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06/03/2002 | FRANCE | N°98-15027

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 06 mars 2002, 98-15027


1 i 1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS 2002 8' Chambre A Commerciale ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 06 Mars 2002 Rôle N' 98/15027 S.A. UNION INDUSTRIELLE DE CRIEDIT C/ SA GL SA GLSAE SCI BGM S.C.I. BEAUJEU STE SO.PA.Fl. STE BENEDICTE SCI LA BASTIE SCI SAINT-GEORGES SCI CRARLOTTE VICTORIA Pierre Louis EZAVIN Gilles GAUTHIER Grosse délivrée le: à :

(Ref'. dossier) Arrêt de la 8' Chambre A Commerciale du 06 Mars 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce GRASSE en date du 15 Juin 1998, COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉ

RÉ Président: Monsieur Didier CHALUMEAU X...: Madame France Marie BRA...

1 i 1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS 2002 8' Chambre A Commerciale ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL DU 06 Mars 2002 Rôle N' 98/15027 S.A. UNION INDUSTRIELLE DE CRIEDIT C/ SA GL SA GLSAE SCI BGM S.C.I. BEAUJEU STE SO.PA.Fl. STE BENEDICTE SCI LA BASTIE SCI SAINT-GEORGES SCI CRARLOTTE VICTORIA Pierre Louis EZAVIN Gilles GAUTHIER Grosse délivrée le: à :

(Ref'. dossier) Arrêt de la 8' Chambre A Commerciale du 06 Mars 2002 prononcé sur appel d'un jugement du Tribunal de Commerce GRASSE en date du 15 Juin 1998, COMPOSITION LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Didier CHALUMEAU X...: Madame France Marie BRAIZAT X...: Madame Bernadette AUGE Y... : Madame France-Noùlle Z..., présente uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 30 janvier 2002 après communication au ministère public l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 06 Mars 2002. PRONONCE: A l'audience publique du 06 Mars 2002 par Mme AUGE, conseiller assisté par Madame France-Noùlle Z..., Y.... NATURE DE L'ARRET: CONTRADICTOIRE NOM DES PARTIES S.A. UNION INDUSTRIELLE DE CREDIT venant aux droits de SOFAL 8 rue Lamennais 75008 PARIS société en commandite par action au capital de 64.978.790 Frs inscrite au RCS de PARIS sous le N' 542 027 222 poursuites et diligences de son représentant légal en exercice représentée par la SCI' BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour Assistée par : Me Francois -Xavier BOURDAIS (avocat au barreau de PARIS) APPELANTE CONTRE SA GL inscrite au RCS de GRASSE sous le N' B 300 775 004 dont le siège social est sis Zone Industrielle, secteur 1) BP 175 06704 SAINT LAURENT DU VAR prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège SA GLSAE inscrite au RCS GRASSE sous le N' B 381547 300 dont le siège social est Zone Industrielle Secteur 1) BP 1-75 06704 SAINT LAURENT DU VAR, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège SCI BGM inscrite au

