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16/10/2002 | FRANCE | N°99/02509

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 16 octobre 2002, 99/02509


1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT: AU FOND DU 16 Octobre 2002 Rôle N' 99/02509 STE DUFAY LORIOT C/ Jean-Claude X... Pierre Y... Grosse délivrée le: à : 8' Chambre A Commerciale Arrêt de la 8' Chambre A Commerciale du 16 Octobre 2002 prononcé sur appel d'une ordonnance du Tribunal de Commerce CANNES en date du 12 Janvier 1999, COMPOSITION LORS DES DÉBATS Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties et de leurs avocats, M.BACHASSON,Conseiller Rapporteur, qui a rendu compte à la Cour dans s

on délibéré Madame France-Noùlle Z..., Greffier, présente unique...

1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS ARRÊT: AU FOND DU 16 Octobre 2002 Rôle N' 99/02509 STE DUFAY LORIOT C/ Jean-Claude X... Pierre Y... Grosse délivrée le: à : 8' Chambre A Commerciale Arrêt de la 8' Chambre A Commerciale du 16 Octobre 2002 prononcé sur appel d'une ordonnance du Tribunal de Commerce CANNES en date du 12 Janvier 1999, COMPOSITION LORS DES DÉBATS Conformément aux articles 786 et 910 du Nouveau Code de Procédure Civile, sans opposition des parties et de leurs avocats, M.BACHASSON,Conseiller Rapporteur, qui a rendu compte à la Cour dans son délibéré Madame France-Noùlle Z..., Greffier, présente uniquement lors des débats. DÉBATS : A l'audience publique du 12 Septembre 2002 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 16 Octobre 2002. COMPOSITION LORS DU DÉLIBÉRÉ Président: M. Guy SCHMITT, Conseillers:

Monsieur Daniel BACHASSON,

Madame Bernadette A..., PRONONCE: A J'audience publique du 16 Octobre 2002 par M. BACHASSON, conseiller assisté par Madame France-Noùlle Z..., Greffier. NATURE DE L'ARRÊT: REPUTE CONTRADICTOIRE ] (, a 2 NOM DES PARTIES STL DUFAY LORIOT COM. L0 R 1 OT le sun SEPT RN 7 ZI La Canardière 06210 MANDELIEU

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social représentée par la SCI BIANC - AMSELLEM - MIMRAN, avoués à la Cour APPELANTE, CONIRE M. Jean-Claude X... 11/13 chemin de l'industrie Le Canéopole 06100 LE CANNET INTIME DEFAILLANT MaiTRE Jean-Pierre Y..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... 700, av de Tournamy 06250 MOUGINS né le 24 octobre 1964 à Amiens (800) de nationalité française mandataire judiciaire

représenté par la SCP de SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour

INTERVENANT VOLONTAIRE 1

1 FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES Par ordonnance du 12 janvier 1999, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Cannes a tout à la fois déclaré irrecevable et rejeté la créance de 112 226,22 francs déclarée à titre privilégié hypothécaire par la société Dufay-Loriot au passif du redressement judiciaire de M. X..., au motif que la déclaration de créance avait été faite par un avoué qui n'avait produit son pouvoir que postérieurement à l'expiration du délai légal de déclaration. La société Dufay-Loriot a régulièrement interjeté appel de cette décision, sollicitant son infirmation en demandant à la cour, à titre principal, de dire que le juge-commissaire était incompétent, et subsidiairement, de dire régulière la déclaration de créance. Elle soutient que : - l'appel du jugement du tribunal de commerce de Cannes du 7 décembre 1995 a condamné M. X... à lui payer la somme de 91 624,20 francs, outre intérêts, qui fonde sa créance, est pendant devant la cour, si bien que le juge-commissaire aurait dû décliner sa compétence au profit de la juridiction déjà saisie, - l'avoué, qui représente légalement une partie, n'a pas à justifier d'un pouvoir spécial, au demeurant, un tel pouvoir a été produit dès le 27janvier 1988. 2- 4 M. B... a conclu, ès qualités, qu'il s'en rapportait à l'appréciation de la cour et à la condamnation de l'appelant au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il fait valoir que - M. X... ayant été placé en liquidation judiciaire le 3 mai 2001, il 'intervient à la procédure en tant que liquidateur judiciaire, - en l'état de la contrariété existant entre les articles 853 et 416 du nouveau Code de procédure civile, il semble quel'avoué qui déclare une créance ne soit pas dispensé de produire un pouvoir spécial, - le pouvoir produit l'a été tardivement, - il revient à la

société Dufay-Lonot de justifier de l'état d'avancement de l'instance au fond devant la cour. M. X..., qui n'a pas comparu, ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses, et l'appelant ayant été dispensé de le réassigner, il sera statué par décision réputée contradictoire. C'est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 16 avril 2002. MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il convient de donner acte au liquidateur judiciaire de son intervention volontaire à l'instance Attendu que lorsque la déclaration de créance, qui équivaut à L111c action en justice, n'est pas effectuée personnellement par le créancier mais par un représentant, celui-ci, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial; Que ce pouvoir doit accompagner la déclaration de créance ou être produit dans le délai de celle-ci, et son défaut constitue une irrégularité de fond affectant la validité de Pacte qui doit, en conséquence, être annulé ; Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 175 du décret du 27 décembre 1985 et 853 du nouveau Code de procédure civile que seul seul l'avocat est dispensé de la justification du pouvoir précité ; Attendu qu'en l'espèce, la déclaration de créance a été faite par un avoué, et le pouvoir spécial l'autorisant à ce faire n'a été produit que le 27 janvier 1998, alors que, le jugement d'ouverture de la procédure du 4 septembre 1997 a été publié au Bodacc le 20 septembre suivant, le délai légal de déclaration était expiré depuis le 20 novembre 1997 ; Qu'il s'ensuit que cette déclaration de créance est nulle et en conséquence, que la créance est éteinte par application des dispositions du l'article L. 621-46 du Code de commerce ; Attendu qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser supporter à M. Y..., ès qualités, les frais irrépétibles qu'il a exposés à l'occasion de la présente instance ; Que les dépens seront mis à la charge de la partie qui suc combe ; ]] 1' ] , li It ] ] 1,] L 6 PAR CES MOTIFS, La

cotir, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, Donne acte au liquidateur judiciaire de son intervention volontaire à l'instance. 1 Réforme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, annule la déclaration de créance et, en conséquence, constate que la créance est éteinte. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Condamne l'appelant aux dépens d'appel et autorise la S.C.P. de Saint-Ferréol-Touboul, avoués, à en recouvrer le montant aux formes et condition de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER L LI' Pig- :SIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 99/02509
Date de la décision : 16/10/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Période d'observation - Créanciers - Déclaration de créances - Qualité - mandataire ou tiers - Avoué - Pouvoir spécial - Nécessité

Il résulte des dispositions des articles 175 du décret du 27 décembre 1985 et 853 du nouveau Code de procédure civile que seul l'avocat est dispensé du pouvoir spécial. En conséquence, la déclaration de créance faite par un avoué n'ayant pas justifié dudit pouvoir dans le délai légal de déclaration, est nulle


Références :

Décret du 27 décembre 1985, article 175
Nouveau code de procédure civile, article 853

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2002-10-16;99.02509 ?
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