pas une sanction ; qu'en effet l'article 6 du statut donne une liste limitative des sanctions infligées au salarié qui ne comprend pas le rappel à l'ordre ; que ce rappel à l'ordre n'est pas une sanction, d'autant que le signataire de cette correspondance précise que ce n'est que pour l'avenir que pourrait être envisagée une sanction à l'encontre du salarié ; Attendu que Monsieur Michel X... sera débouté de sa demande d'annulation de la prétendue sanction du 24 juillet 2002 et de la demande de dommages et intérêts afférente; 7 Sur le rappel de salaire concernant les Jours des 14 -juillet 2000 et ler Janvier 2001 Attendu que le salarié indique que dans le cadre de

la réduction du temps de travail ont été signés un accord du 25 janvier 1999 et un accord local du 13 septembre 1999 applicable localement au centre d'Avignon ; Attendu qu'il relève qu'au terme de ces accords sur la réduction du temps de travail sur quatre semaine il a été décidé la répartition suivante : deux semaines consécutives de 32 heures de travail, deux semaines de 38 heures ; qu'il ajoute qu'au cours de la semaine de 32 heures il bénéficie d'un jour de repos au titre de la réduction de temps de travail ; que ces jours doivent être pris de manière fixe et qu'ainsi il bénéficie du vendredi comme jour de repos de la première semaine de 32 heures et d'un jour de repos le lundi la ' deuxième semaine de 32 heures ; que lorsque ces jours de repos tombent un jour férié l'employeur refuse leur report comme cela a été le cas le 14 juillet 2000 et le ler janvier 2001 ; Attendu qu'il estime qu'il doit bénéficier d'un report Attendu que le salarié à l'appui de cette demande ne fournit aucun élément permettant de faire ressortir avec certitude (que le vendredi 14 juillet 2000 correspondait à la première semaine de 32 heures, et que le lundi ler janvier 2001 correspondait à la deuxième semaine de 32 heures Attendu que le salarié prétend que l'employeur contrevient à l'article L 212-8 du Code du travail qui, en son dernier alinéa, dispose que les absences rémunérées et indemnisées ne peuvent constituer des jours dits de RIT alors que le jour férié chômé est rémunéré dans l'entreprise, étant affirmé qu'un accord ne peut être moins favorable que la loi ; Attendu que la légalité d'un accord d'entreprise doit être appréciée au regard des textes applicables lors de sa conclusion, ce qui interdit de se référer à l'article L 212-8 du Code du travail issu de la loi du 19 janvier 2000 intervenue après la conclusion de cet accord Attendu que l'article 4 de la loi du '13 juin 1998, alors applicable, prévoyait qu'une réduction du temps de travail en deçà de 39 heures hebdomadaires pouvait être

organisée en tout ou en partie sous forme de jours de repos par accord d'entreprise ou d'établissement ou en application d'une convention ou d'un accord de branche étendu que ce texte laissait aux partenaires sociaux la liberté de fixer les modalités de prise de ce ces repos ainsi que les modalités de répartition dans le temps des droits à rémunération en fonction du calendrier de ces repos -, Attendu qu'aucune modalité précise de prise des repos n'était imposée par le législateur , Attendu que l'accord d'entreprise étant conforme à l'article 4 de la loi 98-461 du 13 juin 1998 et étant applicable à la date de la loi du 19 janvier 2000, il doit rester en vigueur en application de l'article 9 Il de cette dernière loi ; Attendu que dans ces conditions l'accord spécifique au Centre d'Avignon Grand Delta pouvait parfaitement prévoir que si le jour ou la demi journée non travaillée dans le cadre de la programmation hebdomadaire co'ncidait avec un jour férié il n'était pas récupéré, et ce pour les agents ayant un jour fixe de récupération Sur la discrimination svndicale Attendu que le salarié prétend qu'à la suite de son appartenance syndicale, depuis 1977, son évolution de carrière n'a pas été identique à celles d'autres agents n'ayant assumé aucune fonction syndicale Attendu que compte tenu des pièces contradictoires versées aux débats par les parties, il convient de prescrire une mesure d'instruction Attendu que compte tenu de cette mesure d'instruction il sera sursis à statuer sur les demandes sur lesquelles la Cour n'a pas statué et les dépens seront réservés en fin d'instance ; PAR, CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale, Réforme le jugement déféré en ce qu'il a accordé à Monsieur Michel X... une somme au titre de l'indemnité codée informatiquement 623 hors du cadre des astreintes et le confirme en ce qu'il a alloué à Monsieur Michel X... cette indemnité dans le cadre de l'astreinte, Déboute

Monsieur Michel X... de ses demandes de dommages et intérêts représentant deux jours de RTT, d'annulation des deux lettres des 23 juillet 1999 et 24 juillet 2002 et des ses demandes afférentes de dommages, Sursoit à statuer sur les autres demandes de Monsieur Michel X..., Commet Monsieur C..., ... ; dit que l'expert en référera à ce magistrat en cas de difficulté, notamment sur l'étendue de sa mission . Dit que Monsieur Michel X... devra consigner au Greffe dans un délai de QUARANTE CINQ JOURS à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision la somme de 1600 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert. Dit qu'a défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité. Dit que s'il estime

insuffisante la provision initiale ainsi fixée, l'expert devra lors de la première réunion ou au plus tard à la deuxième réunion des parties dresser un programme de ses investigations et évaluer d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours. Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire. Dit qu'en cours d'expertise, l'expert pourra conformément aux dispositions de l'article 280 modifié du Nouveau Code de Procédure Civile, solliciter du Magistrat chargé du contrôle de l'expertise la consignation d'une provision complémentaire dés lors qu'il établira que la provision allouée s'avère insuffisante. Dit que l'expert devra déposer son rapport au Greffe dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la notification qui lui sera faite par les soins du greffier de la 10 consignation à moins qu'il ne refuse sa mission. Il devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant. C L'informe que les dossiers des parties sont remis aux avocats (ou avoués) de celles-ci. .Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à leurs dires. Dit que l'expert pourra procéder à l'audition de tout sachant qui serait utile à l'accomplissement de sa mission. A défaut de pré-rapport, il organisera à la fin des opérations, un accedit de clôture où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise. Dit que conformément à l'article 173 du Nouveau Code de Procédure Civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties ( ou aux

représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original. Réserve les dépens en fin d'instance. LE A...

LE PRESIDENT-


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 00-04446
Date de la décision : 13/11/2002

Analyses

PRUD'HOMMES - Conseil de prud'hommes - Conseiller - Mandat - Exercice - Effets - Maintien de la rémunération - Portée - /

Aux termes de l'article L514-1, alinéa 3, du Code du travail, les absences de l'entreprise des conseillers prud'hommes du collège salarié, justifiées par l'exercice de leurs fonctions, n'entraînent aucune diminution de leur rémunération et des avantages y afférent ; les seuls avantages qui doivent être maintenus sont ceux qui sont afférents au salaire, c'est à dire ceux qui sont versés en contrepartie de la prestation de travail. Dès lors n'entrent pas dans cette catégorie les indemnités qui compensent des frais engagés par le salarié même si leur montant est calculé forfaitairenent, telle que l'indemnité compensatrice des frais de repas


Références :

Code du travail, article L514-1, alinéa 3

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2002-11-13;00.04446 ?
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