RCS DE GRASSE sous le N' 1) 343 128 633 dont le siège est Zone Industrielle -secte u r 1) BP 175 06704 SAINT LAURENT DU VAR, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège SCIBEAUJEU inscrite au RCS GRASSE sous le N' D 339 139 545 dont le siège est Zone Industrielle Secteur 1) BP 175 06704 SAINT LAURENT DU VAR, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège STE SO.PA.Fl.- SOCIETE CIVILE DE PAWrICIPATIONS FINANCIERES inscrite au RCS GRASSE sous le N'+ D32 975 606 dont le siège social est Zone Indistrielle BP 175 06704SAINT LAURENT DU VAR, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège STE BENEDICTE . inscrite au RCS GRASSE sous le N' F 353 172 216 dont le siège social est Zone Industrielle Secteur D BP 175 06704 SAINT LAURENT DU VAR, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège SCI LA BASTIE inscrite au RCS GRASSE sous le N' D 379 094 204 dont le siège social est Zone Industrielle, secteur 1) BP 1-75 06704 SAINT LAURENT DU VAR, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège SCI SAINT-GEORGES inscrite au RCS GRASSE sous le N' D14 613 951 dont le siège social est Zone Industrielle BP 175 06704 SAINT LAURENT DU VAR, prise en la personne de sort gérant en exercice, domicilié audit siège SCI CHARLOTTE VICTORIA inscrite au RCS GRASSE sous le N' D 379 094 204 dont le siège social est Zone Industrielle BP 175 06704 SAINT LAURENT DU VAR, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié audit siège Représentés par la SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY, avoués à la Cour INTIMES Maître Pierre Louis EZAVIN,pris en sa qualité de commissaire au plan et d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire des STES GL et GL SAE 1 Rue Alexandre Mari 06300 NICE né le 23 juillet 1952 a MOSTAGANEM (Algérie) de nationalité française administrateur judiciaire représenté par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour Assisté par : Me Pascal KLEIN (avocat au barreau de NICE)

substitué par Me DAVID INTIME Maître Gilles GAUTHIER,pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judicafire des Sociétés GL et GLSAE et des sociétés civiles apparentées Ophira Il 630 route des Dolines 06560 VALBONNE SOPfIlA ANTIPOLIS né le 8 mars 1963 à PARIS (10') de nationalité française, mandataire Judiciaire représenté par la SCII DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour INTIME Vu le jugement par lequel le Tribunal de Commerce de GRASSE a, le 15 juin 1998, arrêté le plan de continuation tel que proposé par les SA GL, SCPF, SOPAFI, SC! SAINT GEORGES, SCI BGM, SCG BENEDICTE, SCI LA BASTIE, SCI BEAUJEU et SCIVICTORIA, assorti de la cession de l'activité autonome exercée par la SA GL SAE et nommé

Me EZAVIN en qualité de commissaire à l'exécution du plan; 1 Vu l'acte d'appel nullité en date du 10 juillet 1998 formalisé par la SA SOFAL,, Vu les conclusions de l'appelante, en date du 12 novembre 1998 , auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 41998, Vu les conclusions de Me GAUTHIER, pris en sa qualité de des sociétés GL et GLSAE et des SCI apparentées, en date du 26 janvier 1999 , auxquelles il est référé en application des, dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre -11998, Vu les conclusions de UNION INDUSTRIELLE DE CRÉDIT, venant aux droits de la SA SOFAL, en date du 24 février 'Il 999 , auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, u Vu les conclusions des sociétés GL, GLSAE, BGM, BEAUJEU, SOFAPI, BENEDICTE, SAINT GEORGES, CHARLOTTE VICTORIA et LA BASTIE en date du 19 mars 1999, auxquelles il est référé en application des dispositions de l'article 455 du Nouveau Code de

Procédure Civile dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 1998, Vu les conclusions de Me EZAVIN, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan des sociétés GI.- et SAE, en date du 18 mai 1999 , auxquelles il est référé en applicationdes dispositions de l'article 455, du Nouveau Code de Procédure Civile dans sa rédaction issue l du décret du 28 décembre 1998, Vu l'ordonnance de clôture en date du 31 décembre 2001, 4 MOTIFS DE LA DÉCISION Par jugements en date du14 14octobre 1996, le Tribunal de Commerce de GRASSE a ouvert le redressement judiciaire des SA GL et GL SAE et désigné Me EZAVIN en qualité d'administrateur et Me GAUTHIER en qualité de représentant des créanciers. Le 17 octobre 1997, cette juridiction a substitué la procédure générale à la procédure simplifiée et l'a étendue aux SCI BEAUJEU, BGM, CHARLOTTE VICTORIA, LA BASTIE, SOFAPI, SAINT GEORGES et à la Société Civile de Gestion BENEDICTE. Par le jugement déféré, le Tribunal de Commerce de GRASSE a arrêté le plan de continuation dont il a été relevé appel d'une part par les sociétés PARIBAS, BNP et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et d'autre part par la SA SOFAL. Par arrêt du 3 décembre 1998, la Cour de céans a déclaré l'appel des sociétés PARIBAS, BNP et SOCIÉTÉ GÉNÉRALE irrecevable. La SA SOFAL a, en qualité de contrôleur, saisi la Cour d'un recours nullité en invoquant: - l'absence de soumission préalable du projet de plan à SOFAL, contrôleur, - l'absence de l'avis du contrôleur dans la lettre de consultation adressée aux créanciers, - le non établissement par le représentant des créanciers d'un état des réponses reçues, - l'absence de rédaction par l'administrateur d'un rapport sur le projet de plan ou ta non communication de ce rapport à SOFAL, contrôleur, - la non régularisation de la procédure qui précède, au plus tard 10 jours avant l'expiration de la période d'observation, - le non dépôt au greffe du rapport de l'administrateur et des réponses des créanciers

