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21/02/2002 | FRANCE | N°98-16838

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 21 février 2002, 98-16838


1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 117 2002 4' Chambre A Civile ARRÊT AU FOND DU 21 Février 2002 Rôle No 98/16838 Syndicat des Copropriétaires LE SAINT ANTOINE C/ SARL MAITRISE SERVICES INFORMATIQUE SCI DOMUS Grosse délivrée le: à : (Ref. dossier) Arrêt de la 4' Chambre A Civile du 21 Février 2002 prononcé sur appel d'une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Instance CAGNES SUR MER en date du '10 Juin 1998, enregistré sous le n' 98/00549. COMPOSITION L93RS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Guy ROM

AN X...: Madame Françoise MONTELIMARD X...: Madame Anne DAMPFHOFFER Y... :...

1 COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS N° 117 2002 4' Chambre A Civile ARRÊT AU FOND DU 21 Février 2002 Rôle No 98/16838 Syndicat des Copropriétaires LE SAINT ANTOINE C/ SARL MAITRISE SERVICES INFORMATIQUE SCI DOMUS Grosse délivrée le: à : (Ref. dossier) Arrêt de la 4' Chambre A Civile du 21 Février 2002 prononcé sur appel d'une ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal Instance CAGNES SUR MER en date du '10 Juin 1998, enregistré sous le n' 98/00549. COMPOSITION L93RS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président: Monsieur Guy ROMAN X...: Madame Françoise MONTELIMARD X...: Madame Anne DAMPFHOFFER Y... : Madame Sylvie AUDOUBERT, présente uniquement lors des débats. DÉBATS: A l'audience publique du 22 Janvier 2002 l'affaire a été mise en délibéré à l'audience du 21 Février 2002. PRONONCE: A l'audience publique du 21 Février 2002 par Madame DAMPFHOFFER, X... assistée par Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier. NATURE DE L'ARRET: CONTRADICTOIRE 2 NOM DES PARTIES Syndicat des Copropriétaires LE SAINT ANTOINE Chemin des Rascas - 06700 St Laurent du Var, représenté par son syndic en exercice Monsieur Z... 5 RUE PASTEUR 06800 CAGNES SUR MER représenté par la SCP BLANC - AMSELLEM - MIMRAN, avoués à la Cour plaidant par: Me Jean-Pierre ROSSI (avocat au barreau de GRASSE) APPELANT CONTRE SARL MAITRISE SERVICES INFORMATIQUE 339 CHEMIN DES RASCAS LE SAINT ANTOINE 06700 SAINT LAURENT DU VAR représentée par son représentant en exercice, représentée par la SCP TOLLINCHI - PERRET-VIGNERON, avoués à la Cour plaidant par: Me Guy PACINI (avocat au barreau de GRASSE) SCI DOMUS 19 AV DES VESPINS 06800 CAGNES SUR MER prise en la personne de son représentant en exercice, représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour ayant pour avocat: Me Patrick BERARD (avocat au barreau de NICE) INTIMEES 3 I - Exposé du litige: Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence Saint Antoine a installé, à son

entrée, une barrière automatique commandée par un digicode ainsi qu'un portillon. g La Société MAITRISE SERVICE INFORMATIQUE, locataire de la SCI DOMUS, pour un lot commercial de cette copropriété conteste la liceité de cette mesure qu'elle affirme préjudiciable à son activité. Dans l'ordonnance rendue le 30 juin 1998, le magistrat des référés du Tribunal d'Instance de Cagnes sur Mer a statué ainsi qu'il suit : Il condamnons le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble LE SAINT ANTOINE à maintenir ouvert le portail automatique mis en service le 9 mars dernier dans la copropriété aux heures d'ouverture au public de la Société MAITRISE SER VICES INFORMA TIQUE, chaque jour ouvrable de la semaine, sauf en période de congés de ladite Société, et ce, dès le lendemain de la signification de la présente ordonnance sous astreinte de 500 frs par jour de retard, rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision, condamnons le Syndicat des Copropriétaires à payer à la Société MAITRISE SERVICES INFORMATIQ UE 1. 500frs sur le fondement de l'article 700 du N C P. C. déboutons les parties de leurs autres demandes, condamnons le Syndicat des Copropriétaires aux dépens. Le Syndicat de la Copropriété a relevé appel de cette décision le 14 août 1998. Il a conclu au soutien de son recours le 29 juin 2001 en demandant de : II réformer l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal d'Instance de Cagnes sur Mer le 3 0 juin 1998. Il constater au principal l'existence d'une difficulté sérieuse notamment dans les rapports entre le propriétaire SCI DOMUS et son locataire la Société MAITR1SE SERVICES INFORMA TIQ UE, subsidiairement, constater que cette procédure ne saurait imposer à la copropriété d'enfreindre les dispositions régulièrement votées en assemblée générale, Il renvoyer la demanderesse et la Société MAITRISE SER VICES INFORMA TIQUE à mieux se pourvoir devant le juge du fond, Il supprimer toute injonction faite à la copropriété de maintenir ouvert le portail