au plus tard huit jours avant l'expiration de la période d'observation, - l'absence de Chambre du Conseil utile pour statuer sur la projet de plan de continuation, 5 la non convocation de SOFAL, contrôleur à une audience en chambre du conseil pour entendre ses explications sur le projet de plan, - les décisions prises par le tribunal hors période d'observation en l'absence d'autorisation préalable du parquet, - la relation inexacte du déroulement de la procédure dans le but de masquer les nullités encourues. Il résulte des dispositions de l'article L 623-1 20 du Code de Commerce que les décisions arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise ne sont susceptibles d'un appel que de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité. d'entreprise ainsi que du ministère public public Cependant, aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir à condition que celui qui l'exerce ait la qualité de partie. En l'espèce, la société SOFAL a relevé appel du jugement en qualité de contrôleur comme elle le précise à plusieurs reprises dans ses écritures et notamment lorsqu'elle sollicite le paiement des frais irrépétibles qu'elle est contrainte d'engager " pour assurer le respect des droits conférés par la loi au contrôleur de la procédure".Or, si, en application de l'article L 621--13 du 'Code de Commerce, les contrôleurs désignés par le juge-commissaire assistent le

représentant des créanciers dans -ses fonctions. ils n'ont pas la qualité de partie. En conséquence, l'appel sera déclaré irrecevable. L'appelante qui succombe sera condamnée à payer la somme de 1500 E à Me EZAVIN, ês qualités, à Me GAUTHIER, ès qualités et non pas à chacune des sociétés intimées mais à l'ensemble formé par celles-ci

qui ont conclu sous la constitution d 'un unique avoué. L'appelante supportera les dépens. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après communication de la procédure au Ministère Public, Déclare l'appel irrecevable, Condamne l'appelante à payer à Me EZAVIN, à Me GAUTHIER, ès qualités et aux sociétés intimées la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1.500 E) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, r, Condamne l'appelante aux dépens et autorise la- SCP ERMENEUX-ERMENEUX-CHAMPLY-LEVAIQUE, la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY et la SCP DE SAINT"

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Li FERREOL - TOUBOUL, titulaires d'un office d'avoué à en poursuivre le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE Y... LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 98-15027
Date de la décision : 06/03/2002

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Voies de recours - Appel - Décisions susceptibles - Jugement arrêtant un plan de continuation

Malgré les dispositions de l'article L. 623-1 2° du code de commerce réservant l'appel des décisions arrêtant ou rejetant le plan de continuation de l'entreprise au débiteur, à l'administrateur, au représentant des créanciers, au comité d'entreprise et au ministère public, aucune disposition régissant les procédures collectives n'interdit de faire constater selon les voies de recours du droit commun la nullité d'une décision entachée d'excès de pouvoir dès lors que celui qui l'exerce à la qualité de partie. Tel n'est pas le cas du contrôleur désigné par le juge-commissaire en application de l'article L. 621-13 du code de commerce


Références :

code de commerce, articles L. 621-13 et L. 623-1 2°

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2002-03-06;98.15027 ?
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