automatique mis en service le 9 mars 1998 . supprimer toute astreinte à charge de ladite copropriété de ce fait, condamner la MAITRISE SERVICES INFORMATIQUE et la SCI DOMUS à payer à la copropriétaire requérante une somme de 10. 000frs sur le fondement de l'article 700 du N C. P. C. la condamner en tous les dépens. Au soutien de son recours, il expose principalement que l'assemblée générale , qui a décidé de la barrière automatique, est définitive, le portillon n'est jamais fermé et permet donc l'accès des visiteurs ; qu'en outre, il est possible de stationner à proximité, 4 - le code diffusé plusieurs jours avant sa mise en place pouvait être diffusé aux livreurs, et qu'il ne trouble donc pas lajouissance normale des copropriétaires y compris celle des commerçants; - la solution d'une ouverture à distance a été refusée par la Société MAITRISE SERVICES INFORMATIQUE elle-même. La Société MAITRISE SERVICES INFORMATIQUE avait conclu, le 26 avril 2001, en demandant de : le confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 30juin 1998 par le Tribunal d'instance de Cagnes sur Mer, le condamner le Syndicat des Copropriétaires au paiement de la somme de 15. 000frs au titre des dispositions de l'article 700 du N C. P.C. le condamner le Syndicat des Copropriétaires aux entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir que : - ni le Syndicat des Copropriétaires ni sa bailleresse n'ont fait d'effort pour solutionner la difficulté notamment par un système d'ouverture à distance qui, seul, aurait préservé le libre exercice de ses activités ; - les pouvoirs de l'assemblée trouvent leur limite dans le préjudice des copropriétaires et le respect du règlement de copropriété , - seuls de petits véhicules peuvent stationner devant le portail. La SCI DOMUS a conclu à la confirmation de la décision attaquée, postérieurement à l'ordonnance de clôture sollicitant, en outre, le bénéfice de l'article 700 du N.C.P.C. Il - SUR CES MOTIFS 1: La recevabilité de l'appel n'est pas critiquée.

Rien au dossier ne conduit la Cour à le faire d'office. L'appel sera donc déclaré recevable. 2: Les conclusions de la SCI DOMUS, déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture sans que soit invoquée l'existence d'un motif grave, de nature à justifier sa révocation, seront écartées des débats. 3 : L'assemblée générale du 26 mai 1997 a, certes, décidé, sans être contestée, de l'installation, à l'entrée de la copropriété, "d'une barrière automatique et d'un portillon". Cette m ême assemblée n'a cependant pas fixé les conditions d'utilisation de ces nouvelles structures, destinées à fermer la copropriété, alors pourtant que l'article 26-2 de la loi du 10 juillet 1965 précise bien que "lorsque l'assemblée générale décide d"installer un dispositif de fermeture prévu à l'article 26-1, elle détermine également, aux mêmes conditions de majorité, les périodes de fermeture totale de l'immeuble compatibles avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété ." 5 L'installation du digicode et d'une télécommande ne résulte d'aucune décision d'assemblée générale, le premier système ayant été, en tous cas, décidé -d'après les conclusions du Syndicat des Copropriétaires- par le conseil syndical. Il est certain, dès lors, que la fermeture reprochée constitue dans une copropriété qui héberge des activités commerciales, un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser, et l'ordonnance critiquée ne pourra, dans-ces conditions, qu'être confirmée, étant précisé: -d'une part, que les contestations soulevées, relativement aux rapports bailleur-locataire, sont inopérantes sur l'appréciation du trouble présentement apprécié et causé par le seul Syndicat des Copropriétaires, - d'autre part, que la SCI DOMUS, bailleresse, qui peut légitimement exiger le respect des dispositions légales, ne saurait se voir utilement reprocher de ne pas avoir acquiescé à "l'arrangement amiable" qui lui a été proposé par le Syndicat des

Copropriétaires, - qu'enfin, l'existence d'un portillon piéton, laissé ouvert ]rie suffit pas à éliminer l'entrave, que constitue la barrière automatique et du digicode pour les activités commerciales installées dans la copropriété. L'appelant sera, par suite, débouté des fins de son recours, et l'ordonnance sera confirmée. En raison de sa succombance, le Syndicat de la Copropriété supportera les dépens d'appel et versera, en équité, à la SARL MAITRISE SERVICES INFORMATIQUE la somme de 8.000,00 F soit 1.219,59 euros par application de l'article 700 du N.C.P.C. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant Publiquement et par Arrêt Contradictoire, en matière de référé, RECOIT l'appel ECARTE des débats les conclusions déposées par la SCI DOMUS le 2 janvier 2002 DEBOUTE l'appelant des fins de son recours, CONFIRME l'ordonnance critiquée, Y ajoutant, CONDAMNE le Syndicat de la Copropriété à verser à la SARL MAITRISE SERVICES INFORMATIQUE la somme de 1.219,59 euros par application de l'article 700 du N.C.P.C., ainsi qu'à supporter les dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du N.C.P.C. au profit de la SCP TOLLINCHI et a., avoués. LE Y... LE PRESIDENT 1


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Numéro d'arrêt : 98-16838
Date de la décision : 21/02/2002

Analyses

COPROPRIETE

Saisie d'un litige découlant de l'installation d'une barrière automatique et d'un portillon dans une copropriété abritant des activités commerciales, la cour d'appel a pu estimer que la fermeture réalisée avec la barrière constituait un trouble manifestement illicite pour les activités commerciales installées dans cette copropriété qu'il appartenait au juge des référés saisi de faire cesser


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2002-02-21;98.16838 ?
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